Confirmation 5 novembre 2008
Confirmation 5 novembre 2008
Cassation partielle 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2008, n° 07/07434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/07434 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cambrai, 20 septembre 2007, N° 06-000682 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/11/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/07434
Jugement (N° 06-000682)
rendu le 20 Septembre 2007
par le Tribunal d’Instance de CAMBRAI
REF : BM/AMD
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX à XXX
Madame P-Q R épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistés de Maître Serge R, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Christine DEHOUCK-FORGEOIS, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2008, tenue par M. MERICQ magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur MERICQ, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. MERICQ, Président et Madame Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 juillet 2008
*****
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige relatif à une servitude de passage qui oppose :
+ en demande : – G H, propriétaire de sa maison d’habitation sise XXX, cadastrée XXX, et d’une parcelle XXX, cadastrée section A n° 1090, sur laquelle sont implantés des bâtiments à ancien usage professionnel (brasserie)
+ en défense : – D X et son épouse, née P-Q R, propriétaires de leur maison d’XXX, cadastrée section A n°s 1143 et 2814
— E F, propriétaire de sa maison d’habitation sise XXX, cadastrée section A n°s 1141 et 2813.
2. Le litige concerne une servitude de passage qui grève les parcelles 2813 et 2814 au profit de la parcelle 1090 ; G H revendique cette servitude pour assurer l’accès (outre raccordements aux réseaux divers) de la dite parcelle 1090 depuis la XXX.
3. Selon jugement rendu le 20 septembre 2007, auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal d’instance de Cambrai a pour l’essentiel :
— constaté l’existence de la servitude de passage,
— condamné sous astreinte les époux X et E F à laisser réaliser les travaux de raccordement souterrain de l’immeuble sis sur la parcelle 1090, par l’utilisation de la servitude de passage,
— débouté G H de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné les époux X d’une part, E F d’autre part à payer à G H une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Appel de ce jugement a été relevé par les époux X et par E F.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Les époux X et E F, qui font cause commune, reprennent devant la cour, à fins d’infirmation du jugement déféré, leurs moyens de défense de première instance pour voir dire que la servitude de passage en cause s’est éteinte pour cause de non-usage pendant trente ans, en application de l’article 706 du code civil – G H ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d’un usage récent ; ils ajoutent qu’G H divise son fonds et crée ainsi une parcelle (1090) enclavée qui devrait avoir accès à la voie publique depuis la rue Foch et non depuis la XXX.
Ils concluent en conséquence au rejet de toutes les demandes formées contre eux – sauf à voir ordonner expertise.
2. G H, à fins de confirmation pour l’essentiel, reprend ses moyens et prétentions de première instance pour voir dire que la servitude de passage existe de façon incontestable et qu’elle a été utilisée depuis moins de trente ans, ce qu’il offre de prouver ; il ajoute qu’il ne divise pas sa propriété alors au contraire qu’il disposait à l’origine de deux fonds spécifiques, l’un à usage d’habitation (1089) l’autre à ancien usage professionnel (1090) ; il s’oppose à l’expertise, non justifiée.
Il forme appel incident pour obtenir indemnisation du préjudice matériel par lui subi en raison de la résistance abusive que lui ont opposée les défendeurs.
3. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Il existe matériellement un passage qui part de la voie publique XXX et qui dessert les fonds A 2813/1141 et A 2814/1143 ; ce passage correspond également à la servitude censée assurer, en principe sur une largeur de 5,20 m, la desserte de la parcelle A 1090.
Ce passage prend son origine XXX à l’entrée matériellement partagée entre l’immeuble 43 (F) qui est fermé par un portail de 4,55 m de largeur et l’immeuble 45 (X) qui est fermé par un portail de 4 m de largeur (voir sur ce point constat d’huissier de justice établi le 13 décembre 2006 à la requête des époux X et d’E F).
La servitude de passage en jeu a été à l’origine instituée sur la parcelle A 1142, celle-ci devenue en 1976 après division par géomètre-expert les parcelles A 2813 et A 2814.
2. Les époux X, qui se déclarent propriétaires de la parcelle A 2814 (outre A 1143), ne produisent pas au dossier leur titre d’acquisition (qui serait du 21 avril 2006) non plus qu’aucun acte antérieur de la ligne des propriétaires successifs de leur immeuble ; ils admettent toutefois expressément que leur acte 'comportait mention de la servitude’ (voir cote de plaidoirie).
3. E F est propriétaire de la parcelle A 2813 (outre A 1141).
Son propre d’acquisition (28 décembre 2005 : vente par les consorts A à E F – pièce H 13) ne mentionne pas de servitude de passage.
L’acte antérieur du 15 septembre 1976 (vente par les consorts B aux époux A-O) ne comporte apparemment pas non plus de mention de servitude de passage mais le document qui est produit (pièce H 12) est apparemment incomplet.
D’autres documents du dossier H révèlent qu’en 1976, les consorts B étaient propriétaires de la parcelle 1142 ; ils en ont fait opérer division par les soins du géomètre-expert K L, lequel a établi un document d’arpentage n° 424 (cité dans un acte notarié du 25 août 1976 qui sera examiné infra) et dressé un plan de division en date du 7 juillet 1976 (pièce H 7), lequel plan figure de façon explicite les nouvelles parcelles 2813 et 2814 créées à partir de 1142 et visualise l’assiette de la servitude de passage.
Ainsi, en 1976, les consorts B étaient-ils propriétaires de la parcelle 1142, qu’ils savaient grevée de la servitude de passage au profit de la parcelle 1190, et ils ont fait opérer division en 2813 et 2814 qui visualisait encore la servitude de passage.
Le 25 août 1976, les consorts B ont vendu la parcelle 2814 aux époux A-O ; l’acte (pièce H 11), une fois fait référence à la division cadastrale qui venait d’être opérée, mentionne la servitude de passage grevant 1142 au profit de la propriété d’G H 'tenant au fond du jardin’ ; l’acte mentionne encore que les consorts B ont conservé la parcelle 2813.
Le 15 septembre 1976 (pièce H 12), les mêmes consorts B ont vendu aux mêmes époux A-O la parcelle 2813 (outre la parcelle 1141).
Ainsi, en septembre 1976, les époux A-O se sont-ils trouvés propriétaires (notamment) des deux parcelles 2813 et 2814 et ils connaissaient, au moins par les mentions de l’acte du 25 août 1976, l’existence de la servitude de passage sur ces deux parcelles en tant que créées à partir de 1142 fonds servant.
Il faut ajouter que les deux actes du 25 août 1976 et du 15 septembre 1976 font référence, en origine de propriété, à un acte antérieur des 29 janvier et 10 décembre 1966 (vente Adolphe C aux époux B – pièce H 10) : cet acte concerne les parcelles 1141 et 1142 et rappelle la servitude de passage grevant la parcelle 1142 au profit de la propriété d’G H 'tenant au fond du jardin'.
4. À ce stade du raisonnement, la cour retient que la servitude de passage en litige, en tant que servitude passive, affecte la parcelle 2814 (X) et la parcelle 2813 (F) dans des conditions qui sont opposables aux propriétaires actuels de ces fonds.
5. G H pour sa part a procédé le 26 mai 1962 (avec son épouse M N) à deux acquisitions :
* (pièce H 24) il a acquis des consorts C une maison d’habitation cadastrée A 1089, donnant en front à XXX (le n° 56 correspond au n° 50 actuel)
* (pièce H 9) il a acquis d’Ernest C fils une ancienne brasserie cadastrée A 1090, l’acte décrivant l’immeuble comme 'prenant accès à la XXX par un passage de cinq mètres vingt centimètres de largeur’ et faisant mention du 'passage desservant la propriété vendue', avec référence à un acte du 13 septembre 1935.
Cet acte du 13 septembre 1935 (pièce H 8) révèle qu’il s’agit d’un passage le long de la parcelle vendue à Adelson Colpart, lequel était alors propriétaire des parcelles 1144 et 1143, ce qui permet d’identifier ce passage avec l’assiette de la servitude aujourd’hui en litige telle que visualisée sur le plan L.
Il s’en déduit que la servitude de passage était affectée à la desserte, depuis la XXX, de la parcelle 1090 et de la brasserie y installée.
Il n’est pas possible de mieux déterminer l’origine de la servitude de passage, l’acte des 29 janvier et 10 décembre 1966 (pièce H 10 – déjà examiné supra par. 3) indiquant qu’elle résulte, au visa de l’article 694 du code civil, de la division antérieure d’un fonds (qui alors comprenait la parcelle 1090 de la brasserie et les parcelles 1141 et 1142, le tout ayant appartenu à Ernest C père) ayant laissé subsister le passage pour la brasserie vers la XXX avec signe apparent (chemin – porte) de cette servitude.
6. À ce stade du raisonnement, la cour retient que la servitude de passage existe de façon certaine et opposable à tous les propriétaires intéressés, sur les parcelles 2813 et 2814 (fonds servant) au profit de la parcelle 1090 (fonds dominant).
7. Les époux X et E F invoquent, pour s’opposer à la revendication d’G H, l’article 706 du code civil, arguant que la servitude de passage n’est plus utilisée depuis plus de trente ans.
Cependant, G H produit à son dossier plusieurs attestations, précises et régulières, qui émanent de tiers lesquels témoignent de façon positive avoir emprunté, 'de 1963 à 1986' ou 'jusqu’en 1993' ou 'encore dernièrement', le passage depuis la XXX pour se rendre dans le fonds H, le passage s’effectuant avec véhicule automobile ou matériel professionnel ou tracteur agricole.
À leur dossier, les époux X et E F produisent deux attestations qui, rédigées en termes négatifs en ce que les témoins disent seulement n’avoir pas constaté ou ne pas avoir remarqué de passage sur la servitude, ne font pas preuve utile contraire.
La servitude de passage n’est donc pas éteinte.
8. Les époux X et E F reprochent également à G H de vouloir scinder sa propriété et générer ainsi sur 1090 un état d’enclave, avec la volonté pour en assurer la desserte de détourner l’ancienne servitude laquelle n’avait été créée que pour les besoins de l’exploitation de la brasserie ; ils ajoutent que la dite parcelle 1090 a un accès aisé à la XXX) et que sa desserte devait être assurée sur cette voie.
Ils invoquent ainsi, serait-ce implicitement, soit l’article 684 du code civil (si l’enclave résulte de la division d’un fonds, le passage doit être pris sur le fonds divisé) soit l’article 685-1 même code (si l’enclave a disparu, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l’extinction de la servitude).
Cependant, rien ne permet de dire que la servitude de passage en litige a été créée à l’origine soit pour permettre simplement l’exploitation de la brasserie soit pour pallier l’état d’enclave de la parcelle 1090 … état qui aurait disparu lors de l’achat concomitant par G H des fonds 1089 et 1090.
Au contraire, on tire de l’acte des 29 janvier et 10 décembre 1966 (pièce H 10 – déjà examiné supra par. 3 et 5) la conviction qu’il s’est agi d’une servitude par destination du père de famille créée au moment de la division du fonds 1090 / 1141 et 1142 qui appartenait à Ernest C père, à une époque où le fonds 1089 appartenait aussi au même Ernest C père ; cette division a prévu le passage pour 1090 sur 1142 et non sur 1089.
Autrement dit, quand la servitude de passage a été créée, la parcelle 1090 n’était pas enclavée car elle avait accès naturel, au travers de la propriété d’Ernest C père, soit XXX par 1089 soit XXX par 1142 : en créant la servitude de passage pour 1090 sur 1142 qu’il cédait plutôt que sur 1089 qu’il conservait, Ernest C père n’a pas pallié un état d’enclave de 1090 (état d’enclave qui n’existait pas) mais a créé, par destination du père de famille, une servitude s’imposant aux propriétaires successifs de 1142 avec les mêmes effets qu’une servitude conventionnelle.
9. G H, même s’il démontre avoir des difficultés à vendre son bien 1090 en raison de l’obstruction des époux X et d’E F, ne peut leur imputer cette résistance à faute dès lors que la situation juridique à l’origine du litige est complexe et que les actes en jeu doivent être interprétés.
Il n’y a ainsi pas lieu à octroi de dommages-intérêts.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré :
— condamne les époux X et E F tous pris solidairement à payer à G H la somme de 1.200,00 € (mille deux cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamne les époux X et E F tous pris solidairement aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Deleforge – Franchi.
Le Greffier, Le Président,
C. Y. B. MERICQ.
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