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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p4 - philippe de cambourg, 16 juin 2016, n° 2015006057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015006057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VECTEUR PLUS c/ SARL PDCA "TOP PROFIL PDCA TOP HSE" |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2015006057
JUGEMENT DU 16 Juin 2016
ENTRE : La Société VECTEUR PLUS, dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître SCHEFFER, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°274 et plaidant par Maître COUTURIER, Avocat 15 Place Jules Ferry à […]
ET : la Société PDCA exploitant sous le nom commercial TOP PROFIL PDCA TOP HSE, dont le siège social est […]
Défenderesse,
Représentée par Maître BAILLEUX, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°201.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Philippe de CAMBOURG Président de Chambre, Patrick Gabriel DELCROIX Juges avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Philippe de CAMBOURG Président de Chambre, Bruno FUSTEMBERG, Gabriel DELCROIX Juges avec l’assistance de Madame Anne BERTHELIN Commis-Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2016 JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du seize juin deux mil seize, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2015006057 Page 1
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2013 la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP HSE » dite ci-après PDCA, a signé un contrat de veille télématique avec la société VECTEUR PLUS. Ce contrat a pris la forme d’un abonnement avec tacite reconduction.
Le 8 août 2014 la société VECTEUR PLUS a envoyé à la société PDCA une facture de reconduction de l’abonnement pour la période du 28/08/2014 au 28/08/2015 d’un montant de 8.160,00 € TTC.
La société PDCA a refusé de payer cette facture invoquant plusieurs arguments que la société VECTEUR PLUS n’a pas acceptés. C’est dans ce cadre que la société VECTEUR PLUS a assigné le 18 mai 2015 la société PDCA devant le Tribunal de Commerce de Nantes.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
La société VECTEUR PLUS demande au Tribunal de
— condamner la société PDCA à lui payer la somme de 8.160 € en principal, ainsi que les intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur,
— condamner la société PDCA à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— condamner la société PDCA à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— condamner la société PDCA à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, – au titre des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonner l’exécution provisoire, au titre des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société PDCA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites au titre des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la _société _ VECTEUR_ PLUS fait plaider
1) sur la demande principale, Le contrat prévoyait une date d’échéance au 1°" novembre de chaque année. Ce contrat a donc été tacitement reconduit pour une année
le 1°" novembre 2014.
La prestation de la société VECTEUR PLUS a été normalement exécutée, ainsi qu’elle en justifie par les pièces qu’elle verse
aux débats. () e
RG 2015006057 . Page 2
Aucune des démarches amiables entreprises depuis décembre 2014 n’ont pu aboutir.
La facture de 8.160 € doit donc être payée, ainsi que les intérêts conformément aux dispositions légales.
2) Sur les autres demandes,
La somme de 40 € est due en application du décret 2012.1115 du 2 octobre 2012.
La société VECTEUR PLUS demande la condamnation de la société PDCA à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil pour réparer son préjudice distinct du simple retard de paiement.
Elle demande aussi la condamnation de la société PDCA à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En réponse à ces demandes, la société PDCA fait plaider
1) A titre principal, la société PDCA fait valoir pour contester le paiement de la facture de 8.160 € de la société VECTEUR PLUS, que le contrat a été régulièrement dénoncé par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 juin 2014 à la société VECTEUR PLUS, et que cette dénonciation satisfait à l’article 11 des conditions générales de vente de la société VECTEUR PLUS qui stipule que « le contrat d’abonnement est souscrit pour une durée d’un an à dater de ce jour, avec tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l’échéance du présent contrat ».
Pour la société PDCA, la date anniversaire étant le ler septembre 2014, en envoyant un courrier recommandé le 6 juin 2014, le contrat a bien été rompu dans les règles.
Le courrier recommandé du 6 juin 2014 est versé aux débats.
La demande principale de la société VECTEUR PLUS étant abusive, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2) autres demandes Compte tenu de la résistance abusive de la société VECTEUR PLUS,
elle doit être condamnée à verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à la société PDCA.
RG 2015006057 rt «> \j’f'
Elle devra aussi verser à la société PDCA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’être condamnée aux entiers dépens.
La société PDCA demande donc au Tribunal de
— débouter la société VECTEUR PLUS de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société VECTEUR PLUS à verser à la société PDCA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société VECTEUR PLUS à verser à la société PDCA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société VECTEUR PLUS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat versé aux débats, daté du 26 juin 2013, conclu entre la société VECTEUR PLUS et la société PDCA CONSEIL AUDIT FORMATION représentée par son gérant Monsieur X Y, qui l’a signé,
Que ce contrat stipulait en première page dans la case « observations »
« – par dérogation à l’article « durée de l’abonnement » des conditions générales de vente, vous vous êtes engagés à ne pas résilier votre contrat avant la date de reconduction en 2015, soit un engagement de 24 mois sans résiliation possible »,
puis : « date de première livraison souhaitée 01/09/2013 »,
Que l’article 11 des conditions générales stipule : « le contrat d’abonnement est souscrit pour une durée d’un an à dater de ce jour, avec tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l’échéance du présent contrat »,
Qu’en l’absence d’autres précisions, le « jour » à retenir pour faire démarrer le contrat semble être celui de la signature du contrat c’est-à-dire le 26 juin 2013,
Mais que dans ses écritures, la société VECTEUR PLUS fait valoir une date de reconduction du contrat au 1°" novembre 2014,
Alors que la société la société PDCA fait valoir une date de reconduction possible au l°" septembre 2014,
Qu’aucune des deux sociétés ne semblent tenir compte du fait que le contrat était conclu pour une durée de deux ans,
RG 2015006057 Page 4
4 à
Qu’à l’examen de ces informations contradictoires, le Tribunal retient les dates et engagements indiqués dans les écritures du Demandeur, la société VECTEUR PLUS, à savoir un abonnement avec engagement d’un an renouvelable par tacite reconduction au 1°" novembre 2014, avec pour conséquence une possible dénonciation par courrier recommandé deux mois avant cette date, c’est-à-dire avant le 31 août 2014,
Vu le courrier recommandé LRAR 1AO9824771790 daté du 6 juin 2014 adressé à la société VECTEUR PLUS par le gérant de la société PDCA et lui signifiant la résiliation de son abonnement,
Yu le courrier recommandé LRAR 1AO9686634516 daté du 24 septembre 2014 adressé à la société VFECTEUR PLUS par le gérant de la société PDCA et lui confirmant la résiliation de son abonnement, Vu le courrier recommandé LRAR 1AO9686634493 daté du 1° octobre 2014 adressé à la société VECTEUR PLUS par le gérant de la société PDCA lui confirmant à nouveau la résiliation de son abonnement et – demandant à la société VECTEUR PLUS une confirmation que la résiliation a bien été prise en compte,
Attendu que ces 3 courriers recommandés avec leurs accusés de réception sont versés aux débats par la société PDCA avec copie des accusés de réception,
Mais qu’à l’examen par le Tribunal des accusés de réception du courrier LRAR 1AO9824771790 daté du 6 juin 2014 et du courrier LRAR 1AO9686634516 daté du 24 septembre 2014, à la fois le destinataire du courrier, ainsi que la date de distribution du courrier sont totalement illisibles, ce qui n’est pas le cas pour le courrier du 1°" octobre 2014,
Qu’au surcroît, la société VECTEUR PLUS dans un courrier de réponse à la société PDCA daté du 7 octobre 2014 indique que malgré ses recherches, elle ne trouve aucune trace du courrier recommandé daté du 6 juin de la société PDCA,
Qu’il aurait été facile dans de telles circonstances à la société PDCA pour prouver sa bonne foi de demander à la Poste une attestation concernant les destinataires et dates de remise des courriers du 6 juin et du 24 septembre, ce qu’elle ne fait pas,
Qu’en conséquence, le Tribunal ne peut prendre en considération le courrier du 6 juin 2014 de non renouvellement de l’abonnement, et que les courriers suivants étant hors délai, l’abonnement s’est donc contractuellement poursuivit par tacite reconduction pour une année,
Que le Tribunal juge que la facture de 8.160 € dont le montant n’est pas contesté, doit donc être payée par la société PDCA à la société VECTEUR PLUS ainsi que les intérêts au taux légal à
compter de la date de l’assignation, e i P î\L\) V
RG 2015006057 Page 5
Sur les autres demandes,
Attendu qu’elle est de droit en application du décret 2012.1115 du 2 octobre 2012, le Tribunal condamne la société PDCA à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire en raison de son retard de paiement,
Attendu que la société VECTEUR PLUS fait une demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 €, mais qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, le Tribunal la déboute de cette demande,
Attendu que la société VECTEUR PLUS fait une demande à hauteur de 1.500 € selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les écritures spécifiques à cette affaire de la société VECTEUR PLUS, le Tribunal condamne la société PDCA à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1154 du Code Civil est de droit, le Tribunal l’ordonne pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière au moins,
Attendu que la société VECTEUR PLUS sollicite l’exécution provisoire,
Vu la nature de l’affaire et le doute concernant les accusés de réception des courriers recommandés de la société PDCA, le Tribunal déboute la société VECTEUR PLUS de cette demande afin de laisser à la société PDCA la possibilité de mieux se pourvoir,
Attendu que la société PDCA succombe au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens,
PAR CRS MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP – HSE » de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP HSE » à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 8.160 € TTC en paiement de sa facture VF-14080046, ainsi que les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 18 mai 2015,
Condamne la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP HSE » à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 40 € à titre d’indemnité
forfaitaire, 6 ly
RG 2015006057 Page 6
Déboute la société VECTEUR PLUS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP HSE » à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Déboute la société VECTEUR PLUS de sa demande d’exécution provisoire,
Condamne la société PDCA « TOP PROFIL PDCA TOP HSE » aux entiers
dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 77.08 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, seize juin deux mil seize.
Le Commis-Greffier, Le Président de Chambre, […]
ÿ/0/
RG 2015006057 Page 7
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