Confirmation 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 21 mars 2012, n° 10/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00620 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 18 janvier 2010 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°248/2012
R.G : 10/00620
Société SCREG OUEST SA
C/
Mme J K épouse Z
Mme B C épouse Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
Madame Marie Hélène MOY, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine PINEL, lors des débats, et Madame F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2012
devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président (Ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2011)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Janvier 2010
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
La Société SCREG OUEST SA
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître DREMAUX Avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame J K épouse Z
XXX
XXX
comparante
représentée par Maître NOTHUMB avocat au barreau de LORIENT
Madame B C épouse Z
XXX
XXX
représentée par Maître GRUNBERG avocat au barreau de VANNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
représentée par Madame LE CAM en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 23 août 2007 la société SCREG OUEST établissait une déclaration d’accident mortel du travail dont son salarié, Monsieur D Z, avait été victime le 22 août 2005.
Un certificat médical de décès établi le 30/08/2005 par le médecin du SMUR de Ploermel fait état d’un décès par arrêt cardio-circulatoire consécutif à un écrasement thoraco-abdominal aigu.
Par jugement en date du 24 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Vannes a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur A et Monsieur Y, poursuivis des chefs d’homicide involontaire dans le cadre du travail et du délit de mise à disposition de salarié de matériel, engin ou installation sans examen de conformité, la société SCREG OUEST du chef de délit de mise à disposition de salarié de matériel, engin ou installation sans examen de conformité, a déclaré la société SCREG OUEST coupable d’avoir, dans le cadre du travail, par. maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlement, en l’espèce en ne maintenant pas en conformité une chargeuse VOLVO, involontairement causé la mort de Monsieur D Z et l’a condamné à une amende de 5 000 Euros.
Le 18 janvier 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN, saisi le 13 novembre 2008 par Madame B Z et Madame L Z d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société SCREG OUEST, de fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels, a statué ainsi qu’il suit:
« – DIT que la SA SCREG OUEST a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. D Z a été victime .et des suites duquel il est décédé;
— ORDONNE la majoration maximale de la rente qui est allouée à Mme J Z ainsi qu’aux enfants du défunt, Kévin et X, par la Caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN conformément à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale; .
— CONDAMNE la SA SCREG OUEST à verser aux ayants droit de M. Z les sommes suivantes:
— Mme J Z: 30.000 €,
— Mme J Z, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Kévin Z: 25.000 €,
Mme J Z, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de X Z: 25.000 €,
— Mme B Z: 20.000 €;
— CONDAMNE la SA SCREG OUEST à verser à la succession de M. Z la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices personnels subis par la victime;
— DÉCLARE opposable à la SA SCREG OUEST la reconnaissance implicite de prise en charge de l’accident subi par M. Z au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
— CONDAMNE la SA SCREG OUEST à verser la somme de 1.500 € à Mme J Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, ainsi que 1.500 € à Mme B Z, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile".
Le 10 mai 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle, a rectifié ainsi qu’il suit le dispositif du jugement rendu le 18 janvier 2010:
« …
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN sera tenue de verser aux ayants droit de M. Z les sommes suivantes:
…
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN sera tenue de verser à la succession de M Z la somme de 30.000 e à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices personnels subis par la victime.
CONDAMNE la SA SCREG OUEST à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN les sommes dont cette dernière aura fait l’avance."
PROCÉDURE D’APPEL
Le 25 janvier 2010, dans le délai d’appel, la société SCREG OUEST, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement du 18 janvier 2010, appel 'limité aux dispositions de ce jugement ayant déclaré: «opposable à la SA SCREG OUEST la reconnaissance implicite de prise en charge de l’accident subi par M. Z … » et « ayant condamné la SA SCREG OUEST à verser aux ayants droits de M. Z … »'
Le 28 juin 2010, dans le délai d’appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 2 juin 2010, la société SCREG OUEST, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement du 10 mai 2010, appel 'limité aux dispositions de ce Jugement ayant déclaré: « opposable à la SA société SCREG OUEST REG OUEST la reconnaissance implicite de prise en charge de l’accident subi par M. Z … » et ayant condamné la SA SCREG OUEST à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN les sommes dont cette C1ermere aura fait l’avance … »'.
La jonction des deux appels était ordonnée par mention au dossier le 2 novembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SCREG OUEST demande à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— Constater que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur D Z sont inopposables à la société SCREG OUEST, la caisse ayant méconnu les dispositions des articles R441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— En conséquence, déclarer inopposables à la société SCREG OUEST la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur D Z ainsi, que l’ensemble de ces conséquences au rang desquelles figurent les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
— Dire qu’en conséquence, la caisse est privée de tout recours à l’encontre de l’employeur s’agissant de ces conséquences.
Au soutien de son appel la société SCREG OUEST, qui déclare ne pas remettre en cause le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable, fait valoir, pour l’essentiel, que:
— il ne peut être argué d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie alors que celle-ci lui a adressé une lettre de clôture de l’instruction en date du 10 octobre 2005 et lui a communiqué certaines pièces du dossier, l’informait que la société devait lui faire part de ses observations avant le 22 octobre 2005, date à laquelle la décision serait notifiée à la victime et de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans ce même délai;
— dès lors que la caisse a pris l’initiative de procéder à la communication des pièces du dossier elle devait nécessairement en communiquer l’intégralité; or elle n’a pas communiqué l’avis de son médecin conseil qu’elle a nécessairement recueilli, ni les éléments de l’enquête administrative qu’elle était tenue de réaliser;
— n’ayant disposé que d’environs 7 jours effectifs pour consulter les pièces du dossier soit un délai d’autant plus insuffisant que la lettre de clôture dissuadait l’employeur de ses présenter dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, la formulation laissant entendre qu’aucun autre élément ne pouvait être disponible pour celui-ci;
— contrairement à ce que la caisse allègue elle aurait dû procéder à une enquête contradictoire, même si l’enquête légale n’était plus obligatoire, compte tenu des nombreuses inconnues sur les circonstances de l’accident;
— au regard de la loi ayant habilité le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit, les conditions dans lesquelles l’enquête légale a été supprimées sont d’interprétation stricte et il ne pouvait être déduit de la suppression de ce type particulier d’enquête que toute investigation préalable à la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident mortel était pour autant supprimé;
— les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable sont inopposables à la société SCREG OUEST et la caisse primaire d’assurance maladie n’a donc aucun recours contre elle pour obtenir la mise à sa charge des conséquences financières de la faute inexcusable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande à la cour de confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions.
Au soutien de sa demande la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan fait valoir, pour l’essentiel, que:
— l’accident dont Monsieur D Z a été victime s’est produit au temps et au lieu du travail alors qu’il était sous la subordination de son employeur puisqu’il a été retrouvé coincé entre le toit d’un hangar et un engin de chantier alors qu’il se trouvait au poste d’enrobage; la cause du décès est connue par le certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier de Ploermel; la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, ni l’imprudence du salarié, ni le fait que les causes et circonstances de l’accident ne soient pas clairement établies n’étant de nature à renverser cette présomption;
— la décision de la caisse est intervenue sans enquête préalable ni consultation du médecin conseil, sur la base des éléments connus de l’employeur;
— à la date de l’accident aucun texte n’imposait à la caisse de recourir à une enquête en cas de décès, la procédure d’enquête légale ayant été supprimée par l’ordonnance du 15 avril 2004 et l’enquête en cas de décès n’a été réintroduite que par un décret du 2 février 2006, soit postérieurement à la date des faits;
— la notification au recours au délai complémentaire d’instruction, car elle était en attente du certificat médical réclamé au centre hospitalier l’a contraint à notifier une lettre de clôture de l’instruction mais aucune mesure d’instruction n’a été mise en oeuvre; il n’y a toutefois pas lieu d’en déduire qu’elle a diligenté une enquête ou requis l’avis de son médecin conseil;
— les seuls éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour prendre sa décision étaient joints à la lettre de clôture et elle n’avait aucune autre pièce à communiquer;
— la société SCREG OUEST a disposé, entre la date de réception de la lettre de clôture et la date de fin du délai, le 21 octobre 2005 d’un délai utile de 7 jours soit un délai suffisant pour considérer que la caisse a respecté son obligation d’information.
Madame B Z demande à la cour de confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, de condamner la société SCREG OUEST à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la même aux dépens, faisant valoir que le débat entre la société SCREG OUEST et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan sur l’inopposabilité du caractère professionnel de l’accident est sans incidence sur l’indemnisation des ayants droits de la victime, étant observé que la société SCREG OUEST limite son appel à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et déclare explicitement qu’elle n’entend pas contester la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ni encore le montant des indemnisations allouées.
Madame L Z demande à a cour de confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions et y ajoutant de condamner la société SCREG OUEST à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la même aux dépens.
Madame L Z fait valoir que l’appel est limité à l’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie et en conséquence tant la qualification de la faute inexcusable que la fixation des indemnités au bénéfice de la victime et de ses ayants-droit sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent plus désormais être critiquées par la société SCREG OUEST ce qui justifie la confirmation des deux jugements.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 1er février 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appert des écritures de la société SCREG OUEST qu’elle ne demande la réformation du jugement du 24 janvier 2010, rectifié par celui du 10 mai 2010, qu’en ce que la reconnaissance implicite de prise en charge de l’accident subi par M. Z au titre de la législation sur les risques professionnels lui a été déclaré opposable et l’a condamné à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.
La cour n’est saisi d’aucune demande de réformation ni d’aucun moyen relativement aux autres chefs des jugements qui seront en conséquence confirmés.
Sur l’inopposabilité
Les articles L. 442-1 à L. 441-3 du Code de la sécurité sociale, rendant obligatoire l’enquête légale notamment en cas de décès de la victime ont été abrogés par l’ordonnance du 17 avril 2004.
L’obligation de procéder à une enquête en cas de décès, telle que prévue par l’article R. 441-11 n’a été instaurée que par le décret 2006-111 du 2 février 2006.
L’accident mortel du travail dont Monsieur D Z a été victime s’étant produit le 22 août 2005, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan n’avait, à cette date, aucune obligation de procéder à une enquête.
Si aux termes de l’article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’elle a connaissance d’un accident du travail, il ne s’ensuit pas pour elle l’obligation de procéder à une enquête dès lors que les éléments en sa possession ne rendent pas nécessaires de procéder à des constatations autres que celles résultant de la déclaration d’accident et des certificats médicaux qui lui sont adressés.
Quant à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, et hors le cas de réserves de de l’employeur, il prévoit que la caisse, avant décision, envoie un questionnaire à l’employeur et à la victime, ou procède à une enquête si elle l’estime nécessaire.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail du 23 août 2005 ayant été faite sans aucune réserve de la part de l’employeur, la caisse a pu, sans violer les dispositions susvisées, juger non nécessaire la réalisation d’une enquête.
Par courrier en date du 20 septembre 2005 la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a informé la société SCREG OUEST de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, car elle était dans l’attente du certificat médical réclamé au centre hospitalier dont la réception constituait un acte d’instruction au sens de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuivait pour la caisse, du seul fait d’avoir recours à ce délai complémentaire d’instruction, l’obligation pour elle de respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du même code.
Par courrier en date du 10 octobre 2005, réceptionné le 12 octobre 2005, ainsi qu’en atteste la photocopie de l’accusé de réception mentionnant comme date de distribution le 12 octobre 2005 avec la signature du destinataire, a informé la société SCREG OUEST de la fin de l’instruction et que ce qu’elle devait faire part de ses observations avant le 22 octobre 2005, date à laquelle la décision serait notifiée à la victime, et de ce que elle avait, dans le même délai, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le même délai, ledit courrier mentionnant: 'Pièces jointes: copie de la déclaration accident du travail copie du certificat médical initial'.
La caisse, en ayant, avant de prendre sa décision, invité la société SCREG OUEST à venir consulter les pièces du dossier dans un certain délai, a ainsi rempli son obligation d’information, peu important l’envoi de pièces du dossier, étant observé que cet envoi n’est pas présenté comme étant l’envoi des pièces constitutives du dossier.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan précise que si l’avis du médecin conseil ne figurait pas au nombre des pièces du dossier c’est qu’elle ne l’avait pas sollicité.
La société SCREG OUEST ne peut soutenir que l’absence de cet avis lui fait grief dans la mesure où n’ayant pas été sollicité, il ne figurait pas au dossier et où aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de solliciter l’avis du service médical avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Enfin la société SCREG OUEST a disposé, compte tenu de la fin de semaine du 15 et 16 octobre 2005, d’un délai utile de huit jours de la date de réception de la lettre de clôture de l’instruction le 12 octobre 2005 jusqu’au 21 octobre 2005, date de fin du délai, le 22 octobre étant la date annoncée de la décision, soit un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier susceptible de lui faire grief et faire part de ses observations.
La ayant ainsi satisfait à son obligation d’information telle que ci-dessus rappelée, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel du travail dont Monsieur D Z a été victime le 22 août 2005 est donc opposable à la société SCREG OUEST.
Les jugements dont appel seront en conséquence également confirmé de ce chef.
La décision de prise en charge étant ainsi opposable à la société SCREG OUEST, c’est à bon droit, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les premiers juges ont condamné celle-ci à rembourser les sommes dont la caisse sera amenée à faire l’avance en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable, non remise en cause par la société SCREG OUEST.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L Z et de Madame B Z leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2010, tel que rectifié par le jugement du10 mai 2010, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN et celui rendu le 10 mai 2010;
Y ajoutant
Condamne la société SCREG OUEST à payer à Madame L Z et à Madame B Z la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispense la société SCREG OUEST qui succombe en ses appels du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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