Infirmation 22 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 sept. 2011, n° 09/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00477 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 333
R.G : 09/00477
Mme G J H épouse X
M. L M N X
C/
M. E Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2011
devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame G J H épouse X
née le XXX à DROMLEY
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP DURAND, MOLARD, DE MORHERY & DUCROZ-TAZE, avocats
Monsieur L M N X
né le XXX à JUKKASJARVI
XXX
XXX
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de la SCP DURAND, MOLARD, DE MORHERY & DUCROZ-TAZE, avocats
INTIMÉ :
Monsieur E Y, exerçant sous l’enseigne MOST OUEST EQUIPEMENTS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Anne-Gaëlle POILVET, avocat
I – Exposé du litige :
Suivant sept devis acceptés entre les mois d’octobre 2000 et de septembre 2001, Monsieur C X et Madame G H, son épouse, ont confié à Monsieur E Y divers travaux de rénovation et d’extension d’une propriété sise à XXX, pour un montant total de 35425,90 euros.
Arguant de l’existence de malfaçons, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas honoré l’intégralité des appels de fonds, et en dépit d’une sommation, l’entrepreneur a suspendu, le 20 juin 2002, l’exécution des travaux.
Aucune solution n’ayant pu être trouvée dans le cadre de l’expertise d’assurances diligentée, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Z qui, par ordonnance du 19 janvier 2005, a commis Monsieur A en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 24 octobre 2005.
Le tribunal de grande instance de Z, saisi par les maîtres de l’ouvrage en l’absence de résolution amiable du litige, a, par jugement du 2 février 2008, assorti de l’exécution provisoire :
— prononcé la réception judiciaire des travaux au 24 octobre 2005 avec les réserves correspondant aux désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13,
— dit que les conditions d’immixtion du maître de l’ouvrage ne sont pas réunies,
— déclaré Monsieur Y seul responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des désordres affectant l’immeuble,
— condamné Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 18054,33 euros HT en réparation des désordres,
— condamné Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 2650 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— débouté les époux X de leur demande au titre de l’apurement des comptes,
— condamné les époux X à verser à Monsieur Y la somme de 7451,94 euros TTC au titre du solde du marché,
— condamné Monsieur B (sous-traitant) à garantir Monsieur Y au titre de la condamnation relative au déplacement des ardoises (désordre n° 6) dans la limite de la somme de 196,23 euros TTC,
— condamné Monsieur Y à verser aux époux X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Monsieur Y aux dépens frais de référé et d’expertise inclus.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2009.
Ils précisent dans leurs dernières écritures que l’appel est limité aux dispositions du jugement relatives à l’apurement des comptes. Ils soutiennent que le marché initial s’élevait à la somme de 44408,24 euros TTC de laquelle il convient de déduire les travaux non exécutés (5204,89 euros TTC). Ils ajoutent qu’ils ont réglé une somme globale de 43886,83 euros, soit un trop versé de 4683,49 euros.
Ils contestent s’être immiscés dans la construction et demandent à la Cour de confirmer le chiffrage des travaux de reprise effectué par le tribunal au vu des pièces qui lui ont été transmises.
Monsieur E Y forme un appel incident et soutenant que le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la construction assumant la maîtrise d''uvre de l’opération. Il en tire la conséquence que sa responsabilité dans la survenance des désordres doit être limitée pour être réduite de moitié. Il fait, par ailleurs, valoir que le devis ABC CREATION, non contradictoire, retenu par le tribunal pour évaluer les travaux de reprise est surestimé et ne correspond nullement au chiffrage de l’expert. Concernant l’apurement des comptes, il soutient que le montant des travaux exécutés s’élève à la somme de 35009,70 euros TTC réglée à concurrence de la somme de 27557,76 euros. Il prétend en conséquence être créancier d’un solde de 7451,94 euros TTC. Il conteste enfin l’existence d’un préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties signifiées les 29 avril 2011 par les époux X et 16 mai 2011 par Monsieur Y.
***
II – Motifs :
Au regard des conclusions qui lui sont soumises, la Cour n’est saisie en appel que des questions suivantes :
— immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux et partage éventuel de responsabilité,
— évaluation par le tribunal des travaux de reprise,
— apurement des comptes entre les parties,
— évaluation du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage.
Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage :
Pour soutenir que le maître de l’ouvrage s’est immiscé dans les travaux, Monsieur Y sur lequel pèse la charge de la preuve, se fonde, d’une part, sur le rapport de l’expert qui précise en page 22 que «'Pour l’expert, les maîtres de l’ouvrage ont assumé par eux mêmes la maîtrise d''uvre de l’opération générale de rénovation de l’immeuble et le fait que Monsieur Y ait pu se prévaloir d’être une entreprise générale n’y change rien…'» et, d’autre part, sur deux courriers adressés les 2 et 22 avril 2002 que vise également l’expert, lesquels démontreraient leurs connaissance dans le domaine du bâtiment.
Il convient, préliminairement, de rappeler que le choix fait par le maître de l’ouvrage de ne pas recourir aux services d’un maître d''uvre n’est nullement fautif, n’a pas pour effet de conférer au maître de l’ouvrage le rôle de maître d''uvre, et n’est pas une cause d’atténuation de la responsabilité de l’entrepreneur (qui a accepté en parfaite connaissance de cause d’exécuter des travaux sans le concours d’un maître d''uvre professionnel) mais a, au contraire, pour conséquence, de renforcer son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il sera, à cet égard, rappelé que si une entreprise estime ne pas être en mesure d’effectuer des travaux parce qu’il lui manque des plans et un cahier des charges précis, il lui appartient d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage et, le cas échéant, de refuser de conclure le marché dans ces conditions.
En l’espèce, aucun élément du rapport ne permet de considérer que les époux X se soient, par delà la définition du projet qui ressort de la maîtrise d’ouvrage, immiscés dans la conception ou la réalisation des travaux. En fait, l’expert ' qui admet, par ailleurs, que les appelants sont «'béotiens au regard des règles de construction (page 20)'», il sera, à cet égard, rappelé que les époux X exercent respectivement les professions d’informaticien et de traductrice, professions qui n’ont pu leur permettre d’acquérir des connaissances en matière de construction ' fonde son appréciation non sur des éléments concrets et positifs mais sur une pétition de principe leur reprochant simplement d’avoir fait l’économie d’une maîtrise d''uvre compétente (page 23) et de ne pas avoir fourni à l’entreprise des plans et un cahier des charges précis.
Les deux courriers des 2 et 22 avril 2002, par lesquels les maîtres de l’ouvrage, d’une part, rappellent à Monsieur Y un procédé constructif promis (chaînage en béton armé) et attirent son attention sur le positionnement d’une poutre afin de pouvoir mettre ultérieurement en place une mezzanine, et, d’autre part, attirent son attention sur l’épaisseur de la chape et la nécessité de mettre un produit d’ancrage, ne peuvent suffire à caractériser l’immixtion des maîtres de l’ouvrage alors :
— que l’entrepreneur n’a nullement tenu compte de la remarque concernant le chaînage ainsi qu’il l’a écrit dans son courrier du 9 mai 2002, précisant que ce qu’il a fait est plus solide,
— que le souhait de voir positionner une poutre à telle hauteur ressort de la compétence du maître de l’ouvrage,
— que les considérations sur l’épaisseur de la chape et le produit d’ancrage ont été émises une fois que les relations entre les parties étaient largement dégradées et que des désaccords existaient entre elles sur les travaux exécutés.
La preuve de la compétence notoire des époux X en matière de construction n’étant de surcroît nullement rapportée, Monsieur Y ne peut qu’être débouté de sa demande de partage pour immixtion du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation des travaux de reprise :
Les époux X sollicitent le coût des travaux de reprise de neuf désordres. Monsieur Y en admet la matérialité de six (désordres 1, 2, 3, 6, 10 et 13) et en conteste trois (désordres 4, 9 et 11).
L’expert a constaté, en page 9 de son rapport, la matérialité du désordre n° 4 (absence de chaînage) qui consiste en une absence d’ouvrage puisque les pierres du mur arrière de la dépendance n’ont pas été jointoyées. Cette prestation est prévue au devis et Monsieur Y ne saurait prétexter l’existence d’un différend avec les maîtres de l’ouvrage pour justifier le défaut d’exécution de ce poste, étant tenu à une obligation de résultat. C’est en conséquence, à juste titre, que les époux X sollicitent réparation de ce chef et que le tribunal a retenu ce désordre.
Le désordre n° 9 (défaut affectant le dallage du sol de la dépendance rénovée) a également été constaté par l’expert (page 11 du rapport). Sans contester le défaut d’exécution (le niveau du dallage est situé sous celui de l’assise du mur de façade), Monsieur Y fait valoir l’absence de désordre. Cette argumentation est, en droit, inopérante étant rappelé que ce point fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception judiciaire et que l’entrepreneur est de ce fait tenu à une obligation de résultat.
S’agissant du désordre n° 11 (pose d’un isolant sous rampant non conforme à la commande 7 mm d’épaisseur au lieu de 14), l’expert n’en a pas voulu constater la matérialité arguant de ce que l’ensemble de la sous-face de la toiture avait reçu un doublage de laine de verre. La Cour observe qu’il eût pourtant été facile à l’expert d’opérer une vérification en démontant une partie de doublage. Les époux X établissent cependant grâce à un constat d’huissier (Me TROUVE, 30 mai 2002, page 10) de la réalité de cette non conformité. Le constructeur étant comme il vient d’être précisé tenu à une obligation de résultat, ce point sera également pris en compte.
Monsieur Y conteste également le chiffrage retenu par le tribunal qui s’est fondé non sur l’évaluation partielle de l’expert, mais sur un devis produit aux débats par les maîtres de l’ouvrage.
Au regard des éléments produits aux débats, la Cour observe que :
— le chiffrage de l’expert concernant le désordre n° 1 est partiel puisqu’il ne concerne que l’un des trois volets qu’il a décrits (ventouse). Le chiffrage des époux X (2108,80 euros HT) qui concerne tous les aspects, sera, en conséquence, retenu,
— l’expert n’a pas chiffré les travaux de reprise des désordres 2, 3 et 4. Monsieur Y, qui conteste le devis de ses adversaires, n’a produit aucun devis alternatif (la réserve qu’il émet d’en produire ultérieurement n’ayant aucun sens six ans après l’expertise). Le chiffrage des époux X sera, en conséquence, également retenu pour ces désordres (2256, 534 et 3256,20 euros HT),
— concernant les désordres 6 (ardoises fuyardes), 9 (dalle béton) et 10 (poutres du linteau) l’expert a évalué les travaux de reprise (respectivement 120 euros HT, 2440 euros HT et 240 euros HT) sans recueillir de devis, précisant que les parties ne lui en avaient pas communiqués. Le devis ABC détaille pour chaque désordre les travaux de reprise à effectuer (186, 3184,33 et 1092 euros HT). Monsieur Y a été mis en mesure de le contester mais n’en a rien fait. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Premier Juge l’a pris en compte,
— concernant le désordre n° 13 (panne faîtière), l’expert s’est fondé sur l’estimation des travaux de reprise sur un devis PETIOT que les époux X lui avaient adressé (325,42 euros HT). Le devis ABC CREATIONS est d’un moindre montant (288 euros HT). La Cour le retiendra nonobstant l’avis contraire de Monsieur Y qui, dans ses écritures demande que soit retenu le chiffrage de l’expert,
— l’expert n’a pas chiffré les travaux de reprise du désordre n° 11. Les maîtres de l’ouvrage demandent à la Cour de retenir le devis ABC CREATIONS d’un montant de 5149 euros HT qu’ils produisent. Ce devis prévoit la dépose de la totalité de l’isolation en place (complexe isolant mince posé par Monsieur Y et laine de verre posée par les époux X et son remplacement par une laine de verre de 200 mm avec plaque de placoplâtre BA 13 sur ossature métallique. La Cour observe que cette prestation ne correspond nullement à celle qui avait été convenue dans le devis du 11 juin 2001 modifié le 25 septembre (isolation du toit en TRI ISO SUPER 14 mm) pour un coût, fourniture et pose, de 1875,12 euros HT. En l’état de ces éléments, il sera alloué aux maîtres de l’ouvrage le coût de la prestation initiale réévaluée au jour du dépôt du rapport (2092,93 euros HT) majoré d’une somme de 800 euros pour la dépose et l’évacuation en décharge, soit au total 2892,93 euros, valeur octobre 2005.
Il suit de là que le montant des travaux de reprise sera arrêté à la somme de 15798,26 euros HT ou 16667,16 euros TTC et Monsieur Y condamné à payer cette somme.
Le jugement sera en conséquence réformé dans cette limite.
Sur le préjudice de jouissance :
En raison de l’inconfort subi par les maîtres de l’ouvrage en raison de l’inachèvement des travaux et des dysfonctionnements du chauffage pendant cinq ans, le Premier Juge a alloué à ces derniers une somme de 50 euros par mois.
Cette somme est proportionnée au préjudice subi et la décision qui a liquidée ce préjudice à la somme de 2650 euros, sera confirmée.
Sur l’apurement des comptes :
Il convient préliminairement d’observer que l’expert qui avait mission d’apurer les comptes, n’en a rien fait, se contentant de reproduire les décomptes des parties, sans faire la moindre analyse ni en tirer la moindre conclusion utile.
Chacune des parties prétend être créancière de l’autre, l’entrepreneur au titre de factures impayées et les maîtres de l’ouvrage au titre d’un trop versé.
Il convient de rappeler Monsieur Y a établi sept devis :
— sanitaire le 2 octobre 2000 pour un montant de 20357,28 francs TTC, soit 3103,45 euros TTC,
— cuve propane le 5 février 2001 pour un montant de 2110 francs TTC, soit 321,67 euros TTC,
— chauffage le 5 février 2001, pour un montant de 85056,21 francs TTC, soit 12966,74 euros TTC,
— pompe le 18 mai 2001, pour un montant de 827,52 euros TTC,
— création d’un mur le 24 mai 2001, pour un montant de 7125,15 euros TTC,
— rénovation toiture, le 9 juin 2001, pour un montant de 10303,14 euros TTC, réduit à 8033,49 euros TTC le 25 septembre 2001,
— rénovation, le 11 juin 2001, pour un montant de 11843,34 euros TTC, réduit à 11264,31 euros TTC le 25 septembre 2001.
Le montant total de ces devis s’élève à la somme de 43642,33 euros TTC.
Si les maîtres d’ouvrage les ont assortis de commentaires souvent confus, il s’en déduit cependant qu’ils ont ajouté (cf infra) un poste concernant les fermes (914,69 euros HT soit 965 euros TTC) et supprimé le traitement et la reprise des pieds de ferme (381,13 euros HT soit 402,09 euros TTC) ce qui porte le montant du marché à la somme de 44205,24 euros TTC, en ce non compris le devis de Monsieur B pour la pose de la couverture (1823,80 euros TTC) qui a donné lieu à une facture identique que les époux X ont directement réglée à l’intéressé.
Monsieur Y a, quant à lui, émis 23 factures (et non 22 comme l’a relevé l’expert qui a omis la facture n° 20001113 de 4928,22 francs TTC et qui s’est, en outre, trompé sur le montant des factures 20010903 et 20020202) pour un montant total de 47424,07 euros TTC (étant, en outre, ajouté que la différence avec le tableau produit par les époux X ' pièce 59 ' provient, d’une part, de ce que ces derniers ont omis un acompte à la commande de 2026,04 euros TTC pour lequel aucune facture n’est produite mais dont il est fait expressément référence comme ayant été payé dans la facture 20011005 et, d’autre part, d’une erreur de 0,75 centimes dans le montant de la facture 20020104).
Le rapprochement des devis et des factures (cf tableau joint en annexe) démontre que certaines prestations n’ont pas été réalisées (cuve) mais également que les époux X ont accepté en cours de chantier certains travaux supplémentaires (concernant notamment le lot sanitaire) qu’ils ont réglés. Par ailleurs, il existe une réelle difficulté concernant le lot rénovation qui n’a pas été totalement exécuté et facturé, et qui, a priori ne comportait pas de prestation carrelage, alors que six factures de carrelage (toutes honorées bien qu’aucun devis concernant ce lot ne soit produit) ont été émises pour un montant de 7251,72 euros TTC.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que doit être déduit dans le cadre de l’apurement de comptes une somme de 5204,89 euros TTC correspondant aux prestations suivantes du devis de rénovation qui n’ont pas été exécutées :
— fenêtre double vitrage (320,14 euros HT),
— porte fenêtre isolante (954,64 euros HT),
— chape armée (731,76 euros HT),
— plancher chauffant (1234,84 euros HT),
— porte d’entrée (960,41 euros HT),
— isolation mur ouest (731,76 euros HT).
La Cour ne peut suivre ce raisonnement dès lors qu’aucune de ces prestations n’a été facturée et payée. Il sera, pour mémoire, rappelé (cf tableau joint en annexe) que le devis de rénovation (11264,31 euros TTC) n’a été facturé et payé qu’à hauteur de la somme de 4863,78 euros, laissant ainsi apparaître une moins- value de 6400 euros TTC supérieure au montant des travaux non exécutés (5204,89 euros TTC).
Les époux X sollicitent également que soit déduite une somme de 964,58 euros TTC correspondant au remplacement, inutile selon eux, des fermes de la charpente. Cette contestation est cependant vaine dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont ajouté de leur main sur le devis rénovation toiture du 25 septembre 2001 : «'add ferme 6000 fr fr HT = 914,69 euros HT deduct traitement et reprise des pieds de ferme 2500 fr fr HT 381,13 euros HT, => add 3500 fr fr = euros'», mention qui suffit à attester de leur accord sur ce point.
Abstraction faite des désordres (cf supra), les maîtres de l’ouvrage ne discutent pas l’exécution des autres travaux facturés.
Monsieur Y soutient que les travaux qu’il a exécutés doivent être valorisés à la somme de 35009,70 euros TTC, somme qui ne correspond pas aux factures qu’il a émises, démontrant ainsi son incurie dans la gestion de son entreprise. Il prétend avoir perçu une somme de 27557,76 euros TTC, les factures 20011002, 20020104, 20020304 étant restées impayées et la facture 20020202 n’ayant été honorée qu’à hauteur de la somme de 5000 euros.
Cette position est incohérente puisque le montant total des factures qu’il dit être totalement ou partiellement impayées s’élève à la somme de 18369,71 euros TTC qui ne correspond nullement à l’impayé prétendu (7451,94 euros TTC)
Les époux X soutiennent quant à eux avoir réglé une somme de 43886,83 euros suivant le décompte qu’ils ont effectué (pièce 59). Ce décompte comporte toutefois deux anomalies. D’une part, ils ont omis l’acompte de 2026,04 euros dont il est fait état plus haut et, d’autre part, ils mentionnent avoir réglé la somme de 2137,48 euros sur la dernière facture (20020202) dont ils ne justifient pas et dont il n’est pas contesté qu’elle soit demeurée totalement impayée, étant la cause de l’interruption du chantier. Ainsi corrigés, les payements prétendus (hors facture B) s’élèvent à la somme de 43775,39 euros TTC.
La discussion ne porte, en conséquence, que sur les factures 20011002 et 20020104, étant rappelé qu’il n’y a pas de contestation sur le défaut de payement partiel de la facture 20020304.
Certes, les époux X ne produisent aucun justificatif des payements intervenus (copie des chèques), mais chaque payement a donné lieu à une mention sur la facture. Or, la facture 20011002 porte mention de deux payements par chèques numérotés 1170011 du 18 octobre 2001 et 1170024 du 23 novembre 2001. La Cour observe, par ailleurs, que chaque impayé a donné lieu sur la facture suivante à un rappel ce qui n’a pas été le cas pour cette facture. La facture 20020104 porte également mention d’un règlement et les factures suivantes ne font pas état de ce que cette facture serait demeurée impayée. Par ailleurs, Monsieur Y ne justifie d’aucune mise en demeure ou réclamation concernant le règlement de ces factures.
Au regard de ces éléments, la Cour considérera ces deux factures comme ayant été réglées et l’impayé des époux X sera donc arrêté à la somme de 3774,84 euros correspondant au solde des factures 20020202 et 20020304 qu’ils seront condamnés à payer, étant, en outre, observé que le chaînage facturé ne saurait être déduit puisque réparation leur est donné de ce chef au titre des désordres.
Le jugement sera réformé dans cette limite.
Sur les autres demandes :
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel, chaque d’elle échouant partiellement en ses prétentions.
Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
***
— Par ces motifs :
LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z le 2 février 2008 dans le litige opposant les époux X à Monsieur Y en ce qu’il a :
— dit que les conditions de l’immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux n’étaient pas réunies,
— condamné Monsieur Y à verser aux époux X une somme de 2650 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur Y à verser aux époux X une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens, frais de référé et d’expertise compris.
L’INFIRMANT pour le surplus :
CONDAMNE Monsieur Y à verser aux époux X une somme de 16667,16 euros TTC au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE les époux X à payer à Monsieur Y une somme de 3774,84 euros TTC au titre de l’apurement des comptes entre les parties.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties.
REJETTE toute autre demande ou plus ample.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
REJETTE les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Annexe
devis
montant
facture n°
facture montant
Sous-total
payée
date
différence facture ' devis
sanitaires
3103,45
20001012
1011,27
chèque
23/10/00
20001113
751,3
chèque
24/11/00
20001210
1749,88
chèque
21/12/00
20010202
92,64
chèque
12/01/01
20010501
282,27
chèque
01/05/01
3887,36
783,91
cuve
321,67
0
0
-321,67
chauffage
12966,74
20010712
3196,89
chèque
16/10/01
20011002
2930,95
chèque
20011211
613,18
chèque
07/01/02
20020104
5920,34
chèque
12661,36
-305,38
pompe
827,52
20010710
361,88
361,88
chèque
18/09/01
-465,64
mur
7125,15
20011005
2026,04
chèque
non précisé
20011005
2137,48
chèque
02/11/01
20011209
2849,98
chèque
22/01/01
20010903
325,86
chèque
XXX
7339,36
214,21
toiture
8033,49
20011002
2410,04
chèque
ferme
965
20020202
5966,84
Chèque 5000
15/02/02
traitement
-402,09
20020304
2808
11184,88
non payée
2588,48
rénovation
11264,31
20001210
614,38
chèque
21/12/00
espèces
21/12/00
20011002
3379,29
chèque
20020105
870,11
chèque
31/01/02
4863,78
-6400,53
carrelage
20010111
1716,8
3 chèques
05/12/00 ' 31/01/01
20010116
924,86
chèque
31/01/01
20010201
1604,32
chèque
12/02/01
20010211
1519,88
chèque
non précisé
20010303
793,83
chèque
08/03/01
20010313
692,03
chèque
02/04/01
7251,72
7251,72
total
44205,24
47550,34
47550,34
3345,1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Médecin du travail ·
- Paye ·
- Délégués du personnel ·
- Prime d'ancienneté
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Additionnelle ·
- Valeur vénale ·
- Demande ·
- État ·
- Sociétés ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Plan ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Modification ·
- Sauvegarde ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Stagiaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Administrateur provisoire ·
- Offre ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Cession
- Béton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Dalle ·
- Arme ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Maçonnerie ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Aide ménagère ·
- Droite
- Sentence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Exequatur ·
- Tribunal arbitral ·
- Jordanie ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- International ·
- Expropriation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Champagne ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Santé mentale ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Navigation ·
- Licenciement ·
- Chirurgie ·
- Distribution ·
- Pôle emploi ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Développement technique ·
- Salarié
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Donations ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Comptable ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Créance
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Conseiller juridique ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.