Infirmation partielle 12 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2015, n° 15/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 septembre 2013, N° 12/0518AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00184
12 Mai 2015
RG N° 13/03364
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A
23 Septembre 2013
12/0518 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
douze Mai deux mille quinze
APPELANTE :
SA SYNERGIE représentée par Mme G H
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame I J, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur Q Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Monsieur K L (CFDT) (Délégué syndical ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
Maître E C, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL O P
XXX
57200 Y
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de Y
CGEA-AGS DE NANCY
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Q Z a été mis à disposition de la société O P par la société de travail temporaire SYNERGIE INTERIM SERVICE, en qualité de mécanicien et serrurier, du 14 mars 2006 au 26 août 2011. Le 27 août 2011, il a été embauché par la société O P, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable aux parties est celle du l’industrie du travail des métaux de la MOSELLE.
En novembre 2011, Monsieur Z a fait part à la société SYNERGIE INTERIM SERVICE du fait qu’une prime de panier existait au sein de la société O P et qu’il ne l’avait pas perçue durant son contrat de mission temporaire. La société SYNERGIE INTERIM SERVICE ayant refusé la régularisation qu’il réclamait, Monsieur Z a assigné les société SYNERGIE INTERIM SERVICE et O P devant le conseil des prud’hommes de A, le 9 octobre 2012, aux fins de voir la société SYNERGIE INTERIM SERVICE condamnée à lui verser les sommes de 9.416 euros au titre de l’indemnité différentielle de repas pour les 5 dernières années à compter de l’introduction de la demande et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens, dont le timbre fiscal de 35 euros, voir prononcer l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile, voir la société SYNERGIE INTERIM SERVICE déboutée de ses demandes reconventionnelles de remboursement des indemnités de déplacement perçues à tort, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune demande n’a été faite par le salarié à l’encontre de la société O P, Monsieur Z déclarant, en cours d’instance, que sa demande n’était finalement dirigée qu’à l’encontre de la société SYNERGIE INTERIM SERVICE.
Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Y a prononcé la liquidation judiciaire de la société O P et a nommé Maîtres E et M C en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement du 23 septembre 2013, le conseil des prud’hommes de A a condamné la société SYNERGIE INTERIM SERVICE à payer à Monsieur Z la somme de 9.416 euros au titre de l’indemnité différentielle de repas pour la période d’octobre 2006 jusqu’au 26 août 2011, l’a débouté du surplus de ses demandes, a débouté la société SYNERGIE INTERIM SERVICE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La société SYNERGIE INTERIM SERVICE a régulièrement relevé appel de ce jugement, par courrier parvenu au greffe de la cour le 10 décembre 2013.
A l’audience du 10 mars 2015, développant oralement ses conclusions, la société SYNERGIE INTERIM SERVICE demande à la cour, à titre principal de dire que Monsieur Z n’était pas en situation de déplacement professionnel, de le débouter de sa demande d’indemnité de repas injustifiée, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur ce même fondement, à titre subsidiaire, de juger que la société O P a commis une faute, d’ordonner à celle-ci de la relever et de la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de Monsieur Z, d’ordonner au CGEA de NANCY de la relever et la garantir de toute condamnation, de rejeter les demandes de la société O P et du CGEA de NANCY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYNERGIE INTERIM SERVICE soutient que, dès que Monsieur Z lui a fait part de ce qu’une prime de panier avait cours au sein de la société O P, elle s’est immédiatement rapprochée de celle-ci afin d’obtenir des informations à ce sujet et que la société O P n’a jamais répondu à ses sollicitations, de telle sorte qu’elle n’a pas pu procéder à une régularisation par la faute de la société O P, qu’en tout état de cause, Monsieur Z n’est pas fondé à réclamer une telle prime en ce qu’il n’était pas en situation de déplacement professionnel tel que prévu à l’article 2.3 de la convention collective de la métallurgie, puisque son lieu de mission était situé non pas au siège de la société O P à B, mais sur le chantier de la société KUHN à X, qu’il n’a jamais travaillé ailleurs que sur ce seul site et n’était donc pas, de ce fait, en situation de déplacement ; que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le principe du remboursement de cette indemnité différentielle de repas, elle serait fondée à en être relevée et à être garantie de l’ensemble des condamnations, par la société O P qui, en tant qu’entreprise utilisatrice, a engagé sa responsabilité en omettant de communiquer tous les renseignements nécessaires alors que le contrat de mise à disposition le prévoyait expressément et se trouve donc débitrice envers elle, et soutient, enfin, que la créance de la société SYNERGIE INTERIM SERVICE envers la société O P, née après le jugement d’ouverture, serait calculée et exigible avec un délai d’inscription courant à compter de la date de l’arrêt, le CGEA venant garantir le paiement des sommes dues à ce titre.
Pour sa part, Monsieur Z demande à la cour de confirmer la disposition du conseil des prud’hommes de A ayant condamné la société SYNERGIE INTERIM SERVICE au paiement de la somme de 9.416 euros à titre d’indemnité différentielle de repas pour la période d’octobre 2006 jusqu’au 26 août 2011, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que du remboursement du timbre fiscal, de condamner la société SYNERGIE INTERIM SERVICE à lui verser la somme de 1.000 euros pour les frais engagés en première instance, ainsi que le timbre fiscal de 35 euros, sur ce même fondement, de la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande pour les sommes sollicitées, de débouter l’appelante de sa demande de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner au versement d’une somme de 1.500 euros pour les frais engagés par lui à hauteur d’appel, de condamner la société SYNERGIE INTERIM SERVICE aux dépens devant la cour.
Monsieur Z conteste avoir été engagé spécialement pour les besoins du site de la société KUHN à X, bien que ce soit pour ce seul chantier qu’il réclame l’indemnité différentielle de repas, que Messieurs F et D, salariés permanents qui se trouvaient dans la même situation que lui, ont obtenu la condamnation de leur employeur, la société O P, au paiement de cette indemnité.
Maître C, en qualité de mandataire liquidateur de la société O P, et le CGEA de NANCY, appelés à la cause, demandent ensemble à la cour de juger que la demande formulée par la société SYNERGIE INTERIM SERVICE à leur encontre est irrecevable, à titre subsidiaire, vu la publication au BODACC en date du 31 décembre 2012, vu l’absence de déclaration de créances entre les mains de Maître C ès-qualités, de dire que l’éventuelle créance de la société SYNERGIE INTERIM SERVICE est éteinte, et, vu l’absence de faute commise par la société O P, de débouter la société SYNERGIE INTERIM SERVICE de ses prétentions, vu les dispositions des articles L3253-8 et suivants du code du travail, de mettre le CGEA hors de cause, de condamner la société SYNERGIE INTERIM SERVICE aux dépens, de la condamner à verser à Maître C, ès-qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à verser au CGEA de NANCY la somme de 1.000 euros sur le même fondement, de dire que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, de dire qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA de NANCY ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, qu’il ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail et pas les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire qu’en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, de dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce au plafond 5.
Ils soutiennent ensemble que le salarié s’est désisté de son action à l’encontre de la société O P lors de l’instance prud’homale, que la société SYNERGIE INTERIM SERVICE n’a formulé aucune demande à son encontre en première instance, qu’elle a été mise hors de cause par le jugement du conseil des prud’hommes de A, le principe d’unicité de l’instance s’opposant alors à toute demande formulée à l’encontre de la société O P à hauteur de cour et rendant tout recours irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, en l’absence de déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur, celle-ci est éteinte pour défaut de déclaration et, qu’en tout état de cause, la société O P n’a commis aucune faute et qu’il convient de faire application de l’article L.1251-21 du code du travail ; qu’enfin, le CGEA de NANCY sera mis hors de cause, la société O P n’étant pas l’employeur de Monsieur Z et la société SYNERGIE INTERIM SERVICE, redevable, le cas échéant, de cette créance de salaire, étant in bonis
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 20 janvier 2015 pour Maître C, ès-qualités, et le CGEA de NANCY, le 15 février 2015 pour Monsieur Z et le 13 mars 2015 pour la société SYNERGIE INTERIM SERVICE, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’indemnité différentielle de repas :
Aux termes de l’article L.1251-18 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut pas être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, c’est à dire celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
La convention collective de l’industrie du travail des métaux de la MOSELLE prévoit, dans son chapitre II sur le régime des petits déplacements, une indemnité différentielle de repas pour le salarié en petit déplacement, dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client et que le salarié est dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement. La définition du déplacement, telle que prévue à l’article 1.4 est la suivante : «il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité ' sans pour autant qu’il y ait mutation ' et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels». Cet article précise, par ailleurs, que «le salarié embauché spécialement pour les besoins d’un chantier n’est pas considéré en déplacement, tant qu’il reste attaché à ce chantier».
En l’espèce, il ressort de l’examen de tous les contrats de mission produits par Monsieur Z que celui-ci avait pour lieu de mission, expressément visé dans chacun des contrats, exclusivement le 4, impasse Fabirque, à X, lieu du chantier de la société KUHN, ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs, indiquant dans ses conclusions qu’effectivement il avait travaillé pour la société KUHN, cliente de la société utilisatrice et que c’était à ce titre qu’il sollicitait le paiement de l’indemnité différentielle de repas d’octobre 2006 à août 2011.
Il apparaît donc qu’il n’a jamais été affecté à un autre lieu de chantier sur cette période et qu’il ne doit donc pas, sur le fondement de l’article 1.4 de la convention collective, être considéré en déplacement tant qu’il se trouvait sur le chantier KUHN de X, lieu d’exécution de sa mission, ayant été spécialement embauché pour les besoins de ce chantier et étant resté exclusivement attaché à ce chantier.
Si Monsieur Z invoque le fait que les autres salariés non temporaires de ce chantier, employés par la société utilisatrice, auraient obtenu le paiement de cette somme en justice, le jugement produit, qui concerne seulement Monsieur F pour une demande couvrant la période de 2007 à 2011, ne démontre pas qu’il se trouvait dans la même situation de travail que lui sur l’ensemble de la période concernée.
En conséquence, Monsieur Z doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement du conseil des prud’hommes de A sera donc infirmé.
Sur la mise en cause de Maître C, ès-qualités, et du CGEA de NANCY :
Il y a lieu de mettre d’emblée hors de cause Maître C, en qualité de mandataire liquidateur de la société O P, ainsi que le CGEA de NANCY, Monsieur Z ayant été débouté de sa demande à l’encontre de la société SYNERGIE INTERIM SERVICE et ne formant aucune demande à l’encontre de ces derniers, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de la société SYNERGIE à leur encontre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z qui succombe à hauteur de cour doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société SYNERGIE INTERIM SERVICE.
Des considérations d’équité imposent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Z et la société SYNERGIE INTERIM SERVICE de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter également l’ensemble des parties de leurs demandes sur ce même fondement pour les dépenses engagées par elles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de A du 23 septembre 2013, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z et la société SYNERGIE INTERIM SERVICE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de l’indemnité différentielle de repas ;
Met hors de cause Maître C, en qualité de mandataire liquidateur de la société O P, et le CGEA de NANCY ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Hôpitaux ·
- Chirurgie ·
- Diplôme ·
- Médecin spécialiste ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Médecin généraliste ·
- Maladie
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande
- Valeur ·
- Successions ·
- Évaluation ·
- Commission départementale ·
- Indivision successorale ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Assurances ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Obligation
- Dommages et intérêts ·
- Licence ·
- Rappel de salaire ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Homme
- Coopérative ·
- Qualités ·
- Classification ·
- Licenciement nul ·
- Diplôme ·
- Cadre ·
- Groupement de producteurs ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Grief ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Intérêt
- Acte ·
- Achat ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Code civil ·
- Faute ·
- Dommages-intérêts ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Civil
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Conditions de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pesticide ·
- Responsabilité ·
- Produit toxique ·
- Vente
- Navire ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Mer ·
- Permis de navigation ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Vices
- Sociétés ·
- Examen ·
- Scolarité ·
- Enseignement professionnel ·
- Ébauche ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.