Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 mars 2012, n° 10/08279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°221
R.G : 10/08279
XXX
C/
M. C Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2012
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur FLORES Dominique, responsable, assisté de Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIME :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Le 14 février 2005, M. C Y a été embauché par la Sarl Sharkan exerçant sous l’enseigne Dafy Moto, par contrat à durée indéterminée en qualité d’animateur de réseau des magasins exploitant l’enseigne et ce, pour un temps partiel mensuel de 143,65 heures, soit 33,15 heures de travail hebdomadaire .
Par contrat à durée indéterminée en date du 27 février 2008, signé avec la SA Dafy Moto remplaçant et annulant le contrat initial, M. Y est devenu, à compter du 1er février 2008, voltigeur avec la classification cadre coefficient 320 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d’équipement de loisir.
Sa fonction consiste notamment à assurer le remplacement de vendeurs responsables de magasins, la réception, le contrôle et la mise en rayon de la marchandise. Il avait l’obligation contractuelle de porter au travail les vétements fournis par la SA Dafy Moto .
Son contrat prévoit qu’il est soumis à une durée de travail hebdomadaire de 33h15, pour une rémunération mensuelle fixe de 1280,09 € pour 143,65 heures, outre diverses primes, avec une rémunération annuelle garantie pour un minimum de 25.425 € brut et un maximum de 61.020€ brut.
Au cours des années 2008 et 2009, M. Y était en poste au sein du magasin Dafy Moto de Vezin Le Coquet, près de Rennes ( Ille et Vilaine) en qualité de voltigeur remplaçant le responsable du magasin.
A la suite d’une visite non annoncée de ses supérieurs la semaine 8 de février 2009, M Y a été convoqué, par courrier du 23 mars 2009, à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Après entretien préalable le 31 mars 2009, M Y a été licencié pour faute grave par LR du 8 avril 2009 avec AR du 14 avril 2009.
Contestant cette mesure, M Y a saisi le conseil de prud’hommes le 29 avril 2009.
Par jugement du 15 novembre 2010, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
Dit et jugé que M. C Y a été licencié pour des motifs dénués de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA DAFY MOTO à lui payer les sommes suivantes:
— 25576 € (vingt cinq mille cinq cent soixante seize euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1278,80 € (mille deux cent soixante dix huit euros quatre vingts centimes) au titre
de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9591 € (neuf mille cinq cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité de
préavis, ainsi que 959,10 €(neuf cent cinquante neuf euros dix centimes) au titre des
congés payés afférents,
— 8795,70 € (huit mille sept cent quatre vingt quinze euros soixante dix centimes)
bruts au titre des heures supplémentaires effectuées à partir du 1er février 2008, outre
879,57 € (huit cent soixante dix neuf euros cinquante sept centimes) bruts au titre
des congés payés afférents,
-1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. Y du surplus de ses demandes,
Ordonné d’office le remboursement par la SA DAFY MOTO au POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 4 mois, en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
Débouté la SA DAFY MOTO de sa demande, et la condamne aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2010 reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 novembre, la SA Dafy Moto a régulièrement fait appel du jugement
APPELANTE, la SA Dafy Moto demande à la Cour de :
~ Dire et juger l’appel recevable;
~ Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave;
~ En conséquence :
~ Réformer le jugement en ce qu’il condamne la société à verser à Monsieur Y:
8.795,70 € bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires;
879,57 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents;
25.576 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sa cause réelle et sérieuse;
1.278,80 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
9.591 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
959,10 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents;
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
~ Le condamner à payer et porter à la société DAFY MOTO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
INTIME, Monsieur C Y demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a retenu le principe du versement d’heures supplémentaires à son bénéfice, reconnu que le licenciement était abusif et en ce qu’il a fait droit au principe indemnitaire ,
— L’infirmer pour le surplus et en conséquence:
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société DAFY MOTO à lui payer les sommes de :
— 42.808,43 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées depuis 2005, outre 428,08€ au titre des congés payés y afférents.
— 57.546,00 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.278,80 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 9.591,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 959,10 € brut au titre des congés payés y afférents.
— 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées à l’audience, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SA Dafy Moto, ainsi qu’à celles déposées à l’audience, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M Y intimé.
SUR CE,
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement du 8 avril 2009, qui fixe les limites du débat, est ainsi libellée :
' Comme suite à l’entretien auquel vous avez été convoqué par lettre remise en mains propres en date du 23 Mars 2009 qui s’est tenu le 31 Mars 2009, en application du Code du Travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés ci-après.
Nous avons été amenés à déplorer très récemment les faits suivants lesquels ne peuvent être acceptés par la direction.
1 – Nous avons constaté avec stupéfaction alors même que nous y avions insisté en Janvier 2009 lors de la convention, qu’AUCUN livre de police n’était tenu concernant les motos en dépôt vente alors même que notre responsable sécurité vous l’avait déjà signalé. Vous n’êtes pas sans savoir que ce manquement grave peut entraîner des conséquences importantes vis à-vis de l’entreprise.
2 – Nous nous sommes aperçus que certaines motos n’avaient pas d’ordre de réparation ce qui est tout fait contraire à la procédure mise en place dans nos ateliers. Ce manquement grave entraîne très souvent des sinistres entre les clients et l’entreprise. Nous vous rappelons que ces ordres de réparations sont obligatoires. Ce que vous n’avez pas respecté.
3 – Nous avons également constaté que l’équipe du magasin ne portait pas sa tenue DAFY alors même que celle-ci est obligatoire. Vous ne faites pas respecter les règles commerciales dans le point de vente. .
4 – Le 23 Décembre 2008 un accident est survenu au vendeur M. X G, accident que vous avez fait déclarer au service social en tant qu’accident du trajet – travail.
Après enquête, nous nous apercevons que vous avez couvert cet accident en nous cachant des faits très graves et non acceptables de la part d’un responsable de magasin. A savoir: votre vendeur, X a eu son accident avec la moto d’un client empruntée dans l’atelier de DAFY MOTO, de plus moto pour laquelle aucun ordre de réparation n’a été rempli, X ne portait pas de casque au moment de son accident, des témoins affirment que lorsque l’accident a eu lieu non loin du magasin l’équipe s’est vite empressée de ramasser la moto laissant X seul, ce sont les voisins qui ont appelé les secours. Votre attitude irresponsable concernant cet accident ne peut être tolérée de la part d’un responsable de magasin. Vous ne pouvez couvrir de tels agissements. Nous nous permettons de vous rappeler que X a de lourdes séquelles physiques.
Aussi devant toutes ces fautes graves, nous sommes conduits à vous licencier.
Compte tenu des faits reprochés votre licenciement prend effet immédiatement. Nous vous adresserons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC.
Par ailleurs, faisant l’objet d’un licenciement pour faute grave vous ne bénéficiez d’aucun droit au DIF.
Enfin, nous vous rappelons que vous restez tenue à l’égard de notre société à une obligation
de confidentialité qui se prolongera après la cessation de votre contrat de travail.
Nous vous libérons de votre clause de non concurrence et nous vous rappelons que vous ne
percevrez aucune contre partie financière ' ;
Que l’employeur soutient pour l’essentiel que les griefs sont prouvés et justifient le licenciement pour faute grave ; que le salarié conteste l’ensemble des griefs et relève que l’employeur ne date pas les faits reprochés, de sorte que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que ' son licenciement est d’ordre stratégique et s’explique par la volonté de l’employeur de se séparer à moindre coût d’un salarié dont il voulait se débarrasser depuis plusieurs mois, ( ce qu’atteste ) Monsieur R B, ancien salarié de Dafy Moto ( qui) précise que lors d’une réunion du 6 novembre 2008 le Président Directeur Général de Dafy Moto, M L M, lui a clairement fait comprendre que le licenciement de M Y était d’ores et déjà décidé ' ;
Considérant que la faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié et prouvé par l’employeur, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la courte durée du préavis ; qu’elle prive le salarié de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Qu’il appartient à la cour, en application de l’article L 1333-1 du code du travail, d’apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et le véritable motif du licenciement ;
Qu’il ne résulte nullement de l’attestation de M B du 6/05/2010 (pièce 16 du salarié) que, lors d’une réunion du 6 novembre 2008 le PDG de la SA Dafy Moto lui a clairement fait comprendre que le licenciement de M Y était d’ores et déjà décidé ; qu’en effet cette attestation ne porte que sur le temps de travail des responsables de magasin ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le licenciement de M Y repose sur une cause autre que les manquements visés dans la lettre de licenciement ;
Que si les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés précisément, l’affirmation de l’employeur selon laquelle il a eu à déplorer ces faits très récemment et a pu les constater, permet à la Cour d’exercer son contrôle sur leur matérialité et leur gravité ; qu’il convient donc d’examiner les griefs ;
*sur la tenue vestimentaire
Considérant qu’il ressort des attestations de M A, cadre de l’entreprise, et de M D directeur commercial de l’entreprise, que lors de leur visite inopinée du magasin tenu par M Y, au cours de la semaine 8 de 2009, soit la semaine du 16 au 21 février 2009, ils ont constaté que l’équipe de vente et leur responsable M Y ne portaient pas leur tenue de travail ' Dafy Moto ' ;
Que le contrat de travail de M Y lui fait obligation de porter la tenue de travail mise à sa disposition par l’employeur ; que par courriels des 10 mars, 14 mars et 15 juillet 2008, l’employeur à rappelé à M Y l’obligation de porter et de faire porter par les salariés ces tenues de travail ' Dafy Moto ', à peine de sanction ;
Que le salarié ne conteste pas la réalité de ce grief, mais fait valoir que des salariés avaient posé leurs vestes de travail sur le dossier de leurs chaises en raison de la chaleur, ce que confirme Mlle Z ; que cette dernière et X G attestent par ailleurs que M Y veillait quotidiennement au port de la tenue spécifique de travail ; que pour autant, la Cour ne saisit pas en quoi le magasin pouvait connaître mi février 2009, une chaleur telle qu’elle obligeait à enlever la veste de travail ; Que le grief est donc prouvé ;
*sur le livre de police
Considérant que le salarié soutient qu’il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur lui aurait demandé pour la première fois de tenir un livre de police en janvier 2009 , mais qu’en réalité il lui a été demandé pour la première fois par sa direction le 18 février 2009 de tenir un livre de police, qu’il a commandé dès le 19, sa réactivité étant soulignée dans un courriel du 23 février 2009, de sorte que le grief est inexistant ;
Que la Cour relève cependant que la lettre de licenciement fait le reproche à M Y qu’il a été constaté très récemment qu’il ne tenait pas un livre de police, alors même que la direction avait insisté en janvier 2009 sur cette nécessitée et que cela lui avait été déjà signalé ; qu’en effet selon mail circulaire du 11 août 2008 envoyé également au magasin dirigé par M Y, l’employeur avait donné pour directive de tenir un livre de police obligatoire pour le dépôt vente de véhicules ou l’achat d’occasion-revente, précisant que le défaut d’un tel livre constituait une infraction pénale et invitant les responsables de magasin à commander au plus vite un livre de police en librairie ou auprès de la Sascra, organisme professionnel ;
Que Mrs A et D attestent avoir constaté lors de leur visite la semaine 8 de 2009 au magasin tenu par M Y qu’il n’existait pas de livre de police, alors même que beaucoup de motos se trouvaient en stock et que plusieurs motos étaient en dépôt vente au magasin ; que ce manquement est confirmé par le fait que, selon mail du 19 février 2009, M Y a fait commander un livre de police ; que le salarié ne produit aucune attestation à l’appui de son affirmation selon laquelle une moto a été mise en dépôt vente pour la première fois le 18 février 2009, de sorte que la tenue d’un livre de police n’était pas obligatoire avant ;
Que quand bien même, M D a remercié M Y le 23 février 2009 de sa réactivité pour la commande le 19 de ce registre obligatoire et légal, le manquement est réel ;
*sur les ordres de réparation
Considérant que contrairement à l’affirmation du salarié, le défaut d’ordre de réparation pour les motos à réparer au magasin, constitue un grief précis et vérifiable auquel le salarié peut répondre, sans qu’il y ait lieu de lister les motos confiées en réparation ou en cours de réparation sans ordre de réparation ;
Que Mrs A et D attestent avoir constaté lors de leur visite en semaine 8 de 2009 au magasin tenu par M Y que dans l’atelier, les machines en attente de réparation n’avaient pas d’ordre de réparation et que, selon M A, cette remarque étant faite au gérant celui-ci a répondu ' je m’en occupe’ , ce dont il se déduit que M Y n’établissait pas d’ordre de réparation ;
Que si M Y soutient dans ses écritures d’appel qu’il établissait systématiquement des ordres de réparation, ce dont il se déduit là encore qu’il avait conscience de leur caractère obligatoire et à tout le moins de la nécessité de remplir de tels ordres, il n’en justifie aucunement, alors qu’il produit par ailleurs des attestations de deux salariés du magasin concernant d’autres points ;
Considérant que le défaut de port des vêtements de l’entreprise par ce cadre responsable de magasin constitue une violation des directives claires de l’employeur, de même que l’absence de livre de police ; qu’au surplus le défaut de livre de police, susceptible d’engager la responsabilité pénale, et l’absence d’ordre de réparation pour les motos déposées à l’atelier du magasin dont M Y avait la charge, sont de nature à entraîner des litiges avec les clients ; qu’il s’agit là de violations des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendent impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la courte durée du préavis ;
Qu’est donc fondé le licenciement de M Y pour faute grave privative d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; que le jugement sera infirmé et M Y débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu’à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis son embauche en février 2005, M Y fait valoir qu’en qualité d’animateur de réseau puis de voltigeur, il était contraint par définition d’exercer son travail pendant les horaires d’ouverture des magasins, soit au minimum 41,30 heures, sans même compter ses participations aux salons et manifestations sportives, et que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer que depuis 2005 il aurait effectivement travaillé les 33,15 heures prévues à son contrat ; qu’il prétend donc au paiement de 8,35 heures supplémentaires par semaine depuis février 2005 ;
Que la SA Dafy Moto rétorque que la demande du salarié n’est pas étayée et est contredite par les relevés d’horaires mensuels remplis et signés par lui et précise qu’il récupérait les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel ;
Considérant, au visa de l’article L 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Qu’aux termes de l’article L 3121-22 ( ancien L 212-5 )du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L 3121-10 ( ancien L212-1) ou de la durée considérée comme équivalente et qu’elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée par la loi à 25% pour les huit premières heures et à 50 % au-delà, ou à un taux différent qui ne peut être inférieur à 10%, selon convention ou accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
Qu’en l’espèce en ce qui concerne la période antérieure au 1 février 2008, correspondant à l’emploi d’animateur de réseau, M Y procède par affirmation et n’étaye pas sa demande ; que le jugement l’a donc justement débouté de sa demande au titre de cette période ;
Qu’au titre de la période du 1 février 2008 à la rupture du contrat, sa demande est étayée par :
— les attestations de deux salariés travaillant dans le magasin dont il avait la charge, selon lesquelles ' M Y assurait l’ouverture du magasin ainsi que sa fermeture du lundi de 15h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et ce pendant toute la période où il a remplacé M T U gérant ' ;
— l’attestation de M B, ancien salarié de l’entreprise et responsable de magasin à Bordeaux, qui écrit que M Y et les autres responsables de magasin, ne devaient en aucun cas mentionner sur le récapitulatif mensuel les heures supplémentaires travaillées et avaient pour obligation, faite par le PDG en janvier 2007 aux gérants de magasin, d’être présents tous les jours sans interruption à peine de sanction et de ne pas compter les heures puisqu’ils ' étaient grassement payés’ ;
Que cependant, la SA Dafy Moto apporte la preuve par les bulletins de salaire non contestés sur ce point que M Y, conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, prenait jusqu’en 2008 des jours de récupération en raison des heures supplémentaires accomplies qu’il mentionnait donc ; que par ailleurs à compter de 2008, M Y remplissait lui même et signait les relevés mensuels des heures travaillées tant par lui que par les salariés placés sous sa responsabilité au magasin de Vezin Le Coquet, qui font apparaître les quelques heures supplémentaires des salariés , mais non celles dont il réclame aujourd’hui le paiement pour son compte ; qu’enfin les salariés ne peuvent sérieusement attester de la présence de leur responsable au magasin à concurrence de 41,30 heures par semaine, ce qui supposerait qu’ils se trouvaient eux-mêmes présents dans le magasin 41,30 heures par semaine et qu’ils faisaient donc tous des heures supplémentaires, ce qui n’est même pas attesté ;
Qu’il suit de ces constatations que la demande au titre des heures supplémentaires n’est pas fondée ; que M Y sera donc débouté et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M Y qui succombe versera à la SA Dafy Moto la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 15 novembre 2010 ;
Statuant à nouveau,
DIT fondé le licenciement de Monsieur C Y pour faute grave ;
DEBOUTE Monsieur C Y de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur C Y à payer à la SA Dafy Moto la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
G. K B. DEROYER
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