Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 janv. 2016, n° 14/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 février 2014, N° 11/01696 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01387
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
13 février 2014
RG :11/01696
C D
C/
S.A. AVIVA VIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
APPELANTE :
Madame E C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MENVIELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. AVIVA VIE venant aux droits de NORWICH UNION Prise en la personne de son représentant légalen exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 21 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Le 5 juin 1996, M. A X en qualité d’assuré et Mme E C D épouse X en qualité de bénéficiaire, ont adhéré au contrat Pleine Vie proposé par la société Norwich Union.
Par acte du 8 mars 2011, Mme X a fait assigner la SA Aviva Vie venant aux droits de la société Norwich Union devant le tribunal de grande instance d’Avignon’en paiement :
— principalement, de la somme de 15'246,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 au titre du capital prévu par le contrat du 5 juin 1996, qualifié de contrat de capitalisation, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil,
— subsidiairement, de la même somme à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur,
— en toute hypothèse, de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à interpréter et requalifier le contrat souscrit le 5 juin 1996 auprès de Norwich Union par M. A X en qualité d’assuré et par Mme E C D épouse X en qualité d’adhérent bénéficiaire,
— débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 15'246,23'€ en exécution du contrat,
— débouté Mme X desa demande de dommages et intérêts fondés sur le manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Mme X de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer à la SA Aviva Vie venant aux droits de la société Norwich Union la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions du 30 septembre 1014, par lesquelles Mme X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1156, 1157 et suivants du Code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— la juger bien fondée en sa demande,
— juger que le contrat souscrit est un contrat de capitalisation, entraînant versement de la valeur de rachat du contrat et du capital constitué à l’assuré, à son terme,
— condamner la société Aviva Vie venant aux droits de Norwich Union France à lui verser la valeur de rachat du contrat, soit 15'246,23 €, avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2009,
Subsidiairement, au vu des manquements contractuels de l’assureur,
— condamner la société Aviva Vie à lui payer la somme de 15'246,23 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations d’informations et de conseils,
En tout état de cause,
— condamner la société Aviva à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— en cas d’exécution forcée, juger que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 sera supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 juillet 2014, par lesquelles la SA Aviva Vie, venant aux droits de Norwich Union demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Au principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir juger que le contrat « Pleine Vie » est un contrat de capitalisation,
— la débouter de sa demande en paiement de la somme de 15'246 € en exécution dudit contrat,
Subsidiairement,
. A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la société Norwich Union aujourd’hui Aviva Vie a rempli son obligation précontractuelle d’information justifiant avoir remis à Mme X un exemplaire des conditions générales valant note d’information explicite et contenant les informations essentielles que la souscriptrice a attesté avoir reçues,
— débouter Mme X de sa demande en paiement de la somme de 15'246 € à titre de dommages et intérêts,
. Subsidiairement,
— dire mal fondée la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15'246 € eu égard au montant des primes versées par Mme X sur son contrat à concurrence de 11'538,67 €, en réparation d’un préjudice qui ne peut s’analyser qu’en perte de chance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2015.
Motifs':
. sur le contrat':
Mme X reprend devant la cour les prétention et moyen exposés en première instance.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à interpréter et à requalifier le contrat en cause.
. sur l’obligation d’information':
La remise d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat avant la conclusion du contrat n’est exigé par l’article L132-5-2 du code des assurances que dans le cas d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation.
En présence d’un contrat de prévoyance temporaire pour le risque décès, l’absence de remise d’une telle note d’information avant la conclusion du contrat, ne peut être reprochée à l’assureur.
Par ailleurs, le contrat signé le 5 juin 1996 par «'la personne à assurer'» et par «'l’adhérent si différent de la personne à assurer'» comporte un dernier paragraphe dépourvu d’ambiguïté par lequel les signataires déclarent «'je reconnais qu’il m’a été remis ce jour, un exemplaire de la notice intitulée Conditions Générales valant note d’information relative au contrat Pleine Vie, dont j’ai pris connaissance, ainsi que du droit de renonciation joint'».
Mme X, qui ne dénie pas sa signature en qualité d’adhérent, ni celle de son mari, en qualité d’assuré, ne peut dès lors prétendre qu’il n’a pas été satisfait à la remise de la notice exigée par l’article L 141-4 du code des assurances en matière d’assurance de groupe, ni qu’un exemplaire des conditions générales propres au contrat Pleine Vie devait lui être encore envoyé.
Enfin, les conditions générales remises à Mme X à la demande de son conseil par lettre du 26 mars 2010, énoncent les conditions communes aux différents contrats proposés, puis distinguent ensuite celles spécifiques à chacun d’eux, notamment au contrat Pleine Vie et ne concernant que celui-ci, dont il ressort clairement que la garantie «'Décès'» prend fin au 70e anniversaire de l’assuré (page 7) et qu’il n’est prévu aucun rachat du capital.
Il n’est pas démontré que la mention d’une cotisation annuelle dans le contrat signé le 5 juin 1996 avec prise d’effet souhaitée au 01/07/1996, devenue trimestrielle dans le certificat de «'détail des garanties'» du 9 octobre 1996 avec prise d’effet au 01/10/1996, est erronée et a eu une incidence sur les droits et obligations convenus par les parties. A l’inverse, il résulte d’un courrier en date du 4/10/1996, qu’un paiement trimestriel par chèque a été sollicité par les assurés eux-mêmes par l’intermédiaire du courtier, M. Y.
En définitive, Mme X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information, si bien que ce moyen sera écarté.
. sur l’obligation de conseil':
Il incombe à l’assureur d’être à l’écoute des besoins d’assurance que l’assuré lui a exprimés et de couvrir les risques correspondants.
La seule qualité de salarié de l’assuré et la possibilité pour son conjoint de percevoir de la sécurité sociale un capital en cas de décès, dans certaines conditions, ne suffisent pas à établir que Mme X et son mari souhaitaient s’assurer en vue de constituer une épargne-retraite.
En l’absence de preuve d’une inadéquation entre la demande formulée et la réponse apportée, le manquement de l’assureur à son obligation de conseil n’est pas caractérisé, si bien que Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme X, qui succombe sur les mérites de son appel, supportera la charge des entiers dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La demande de Mme X relative aux frais d’huissier exposés en cas d’exécution forcée se révèle sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant,
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Constate que la demande de Mme X relative aux frais d’huissier exposés en cas d’exécution forcée est devenue sans objet.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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