Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 18 janv. 2017, n° 13/10658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2013, N° 11/17488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10658
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/17488
APPELANT
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Jacques PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
N° SIREN : 306 494 493
XXX
XXX
représentée par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D Z a été engagé en qualité d’architecte par la société Wilmotte et associés qui emploie plus de 11 salariés, selon contrat de travail à durée déterminée fixée du 4 décembre 2007 au 10 juin 2008 qui a été renouvelé par lettre du 14 mai 2008 pour la période du 11 juin 2008 au 31 mai 2009, les motifs de recours à ces contrats étant un accroissement temporaire d’activité.
Par lettre du 29 avril 2009, la société a formalisé un engagement à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009.
Par lettre du 23 septembre 2010, Monsieur Z sollicitait, suite à la naissance de son fils en début d’année, un congé parental d’éducation pour une durée de 4 mois sous forme d’un temps partiel.
L’employeur lui répondait que son temps de travail serait de 28 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours, moyennant un salaire proratisé soit 2.480 € (au lieu de 3.100 €) et ce, jusqu’au 31 janvier 2011 inclus.
A la suite d’une entrevue avec la directrice des ressources humaines, Monsieur Z confirmait le 16 janvier 2011 son souhait de prolonger son congé parental, ce qu’acceptait l’employeur.
Par courrier du 3 octobre 2011, Monsieur Z dénonçait la dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre remise en mains propres le 6 octobre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2011, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave.
Saisi le 29 décembre 2011 par Monsieur Z, le conseil de prud’hommes de Paris l’a, par jugement du 29 septembre 2013, débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 8 novembre 2013, Monsieur Z a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non discutées.
Monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Wilmotte et associés à lui payer les sommes suivantes :
— 6.200 € au titre de l’indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée,
— 8.547,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 854,47 € au titre des congés payés afférents, – 3.187,49 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,
— 1.451,64 € à titre de rappel d’heures complémentaires,
— 145,16 e au titre des congés payés afférents,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
— 15.623 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.600 € Pour violation de l’article L. 1152-4 du code du travail,
— 1.021,16 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied,
— 102,11 € au titre des congés payés afférents,
— 4.960 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 496 € au titre des congés payés afférents,
— 1.984 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z sollicite également la remise d’un bulletin de paye, de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
La société Wilmotte et associés demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Paris saisi d’une poursuite à l’encontre de Monsieur Z pour tentative d’escroquerie, à défaut, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société Wilmotte et associés fait valoir que le 25 juin 2014, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur Z devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris et que, par ordonnance en date du 12 septembre 2016, le juge d’instruction a ordonné le renvoi du salarié devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de tentative d’escroquerie.
Elle estime que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires et complémentaires en se fondant sur des documents qu’il a volontairement falsifiés, en sorte que la procédure pénale dont il fait l’objet et la présente procédure sont intimement liées et qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Paris. Monsieur Z estime que la demande de la société Wilmotte et associés est totalement dénuée de fondement dans la mesure où il a retiré des débats en cause d’appel l’ensemble des feuillets d’heures litigieux.
Il n’est pas contesté que les feuilles d’heures suspectées d’être fausses ont été retirées des débats par le salarié. La demande de sursis à statuer formée par la société Wilmotte et associés se trouve dès lors dépourvue d’objet, la décision pénale à intervenir n’ayant aucune incidence sur le présent litige. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Monsieur Z fait valoir que l’employeur ne justifie aucunement d’un accroissement temporaire de son activité nécessitant le recours à un contrat à durée déterminée. Il estime qu’il n’a fait que contribuer à l’activité normale et permanente de la société Wilmotte et associés.
Il ajoute que son recrutement initial du 4 décembre 2007 au 10 juin 2008 sur le projet Teotista avait vocation à permettre que soit respectée une échéance fixée au 28 février 2008. Dans ses conditions le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2008 au 31 mai 2009, pour respecter les délais du projet Teotista, est encore plus incohérent, et ce d’autant plus qu’il travaillait en réalité sur d’autres projets.
La société Wilmotte et associés fait valoir que l’exercice de la profession d’architecte ne comporte aucune régularité. Elle explique que Monsieur Z a été recruté aux fins de redémarrage des études de la Tour Teotista à Monaco (après plusieurs mois d’interruption) pour lequel le maître d’ouvrage imposait un planning extrêmement serré, le dossier de consultation des entreprises devant être rendu le 28 février 2008.
Ensuite, une fois le dossier de Teotista repris, Monsieur Z a commencé à s’investir sur le projet de chalets de bois aux Houches. Ainsi, au lieu d’engager un autre collaborateur pour ce projet, il a été proposé au salarié de reconduire son contrat de travail à durée déterminée jusqu’à son terme légal.
Selon l’article L1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, A, L1244-3 et L1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l’espèce, la cour relève que les parties ne produisent pas les contrats en cause. Toutefois, les parties s’accordent sur le fait que la société Wilmotte et associés a engagé Monsieur Z selon contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement d’activité.
Force est de constater que les affirmations de la société Wilmotte relatives à l’accroissement d’activité consécutif à la reprise du projet de la Tour Teotista à Monaco ne sont étayées par aucune pièce. Le seul mail produit, relatif à ce projet, est insuffisant à justifier de la nécessité du recrutement temporaire d’un salarié ni même du renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Il convient dès lors d’ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat soit le 4 février 2007. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie de Monsieur Z, il convient de constater que le dernier salaire mensuel brut du salarié s’élevait à 2.480 euros et non 3.100 euros comme il le soutient, cette somme correspondant au salaire brut pour un temps plein.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur Z, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2.480 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires et du repos compensateur
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur Z soutient qu’il a effectué dans le cadre de sa relation de travail avec la société Wilmotte et associés un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et qu’il ne récupérait qu’en partie.
Pour étayer ses dires, Monsieur Z verse notamment aux débats ses bulletins de salaire et les feuilles d’heures produites par l’employeur, feuilles en grande majorité signées par son supérieur hiérarchique.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société Wilmotte et associés expose que le salarié a versé à l’appui de ses demandes de nombreuses feuilles de temps établies par ses soins et prétendument signées par son supérieur hiérarchique Monsieur X. Or elle fait valoir que ces feuilles ont été volontairement falsifiées par Monsieur Z ce qui l’a contrainte à porter plainte contre lui. Elle constate que le salarié, outre la falsification de la signature de son supérieur, a également augmenté significativement le nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Elle ajoute qu’à compter de l’année 2010, Monsieur Z a participé à la création d’une société concurrente, la société SKP Architecture dans laquelle il est associé avec deux autres personnes. Elle estime que le salarié a quotidiennement empiété sur son temps de travail passé au sein de l’Agence Wilmotte pour exercer à son compte. Dès lors, il n’avait d’autre choix que d’exécuter les tâches confiées par son employeur en soirée, voire le week-end, laissant ainsi croire qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires. Elle estime qu’en réalité il se désintéressait complètement de son travail au sein de l’Agence et produit en ce sens une attestation de Monsieur Y, collègue de travail, indiquant « j’ai pu constater son manque d’investissement et de sérieux (') On avait du mal à savoir ce qu’il faisait exactement sur le projet, il arrivait souvent tard au bureau et repartait assez tôt (') parfois il faisait semblant de travailler sur un point précis du projet pendant une semaine mais on ne voyait jamais le résultat de son travail. Plus d’une fois je me suis retrouvé à rester tard avec Hector Montero pour rattraper le travail qui aurait dû être fait par D ».
La société Wilmotte et associés ajoute que la société SKP Architecture s’est vue confier d’importants projets comme en atteste son site internet, projets qui nécessitent un réel investissement, contraignant Monsieur Z à consacrer une large partie de son temps de travail à la préparation de ces dossiers au détriment de son emploi au sein de la société Wilmotte et associés.
Elle estime dès lors qu’aucune heure supplémentaire sans contrepartie n’a été réalisée par le salarié à la demande et au bénéfice de son employeur.
Il convient de rappeler que les pièces qui auraient été falsifiées par le salarié et qui étaient produites à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, ont été retirées des débats. Les feuilles d’heures sur lesquelles Monsieur Z fonde aujourd’hui sa demande de rappel de salaire sont celles produites par l’employeur qui n’en conteste pas l’authenticité.
Or, la cour constate que ces feuilles d’heures, qui font état de nombreuses heures supplémentaires depuis 2008, sont pour la plupart contresignées par le supérieur hiérarchique de Monsieur Z. La cour relève également que la société Wilmotte et associés ne remet pas en cause l’authenticité de ces feuilles qu’elle avait en sa possession et qui étaient donc remises régulièrement par le salarié. La réalité des heures ainsi accomplies chaque mois n’est donc pas contestable alors que la société Wilmotte et associés ne justifie ni du paiement ni de la récupération de ces heures supplémentaires.
C’est en vain qu’elle fait valoir que le salarié travaillait en réalité pour le compte de la société concurrente qu’il avait créée ce qui expliquerait la réalisation d’heures supplémentaires. En effet, il ressort des relevés d’heures versés par l’employeur que dès 2008, de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées alors même que la société SKP Architecture n’a été créée qu’en 2010.
En tout état de cause, si la société Wilmotte et associés fait état d’un manque d’implication du salarié dans son travail, la cour constate qu’elle ne lui a jamais adressé le moindre avertissement en ce sens et qu’elle a signé les feuilles d’heures remplies par le salarié sans formuler la moindre observation.
La société Wilmotte et associés conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur Z ni aucun élément permettant de contredire les pièces qu’elle a elle-même fournies et dont il résulte qu’il a travaillé à de nombreuses reprises tard en soirée, les week-ends et en sus des 35 heures prévues à son contrat ou par la suite de son temps partiel. Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur Z a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur Z formée à hauteur de 8.547,24 euros et de 854,47 euros, dans la limite de la demande, au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
A compter du 1er octobre 2010, suite au passage à temps partiel de Monsieur Z qui devait travailler 28 heures par semaine, il convient de considérer au vu des précédents développements, que le salarié a effectué les heures complémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il convient donc de faire droit à sa demande formée à hauteur de 1.451,64 euros, outre les congés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En considération des précédents développements, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z à ce titre à hauteur de 3.187,49 euros. Le jugement sera également infirmé sur point.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, au regard des feuilles d’horaires versées par l’employeur, pour la plupart contresignées par le supérieur hiérarchique, et du volume d’heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié tout au long de la relation contractuelle, la société Wilmotte et associés ne pouvait ignorer quelle était la réalité du temps de travail du salarié.
Ces éléments doivent conduire à considérer que les conditions prévues par les articles susvisés sont remplies.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, la société Wilmotte et associés sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 15.623 euros calculée sur la base d’un salaire moyen de 2.480 euros et en incluant les heures complémentaires réalisées au cours des six derniers mois.
Le jugement sera infirmé sur point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la durée du travail
Monsieur Z fait valoir que l’employeur n’a respecté ni les dispositions légales ni les dispositions conventionnelles en ce qui concerne la durée du travail, notamment lors des périodes dites de « charrette ».
Il estime que la société Wilmotte et associés s’est affranchie de ses obligations en terme de santé et de sécurité et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, au regard des précédents développements, force est de constater que la société Wilmotte et associés ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles relatives à la durée du travail, au repos minimal quotidien ou au repos hebdomadaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z à hauteur de 500 euros.
Sur le harcèlement moral
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur Z invoque les faits suivants :
— la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie ;
— la rétorsion dont il a fait l’objet quand il a dénoncé le mode de gestion du temps de travail : les nouvelles responsabilités qui lui avaient été confiées (suivi autonome du projet de logements à Courchevel Saint Bon) ont été remises en cause et on lui a également annoncé qu’il ne pourrait pas devenir chef de projet ;
— l’accueil fait à sa demande de travail à temps partiel et la culpabilité qu’on lui faisait porter, en le tenant pour responsable de la surcharge de travail de ses collègues ;
— sa mise au placard suite à son passage à temps partiel : il n’était plus en charge du moindre projet dans son ensemble et n’intervenait plus que de manière sporadique et aléatoire sur un projet en fonction des demandes de son supérieur ; il n’assistait plus à aucune réunion dont certaines étaient organisées le mercredi, seul jour où il était absent de l’agence ; on lui confiait des tâches en dessous de sa qualification d’architecte ; Monsieur Z ajoute que ces faits s’apparentent également à une discrimination en raison de sa situation familiale laquelle est prohibée par l’article L1132-1 du code du travail ;
— la surveillance accrue dont il faisait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique qui notait ses horaires et lui interdisait de décrocher son téléphone portable contrairement aux autres membres de l’équipe ;
— l’absence de réponse de la société Wilmotte et associés à ses courriers faisant état des relations difficiles entretenues avec son supérieur hiérarchique Monsieur X ;
— les reproches injustifiés de son supérieur hiérarchique relatifs notamment à la qualité de son travail et l’ultime mesure de représailles dont il a fait l’objet à savoir une procédure de licenciement pour faute grave.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur Z produit notamment :
— un email adressé à son supérieur le 12 décembre 2009 dans lequel il évoque une augmentation de son salaire en lien avec les nouvelles responsabilités qui lui ont été confiées « sur le projet de logements de Courchevel Saint Bon » ;
— le courrier de réponse de son employeur daté du 28 janvier 2011 à sa demande de renouvellement de son congé parental dans lequel la société Wilmotte et associés écrit « C’est un droit, et nous ne pouvons que l’accepter. Nous regrettons cependant que vous n’ayez pas prévenu plus tôt votre chef d’équipe qui n’a été informé qu’une fois votre demande déposée, alors que vous lui aviez confirmé que votre demande initiale était à titre exceptionnelle, et que vous n’envisagiez pas de renouveler ce temps partiel. Vous connaissez les conséquences sur l’équipe : la charge de travail sera répartie sur vos coéquipiers. Compte tenu de la surcharge de travail, nous comptons très fermement à ce que vous respectiez les horaires de l’agence (arrivée 9h15). Pendant ces horaires, votre temps de travail doit être consacré uniquement au travail de l’équipe sans autre perturbation extérieure » ;
— le courrier adressé le 3 octobre 2011 à la directrice des ressources humaines faisant état de sa mise au placard et de la rétorsion dont il faisait l’objet suite à sa dénonciation de ses conditions de travail ;
— le courrier adressé par un collègue L B indiquant « Il n’est pas simple de communiquer. Je regrette sincèrement la manière dont je te parle et ce que je peux te dire. Simplement, j’ai tout comme toi, le droit à des week-end, des vacances, des soirées sans charrette ! Tu ne souhaites plus charetter et être au 4/5, très bien. Comprends simplement et humainement, que les conséquences pour moi en terme de charge de travail sont lourdes. Ne m’en veux pas pour mes maladresses et mon agressivité, elles sont passagères et contextuelles. Fais preuve d’empathie et sans doute me comprendras-tu » ;
— l’email envoyé par son supérieur H X le vendredi 2 septembre 2011 à 19h45 sur sa boîte email personnelle dans lequel il lui indique « qu’il est inacceptable que tu marches au ralenti depuis plusieurs mois comme tu viens de me le préciser et qu’il est impératif que tu te ressaisisses pour te recentrer sur ton travail pour l’agence Wilmotte » ;
— ses arrêts de travail pour maladie du 8 au 13 septembre et du 19 au 23 septembre 2011. S’agissant de la rétorsion et de la mise au placard dont Monsieur Z fait état des explications et des pièces fournies, il ne ressort pas des pièces produites qu’il ait été exclu de projets importants ni qu’on lui ait retiré les responsabilités dont il était chargé. Aucun élément ne permet également d’indiquer qu’on lui confiait des tâches ne correspondant pas à sa qualification.
De même, si Monsieur Z indique qu’il faisait l’objet d’une surveillance accrue de son supérieur hiérarchique contrairement à ses autres collègues (surveillance de ses horaires, interdiction des communications téléphoniques personnelles), force est de constater qu’il ne produit aucun élément venant étayer ces affirmations.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur et au moins l’un de ses collègues lui ont fait porter la responsabilité de la surcharge de travail de son équipe à la suite de son passage à temps partiel alors même que cette demande était de droit et que la surcharge de travail préexistait au regard des nombreuses heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 par Monsieur Z mais également par l’ensemble de l’équipe.
Il apparaît également que l’employeur l’a convié à une réunion organisée un mercredi alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’il était absent de l’agence ce jour là.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur Z établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Wilmotte et associés fait valoir :
— qu’elle a immédiatement accepté la première demande de congé parental formulée le 20 septembre 2010,
— qu’elle était légitime à lui rappeler, compte tenu de son manque d’investissement, qu’il ne pouvait exercer une autre activité professionnelle parallèle,
— que la demande de renouvellement du congé parental entraînait une importante désorganisation de l’équipe ce qu’elle se devait de rappeler au salarié,
— que le salarié a été convié à deux réunions en juillet et août 2011,
— que Monsieur Z a toujours été associé aux décisions relatives aux projets sur lesquels il travaillait,
— qu’à compter de l’année 2010, date de création de la société SKP Architecture, le salarié a fait preuve d’un réel manque de motivation dans l’exercice de ses fonctions, manque d’implication qui n’a cessé de s’aggraver : cette attitude a généré un climat de grande tension au sein de l’équipe ce qui explique le courrier de Monsieur B,
— que les arrêts maladie versés par le salarié ne mentionnent nullement la cause de son arrêt, l’état de fatigue allégué n’étant corroboré par aucune pièce médicale et qu’à cette époque il préparait déjà son départ de l’agence et sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— qu’elle a tout mis en 'uvre pour remédier à la situation du salarié qui a été reçu à plusieurs reprises en présence de son supérieur hiérarchique.
A l’appui de son argumentation, la société Wilmotte et associés produit notamment :
— l’attestation de Monsieur J Y indiquant « J’ai assisté à plusieurs réunions d’équipe avec H X, Hector Monteiro et D Z-Rouvière pour coordonner le travail et avancer dans une même direction dans le développement du projet »,
— de nombreux emails envoyés par H X relatifs aux projets en cours et mettant le salarié en copie.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Wilmotte et associés échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur Z sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.
En effet, si aucune mise à l’écart de Monsieur Z ne peut être reprochée à l’employeur, il apparaît toutefois que celui-ci a clairement reproché au salarié son passage à temps partiel et notamment sa demande de renouvellement, mettant en avant la surcharge de travail imposée au reste de l’équipe. Cette responsabilité était par ailleurs relayée par les autres salariés de l’agence comme Monsieur B, qui lui a reproché d’être responsable de sa propre surcharge de travail en raison de son refus d’effectuer des « charrettes » et donc des heures supplémentaires. Or cette surcharge de travail incontestée, tant pour Monsieur Z que ses collègues, ne peut être reprochée au salarié qui n’a fait que demander à bénéficier d’un droit. Il appartenait à la société Wilmotte et associés de recruter du personnel afin de permettre à ses salariés de travailler dans les meilleures conditions et ce d’autant plus qu’il a déjà été établi que la surcharge de travail existait antérieurement à 2010.
Par ailleurs, même s’il est exact que les documents médicaux ne précisent pas la cause de l’arrêt de travail, il n’est pas contesté que Monsieur Z a subi deux arrêts de travail de plusieurs jours dans un contexte de relations difficiles avec son supérieur hiérarchique, ces arrêts attestant de la dégradation de son état de santé du fait de ses conditions de travail.
Enfin, le fait que Monsieur Z ait pu envisager de quitter l’entreprise, n’est pas, compte tenu de ses conditions de travail et du contexte, de nature à justifier le comportement de l’employeur ni à l’exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions, l’existence d’une dégradation des conditions de travail et de la santé de Monsieur Z en raison de faits de harcèlement moral doit être considérée comme établie.
Les faits de harcèlement ainsi subis par le salarié ont causé indéniablement à Monsieur Z un préjudice résultant notamment de l’atteinte portée à sa santé, lequel en considération des éléments du dossier, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1152-4 du code du travail
Monsieur Z fait valoir qu’il a particulièrement souffert et que l’employeur a manqué de prévenir les agissements de harcèlement moral qui ont été réitérés malgré ses plaintes.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Si les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-2 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques, force est de constater que Monsieur Z ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— à plusieurs reprises, vous avez transféré de nombreuses données informatiques relatives à des dossiers de l’agence sur votre disque local en méconnaissance totale des règles que vous connaissez pourtant. Ce faisant, vous avez commis une faute grave. Vous avez prétendu que le transfert de ces données avait pour but de vous permettre de préparer votre book. Or et d’une part, vous n’avez jamais informé quiconque de ce souhait avant le transfert de ces données ni, de ce fait, sollicité d’autorisation, ce qui aurait tout de même, s’agissant de données confidentielles été la moindre des choses. D’autre part, la nature de certains fichiers que vous avez transférés et la taille des dits fichiers contredisent vos explications. De tels transferts du serveur sur le disque local, permettent en revanche une copie des données et une sortie de l’entreprise des mêmes données, ce qui nous interpelle surtout en relation avec ce que nous avons découvert de vos activités extérieures à l’Agence,
— vous avez violé l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail. Vous vous êtes en effet associé dans une société d’architecture pendant l’exécution de votre contrat de travail. Vous étiez de ce fait en situation de concurrence avec l’Agence et ceci, relié aux transferts de données interdites, constitue également une faute grave.
Ces faits graves sont inévitablement à mettre en relation avec votre comportement depuis quelques mois et notamment votre évidente démotivation, dont attestent tant vos horaires d’arrivée à l’Agence que le dilettantisme dans l’exécution de vos fonctions. Ces faits éclairent par ailleurs d’un jour nouveau vos allégations sur une prétendue mise à l’écart comme sur votre insistance à obtenir que nous acceptions d’entrer dans un processus de rupture conventionnelle du contrat de travail ».
Sur le transfert des données
La société Wilmotte et associés indique qu’une circulaire interne à l’agence intitulée « rappel des règles de base d’utilisation du système d’information » a été diffusée le 5 octobre 2009. Aux termes de celle-ci, « les données informatiques sont et restent la propriété de l’agence. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou sortir de l’agence sous quelque forme que ce soit ». Or, selon l’employeur, Monsieur Z a transféré, depuis le serveur de l’agence de très nombreuses données (plus de 2.000 fichiers) appartenant à la société, en les copiant notamment sur une clé USB et en se les envoyant par courriel, en vue de se les approprier.
Elle ajoute qu’elle a été informée de cette situation au cours d’une opération de maintenance le 26 septembre 2011. Par suite, de nombreuses modifications ont été effectuées sur ces fichiers par le salarié, conduisant le responsable du service informatique à alerter la direction de l’agence d’une possible fuite des données.
La société Wilmotte et associés conteste avoir demandé à Monsieur Z de constituer un book à partir de ces données. Elle constate que la plupart de ces pièces concernent des projets sur lesquels il n’a d’ailleurs jamais travaillé.
A l’appui de ce grief, la société Wilmotte et associés produit notamment : – la note interne datée du 5 octobre 2009,
— l’email envoyé le 4 octobre 2011 par Monsieur C, responsable du service informatique, indiquant « je me suis permis de surveiller l’évolution des dossiers qui sont anormalement stockés sur le disque local du PC158-P. Ces dossiers qui contiennent une collection bien préparée de projets Agence évoluent et changent de nom. Dans ce dossier « BOOK2011 » sur le disque D il y avait vendredi dernier encore, soit avant le retour de D Z-Rouvière, un répertoire contenant une série de « Projets Agence » de 407 Mo contenant 36 fichiers se nommant « Projets ». Ce même répertoire sur son disque a depuis changé de nom, il s’appelle désormais « projet ok » tous les répertoires « Projets Agence » inclus ont également depuis pris la terminaison « ok ». Il contient désormais 4,25 Go de données AGENCE. Ceci représente près de 2.000 fichiers (…) J’attire donc votre attention sur le fait qu’un tel procédé me fait fortement penser à une fuite d’information »,
— la liste des documents copiés,
— le procès-verbal de constat d’huissier constatant la présence d’un grand nombre de dossiers appartenant à la société sur l’ordinateur professionnel de Monsieur Z.
Monsieur Z estime que la chronologie des faits ne laisse aucun doute quant au fait que la société Wilmotte et associés l’a licencié en représailles à la dénonciation de ses conditions de travail.
Il explique qu’il a utilisé ces fichiers pour constituer le book de l’équipe comme le lui avait demandé sa hiérarchie. Selon lui, il a été licencié sur le simple fondement d’un procès d’intention. Il conteste avoir utilisé les documents en dehors de son travail à l’Agence, le simple fait de détenir des parts dans une autre société ne démontrant pas le contraire.
La cour constate qu’un nombre important de fichiers appartenant à l’Agence, a été transféré sur l’ordinateur professionnel de Monsieur Z. S’il n’est pas contesté qu’est prohibée toute utilisation à des fins personnelles des données informatiques appartenant à la société Wilmotte et associés ou la sortie de l’agence sous quelque forme que ce soit de ces mêmes données, force est de constater qu’à aucun moment, l’employeur n’a interdit à ses salariés de copier ces données informatiques sur leur ordinateur professionnel.
Par ailleurs, on ne peut déduire du seul fait que Monsieur Z ait des parts dans une société, même concurrente, qu’il a nécessairement téléchargé ces données informatiques afin de les utiliser à des fins personnelles.
Si les circonstances de temps et le volume important des données ainsi transférées posent question, pour autant, la société Wilmotte et associés n’établit pas une quelconque utilisation frauduleuse des dites données ni leur sortie de l’entreprise.
Il y a lieu dès lors de considérer que la réalité de ce grief n’est pas établie.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
La société Wilmotte et associés fait valoir qu’indépendamment de toute clause contractuelle, tout salarié est tenu pendant l’exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur. Elle estime que cette obligation interdit au salarié, pendant la durée de son contrat de travail, tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise ainsi que d’exercer une activité directement concurrente à celle de son employeur.
Plus particulièrement, l’article 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture prévoit que « l’architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses co-associés ou de son employeur ». Or, selon l’employeur, Monsieur Z a exercé de manière effective et constante depuis 2010, au sein d’une agence d’architecture directement concurrente de celle de son employeur, qu’il a lui-même créée, la société SKP Architecture.
Elle estime également que le salarié a violé les dispositions de l’article L1225-53 du code du travail en exerçant une nouvelle activité au cours de son congé parental et ce, alors même qu’elle lui avait rappelé cette interdiction.
Monsieur Z ne conteste pas avoir pris des participations minoritaires dans la société d’architecture SKP pendant l’exécution de son contrat de travail.
Il explique qu’il n’a jamais assuré la gérance de cette société pas plus qu’il n’y a travaillé avant son licenciement. Il fait valoir que la société SKP ne s’est jamais trouvée en concurrence avec la société Wilmotte et associés sur le moindre projet.
Monsieur Z ajoute qu’il n’est pas concerné par la loi du 3 janvier 1977 dans la mesure où il n’est pas inscrit à l’ordre des architectes.
Il estime que l’employeur ne rapportant pas la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement, ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève que Monsieur Z ne demande pas la nullité du licenciement au titre du harcèlement moral.
Le contrat de travail doit faire l’objet d’une exécution loyale. Durant l’exécution du contrat de travail, le salarié s’interdit d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celle d’un tiers. L’obligation de fidélité est inhérente au contrat de travail et s’impose au salarié indépendamment de toute clause expresse de son contrat.
La violation de cette obligation constitue une faute pouvant justifier un licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SKP Architecture a été immatriculée le 25 juin 2010 avec un début d’exploitation à compter du 17 juin 2010. Il ressort des statuts de la société qu’elle comporte trois associés, dont Monsieur Z qui détient 32% des parts sociales.
Si au cours de la relation de travail, Monsieur Z n’a effectivement exercé aucune activité de gérance au sein de la société SKP Architecture, force est de constater que le salarié a directement participé à la création d’une société concurrente, située dans la même localité, avec un objet identique à celui de la société Wilmotte et associés.
Cette participation constitue un manquement à son obligation de loyauté, Monsieur Z se trouvant nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts puisque les deux sociétés pouvaient être amenées à travailler et à se concurrencer sur des mêmes projets.
Ce manquement à l’obligation de loyauté est constitutif d’une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’employeur estime que Monsieur Z est très mal venu de contester la réalité de ses fautes ayant conduit à son licenciement alors qu’il n’a pas hésité à user de son congé parental pour exercer une activité concurrente, outre le fait qu’il a soustrait de nombreux fichiers confidentiels lui appartenant. L’exercice d’une voie de droit, tant en première instance que dans le cadre d’une voie de recours contre une décision judiciaire constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol insuffisamment caractérisées en l’espèce. La demande à ce titre de la société Wilmotte et associés sera par conséquent rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société Wilmotte et associés à verser à Monsieur Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société Wilmotte et associés sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Wilmotte et associés,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’employeur pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2007,
Condamne la société Wilmotte et associés à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 2.480 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 8.547,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 854,47 euros au titre des congés afférents,
— 3.187,49 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur,
— 1.451,64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires,
— 145,16 euros au titre des congés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail, – 15.623 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Wilmotte et associés aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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