Confirmation 28 avril 2010
Cassation partielle 12 juin 2012
Irrecevabilité 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 28 avr. 2010, n° 08/09131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/09131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 19 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/09131
M. B X
C/
M. D Y
M. K-L A
CPAM DU MORBIHAN
Société LABORATOIRE WYETH PHARMACEUTICAL FRANCE SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur D GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
F G, lors des débats, et H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2010
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 28 Avril 2010, date indiquée
à l’issue des débats : 07 avril 2010
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
9 rue Mané-Roularde
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de la SELARL CARTRON, avocats
INTIMÉS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP BOEDEC RAOUL BOURLES, avocats
Monsieur K-L A- ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me LUCAS, avocat
CPAM DU MORBIHAN, régulièrement assignée à personne habilitée n’ayant pas constitué avoué
XXX
XXX
défaillante
Société LABORATOIRE WYETH PHARMACEUTICAL FRANCE SAS-
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP AYACHE SALAMA, avocats
***************
Au cours de l’année 1988 M. B X, âgé de 24 ans, a souffert de fortes douleurs lombaires dues à une possible hernie discale à bascule qui a conduit le Dr J Y, rhumatologue, le 22 mars 1989 à pratiquer une injection intra-discale L4-L5 d’Hexatrione (nucléorthèse).
Une intervention chirurgicale est intervenue le 10 juillet 1997 pour traiter une lombo-sciatique permanente avec séquelles d’injection d’Hexatrione.
Incriminant l’injection de ce médicament, M. X a obtenu la désignation de deux experts.
Il a également obtenu la désignation d’un expert concernant le laboratoire pharmaceutique Wyeth pharmaceuticale France, fabricant du produit.
M. X a fait assigner M. Y et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
M. Y a appelé en garantie M. K-L A, médecin qui lui avait adressé M. X en lui demandant de pratiquer l’injection, et le laboratoire pharmaceutique.
Par jugement du 19 novembre 2008 le tribunal de grande instance de Lorient a débouté M. X de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a notamment retenu que, si les calcifications sont dues à l’injection litigieuse, les soins donnés par le médecin ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date où ils ont été prodigués dès lors que les complications de calcification n’étaient pas connues à cette date.
Il a également estimé que M. Y n’a pas manqué à son obligation de vigilance ni d’information.
M. X a fait appel de cette décision. Il soutient qu’il résulte d’une expertise et d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’en 1989 l’injection d’Hexatrione était à l’état d’expérimentation et que les risques de calcification étaient connus ; qu’en application des articles L. 1121 et suivants du code de la santé publique sur les recherches biomédicales M. Y doit l’indemniser des séquelles qu’il présente.
A tout le moins il estime qu’il y a eu faute à utiliser ce médicament en dehors des prescriptions d’autorisation de mise sur le marché, ce qui constitue un 'mésusage'.
Il soutient en outre que le médecin a manqué à son devoir d’information puisqu’il connaissait le risque.
Il conclut à l’infirmation et demande l’indemnisation de son préjudice.
M. Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable le rapport d’expertise entre M. X et le laboratoire.
Il fait valoir que les rapports d’expertise du Professeur Rodat et du Dr Z établissent qu’il a donné des soins consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données de la science en 1989.
Il soutient que les risques n’étaient pas connus lorsqu’il a pratiqué l’injection qui était réputée apporter fréquemment un soulagement réel et consistait en un geste admis, reconnu et même encouragé par la communauté médicale.
Il conclut donc à la confirmation du jugement.
Subsidiairement il demande la garantie du Dr A, rhumatologue qui lui a adressé le patient en lui demandant de pratiquer l’injection, et du laboratoire qui n’ignorait pas l’usage qui était fait de son produit et n’a posé la contre-indication que plus de dix ans plus tard.
M. A fait valoir qu’il n’a été partie à aucune procédure d’expertise et que les rapports lui sont inopposables.
Il conclut à la confirmation du jugement qui a dit l’appel en garantie sans objet.
Il soutient en outre qu’il appartenait à M. Y de poser son propre diagnostic et de procéder au geste adapté.
La société Wyeth pharmaceuticale France soutient qu’elle ne peut supporter une obligation de sécurité de résultat pour un mode d’administration du médicament qu’elle n’avait pas préconisé et qui n’était pas dans les prescriptions de l’autorisation de mise sur le marché. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
Elle fait en outre valoir que le professeur Freger n’a procédé que par voie de supposition en ce qui concerne le lien entre l’injection d’Hexatrione et la symptomatologie actuelle de M. X.
Elle conclut au débouté du Dr Y.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 1er février 2010 pour l’appelant, le 5 février 2010 pour M. Y, le 2 décembre 2009 pour M. A et le 19 novembre 2009 pour la société Wyeth pharmaceutical France.
SUR CE
Considérant que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise à laquelle une des parties n’a été ni appelée ni représentée ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce où M. X produit d’autres pièces, notamment une expertise médicale d’un tiers et un arrêt d’une cour administrative d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de dire le rapport d’expertise des Professeurs Freger et Proust inopposable à M. Y ;
Considérant que par application des dispositions de l’article 1127 du code civil le médecin est tenu de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données de la science à la date des soins ;
Considérant qu’aucune faute n’est reprochée à M. Y dans la mise en oeuvre de la technique de nucléorthèse ;
Considérant que l’utilisation d’un produit hors autorisation de mise sur le marché n’est pas, de facto, constitutive d’une faute ou d’un manquement, le médecin gardant toujours sa liberté thérapeutique, à condition de pouvoir justifier son indication et son geste au regard de l’état du sujet, de sa demande et des connaissances scientifiques du moment ;
Qu’à l’époque des soins la littérature scientifique faisait état de résultats positifs avec un rapport bénéfice-risque tout à fait favorable dans le traitement des lombo-sciatiques ; que la nucléorthèse était un geste admis, reconnu et même encouragé par la communauté médicale ;
Qu’il est donc exclu que M. Y ait pratiqué sur M. X une expérimentation thérapeutique ;
Considérant que, par courrier du 13 décembre 1988 au médecin traitant de M. X, M. Y indiquait que si celui-ci ne s’améliore pas sous le traitement anti-inflammatoire per os, la seule solution à envisager est chirurgicale ;
Que le traitement n’a pas été efficace puisque le médecin généraliste a adressé M. X au rhumatologue le Dr A qui l’a lui-même adressé au Dr Y selon lettre du 7 février 1989 en raison du caractère rebelle de la sciatique ;
Que l’injection n’a eu lieu que le 22 mars suivant ce qui dénote l’absence de précipitation ;
Qu’il était justifié chez un patient jeune de proposer une alternative à la solution chirurgicale ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux connaissances scientifiques de l’époque ;
Considérant que les premières publications sur le risque de calcification sont intervenues après la date des soins litigieux, la première en mai 1989, puis en octobre 1989 ;
Que ça n’est qu’au début des années 1990 que les rhumatologues ont connu les complications de cette technique et vont l’abandonner ;
Que M. Y ne pouvait donc informer M. X d’un risque qui était ignoré au moment où il est intervenu ;
Que les pièces versées aux débats par M. X, qui ne produit aucune littérature médicale à ce sujet, ne prouvent pas la connaissance de ce risque en mars 1989 ;
Considérant que M. Y n’établit pas avoir apporté les informations utiles pour que M. X prenne conscience que le traitement proposé, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché et puisse y donne un consentement éclairé ;
Que la violation de l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un préjudice ;
Qu’il n’est pas démontré en l’espèce, que mieux informé, M. X aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, alors même que le traitement médical classique avait échoué et que la technique proposée était alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement réel ;
Considérant que c’est par des motifs qui doivent être approuvés que le premier juge a débouté M. X et dit par voie de conséquences que les appels en garantie étaient sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique,
Confirme le jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne M. B X à payer à M. J Y la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Déboute les autres parties de leur demande de ce chef.
Condamne M. B X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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