Confirmation 4 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 4 mars 2010, n° 08/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 février 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 115
RG 314/COM/08
Copie exécutoire délivrée à Me Lau le 11.03.2010.
Copie authentique délivrée à
Me Lamourette
le 11.03.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 4 mars 2010
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Société Anonyme Y, Société au capital de 219.156.000 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 61-B et dont le siège social se trouve XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège ;
Appelante par requête en date du 24 juin 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 25 juin 2008, sous le numéro de rôle 08/00314, ensuite d’un jugement n° 133-93 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 25 février 2008 ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Société Papeete Seairland Transports, Société Anonyme au capital de 5.000.000 FCFP inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 888 – B et dont le siège social se trouve à Fare Ute Immeuble Franco-océanienne, XXX – XXX, pris en la personne de Monsieur Z A, président du conseil d’administration domicilié en cette qualité de droit audit siège ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
— La Compagnie maritime CP Ships (UK) Limited, à l’enseigne Contship Containerlines Société de droit anglais Waterfront House XXX
Non comparante, assignée à Parquet le 16 juillet 2008 ;
Intimées ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 février 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme PINET-URIOT et MONDONNEIX, conseillers, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieures exposés aux motifs du jugement entrepris du 25 février 2008, auxquels la Cour se réfère expressément.
Vu la requête d’appel de la Société anonyme Y, visée le 25 juin 2008, portant constitution de Me LAMOURETTE, avocat, concernant le jugement rendu le 25 février 2008 par lequel le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete, dans une instance en paiement de sommes consécutivement au fonctionnement d’un compte à crédit permettant de régler des factures de fret maritime, et, perte de marge commerciale générée par l’augmentation de tarifs de transport ;
— l’a condamnée, avec exécution provisoire, à verser à la société PST la somme de 14.524.069 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2006 ;
— l’a condamnée à verser à cette même société une indemnité de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 300.000 FCFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— a rejeté les autres demandes ;
— l’a condamnée aux dépens.
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 21 août 2008 à la requête de la société Y à la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS portant signification de la requête d’appel visée le 25 juin 2008 ;
Vu la constitution de Me LAU, avocat, pour le compte de la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS, reçue au greffe de la Cour le 22 août 2008 ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 16 juillet 2008 à la requête de la société Y à la Compagnie Maritime CP SHIPS (UK) LIMITED à l’enseigne CONTSHIP CONTAINERLINES, société de droit anglais, à une adresse où elle est inconnue, visée au Parquet de M. Le Procureur Général le même jour, et le défaut de constitution de cette société, qui a pour effet, aux termes de l’article 335du Code de Procédure Civile, le prononcé d’un arrêt par défaut à son encontre ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
La société anonyme Y, appelante, de :
— recevoir son appel ;
— le dire bien fondé ;
— statuant à nouveau :
— constater que la société Papeete Seairland Transports (PST) est le représentant en Polynésie française de la Société Compagnie Maritime CP SHIPS (UK) Limited à l’enseigne CONTSHIP CONTAINERLINES ;
— décerner acte à la Société PST de ce qu’elle indique n’avoir aucun lien contractuel direct avec la Société Y ;
— constater en effet que la société PST n’agit qu’en qualité de mandataire de CONTSHIP CONTAINERLINES ;
— dire que la Société PST sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société Y à défaut d’un quelconque fondement juridique, contractuel ou extra-contractuel à celles-ci ;
— inviter PST à mieux diriger ses demandes ;
— décerner acte à la Société Y de ce qu’elle procède à l’appel en la cause de la Société Compagnie Maritime CP SHIPS UK Limited à l’enseigne CONTSHIP CONTAINERLINES ;
— dire que les Sociétés CONTSHIP CONTAINERLINES et Y sont parties à des contrats de transport successifs ou commissions de transport successifs ;
— dire que la Société CONTSHIP CONTAINERLINES a manqué à son obligation contractuelle d’information en n’avisant pas la Société Y des modifications de ses tarifs de fret intervenues dans le courant de l’année 2005, et en tout cas avant les transports dont les factures demeurent impayées ;
— dire en conséquence que la Société CONTSHIP CONTAINERLINES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société Y pour n’avoir pas satisfait à son obligation contractuelle d’information ;
— constater que les modifications tarifaires de la Société CONTSHIP CONTAINERLINES n’ont pas été communiquées à la Société Y avant le 3 août 2005 et ont entraîné au préjudice de celle-ci un surcoût total de 23.415.577 FCFP au titre des transports de véhicules automobiles intervenus entre les mois de mai et septembre 205 ;
— condamner la Société CONTSHIP CONTAINERLINES au paiement à la société Y de la somme de 23.415.577 FCFP en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil ;
— constater par ailleurs que la Société CONTSHIP CONTAINERLINES a exécuté ses obligations d’organisation de transports ;
— constater que la créance de celle-ci à l’égard de la Société Y ressort à la somme de 14.024.569 FCFP ;
— ordonner en conséquence la compensation desdites créances réciproques détenues par les deux parties l’une sur l’autre et condamner en conséquence la Société Compagnie Maritime CP SHIPS UK Limited à l’enseigne CONTSHIP CONTAINERLINES au paiement à la Société Y de la somme de 9.391.008 FCFP ;
— débouter la Société PST de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées en ce qu’elle sont dirigées à l’encontre de Y ;
— condamner in solidum les Sociétés Papeete Searland Transports et Compagnie Maritime CP SHIPS UK Limited à l’enseigne CONTSHIP CONTAINERLINES au paiement de la somme de 550.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
La Société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS, intimée, de :
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’un contrat de mandat entre Y et PST ;
— En conséquence, statuant à nouveau ;
— Dire que les sociétés PST et Y sont liées par un contrat de mandat ;
— En conséquence, condamner la société Y à lui payer la somme de 14.024.569 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005 ;
— A titre subsidiaire, dire que la société PST est à se prévaloir de l’action de in rem verso ;
— En conséquence, condamner la société Y à lui payer la somme de 14.024.569 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005 ;
— Confirmer en tout état de cause la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Y à lui payer la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts et a ordonné l’exécution provisoire ;
— condamner la société Y à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2009 ;
Motifs de la décision,
Attendu qu’il est rappelé que la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS (PST) est l’agent maritime de la compagnie de transport CP SHIPS (UK) Limited. A ce titre elle est chargée de gérer les rapports avec la clientèle de Polynésie française et, plus précisément, de recouvrer les factures de fret et de débarquement des marchandises ;
Que la société Y, jusqu’au mois de septembre 2005, était, en sa qualité de concessionnaire automobile, un gros client du transporteur maritime ;
Qu’à la demande de la société Y, la société PST, a ouvert dans ses livres, le 23 mai 2001, un compte à crédit lui permettant de régler les factures de fret maritime non à l’occasion de chaque opération de transport mais en fin de mois, ceci afin d’alléger les formalités administratives et d’accélérer la mise à disposition au client des marchandises ;
Que, dans le cadre du fonctionnement de ce compte la société PST a fait l’avance des frais correspondant à trois transports effectués en août et septembre 2005 pour un montant total de 14.024.569 FCFP ;
Que la société Y a refusé de lui rembourser cette avance au motif que le tarif du transporteur avait été multiplié par trois sans qu’elle en soit avisée ;
Attendu que suivant acte en date du 3 avril 2006, la société PST a assigné la société Y afin qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui verser le sommes suivantes :
— 14.024.569 FCFP correspondant aux frais par elle avancés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005, date de la mise en demeure ;
— 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts.
Qu’à l’appui de sa demande principale elle soutient qu’elle est liée à la société Y par un contrat de mandat, son obligation consistant à faire l’avance des frais de transport – payables normalement par le client avant l’enlèvement de la marchandise, à charge pour le mandant de lui rembourser ses avances chaque fin de mois ;
Attendu que, suivant acte en date du 28 février 2007, la société Y a appelé en cause la société CP SHIPS (UK) LIMITED afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 23.415.577 FCFP correspondant à la perte de marge commerciale générée par l’augmentation des tarifs de transport, cette créance devant être compensée en partie avec la créance de fret d’un montant de 14.024.569 FCFP ;
Qu’à l’appui de sa demande principale elle soutient que le transporteur a gravement manqué à son obligation d’information en ne l’avisant de l’augmentation de ses tarifs qu’au mois d’août 2005, soit postérieurement à la conclusion des contrats et que ce manquement a eu des conséquences financières négatives puisqu’elle n’a pas été en mesure de faire appel à la concurrence et de répercuter le surcoût sur ses prix de vente.
1°) Sur l’action de la société PST à l’encontre de la société Y :
Sur le remboursement des frais de transport :
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré :
— que l’existence d’un contrat de mandat ne pouvait être admise dans la mesure où la société PST, en contrariété avec les règles de preuve prévues par l’article 1985 du Code Civil, ne produisait aucun élément permettant de justifier de la volonté des parties de mettre en oeuvre un tel rapport d’obligation, étant précisé, principalement, que la simple demande, par le client, d’ouverture d’un compte dans les livres de l’agent maritime, avec paiement du solde débiteur en fin de mois, ne peut être analysée, à défaut d’autre élément, que comme une simple facilité de caisse n’entraînant pas la création d’un rapport d’obligation obligeant le prétendu mandant à rembourser les impenses effectuées par le mandataire ;
— qu’en payant auprès du transporteur la dette du client, soit la somme de 14.024.569 FCFP, l’agent maritime s’était appauvri et avait permis à ce dernier, concomitamment, de s’enrichir puisque son patrimoine n’avait pas eu à régler la dette de fret, cet enrichissement étant dépourvu de cause dans la mesure où, ainsi que le souligne la société Y il n’existe aucun lien contractuel entre l’appauvri et l’enrichi justifiant le transfert de fonds et dans la mesure où le contrat d’agent maritime est sans rapport avec le paiement effectué par la société PST, et que, par suite, la société PST était au bénéfice d’un rapport d’obligation quasi-contractuel qui l’autorisait, dans le cadre de l’action 'de in rem venso’ à réclamer remboursement des frais avancés par elle en faveur de la société Y ;
— qu’il ne saurait être reproché à l’agent maritime d’avoir mis en oeuvre, de bonne foi, les facilités de caisse accordées à son client depuis plusieurs années, et qu’il convenait de condamner la société Y à verser à la société PST la somme de 14.024 569 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2006, date de l’assignation ;
Sur les dommages et intérêts, l’application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et l’exécution provisoire :
Attendu que c’est très exactement que le Tribunal a estimé que la société Y, en refusant de régler le prix du prêt avancé par l’agent maritime, sous le prétexte de l’augmentation abusive et unilatérale du tarif par le transporteur, s’était trompé d’adversaire et avait mis en oeuvre, à mauvais escient, le mécanisme juridique de l’exception d’inexécution, seul susceptible d’être mis en oeuvre dans la seul sphère contractuelle ; qu’en refusant d’exécuter son obligation de régler à la société PST les sommes qu’elle avait avancées pour son compte et dans son intérêt, la société Y a commis une faute qui a incontestablement occasionné un préjudice à cette société, la contraignant à avoir éventuellement recours à des avances en compte courant auprès des établissements bancaires, alors que, en raison de ses fonctions, elle n’avait aucune part de responsabilité dans l’augmentation du tarif du transporteur et ne pouvait contractuellement répondre d’un éventuel manquement de celui-ci dans l’exécution du contrat de transport ;
Attendu que ce préjudice a été fort justement apprécié à la somme de 1.000.000 FCFP en considération des circonstances et de la mauvaise foi manifeste de la société Y, qui utilise tous les moyens dilatoires pour échapper à ses obligations vis à vis de la société PST ;
Attendu que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire et sur le montant de la somme allouée en première instance au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
2°) Sur l’action de la société Y à l’encontre de la compagnie CP SHIPS (UK) LIMITED :
Attendu que la société Y soutient qu’elle n’avait pas été informée des nouveaux tarifs pratiqués par la Compagnie CP SHIPS (UK) LIMITED et que cette société avait de ce fait manqué à son obligation d’information ;
Attendu que, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile les parties ont la charge d’établir, conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes ;
Attendu qu’en l’espèce la société Y ne fait pas plus en cause d’appel qu’elle ne le faisait en première instance, la preuve que la société CP SHIPS (UK) LIMITED a manqué à son obligation contractuelle d’information en ne l’avisant pas des modifications de ses tarifs de fret intervenues dans le courant de l’année 2005, en tout cas avant les transports dont les factures demeurent impayées ; que, bien au contraire, comme énoncé par le Tribunal, par des motifs pertinents, les éléments de la cause établissent que l’information a été portée à sa connaissance et qu’elle a implicitement mais nécessairement, accepté les nouveaux tarifs du transporteur ;
Attendu, en effet, que, d’une part, par courrier électronique du 18 avril 2005, adressé à la fois à l’agent maritime et à la société Y, en la personne de Mme X, la société CP SHIPS a annoncé l’augmentation de ses tarifs, d’autre part la société Y a réglé les factures de transport en date des 27 mai, 10 juin, 7 et 19 juillet 2005, donc antérieure à celles impayées faisant l’objet du présent litige, sans protester alors pourtant qu’il était fait application de la nouvelle griffe tarifaire, manifestant ainsi implicitement son accord ;
Attendu que la société Y ne saurait soutenir, sans mauvaise foi, avoir payé ces factures par 'inadvertance’ alors que la multiplication des tarifs par trois ne pouvait que l’interpeller ;
Attendu qu’il s’ensuit que, là encore, le jugement entrepris est en voie de confirmation ;
3°) Sur l’application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française :
Attendu que l’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS (PST) la somme de 300.000 FCFP pour les frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la société Y, de la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS et par arrêt de défaut à l’égard de la compagnie maritime CP SHIPS (UK) LIMITED, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE la société anonyme Y recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Y à payer à la société PAPEETE SEAIRLAND TRANSPORTS la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) FRANCS PACIFIQUE par application, en cause d’appel, de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 4 mars 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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