Infirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 mai 2016, n° 15/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 16 avril 2015, N° F14/00152 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01805
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 16 Avril 2015 RG n° F14/00152
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2016
APPELANTE :
Madame I X
L’Ecurie
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, en présence de Monsieur Z, représentant la caisse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 mai 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse Normandie (MABN) a embauché Mme I J épouse X en qualité de conseillère commerciale à compter du 14/1/2004, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1/8/2004.
En dernier lieu, Mme X exerçait les fonctions d’agent technique à l’agence de Mortain.
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN a sanctionné Mme X d’un avertissement le 20/12/2013 et l’a licenciée le 13/2/2014 pour faute.
Le 2/6/2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions, l’annulation de son avertissement, au principal, la nullité de son licenciement, subsidiairement, qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse et que la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 16/4/2015, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement du 20/12/2013, débouté Mme X de sa demande d’annulation de son licenciement, dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN à lui verser 13 002,96€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté un appel partiel portant sur le montant des dommages et intérêts alloués. La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16/4/2015 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les conclusions de Mme X appelante déposées le 5/2/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement confirmé quant à l’annulation de l’avertissement et à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à le voir complété en y ajoutant une indemnité de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à le voir réformé pour le surplus, à voir la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN condamnée à lui verser 120 000€ de dommages et intérêts, au principal à raison de la nullité du licenciement, subsidiairement à raison de son caractère injustifié
Vu les conclusions de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN, intimée et appelante incidente, déposées le 10/3/2016 et oralement soutenues, tendant à voir Mme X déboutée de l’ensemble de ses demande set condamnée à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’avertissement
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN a sanctionné Mme X à raison de 'son comportement incorrect vis-à-vis de (la) clientèle et du personnel', ce qu’elle illustre par 11 faits survenus entre le 25/10/2013 et le 19/12/2013 qu’il convient d’examiner, après avoir exclu le fait du 25/10/2013. En effet, ce grief tient à la non-application d’une nouvelle procédure que la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN qualifie elle-même d’erreur. Ce grief tient donc, le cas échéant, d’une insuffisance processionnelle et ne saurait donc justifier une sanction disciplinaire.
' 16/11/2013
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN reproche à Mme X de s’être emportée contre sa collègue Mme E qui lui reprochait de ne pas avoir compris des consignes, d’avoir quitté le bureau de celle-ci en claquant la porte, d’être ressortie de son bureau quelques instants plus tard et d’y être retournée en claquant à nouveau la porte et, lorsque sa collègue est venue quelques instants après dans son bureau, de lui avoir montré la porte en criant 'dehors!'.
Mme E atteste de ces faits. Mme A indique avoir entendu Mme X parler très fort et l’avoir entendue claquer deux fois une porte. Mme B, gestionnaire de ressources humaines qui a reçu Mme X le 20/12/2013 atteste qu’à cette occasion, Mme X a reconnu être sortie de ses gonds le 16/11 et avoir effectivement dit 'dehors’ à Mme E.
Ce fait est suffisamment établi. Commis à l’encontre d’une collègue qui était aussi sa responsable fonctionnelle, il est fautif.
' 19/11/2013
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN reproche à Mme X de n’avoir pas salué deux collègues Mmes E et A en précisant qu’elle n’embrassait pas 'les fayotes’ puis de s’être enfermée à clef dans son bureau et de n’avoir accepté de rouvrir sa porte que suite à l’appel téléphonique de M. F directeur du bureau de Sourdeval et ce, en contradiction avec les règles de sécurité.
Il est constant que Mme X n’a pas refusé de saluer ses collègues mais seulement de leur faire la bise, ce qui ne saurait être considéré comme fautif.
Mme A atteste du commentaire qui accompagnait la poignée de main de Mme X. Pour désagréable qu’il soit, ce commentaire, adressé à une collègue qui n’exerçait, de surcroît, aucun pouvoir hiérarchique sur elle, n’excède pas la liberté d’expression du salarié et n’est donc pas fautif.
M. F atteste avoir téléphoné à Mme X pour lui demander de rouvrir sa porte. En verrouillant sa porte et en se refusant à l’ouvrir à la demande de Mme E, Mme X qui ne conteste pas avoir ainsi méconnu les consignes de sécurité, a commis une faute;
' 20/11/2013
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme X a, à nouveau, refusé de saluer Mme E et s’est contentée d’informer Mme Y qu’elle avait accidentellement déclenché l’alarme au lieu d’en avertir Mme E.
Ces deux points sont attestés par Mmes E et Y.
Toutefois, il n’est pas établi qu’une procédure particulière imposant de prévenir son supérieur en cas de déclenchement intempestif de l’alarme existait.
Dès lors, ces faits ne sauraient être considérés comme fautifs
' 5/12/2013
Il est fait grief à Mme X de n’avoir pas informé sa supérieure hiérarchique de son absence la veille et d’avoir menti en prétendant le contraire.
Toutefois, le relevé des appels de Mme X atteste qu’elle a, le 4/12 entre G et D, cherché successivement et vainement à joindre sa supérieure Mme H, l’accueil de la banque puis une collègue avant d’informer à D un autre collègue de son absence.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à Mme X qui a prévenu immédiatement de son absence et à qui, en l’absence de consignes avérées en ce sens, il ne saurait être reproché de n’avoir pas également cherché à joindre sa supérieure sur son téléphone mobile.
' 12/12/2013
Le Crédit Mutuel reproche à Mme X d’avoir, malgré l’invite de sa supérieure, choisi, lors d’une réunion, de ne pas s’asseoir à côté d’elle, en préférant faire déplacer des collègues pour s’asseoir ailleurs.
Ce point est attesté par M. C.
Toutefois, en l’absence de manifestation autre de la part de Mme X, son attitude, qui relève de sa liberté, ne saurait être considérée comme fautive.
' 13/12/2013
Il est fait grief à Mme X d’avoir envoyé un courriel à Mme E en lui signalant une anomalie, ce qui outrepassait ses fonctions, et en 'lui laissant le soin de régulariser la situation’ faisant ainsi 'preuve d’une incorrection inouïe'.
Mme X soutient toutefois que ces vérifications entraient dans ses attributions. La Caisse n’apporte pas d’élément contraire.
En outre, ni le fond ni le ton du message n’était insultant ni même déplacé.
Ce grief n’est donc pas établi.
' 19 et 23/11, 19/12/2013
Le Crédit Mutuel reproche, à ces trois dates, à Mme X de n’avoir pas traité, voire refusé de traiter, les 'APU’ ce qui entrait dans ses attributions et d’avoir, à cette occasion, manqué de respect à Mme E.
Toutefois, les reproches formulés le 16/11/2013 sur la manière dont Mme X traitait les 'APU', reproches ayant donné lieu à l’incident ci-dessus évoqué, et les échanges de courriels suivants ne permettent pas de savoir exactement si Mme X avait été déchargée de cette tâche ponctuellement ou définitivement.
Le ton du courriel du 23/11 est vif mais ni insultant ni outrancier sachant que si Mme E est présentée comme la responsable fonctionnelle de Mme X, l’organigramme de la caisse de Mortain produit par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN la met au même niveau hiérarchique que Mme X et n’établit aucune différence entre elles.
Parmi les 11 griefs de la lettre de sanction, 2 fautes sont établies qui justifient l’avertissement délivré par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN. Mme X sera donc déboutée de sa demande d’annulation de cette sanction.
2) Sur le licenciement
La Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN reproche à Mme X au cours d’un entretien qui s’est tenu le 22/1/2014, d’une part d’avoir fait preuve 'd’insubordination et d’opposition systématique envers (sa) hiérarchie et la direction', d’autre part 'd’agressivité au travail constitutive d’une violence verbale’ et d’avoir réitéré cette attitude le 7/2/2014 lors de l’entretien préalable au licenciement alors même qu’elle avait déjà eu à déplorer des faits antérieurs de même nature.
Mme X fait valoir, au principal, que ce licenciement est nul car l’un des motifs du licenciement est constitué par la dénonciation de faits de harcèlement moral, subsidiairement, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement comporte 5 pages. Dans le paragraphe portant 'sur les faits d’insubordination et d’opposition systématique envers (sa) hiérarchie et la direction', la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN reproche à Mme X de ne pas accepter 'que des reproches puissent vous être faits et le cas échéant que des sanctions puissent être prises à votre encontre', en donne divers exemples et indique que Mme X s’est 'une fois de plus mise dans une position de contestation’ le 22/1. Elle ajoute : 'Votre comportement est d’autant plus choquant, qu’en réponse audit courrier d’avertissement, vous nous reprochez des actes de harcèlement moral. Nous ne vous cachons pas que de telles accusations sont blessantes et nous rendent perplexes (…)
Nous ne pouvons donc accepter vos accusations de harcèlement moral, qui ne trouvent leur fondement que dans l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur.'
Le fait pour Mme X d’avoir le 13/1/2014 -soit 15 jours avant le déclenchement de la procédure de licenciement- dénoncé au directeur général du Crédit mutuel le harcèlement dont elle était victime est donc mentionné comme une circonstance aggravante du comportement d’opposition systématique que la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN reproche à sa salariée et constitue donc l’une des composantes du premier grief énoncé.
Le grief tiré de la dénonciation par Mme X d’agissements de harcèlement moral, alors même que la mauvaise foi de Mme X n’est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement en application des articles L1152-2 et 3 du code du travail.
En réparation de ce licenciement nul, Mme X est fondée à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois.
Elle justifie avoir travaillé en contrat à durée déterminée pour un salaire moindre du 16/7/2014 au 25/2/2015, du 11/6/2015 au 30/8/2015 puis du 16/10 au 3/12/2015 et d’avoir perçu des allocations de chômage pendant les périodes intercalaires. Elle indique être depuis le 4/12/2015 au chômage sans en justifier.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (50 ans), son ancienneté (10 ans et 2 mois) son salaire moyen (2 151,23€) son statut de travailleuse handicapée, il ya lieu de lui allouer 30 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme accordée produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles. De ce chef, la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Prononce la nullité du licenciement
— Condamne la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN à verser à Mme X 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes
— Condamne la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamne la Caisse fédérale du Crédit Mutuel MABN à verser à Mme X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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