Infirmation partielle 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 mars 2007, n° 06/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02044 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/02044
ARRÊT DU 13 Mars 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 13 Mars 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE XXX du 02 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
né le XXX à XXX
Fils de C Mustapha et de BOUKABOUS Fatna
De nationalité française, célibataire
Vendeur
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de XXX
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Anne-Marie X,
Y Z.
GREFFIER : A B aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
C D en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 Mars 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, D C était prévenu :
' d’avoir à Dunkerque, le 15 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
* importé, transporté, détenu, acquis, des stupéfiants, en l’espèce 2 kilogrammes d’herbe de cannabis,
* employé des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
' d’avoir à Dunkerque, le 15 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de l’herbe de cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes,
' d’avoir à Dunkerque, le 15 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2006, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 6 mois d’emprisonnement, à une interdiction pendant deux ans de quitter le territoire ainsi qu’à une amende douanière de 5766 euros. Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 3 mars 2006, suivi le même jour de monsieur le procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité personne le 19 septembre 2006 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le prévenu, interpellé le 15 janvier 2006 par les douanes avec Habib Delpierre et Moussa Moualhi alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle, a été trouvé en possession d’une quantité de deux kilogrammes d’herbe de cannabis.
Tous trois ont reconnu s’être rendus la veille à Breda et ayant chacun investi 2000 euros, avoir acquis ses stupéfiants dans un coffee shop, D C précisant qu’ils espéraient dégager un bénéfice à la revente de 5000 euros.
Devant la Cour, le prévenu maintient sa reconnaissance des faits, demande l’indulgence et sollicite qu’une chance lui soit laissée dans la mesure où il s’est réinséré.
Monsieur l’avocat général requiert l’aggravation de la peine pour qu’elle soit portée à au moins seize mois d’emprisonnement eu égard aux quantités de produits stupéfiants concernées et aux antécédents judiciaires du prévenu, s’en rapportant à l’appréciation de la Cour sur l’opportunité du prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de quitter le territoire.
Le conseil du prévenu produit des pièces justifiant que son client a créé un commerce et qu’il a contracté un prêt bancaire pour ce faire ainsi que des attestations émanant de plusieurs membres de sa famille relatant qu’D C a pris conscience de ses erreurs passées et qu’il a la volonté de s’amender, ayant pris contact avec l’administration des Douanes pour s’acquitter de l’amende à laquelle il a été condamné.
Il est demandé à la Cour de ne pas aggraver la peine, en tout cas en sa partie ferme et de faire droit à la demande de son client tendant à l’exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire afin qu’en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, il puisse solliciter le relèvement de l’interdiction commerciale qu’entraînera la condamnation.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu D C coupable des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été interpellé après une course poursuite avec les agents des douanes et qu’il a reconnus et justifiés par la volonté de réaliser un bénéfice après revente.
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés mais infirmé sur la peine principale et sur la peine complémentaire.
Attendu en effet que la sanction infligée par le tribunal est insuffisante dans son quantum au regard des quantités de produits stupéfiants concernées, qui sont importantes puisqu’elles avoisinent les deux kilos de cannabis, seule une peine d’emprisonnement d’une année étant de nature à répondre efficacement à une délinquance parfaitement organisée de ce type, commise dans une volonté de lucre par un individu qui avait déjà reçu trois avertissements judiciaires avant les présents faits, dont deux fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Attendu qu’une partie de cette peine doit être constituée à hauteur de six mois d’un emprisonnement ferme dans la mesure où le prévenu avait lors de ses trois précédentes condamnations bénéficié de peines alternatives à la détention, preuve d’une volonté des juridictions de prendre en compte son jeune âge et de ne pas obérer son avenir, D C n’ayant manifestement pas pris au sérieux la nature de sanctions et d’avertissements de ces précédents condamnations.
Attendu que le reste de la condamnation devra être assorti d’un emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et ce pour prendre en compte les efforts entrepris par l’intéressé et dont il est justifié par son conseil et afin que le prévenu fasse l’objet d’un suivi judiciaire à l’issue de la partie ferme de sa peine.
Attendu par ailleurs qu’il ne sera pas fait droit à sa requête en exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, mesure qui ne doit être accordée qu’à des délinquants primaires et pas à des prévenus tels qu’D C qui a déjà très largement bénéficié d’indulgences lors de ses précédentes condamnations, le fait qu’il ait pris des engagements bancaires pour reprendre un commerce sans attendre la sanction de la Cour reposant sur sa propre responsabilité.
Attendu enfin que la peine complémentaire d’interdiction de quitter le territoire infligée au prévenu par le tribunal pour une durée de deux ans doit être rapportée dans la mesure où elle n’est pas opportune en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard d’D C,
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés,
Infirmant sur la peine principale et la peine complémentaire,
Condamne le prévenu à 1 an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la peine complémentaire d’interdiction de quitter le territoire pendant deux ans,
Rejette la demande du prévenu tendant à voir exclue la présente condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. B C. PARENTY
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