Confirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2012, n° 10/11809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2010, N° 09/07489 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
(n°256, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11809
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mai 2010 – Tribunal de grande instance de PARIS – 5e chambre 1re section – RG n°09/07489
APPELANTE
Mlle Y X
XXX
XXX
représentée par Me Natacha BRITSCH, avocat au barreau de PARIS, toque B 1199
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/024798 du 02/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. MJM GRAPHIC DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Chantal-Rodène BODIN-CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066
assistée de Me Aurélie FEREIRE plaidant pour la SCP AMSELLEM – AZRAN & ASSOCIES et substituant Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 67
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C D de LESDAIN, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de A B, Conseiller
C D de LESDAIN et A B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C D de LESDAIN, Président
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché
A B, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par C D de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que Mlle Y X a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 3 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 6390€ correspondant aux frais de scolarité qu’elle avait payée à la société MJM GRAPHIC DESIGN au titre d’un contrat d’enseignement professionnel artistique pour l’année scolaire 2007/2008 et de sa demande en paiement à hauteur de 10 000 € qu’elle réclamait à titre de dommages intérêts ;
Considérant que Mlle Y X demande à la Cour de faire droit à ses demandes formées en première instance en constatant que «l’école MJM GRAPHIC DESIGN avait commis une faute en lui interdisant de se présenter à l’examen alors qu’elle avait estimé que l’étudiante avait le niveau pour passer cet examen puisque la convocation à l’examen lui avait été remiseen main propre» et que la société MJM GRAPHIC DESIGN n’ayant pas respecté le contrat conclu, il y avait lieu d’en prononcer la résolution ;
Considérant que la société MJM GRAPHIC DESIGN conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mlle X à lui payer 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte des pièces produites et des écritures des parties que Mlle X n’a pu justifier au cours de la scolarité pour laquelle elle s’était inscrite de ses absences pour la période du 10 au 27 mars 2008 ni, auparavant, de 24 absences au cours du quatrième trimestre 2007, ce qui lui avait valu un avertissement avec menace de mise à pied et, éventuellement, de renvoi ;
Considérant que Mlle X ne disposait que d’une ébauche de projet lorsqu’elle s’est présentée devant le jury qui, faute de travail à examiner, était donc fondé à lui signifier qu’elle ne pouvait se présenter à l’examen final de la session ;
Que la direction de la société MJM GRAPHIC DESIGN lui proposait de suivre une mise à niveau pendant trois mois, proposition à laquelle Mlle X ne donnait aucune suite ;
Que ce n’est qu’un an après l’abandon de sa formation que la société MJM GRAPHIC DESIGN a été mise en demeure par l’avocat de Mlle X de procéder au remboursement, objet du litige actuel ;
Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société MJM GRAPHIC DESIGN, l’appel de Mlle X ne pouvant être considéré comme abusif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société MJM GRAPHIC DESIGN de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne Mlle X à payer 500 € à la société MJM GRAPHIC DESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mlle X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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