Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 septembre 2011, n° 09/00477
CA Rennes
Infirmation 22 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Trop versé par les maîtres de l'ouvrage

    La cour a constaté que les prestations non exécutées n'avaient pas été facturées et que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande de remboursement.

  • Accepté
    Inachèvement des travaux et dysfonctionnements

    La cour a jugé que le montant alloué pour le préjudice de jouissance était proportionné au préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.

  • Accepté
    Malfaçons constatées par l'expert

    La cour a retenu que les travaux de reprise étaient justifiés et a condamné l'entrepreneur à verser une somme pour couvrir ces travaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z, concernant le litige opposant les époux X à Monsieur Y, entrepreneur, relatif à des travaux de rénovation et d'extension d'une propriété. Les époux X, arguant de malfaçons, n'avaient pas honoré l'intégralité des paiements, et suite à l'absence de résolution amiable, une expertise judiciaire avait été ordonnée. Le tribunal avait prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves, rejeté l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux, déclaré Monsieur Y responsable des désordres, et ordonné diverses compensations financières entre les parties. En appel, les époux X contestaient l'apurement des comptes, tandis que Monsieur Y formait un appel incident sur l'immixtion du maître de l'ouvrage, le chiffrage des travaux de reprise et l'existence d'un préjudice de jouissance. La Cour a confirmé l'absence d'immixtion des époux X dans les travaux, a réformé le montant des travaux de reprise à 16,667.16 euros TTC en faveur des époux X, a confirmé le préjudice de jouissance à 2,650 euros, et a réformé l'apurement des comptes en condamnant les époux X à payer 3,774.84 euros TTC à Monsieur Y. Les dépens d'appel ont été laissés à la charge de chaque partie et les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 22 sept. 2011, n° 09/00477
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/00477

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 septembre 2011, n° 09/00477