Infirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 oct. 2011, n° 10/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°430
R.G : 10/03181
Société P Q AG SA
C/
Mme D E épouse X
M. B X
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Mme AC LE FRANCOIS, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
AC AD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Mme AC LE FRANCOIS, Conseiller, à l’audience publique du 26 Octobre 2011, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société P Q AG SA
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assistée de Me Jean-pierre DOUCET, avocat
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Monique PIBOT-DANGLEANT, avocat
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me Monique PIBOT-DANGLEANT, avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me François-xavier GOSSELIN, avocat
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2007, B X qui conduisait le véhicule XXX, pour lequel D X , sa mère , avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société P Q AG , heurtait une motocyclette conduite par N C qui avait pour passager R A.
N C et R A décédaient tous les deux des suites de l’accident.
Le 4 juillet 2008, la SA P Q assignait D X et son fils B X devant le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame D X le 2 mai 2007 avec toutes conséquences de droit sur le fondement des articles L 113-8 et L113-2 du code des assurances et de voir déclarer le jugement opposable au fonds de garantie lequel intervenait à l’instance.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE recevait le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires en son intervention volontaire et déboutait la compagnie P Q de ses demandes .
La SA P Q AG interjetait appel de cette décision.
Elle demandait l’infirmation du jugement dont appel , sollicitant que soit prononcée la nullité du contrat souscrit par Madame X le 2 mai 2007 et la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.Elle soutenait que d’une part Madame Y avait bien , au moment de la souscription de son contrat d’assurance , procédé à une fausse déclaration intentionnelle ou à tout le moins omis de déclarer que son fils serait en réalité le conducteur principal du véhicule lors de l’obtention de son permis de conduire et que d’autre part , elle avait à tout le moins omis d’informer son assureur de l’obtention par son fils de son permis de conduire et d’une utilisation du véhicule assuré en qualité de conducteur principal, information ayant une incidence importante sur l’appréciation des risques assurés puisque B X était jeune conducteur.
D X et B X concluaient à la confirmation du jugement dont appel sollicitant la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demandait à la Cour de déclarer la demande de la société P irrecevable et inopposable sur le fondement de l’article R421-5 du code des assurances, subsidiairement de la débouter de sa demande en nullité du contrat et subsidiairement , vu le principe de subsidiarité, de juger qu’un troisième véhicule est impliqué dans l’accident , régulièrement assuré, et de dire que le Fonds de Garantie ne peut être tenu à indemnisation en raison de cette implication et du principe de subsidiarité . Il demandait sa mise hors de cause et s’il plaisait à la Cour d’ordonner la mise en cause de l’assureur du véhicule impliqué. Il sollicitait la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère expressément aux conclusions signifiées le 18 mai 2011 par P Q AG, le 26 novembre 2010 par D X et B X et le 06 avril 2011 par le Fonds de Garantie pour l’exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le respect des dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances.
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances que lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat, il doit le déclarer au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ,et qu’il doit en outre en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits en précisant le numéro du contrat;
Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’P Q a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2008, avisé d’une part le fonds de garantie et d’autre part Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame A, Monsieur F G, Monsieur J K, Mademoiselle AA AB, Mademoiselle H I, Monsieur V W , à savoir les victimes et les ayants droits des victimes décédées, de ce qu’elle entendait invoquer la nullité du contrat n° 315 1084 704souscrit le 02 mai 2007 en exposant les motifs invoqués, que les avis de réception ont été produits aux débats, que dés lors les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances ont été respectées et aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre;
II-Sur le fond.
Considérant que l’article L113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion par l’assureur , alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre;
Considérant que si les dispositions de l’article L 113-2,2° du code de l’assurance imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions , il n’en demeure pas moins que peuvent également être prise en compte , pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat;
Considérant que D X a signé la déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance aux termes de laquelle elle était le conducteur principal du véhicule assuré, que son attention a d’ailleurs été expressément attirée sur l’importance de ses déclarations puisque les conditions particulières contiennent les mentions suivantes: 'Je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j’ai données aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat. Je reconnais avoir été informée au moment de la collecte d’informations que les conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une déclaration inexacte sont celles prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances;'que dés lors cette déclaration doit être retenue pour apprécier l’existence de la fausse déclaration intentionnelle invoquée;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé qu’aucune fausse déclaration lors de la souscription du contrat le 2 mai 2007 ne pouvait être reprochée à D X dés lors que son fils ne pouvait être le conducteur principal du véhicule alors qu’il est établi que B X n’était pas à cette date titulaire du permis de conduire qu’il n’obtiendra que le 27 mai 2007et qu’il n’est pas établi par P Q , à qui la preuve incombe , qu’avant cette date Madame X n’était pas le conducteur principal du véhicule ainsi qu’elle l’a déclaré y compris à Monsieur Z , agent de recherches privées certifié par l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance dont le rapport a été régulièrement produit aux débats et a pu faire l’objet d’un débat contradictoire;
Considérant toutefois qu’en application de l’article L 113-2 alinéa 3 du code des assurances , l’assuré a l’obligation 'de déclarer , en cours de contrat , les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques , soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au deuxièmement ci-dessus;'
Considérant que cette obligation était rappelée en page 25 des conditions générales du contrat qui sont opposables à Madame X comme étant visées aux conditions particulières que celle-ci a signées le 2 mai 2007 et dans lesquelles figure la mention 'ces conditions particulières , jointes aux conditions générales AUTO modèle 180209 et ASSISTANCE AUX PERSONNES modèle 190200, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d’assurance;'
Considérant qu’en effet en page 25 du contrat il est stipulé: 'En cours de contrat, vous avez l’obligation de nous déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques , soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à la Société … A titre d’exemples: si le conducteur principal du véhicule change, … Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle permet d’opposer la nullité du contrat ;'
Considérant que lors de son audition réalisée au cours de l’enquête consécutive à l’accident, B X a déclaré qu’il était le propriétaire du véhicule BMW qu’il conduisait, l’ayant acheté 6 ou 7 mois auparavant pour un prix de 4300 € qu’il remboursait par mensualité de 350 €, qu’il a ajouté 'c’est moi qui paie l’assurance', que D X a quant à elle précisé lors de son audition 'la carte grise est à mon nom, c’est moi qui assure la voiture , mais c’est B qui l’utilise depuis mai-juin 2007. Il a eu son permis de conduire au mois de mai 2007";
Considérant que ces déclarations sont confortées par ce que Madame X et son fils ont déclaré à Monsieur Z puisque celle-ci a expliqué que lorsqu’elle était allée assurer le véhicule , elle n’avait pas dit que c’était lui qui le conduirait ni qu’il en était le véritable propriétaire , qu’elle ne s’était pas renseignée sur le coût de la prime si l’assurance avait été à son nom , qu’elle a ajouté 'De toute façon je sais que les jeunes conducteurs payent plus cher surtout s’il s’agit de garçon et aussi dans le cas de voiture puissantes';
Considérant que Madame X , qui avait l’obligation de déclarer en cours de contrat le changement de conducteur principal , a fait une fausse déclaration intentionnelle qui était de nature à modifier l’opinion qu’P Q pouvait se faire de l’objet du risque puisque B X était jeune conducteur , qu’il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance;
Considérant qu’en l’absence de mise en cause de l’assureur d’un troisième véhicule qui serait également impliqué , il n’est pas possible de mettre hors de cause le fonds de garantie , rien ne permettant d’affirmer que cet assureur aurait garanti le sinistre;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société P Q AG et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
Considérant que Madame X supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement dont appel;
Prononce la nullité du contrat d’assurance n° 3151084704souscrit à effet du 2mai 2007 par D X auprès de la SA P Q AG , garantissant le véhicule BMW 325 TDS PACK immatriculé 785 BKS 44;
Déclare l’arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES ;
Condamne D X à payer à la SA P Q AG la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute le fonds de garantie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne D X aux dépens qui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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