Confirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 déc. 2013, n° 12/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2012/08563 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20130785 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES 3e Chambre Commerciale ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013
ARRÊT N°494 R.G : 12/08563
Association D’ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CERAFEL C/ SARL GLIDIC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2013
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Association D’ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CERAFEL […] 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE : SARL GLIDIC […] 29250 SANTEC
Représentée par Me Maurice MASSART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Brest a désigné Me Bernard L huissier de justice à Brest afin de se rendre à la SARL GLIDIC, […],
— afin de prendre connaissance et copies sur place des factures et achats ainsi que du journal des achats et du journal des ventes de la SARL GLIDIC
— afin de rechercher la liste de fournisseurs et de voir si les déclarations d’achat sont correctes
— vérifier la cohérence entre le journal des achats et le journal des ventes ou à défaut les opérations relevées dans le grand livre
Le tout sur une période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2012, la juridiction de Brest a :
— rétracté l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 2 juillet 2012,
— jugé que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur un contrat de marque « échalotes de tradition »,
— renvoyé l’association d’organisateurs de production CERAFEL à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Rennes,
— condamné l’association d’organisateurs de production CERAFEL à verser à la société GLIDIC la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
L’association d’organisations de producteurs CERAFEL a déclaré faire appel de cette décision le 19 décembre 2012.
Elle demande à la cour de :
Réformer en tous ses chefs l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BREST du 5 décembre 2012.
Débouter la SARL GLIDIC de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BREST n’est pas compétent pour statuer sur la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BREST le 2 juillet 2012.
Subsidiairement, débouter la société GLIDIC de sa demande de réformation et rétractation de l’ordonnance sur requête du 2 juillet 2012 dont s’agit.
En tout état de cause, condamner la SARL GLIDIC à verser au CERAFEL la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL GLIDIC aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GLIDIC intimée, demande quant à elle à la cour de :
Vu les articles 496 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2012.
En tout état de cause, si la juridiction estimait que la juridiction de référé n’avait pas compétence.
EVOQUER le dossier, rétracter l’ordonnance rendue le 2 juillet 2012 et en application des dispositions 15, 16 et 494 et suivants du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’association CERAFEL à payer à la SARL GLIDIC une somme d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’association aux entiers dépens d’instance et d’appel.
II MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient au visa de l’article 497 du CPC que la requête ayant été présentée au président du tribunal de commerce de Brest, seul le président du tribunal de commerce de Brest, statuant en référé peut procéder à la modification ou à la rétractation de son ordonnance du 2 juillet 2012. Or la SARL GLIDIC a saisi le juge des référés et l’ordonnance du 5 décembre 2012 est une ordonnance de référé et non une ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Brest statuant en la forme des référés. La SARL GLIDIC n’a pas saisi le juge compétent pour prononcer une éventuelle rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2012. Subsidiairement au fond la convention liant les parties est intitulée contrat de concession de licence de marques. Pour autant le litige ne relève pas de problème de contrefaçon ou de concurrence déloyale permettant un quelconque recours aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La demande est simplement relative à l’exécution d’une convention et au contrôle de son respect par
la SARL GLIDIC. Il ne s’agit pas d’une action civile en contrefaçon ni d’une action en concurrence déloyale.
La société GLIDIC s’est opposée au contrôle comptable, s’y oppose toujours et c’est donc à juste titre que le CERAFEL s’est trouvé contraint de présenter requête aux fins d’être autorisé à effectuer des contrôles concernant la bonne exécution du contrat.
À l’appui de ses prétentions, l’intimé soutient au contraire, qu’au visa des articles 496 et 497 du CPC, seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l’ordonnance fait grief. La juridiction saisie était bien le président du tribunal de commerce de Brest dans le cadre d’un référé rétractation. Pour des raisons de pure administration de la justice le président du tribunal de commerce n’a pu prendre ce dossier et a préféré que celui-ci soit pris par l’un des assesseurs du tribunal de commerce.
Sur le fond et au visa de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, il apparaît que le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Rennes. Dès lors que l’association des organisations de producteurs CERAFEL fondait sa demande sur le contrat de concession de marque et que nul ne sait qu’elle est la destination des contrôles qu’elle entend effectuer, elle devait saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour solliciter une mesure fusse-t-elle une mesure conservatoire.
En tout état de cause il n’existe pas de contrat entre l’association des organisations de producteurs CERAFEL et la SARL GLIDIC. Le contrat produit aux débats est un contrat régularisé entre le comité économique agricole régional fruits et légume de la région Bretagne CERAFEL Bretagne et la SARL GLIDIC et il n’est pas justifié que l’association des organisations de producteurs CERAFEL venait au droit du comité économique. Le président du tribunal de commerce de Brest ne pouvait au vu des éléments produits aux débats considérer l’existence d’un contrat et autoriser de telles mesures. Enfin l’association des organisations de producteurs CERAFEL n’a nullement justifié aux termes de la procédure initiée devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Brest de l’existence d’une marque dont elle serait propriétaire. Le contrat ne peut pas suffire à lui seul à justifier l’existence de la marque.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2012
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées des parties :
— le 30 août 2013 pour l’association d’organisations de producteurs CERAFEL, appelante
— le 14 août 2013 pour la SARL GLIDIC, intimée
III- MOTIFS
Le président du tribunal de commerce, M. PICARD a été saisi d’une requête par l’association des Organisations de Producteurs CERAFEL au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile et a rendu son ordonnance le 2 juillet 2012.
« Par assignation en référé » en date du 6 août 2012 la SARL GLIDIC a fait citer l’association des organisations de producteurs CERAFEL à l’audience des référés de M. le Président du tribunal de Brest, au visa des articles 497 du code de procédure civile et L716-3 du code de la propriété intellectuelle, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2012.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2012, le juge des référés, M. ABGRALL a rétracté l’ordonnance.
L’article 496 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et l’article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi.
Il résulte de ces textes que seule la procédure de référé-rétractation est ouverte à ceux auxquels l’ordonnance fait grief et l’assignation du 6 août 2012 ne laisse aucune équivoque quant au fait que la demande est une demande de rétractation et il importe peu le cas échéant que le juge ayant statué, et qui du fait de l’exercice de cette fonction a compétence présidentielle dès lors qu’il statue en référé, ne soit pas la même personne que le président du tribunal de commerce ayant rendu l’ordonnance.
Il convient en conséquence de débouter l’Association d’Organisations de Producteurs CERAFEL de sa demande tendant à dire le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de rétractation.
Sur le fond, aucune disposition n’interdit, au moment du référé rétractation, de produire de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas produits au soutien de la requête ce alors que cette procédure a justement vocation à rétablir le principe de la contradiction, ce qui a au demeurant été fait.
Le contrat de concession en date du 19 novembre 2007 conclu entre l’Opérateur, (non dénommé mais dont la SARL GLIDIC rappelle elle même dans ses conclusions que le contrat a été signé avec elle ) et le comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne CERAFEL BRETAGNE, et dont il est justifié qu’il est devenu l’Association d’Organisations de Producteurs CERAFEL , est un contrat de concession de licence de la marque « échalotes de tradition », régulièrement déposée puis renouvelée par l’association CERAFEL.
Le fait que celle-ci indique que l’objet du contrôle qu’elle souhaite effectuer n’aurait pas pour objet ou pour conséquence une quelconque action en contrefaçon ou en concurrence déloyale apparaît indifférent dès lors qu’elle se prévaut du contrat de concession de licence de sa marque. L’objet du contrat est la concession à la SARL GLIDIC d’une licence exclusive et à titre gratuit de la marque 'ECHALOTES DE TRADITION’ et sont d’ailleurs définis les modes d’utilisation de la marque, la résiliation en cas d’inexécution de l’opération d’une obligation. Dans le
cadre de ce contrat est prévu l’engagement de l’opérateur à permettre aux agents habilités par le comité d’effectuer les contrôles destinés à vérifier le respect des engagements, quels qu’ils soient.
Il en résulte que seules les dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle ont vocation à s’appliquer comme l’a justement retenu l’ordonnance frappée d’appel et que par application de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, seul le président du tribunal de grande instance de Rennes avait vocation à autoriser le cas échéant les mesures qui avaient été sollicitées; que la rétractation de l’ordonnance sera donc également confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’Association d’Organisations de Producteurs CERAFEL, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la SARL GLIDIC sur le fondement de ce texte; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 2500 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges;
* * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l’ordonnance de référé du 5 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne l’Association d’Organisations de Producteurs CERAFEL à verser à la SARL GLIDIC la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association d’Organisations de Producteurs CERAFEL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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