Confirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2012, n° 10/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 13 août 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Mars 2012
N° 65/12ss
RG 10/02442
XXX
@
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
13 Août 2010
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. X Y, agent de l’organisme, régulièrement mandaté
INTIME :
M. B C
XXX
64620 VAULX-LEZ-CHIMAY (BELGIQUE)
Représentant : la SCP DEFOSSEZ-GILLARDIN-DEMORY (avocats au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Janvier 2012
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E F, Président et par Sandrine ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En octobre 2008, le Docteur B C, médecin hospitalier en chirurgie, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, devenue CPAM du Hainaut, la possibilité d’exercer sa spécialité en secteur conventionné à honoraires différents (secteur 2).
Après refus de la CPAM, confirmé par la commission de recours amiable le 28 juillet 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement en date du 13 août 2010, a déclaré le Docteur B C bien fondé en son recours et dit qu’il remplit les conditions d’équivalence des titres exigées pour adhérer au secteur à honoraires différents dit secteur 2.
La CPAM a interjeté appel le 14 septembre 2010 de ce jugement dont elle a reçu notification le 21 août 2010.
Aux termes de ses conclusions reçues le 9 janvier 2012, la CPAM demande la réformation du jugement et qu’il soit jugé que le Docteur B C ne satisfait pas aux conditions pour adhérer au secteur conventionné à honoraires différents, précisant à l’audience qu’elle s’en rapporte à justice.
Le Docteur B C sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale « les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. »
Par arrêté du 3 février 2005 a été approuvée la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
L’article 4.3 d) de cette convention prévoit des dispositions concernant le droit pour un médecin libéral de pratiquer des honoraires différents :
« Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l’Union européenne et de la Confédération helvétique :
— ancien chef de clinique des universités – assistants des hôpitaux
— ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU
— ancien assistant des hôpitaux spécialisés
— praticien chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires
— praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984
— praticien à temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984.
S’agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier et ceux acquis au sein de l’Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie après avis du conseil national de l’ordre et, en tant que de besoin des services ministériels compétents. »
L’accès au secteur à honoraires différents est donc réservé aux titulaires d’un titre mentionné à l’article 4.3 d) de la convention. Pour les médecins ayant obtenu leurs diplômes au sein de l’Union européenne ou en Suisse, une procédure d’équivalence des titres est prévue.
Le Docteur B C est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par l’Université Libre de Liège le 2 juillet 1994.
Dans le cadre de son accession au titre de diplômé d’études spécialisées en chirurgie orthopédique et traumatologie, il a rempli les fonctions de médecin assistant clinicien candidat spécialiste à temps plein entre le 1er septembre 1999 et le 2 octobre 2005, successivement à l’UCL de Mont-Godinne, à la clinique Reine Fabiola à Charleroi, à la clinique Notre Dame à Charleroi, au CHR de la Haute Senne à Soignies et à la clinique Saint Pierre à Ottignies (attestation de fonctions de médecin assistant clinicien candidat spécialiste).
Il a obtenu le diplôme d’études spécialisées en chirurgie orthopédique délivré en octobre 2005 par l’université catholique de Louvain.
Le directeur du Centre de santé des Fagnes à Chimay atteste le 18 décembre 2009 que le Docteur B C, médecin spécialiste en orthopédie, a travaillé au Centre de santé (hôpital public non universitaire) du 1er février 2006 au 31 décembre 2008 à temps plein, du 1er janvier 2009 au 1er mai 2009 à ¾ temps, depuis mai 2009 à mi-temps.
La Caisse nationale d’assurance maladie a, le 15 avril 2009, émis un avis défavorable à la demande du Docteur B C de bénéficier du secteur à honoraires différents au motif que « les fonctions hospitalières exercées en établissement privé depuis sa spécialisation en chirurgie orthopédique en 2005, ne sont pas équivalentes à celles requises » à l’article 4.3 d) de la convention nationale des médecins libéraux.
Or, il résulte de l’attestation du directeur du Centre de santé de Chimay, certes postérieure à l’avis émis par la Caisse nationale d’assurance maladie, que le Docteur B C a bien exercé ses fonctions, après l’acquisition du diplôme d’études spécialisées en chirurgie orthopédique, dans un hôpital public.
La question qui se pose est celle de savoir si les diplômes et fonctions exercées par le Docteur B C lui confèrent un titre équivalent à l’un des titres énumérés par l’article 4.3 d) de la convention nationale des médecins libéraux.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande du Docteur B C au regard du titre d’ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n’appartenant pas à un CHU.
Aux termes de l’article R.6152-501 du code de la santé publique, les médecins peuvent être recrutés en qualité d’assistant des hôpitaux dans les centres hospitaliers non universitaires, dans les centres hospitaliers universitaires et dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées.
Selon l’article R.6152-503 du code de la santé publique :
« Peuvent être recrutés :
1° En qualité d’assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession ;
2° En qualité d’assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l’un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Aux termes de l’article R. 6152-504 du code de la santé publique, les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l’établissement, sous l’autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou du responsable de la structure dont ils relèvent.
En application de l’article R.6152-537 du code de la santé publique, pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d’ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l’une ou l’autre de ces qualités.
L’arrêté du 18 juin 1981 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l’article L. 356-2 devenu l’article L.4131-1 du code de la santé publique, mentionne pour le cas de la Belgique, « le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (wettelijk diploma van doctor in de genees, heel-en verloskunde), délivré par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d’Etat de l’enseignement universitaire postérieurement à la date du 20 mai 1929. »
D’autre part, la CPAM indique dans ses conclusions que le titre et la qualification de chirurgien orthopédique du Docteur B C ne sont pas contestés et qu’il est parfaitement libre d’exercer sa profession de chirurgien en France.
Il ressort des éléments ci-dessus que le Docteur B C aurait pu se porter candidat en France aux fonctions d’assistant spécialiste des hôpitaux.
Le Docteur B C justifie suffisamment par l’attestation du directeur du Centre de santé de Chimay de ce qu’il a, durant au moins deux années à la date de sa demande d’admission en secteur 2, accompli à temps plein, postérieurement à l’obtention de sa spécialisation, des fonctions de spécialiste équivalentes à celles d’un assistant des hôpitaux, qui recouvrent des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention.
Dans ces conditions, le Docteur B C justifie qu’il remplissait les conditions légales pour prétendre exercer en France son activité libérale de chirurgie orthopédique en secteur à honoraires différents dit secteur 2 et le jugement frappé d’appel sera confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Docteur B C.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute le Docteur B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
S. ROGALSKI M. S. F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Arrêté du 3 février 2005
- Décret n°84-131 du 24 février 1984
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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