Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 janv. 2012, n° 09/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/03160 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°
R.G : 09/03160
OJ
M. A Y
C/
Société MAISONS TRADI BRETAGNE SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né en à
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assisté de la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, avocats
INTIMÉE :
Société MAISONS TRADI BRETAGNE SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Lionel HEBERT, avocat
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon contrat de construction de maison individuelle du 19 Mars 2002, Monsieur et Madame C Z ont confié à la SARL MAISON TRADI BRETAGNE (MTB) l’édification de leur maison.
Le constructeur a sous-traité la réalisation de la couverture en ardoises à Monsieur A Y.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 23 Mai 2003.
Se plaignant de coulures apparues sur les ardoises, les époux Z ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES la société MTB, qui a elle-même appelé en intervention forcée et garantie Monsieur Y.
Par ordonnance du 21 Février 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, qui fut confiée à Monsieur X.
Par jugement du 10 Mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a:
condamné la société MTB à payer aux époux Z les sommes de:
27.649,38 euros en réparation des désordres affectant la couverture,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
donné acte aux époux Z de ce qu’ils reconnaissent avoir reçu, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 Février 2008, la somme de 27.649,38 euros mise à la charge de la société MTB,
condamné Monsieur Y à garantir la société MTB à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Z,
débouté la société MTB et Monsieur Y de leurs demandes émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum la société MTB et Monsieur Y au paiement des dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Appelant de ce jugement, Monsieur Y, par conclusions du 14 Décembre 2009, a sollicité que la Cour:
réforme le jugement déféré en ce qu’il a retenu partiellement sa responsabilité envers son donneur d’ordre,
déboute la société MTB de son action en garantie ou de tout autre prétention à son égard,
la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 23 Mars 2010, la SARL MAISONS TRADI BRETAGNE a demandé que la Cour:
infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité partielle,
condamne Monsieur Y à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux Z,
le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Les époux Z n’ont pas été intimés.
Pour un plus ample exposé de la cause, des moyens et des prétentions des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que la notice descriptive du contrat de maison individuelle proposé à la signature des époux Z faisait état d’ardoises d’Espagne 1er choix, de même que le bon de commande adressé le 11 Septembre 2002 par le constructeur à son sous-traitant.
A cette date, le seul texte normatif faisant référence aux ardoises était la norme NF P 32-302, classifiant les ardoises en catégorie A, B et C en fonction de leurs caractéristiques techniques et notamment de la présence de pyrites oxydables.
Il est établi par la production du certificat LNE (Laboratoire National d’Essai) relatif aux ardoises posées par Monsieur Y, que celles-ci sont des ardoises 1er tri de la carrière située à LA CALZADA, exploitée par la SA PIZZARAS GALLEGAS, qui, au regard de la norme française NF P 32-302, sont de classe B pour laquelle il est admis la présence de pyrites aux coulures non traversantes.
Le désordre dont faisait état les époux Z était un désordre de nature simplement esthétique, constitué de coulures jaunes sur l’ardoise, sans conséquence quant à l’étanchéité de la couverture.
Le premier juge a considéré avec raison et par des dispositions non déférées à la Cour que les époux Z, profanes en matière de bâtiment, ayant commandé des ardoises « de premier choix » étaient en droit de voir poser des ardoises de la meilleure catégorie, soit de classe A, sans pyrites.
S’agissant de la société MTB et de Monsieur Y, tous deux sont des professionnels du bâtiment qui ne pouvaient ignorer l’existence d’une norme ancienne de plus de dix années à l’époque de la conclusion du marché.
Bien qu’ayant des relations d’affaires continuelles (Monsieur Y justifie avoir réalisé plus de 24 couvertures de pavillon par an pour le compte de la société MTB), ils ont choisi de laisser perdurer une ambiguïté sur la nature des prestations à réaliser, la société MTB commandant des ardoises « 1er choix » et Monsieur Y les lui facturant, alors qu’aucun des deux ne pouvaient ignorer que cette dénomination ne correspondait à aucune classification normalisée pouvant servir de référence objective.
A cet égard, la dénomination « 1er choix » ne correspond pas plus à une des classes définies par le LNE qu’à une des catégories définies par les exploitants de carrière puisque les documents versés aux débats font état de « 1er tri » et non de « 1er choix », et qu’il est donc sans intérêt pour le litige que les ardoises posées par Monsieur Y, quoique de catégorie B, aient été de « 1er tri ».
D’autre part, Monsieur Y ne démontre par aucune pièce avoir avisé la société MTB que les ardoises de « premier choix » qu’il posait était de catégorie B, ce dont lui-même avait connaissance puisque son propre fournisseur ne manquait pas de le mentionner sur ses factures. Toutefois, la société MTB ne démontre pas pour sa part avoir jamais demandé à son sous-traitant de fournir des ardoises correspondant à la classe A de la norme NF P 32-302, ni s’être jamais préoccupée de la qualité exacte des ' nombreuses ' couvertures mises en oeuvre par celui-ci, se satisfaisant manifestement de l’imprécision de la prestation facturée tant qu’aucun problème n’apparaissait.
Dès lors, les deux parties ont également commis une faute parfaitement caractérisée par le premier juge, lesquelles ont également contribué à la survenance du litige.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur Y devrait garantir la société MTB à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux Z.
Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel puisque chacune d’elle succombe en cause d’appel.
DECISION:
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l’audience, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Déboute chacune des parties du solde de ses prétentions.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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