Infirmation 14 mai 2013
Infirmation 14 mai 2013
Rejet 10 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 mai 2013, n° 12/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01807 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 mars 2012, N° 10/01160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2013
R.G. N° 12/01807
AFFAIRE :
XXX
C/
Z Y
EURL X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 10/01160
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
Z Y
EURL X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
EURL X
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été engagé par l’EURL X, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 15 août 2000 en qualité de balayeur. A compter du 1er juillet 2004 il a été affecté sur le marché de Carrières sur Seine.
L 'EURL X est une entreprise ayant pour activité la conception la réalisation et l’exploitation des marchés. Elle a été titulaire d’un marché public avec la commune de Carrières sur Seine à partir du mois d’octobre 2007 dans le cadre d’un nouvel appel d’offres, ayant pour objet la gestion du marché d’approvisionnement de la Halle Carnot. Le 7 juillet 2009 la commune lui a notifié sa décision de ne pas reconduire le marché à partir du 27 octobre 2009. Les parties ont échangé plusieurs courriers la société X considérant que la commune devait poursuivre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché à savoir MM Y en qualité de monteurs balayeurs et un troisième salarié chargé des fonctions de placier. Cette dernière lui a répondu le 5 octobre 2009 qu’elle considérait qu’il n’existait pas d’entité économique ayant gardé son identité dès lors qu’elle avait initié une profonde réorganisation de la gestion du marché d’approvisionnement de la Halle Carnot le nettoyage étant repris par la ville en régie, et une externalisation étant prévue par un ou plusieurs contrats. Le contrat de travail de M. Y n’a donc pas été repris. Il n’a pas été non plus rompu.
Le 13 décembre 2010 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander à titre principal, si les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’EURL X et sa condamnation à lui verser des rappels de salaires et les congés payés afférents et les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si les dispositions de l’article L 1224-1 s’appliquent, il a demandé de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la commune de Carrières sur Seine et sa condamnation à lui verser les mêmes sommes que celles demandées à titre principal à l’encontre de l’EURL. Cette dernière soutenait que les dispositions de l’article L 1224-1 s’appliquent et subsidiairement si la résiliation du contrat de travail était prononcée à ses torts qu’elle intervienne à compter du 27 octobre 2009 date de rupture de fait du contrat de travail. La commune de son coté exposait que la perte d’un marché public ne suffit pas à démontrer l’application dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail en l’absence de transfert d’une entité économique autonome ayant gardé son identité et concluait et rejet des demandes.
Par jugement rendu le 5 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Montmorency a dit que la commune de Carrières sur Seine est l’employeur de M. Y et que le refus de le reprendre est une rupture unilatérale du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ,aux torts exclusifs de la commune et l’a condamnée à lui verser les salaires du 27 octobre 2009 au 1er septembre 2011 soit la somme de 13 314,67 euros et celle de 1 331,47 euros à titre de congés payés afférents, les indemnités de rupture (1 199,52 euros d’indemnité de préavis et 119,95 euros au titre des congés payés afférents, 1407,34 euros d’indemnité légale de licenciement), 3 600 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , a mis hors de cause la société X , a ordonné la production des documents sociaux conformes au jugement et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la commune de Carrières sur Seine et d’un appel incident de M. Y contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, par déclarations à l’audience actées par le greffier, la commune de Carrières sur Seine demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel
— infirmer le jugement
— juger que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont inapplicables et débouter M. Y de ses demandes à son encontre
— condamner la société X ou toute partie succombante aux dépens et à lui verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, par déclarations à l’audience actées par le greffier, demande à la cour de :
— juger l’appel de la commune de Carrières sur Seine irrecevable à tout le moins mal fondé
— à titre principal confirmer le jugement sauf sur le montant du rappel de salaires, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’astreinte, le réformer sur ces chefs et condamner la commune de Carrières sur Seine à lui verser la somme de 16993,20 euros de rappel de salaires du 27 octobre 2009 au 5 mars 2012 et les congés payés afférents de 1 699,32 euros, la somme de 1 511,40 euros d’indemnité légale de licenciement, celle de 14 394,24 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— à titre subsidiaire juger que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas et prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’EURL X et la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 16 993,20 euros de rappel de salaires du 27 octobre 2009 au 5 mars 2012
— les congés payés afférents de 1 699,32 euros
-1 199,52 euros d’indemnité de préavis et 119,95 euros au titre des congés payés afférents
— 1 511,40 euros d’indemnité légale de licenciement
— 14 394,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et à la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et à une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL X par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, par déclarations à l’audience actées par le greffier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que le contrat de travail de M. Y a été transféré à la commune de Carrières sur Seine à compter du 27 octobre 2009 et qu’il lui appartenait de le poursuivre
— dire qu’elle n’a commis aucune faute , débouter M. Y de ses demandes envers elle et dire que la commune de Carrières sur Seine sera tenue de régler les sommes demandées celle-ci étant responsable de la rupture du contrat de travail
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de travail au 27 octobre 2009
— fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1078,05 euros
— le débouter de sa demande de rappel de salaire à partir du 27 octobre 2009
— lui allouer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y ne soulève aucun moyen tendant à juger irrecevable l’appel principal formé par la commune de Carrières sur Seine. Celle -ci ayant formé appel dans les délais et selon les conditions légalement prévues il est jugé recevable.
Au terme de l’article L 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions interprétées au regard de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 s’appliquent lorsqu’il y a un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. L’entité économique est entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La commune de Carrières sur Seine considère qu’en l’espèce aucune de ces conditions n’est remplie : l’activité de nettoyage ne constituant pas une entité économique autonome, l’activité n’ayant pas conservé son identité et aucun élément d’exploitation nécessaire à la poursuite de l’activité n’ayant été transféré.
M. Y et l’EURL X considèrent qu’une entité économique autonome existait, les salariés étant exclusivement affectés à ce marché avec des moyens corporels et incorporels qui ont été transférés ; que l’activité de montage nettoyage est autonome, que l’identité s’apprécie au jour du transfert et qu’elle a été conservée en l’espèce.
Le marché public conclu entre la commune de Carrières sur Seine et l’EURL X portait sur la gestion du marché d’approvisionnement de la Halle Carnot et selon le cahier ces clauses techniques particulières avait pour objet les prestations suivantes à la charge de l’EURL : la remise du matériel aux commerçants, la mise en place du matériel du marché, l’installation d’éventuels abris mobiles, l’attribution des emplacements, la perception des droits de place et le dépôt de ces droits à la trésorerie, le nettoyage, lavage et balayage des parties communes du marché après chaque marché qui a lieu trois fois par semaine et le cas échéant l’organisation d’animations dans la halle. Il était stipulé que le matériel était fourni par le titulaire c’est à dire la société X.
Compte tenu de l’objet de ce marché il faut apprécier si l’ensemble de ces activités qui le composaient constituait ou non une entité économique autonome et non pas seulement l’activité de montage nettoyage, étant précisé que cette dernière activité s’accomplissait sur le même site que les autres prévues au contrat (placement, perception des droits).
Au vu du registre du personnel produit par l’EURL X et du contrat de travail du salarié il est démontré qu’un personnel était spécifiquement affecté à la gestion de ce marché, M. Y étant chargé du nettoyage.
Mais la perte d’un marché public ne constitue pas à elle seule le transfert des contrats de travail. Il est nécessaire d’établir que des éléments d’exploitation corporels ou incorporels nécessaires à l’activité ont été transférés.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que les bâtiments de la halle ont constitué des éléments d’exploitation puisqu’il s’agissait des locaux où était effectuée l’activité, étant précisé qu’il n’est pas allégué que le matériel de nettoyage a été transféré. S’agissant du matériel de vente, la commune soutient qu’il a disparu après la cessation du marché avec l’EURL X. Cette dernière le conteste. Il appartient à la partie qui soutient que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont réunies d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la commune verse aux débats une lettre adressée à M. Y au mois de janvier 2010 dans laquelle elle fait état qu’il n’existe plus de fourniture de matériel et justifie de la conclusion de conventions d’occupation du domaine public avec les commerçants portant sur les locaux de la Halle Carnot destinés à l’exploitation de boutiques. De son côté l’EURL X ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa thèse. Il ressort de l’avenant au marché public à effet au 1er novembre 2008 que la quantité de matériels de marché mis à disposition par la société X (tables et tréteaux) a été réduite, étant rappelé que conformément aux clauses techniques particulières précitées c’est elle qui fournissait ce matériel dont elle ne prouve pas qu’elle l’a transféré à la commune lors de la perte du marché. La clientèle constituée par les commerçants de cette halle ne peut pas non plus représenter un élément incorporel de cette exploitation dès lors qu’il n’existait une relation commerciale entre l’EURL X et ces derniers compte tenu des prestations effectuées pour le compte exclusif de la commune de Carrières sur Seine y compris la perception des droits de place. Enfin le droit d’usage d’une portion de la voie publique qui est essentiellement précaire ne s’est pas transféré de façon identique eu égard au mode de gestion décidé par la commune avant ce transfert. En effet, la commune démontre qu’elle avait décidé et annoncé l’externalisation d’une partie des activités (placement et conventions d’occupation précaire) et la reprise en régie du nettoyage avant la date de transfert effectif, au vu de sa lettre du 5 octobre 2009 adressée à la société X.
Enfin compte tenu de la réorganisation annoncée préalablement au transfert dans le mode de gestion de l’ensemble de l’activité de gestion du marché d’approvisionnement et qui est intervenue, celle-ci n’a pas conservé son identité lors du transfert, sans que soit allégué ni démontré une quelconque fraude de la part de la commune dans ce choix de gestion.
C’est pourquoi le jugement qui a dit que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies, que le contrat de travail de M. Y avait été transféré de plein droit à la commune de Carrières sur Seine et qui a prononcé la résiliation de ce contrat de travail aux exclusifs de la commune et l’a condamnée à lui verser diverses indemnités doit être infirmé en toutes ses dispositions. La commune de Carrières sur Seine est mise hors de cause.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En l’absence de transfert du contrat de travail de M. Y conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, ce dernier est resté salarié de l’EURL X.
Il n’est pas discuté qu’à partir du 27 octobre 2009 date de prise d’effet de la perte du marché public avec la commune de Carrières sur Seine, l’EURL X a cessé de rémunérer le salarié.
Dés lors que le contrat de travail avec M. Y était maintenu après ce 27 octobre 2009 et qu’elle a cessé de le rémunérer et de lui donner du travail l’EURL X a commis des manquements graves justifiant de prononcer la résiliation du contrat de travail le liant au salarié aux torts exclusifs de l’entreprise.
La résiliation sera prononcée à effet au 5 mars 2012, date du jugement déféré qui a prononcé cette résiliation. En effet, l’EURL X ne peut pas utilement soutenir que ce contrat de travail s’est rompu de fait en l’absence de transfert de plein droit du contrat à la commune étant noté au surplus qu’elle était parfaitement informée avant la date de cessation du marché que la commune de Carrières sur Seine refusait de poursuivre le contrat de travail de M. Y. Elle ne peut pas non plus opposer la date de saisine du conseil des prud’hommes par M. Y qui s’est retrouvé sans travail ni salaire et a multiplié les démarches pour tenter de trouver qui était demeuré son employeur. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de M. Y
Il est fait droit aux demandes formées à titre subsidiaire par M. Y s’agissant du rappel de salaires du 27 octobre 2009 au 5 mars 2012 soit la somme de 16 993,20 euros et les congés payés afférents de 1 699,32 euros. L’EURL X est condamnée également à lui verser la somme de 1199,52 euros d’indemnité de préavis et 119,95 euros au titre des congés payés afférents. S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, le salarié est fondé à demander le versement d’une indemnité calculée en tenant compte de son ancienneté de 11 ans 6 mois et 19 jours à la date d’effet de la résiliation. C’est pourquoi il lui sera alloué la somme qu’il sollicite de 1 511,40 euros à ce titre.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société X employait habituellement au moins onze salariés comme cela ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Au-delà de cette indemnisation minimale, il justifie d’un préjudice supplémentaire compte tenu de ses difficultés pour retrouver un emploi. C’est pourquoi il lui est alloué la somme de 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Tenue aux dépens de première instance et d’appel la société X versera à M. Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a condamné la commune de Carrières sur Seine à verser au salarié la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est réformé. Il n’y pas lieu d’allouer à la commune de Carrières sur Seine d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée ainsi que l’EURL de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGE que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont inapplicables et MET hors de cause la commune de Carrières sur Seine ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail entre l’EURL X et M. Z Y aux torts exclusifs de l’EURL X et DIT qu’elle a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 5 mars 2012 ;
CONDAMNE l’EURL X à verser à M. Z Y les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaires du 27 octobre 2009 au 5 mars 2012 la somme de 16993,20 euros (SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES)
— à titre de congés payés afférents la somme de 1 699,32 euros (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES)
— à titre d’indemnité de préavis la somme de 1199,52 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES)
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis la somme de 119,95 euros (CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES)
— à titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 1 511,40 euros (MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES)
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 000 euros (NEUF MILLE EUROS)
— et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL X à verser à M. Z Y la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la commune de Carrières sur Seine et l’EURL X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Marin ·
- Employeur
- Arbre ·
- Servitude ·
- Plantation ·
- Fond ·
- Famille ·
- Père ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exploitation agricole ·
- Prescription acquisitive ·
- Société anonyme
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Mise à disposition ·
- Personnel intérimaire ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Condamnation ·
- Travail temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Sociétaire ·
- Associations ·
- Statut ·
- Environnement ·
- Cartes ·
- Achat ·
- Qualités ·
- Apport ·
- Acquéreur
- Hôtel ·
- Marketing ·
- Budget ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Promotion de vente ·
- Contrat de franchise ·
- Action ·
- Cost ·
- Redevance
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Suppléant ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Résine ·
- Emprisonnement ·
- Téléphone ·
- Partie civile ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Victime
- Empreinte digitale ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Information préalable ·
- Identité
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Lotissement ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Erreur matérielle ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Polynésie française ·
- Fret ·
- Transporteur ·
- Contrat de mandat ·
- Enseigne ·
- Avance ·
- Société anonyme ·
- Obligation ·
- Anonyme
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Responsabilité ·
- Inondation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Titre ·
- International
- Fromagerie ·
- Lactosérum ·
- Inspecteur du travail ·
- Crème ·
- Lait uht ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié protégé ·
- Lot ·
- Refus d'autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.