Infirmation 9 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 nov. 2010, n° 09/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 novembre 2009, N° 09/03286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHOTO ME HOLDING FRANCE |
Texte intégral
R.G. N° 09/04768
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 09 NOVEMBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/03286)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 novembre 2009
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2009
APPELANTE :
S.A.S. PHOTO ME HOLDING FRANCE venant aux droits de la société KIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 Rue Y-Pierre Timbaud
XXX
représentée par la SCP Y & Charles CALAS, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Y-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2010, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS -PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
En exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 9 novembre 2007, monsieur Y X a fait procéder, par acte d’huissier du 29 juin 2009, à la saisie attribution des sommes détenues par la société Photo ME Holding France à la société BNP Paribas.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 30 juin 2009.
Par acte du 15 juillet 2009, la société Photo ME Holding France a fait assigner monsieur Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet de voir :
déclarer nulle la saisie attribution pratiquée,
ordonner la mainlevée de cette saisie,
condamner monsieur Y X à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et vexatoire,
et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 novembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
débouté la société Photo ME Holding France de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la BNP Paribas le 29 juin 2009,
constaté que le versement de la somme de 13 884,35 euros n’a pas été déduit du solde réclamé,
dit qu’il appartiendra à monsieur Y X de rectifier son décompte de créance en déduisant cette somme,
rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Photo ME Holding France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2010, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
de dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par acte extrajudiciaire du 29 juin 2009 par monsieur Y X à son préjudice en l’état du règlement de l’intégralité des condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 9 novembre 2007,
de condamner monsieur Y X à lui restituer les sommes qu’il a perçues au titre de cette saisie outre intérêts au taux légal à compter de la date de perception,
de condamner monsieur Y X à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et vexatoire,
et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a intégralement payé le montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Elle fait le décompte des sommes dues en principal, intérêts et dépens au terme du jugement et de l’arrêt, dont le total s’élève à 351 619,54 euros et expose qu’elle a désintéressé monsieur Y X des sommes dues en lui versant :
240 000 euros le 26 novembre 2007, somme prélevée sur le montant de la consignation ordonnée par le premier président de la cour d’Aix en Provence,
13 884,35 euros le 12 décembre 2007, montant des fruits du placement séquestré,
97 735,19 euros le même jour, en règlement du solde dû,
et qu’elle a réglé directement à l’avoué de monsieur Y X son état de frais.
Elle conteste le taux des intérêts, majorés de 5 points, calculés sur la somme de 225 000 euros alors que l’exécution provisoire du jugement avait été levée et demande subsidiairement, dans le cas où le jugement serait confirmé sur ce point, l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal par application des dispositions de l’article L 313-3 du CMF compte tenu des circonstances et du retard de monsieur Y X à exiger le paiement d’un solde.
Elle conteste la thèse de monsieur Y X selon laquelle les fruits de la consignation – 13 884,35 euros – lui reviendraient de droit, demandant sur ce point la confirmation du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2010, monsieur Y X demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 313-3 du CMF et son infirmation en ce qu’il a imputé la somme de13 884,35 euros, montant des fruits du placement séquestré sur le solde dû.
Il sollicite en sus la condamnation de la société Photo ME Holding France à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le paiement entre les mains d’un tiers, en l’espèce la CARPA, ne peut avoir un effet libératoire et qu’en sollicitant du premier président la mise sous séquestre de la somme due en vertu de la condamnation prononcée, la société débitrice ne s’est pas libérée mais a pris sciemment le risque de devoir payer les intérêts moratoires et majorés.
Il soutient que le placement des sommes séquestrées sur un compte rémunéré à la demande de la société Photo ME Holding France a été effectué « pour le compte de qui il appartiendra » ce qui induit que les fruits du placement lui reviennent sans que la société Photo ME Holding France puisse les imputer sur les condamnations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2010.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que les décomptes opérés par chacune des parties diffèrent selon qu’y son inclus ou exclus :
les fruits de la somme consignée sur autorisation du premier président arrêtant l’exécution provisoire,
le cours intérêts au taux légal avec majoration de 5% sur la somme de 225 000 euros alors que l’exécution provisoire avait été levée ;
Sur les fruits de la somme consignée
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la consignation autorisée par le premier président, conditionnant l’arrêt de l’exécution provisoire, ne constitue qu’une garantie de paiement au profit du créancier, qu’elle n’équivaut pas à un paiement et que la somme séquestrée à la CARPA n’a pas quitté le patrimoine de la débitrice et n’est pas entrée dans le patrimoine du créancier ;
Qu’il en a exactement déduit que le créancier ne peut prétendre aux fruits de cette somme en sorte que la somme de 13 884,35 euros a été perçue par monsieur Y X à titre de paiement d’une partie de sa créance ;
Sur les intérêts majorés dus
Attendu que selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
Attendu que par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 8 juillet 2005, les sociétés Kis et Imagus ont été autorisées à consigner une somme de 240 000 euros pour garantir monsieur X de l’exécution des condamnations qui seraient prononcées par la cour à son bénéfice ;
Que la majoration de l’intérêt légal ne pouvait s’appliquer alors que, du fait de l’autorisation de constitution d’une garantie, l’exécution provisoire de la décision avait été suspendue par ordonnance du premier président ;
Attendu qu’à la suite de l’arrêt confirmatif du 9 novembre 2007, la société Photo ME Holding France était redevable de la somme de 225 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2004 outre 100 000 euros et 8 000 euros (3 000 + 5 000) ;
Que le calcul des intérêts au taux légal effectué par la société Photo ME Holding France n’est pas critiqué ; qu’ils représentent une somme de 18 432,29 euros en sorte que le total dû s’élevait à 351 619 euros ;
Qu’il n’est pas contesté qu’elle a payé cette somme en trois versements les 26 novembre et 12 décembre 2007 en sorte qu’elle n’était redevable d’aucune somme au jour de la saisie attribution pratiquée ;
Sur les autres demandes
Attendu que le calcul des sommes dues donnait lieu à une difficulté sérieuse d’ordre juridique ;
Qu’il n’y a pas lieu de considérer comme abusive la mesure d’exécution pratiquée par monsieur X ;
Que celui-ci, qui succombe, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la cour n’estime pas devoir faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la saisie attribution pratiquée le 29 juin 2009 par monsieur Y X au préjudice de la société Photo ME Holding France,
Y ajoutant,
Déboute la société Photo ME Holding France et monsieur Y X de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par monsieur Salvatore Sambito, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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