Infirmation partielle 27 janvier 2015
Résumé de la juridiction
Les meubles litigieux, qui figurent dans un reportage photographique présentant un appartement, reprennent les caractéristiques des modèles invoqués, lesquelles sont visibles nonobstant la présence d’autres pièces de mobilier qui masquent en partie ces meubles. L’éditeur du magazine dans lequel sont publiées les photographies a commis des actes de contrefaçon. En effet, les meubles litigieux n’apparaissent pas comme un accessoire des photographies et de l’article qui les accompagnent. Ces meubles sont spécifiquement mentionnés et décrits dans l’article. Ils n’apparaissent pas de façon incidente, mais principale. Le propriétaire de l’appartement ne peut être tenu responsable des informations erronées publiées par le journaliste, selon lesquelles il serait le créateur de ces meubles. Aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait indiqué les avoir dessinés ou fabriqués. En revanche, en détenant ce mobilier, il a commis un acte de contrefaçon.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 janv. 2015, n° 13/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013/02697 |
| Publication : | PIBD 2015, 1032, IIID-534 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D (Benjamin) c/ STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL SAS, VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
3e Chambre Commerciale R.G : 13/02697
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Madame Nathalie D, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2014
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT : Monsieur Benjamin D 73 Bd Sébastopol 75002 PARIS Représenté par Me Vincent BERTHAULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sabrina BOESH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES : SARL VIELLIARD ET FASCIANI ARCHITECTURES immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 414 309 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 place Pierre Roux 13005 Marseille Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS STRATEGIE MEDIA C ION' […] 06200 NICE Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’Association PAGES, BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas DEUR, Plaidant, avocat au barreau de NICE
I – EXPOSE DU LITIGE La société VIELLARD & FASCIANI ARCHITECTURES a déposé la marque « VIELLARD & FASCIANI » n°03 3256 823 à l’INPI le 14 novembre 2003.
Elle a développé sous sa marque une gamme de meubles d’intérieur (canapé, divan, table basse’ ». La société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL, ci-après dénommée SMC édite et publie un magazine dénommé « RÉSIDENCES DÉCORATION », consacré à la décoration et l’art de vivre dans le domaine du haut de gamme.
La société VIELLARD & FASCIANI a constaté dans le numéro 91 dudit magazine, publié pour les mois de mars-avril 2010 la présence d’un reportage photographique et rédactionnel publié aux pages 66 à 71 présentant l’appartement luxueusement rénové et situé à Paris, rue du Faubourg Saint Honoré, d’un certain « Benjamin, directeur artistique d’une grande marque française de jeans ». Le dénommé Benjamin est présenté dans cet article rédigé par M. D avec les photographies de M. Delmas, comme étant le créateur du canapé visible sur les photographies publiées tant aux pages 66 et 67, qu’en première de couverture, le meuble étant présentée comme étant « tout d’inox poli et de velours noir, dessiné par Benjamin lui-même, est d’une seule pièce : 4,25 m et 500 kilos (…). » Figure également pages 66,67 et 68 de la revue, des photographies d’une table basse et d’un carré désignés dans la légende comme un large pouf carré en cuir frappé façon serpent et d’une table basse entièrement chromée, et dont il est dit qu’ils ont été « réalisés sur mesure selon des dessins du propriétaire et coordonnés au canapé». Par courriers recommandés en date du 22 mars 2010, puis du 7 avril 2010, la société VIELLARD & FASCIANI évoquant les copies serviles de ses produits a mis en demeure la société SMC de lui communiquer les coordonnées précises du dénommé Benjamin.
C’est dans ces circonstances que la société VIELLARD & FASCIANI a assigné la société SMC, laquelle a assigné à son tour M. DJERIBI par acte des 18 mars 2011 puis 15 avril 2011. Par jugement contradictoire du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a statué de la façon suivante : DECLARE la société VIELLIARD & FASCIANI recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de Monsieur Benjamin D et de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL,
DIT que les meubles dont les photographies ont été publiées dans le Magazine «<RESIDENCES DECORATION » numéro 91 des mois de mars-avril 2010 en page de couverture et en pages 66 à 69, sont des contrefaçons des meubles créés par la Société VIELLIARD & FASCIANI ;
En conséquence,
DIT que Monsieur D, en reproduisant le mobilier litigieux et, en revendiquant en être l’auteur a commis un acte de contrefaçon;
DIT que la Société STRATEGIE MEDIA CONSEIL en publiant les photographies de meubles contrefaisants a elle-même commis un acte de contrefaçon;
CONDAMNE in solidum Monsieur D et la Société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à verser à la Société VIELLIARD & FASCIANI la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
DIT que Monsieur Benjamin D sera tenu de garantir et d’indemniser la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL des condamnations en principal, frais et accessoires et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 15000 €,
DEBOUTE Monsieur Benjamin D de toutes ses demandes
ORDONNE, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la revue « RESIDENCES DECORATION »:
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur D et la Société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à verser à la Société VIELLIARD & F ASCIANI la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur D et la Société STRA TEGIE MEDIA CONSEIL aux dépens de l’instance.
M. DJERIBI a interjeté appel de cette décision.
L’appelant demande à la cour de,: Infirmer dans son intégralité le jugement qui a déclaré la société VIELLIARD & FASCIANI recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de Monsieur Benjamin D et de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, Statuant à nouveau:
Débouter la SARL VIELLIARD ET FASCIANI et la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de l’ensemble de leurs, A titre reconventionnel :
Condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à verser à Monsieur Benjamin D la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à relever et à garantir Monsieur Benjamin D de toutes condamnations,
A titre infiniment subsidiaire Dire et juger que la réparation du préjudice de la SARL VIELLIARD ET F ASCIANI devra être limité à la somme de un euro.
La société VIELLIARD ET FASCINI Architectures demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société VIELLIARD & FASCIANI recevable à agir en contrefaçon
- dit que M. DERIBI et la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL ont commis un acte de contrefaçon,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la revue « RESIDENCES DECORATION » Infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et à la charge de M. D Condamner solidairement Monsieur D et la société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL à verser à la société VIELLARD & FASCIANI la somme de 80'000 €
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et subsidiairement la somme forfaitaire minimum de 60'000 €, Y AJOUTANT:
Ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois magazines au choix de la société VIELLARD & FASCIANI dont la revue RESIDENCES DECOURATION, aux frais de M. D et de la société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL dans la limite de 5000 € par publication Ordonné à M. D de faire procéder sous contrôle d’un huissier de justice à la destruction des meubles contrefaisants et à en justifier, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, Condamner solidairement Monsieur D et la société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL à verser à la société VIELLARD & FASCIANI la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL en tous les dépens de première instance et d’appel et allouer le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, intimé demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTER la Société VIELLIARD & F ASCIANI ARCHITECTURES Sarl de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, DIRE ET JUGER que Monsieur Benjamin D sera tenu de garantir et d’indemniser intégralement la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre , Débouter M. DJERIBI de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP PAGES BRIAND DE FREMOND & HUBERT ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est du 1er octobre 2014
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
- du 9 septembre 2014 pour l’appelant
- du 11 septembre 2014 pour la société VIELLARD & FASCIANI
- du 6 septembre 2013 pour la société STRATÉGIE MÉDIA CONSEIL
II- MOTIFS Sur la recevabilité de l’action engagée par la société VIELLARD&FASCIANI en contrefaçon de droits d’auteur La cour fait sienne la juste motivation des premiers juges sur ce point. En outre il convient de relever qu’il est inopérant pour M. DJERIBI d’indiquer à ce titre que la société VIELLARD&FASCIANI ne rapporterait pas la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon ou de la responsabilité de M. DJERIBI ou de la SMC en ne produisant que des photographies. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Dès lors que la société VIEILLARD&FASCIANI invoque une contrefaçon du mobilier crée et exploité par ses soins comme cela résulte notamment des multiples articles produits aux débats, son intérêt à agir est caractérisé.
Sur la protection au titre du droit d’auteur La société VIELLARD & FASCIANI a notamment crée les meubles suivants qu’elle détaille par le renvoi aux photographies de son catalogue :
- un canapé, de grandes dimensions (300X120 et 63,5 cm de hauteur) avec un accoudoir unique en cuir, une assise en velours ou en cuir, ainsi qu’une structure en acier miroir, présenté dans son catalogue sous la référence « canapé 01A »
- un pouf de forme carrée, de taille également imposante (160X160 et 42,50 cm de hauteur), assorti au « canapé 01A » référencé « carré 01A » ou «01B »
- une table basse de forme carrée, de taille 110X110 et de 36 cm de hauteur composée d’un seul bloc d’acier, référencé « table basse 01A », qui complète la gamme du canapé et du carré. Le tribunal a à juste titre retenu l’originalité de ces pièces aux termes d’une motivation que la cour adopte. Il convient de préciser que ces trois meubles présentent une ligne particulière, séparable de leur fonction. Concernant le canapé sa taille est réellement imposante, tant par sa longueur que par sa largeur précisée supra qui constitue visuellement et physiquement une assise allongée, que le carré par sa taille permet une assise d’une dizaine de personnes, ce qui est très original et ressemble ainsi dans sa conception et dans son apparence davantage à un espace de repos allongé , qu’enfin l’association des couleurs et matières , tissu ou cuir noir et acier brillant, avec dans chacun de ces trois meubles la présence d’ un joint creux marquant le métal brillant au-dessus de chaque piétement qui le sépare visuellement très nettement de l’étage supérieur par effet de superposition de pièces géométriques, constitue par l’association qui est faite de ces éléments un choix arbitraire , créatif , traduisant la personnalité de leur auteur. Les créations revendiquées par la société VIELLARD &FASCIANI constituent des créations originales protégées par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle.
Il convient en outre de rajouter que si M. DJEBIRI mentionne notamment que les dimensions importantes de ces meubles ou encore l’association de matériaux (velours ou cuir) contrastant avec du métal brillant ne leur confère pas d’originalité alors que Le Corbusier créait déjà en 1928 des canapés associant cuir et acier et que de multiples enseignes de vente de mobilier bon marché vendent des produits similaires sur le marché, il ne produit pas une pièce de nature à accréditer ses dires et de banaliser l’association originale faite par la société VIELLARD&DJERIBI des tailles, formes, matériaux utilisés. Il en est de même de la société SMC.
Sur la contrefaçon La cour fait sienne la motivation des premiers juges en ce qui concerne le fait que les photographies des meubles publiées dans l’article litigieux reprennent des éléments caractéristiques des oeuvres commercialisées par la société VEILLIARD&FASCIANI, précision apportée que ces éléments caractéristiques sont visibles nonobstant la présence sur les photographies d’un pouf de couleur écru qui masque très partiellement le pouf carré apparaissant en photo page 68 ou encore un fauteuil vert et blanc qui masque peu la partie droite du canapé , la table basse qui masque le centre de la partie basse du canapé ou encore des vases présents sur la table basse qui masquent un peu le centre du canapé. Il s’agit en ce qui concerne le canapé et le pouf carré d’une reprise de tous les éléments caractéristiques des meubles crées par l’intimée telles que décrites par le tribunal. Il convient cependant de préciser qu’en ce qui concerne la table basse, il ne s’agit pas d’une reprise intégrale, dès lors que la table basse figurant sur la photographie apparaît être rectangle, forme d’ailleurs également utilisée par la société VIELLARD &FASCIANI sur des modèles de tables basse , avec cependant les même principales caractéristiques, à savoir une table basse composée d’un unique bloc d’acier brillant, avec de larges retombées avec la même impression d’épaisseur du plateau de la table et
toujours la rainure en joint creux sur le piètement. L’impression d’ensemble laissées par ces meubles est la même que celles des meubles originaux. Il est inopérant pour M. DJIRIBI de reprocher à l’intimée de ne pas avoir procédé à une saisie contrefaçon ou à un constat d’huissier alors que la société VIELLIARD &FASCIANI n’a pu y procéder. En effet la société SMC a refusé à deux reprises de donner les coordonnées précises de M. DJERIBI en mars et avril 2010 et M. DJERIBI mentionne avoir acheté ces meubles, sans préciser exactement où, quand, ni à quel prix, et les avoir revendus. Il produit ainsi aux débats une « attestation » selon laquelle une partie de son mobilier aurait été vendue en avril 2010 pour la somme de 5000 € dont 2500 € pour le canapé noir, et se trouverait en Tunisie, à une adresse non précisée.
Surtout il ne prétend nullement que les meubles qui se trouvaient dans son appartement auraient été des meubles originaux de la société VIELLIARD &FASCIANI. Ainsi en détenant ce mobilier, M. DJERIBI a commis un acte de contrefaçon. La société SMC qui édite ce catalogue avec les photographies des meubles et dont l’article attribue faussement la création de ces modèles à M. DJERIBI, a commis des actes de contrefaçon. Comme l’a justement relevé le tribunal par une motivation que la cour adopte, le canapé, pouf et table basse sur ces photographies n’apparaissent pas comme un accessoire de l’article et des photographies litigieuses. Il convient d’ailleurs de relever que si l’article a vocation à présenter « un appartement conçu comme la suite d’un grand hôtel », il n’est fait mention dans l’article et sa légende ni d’un architecte ni d’un désigner quelconque mais seulement des créations, meubles et objets qui y sont présentés. Ces objets sont spécifiquement mentionnés et décrits dans l’article et sur les photographies et ils n’y apparaissent pas de façon incidente mais principale.
M. DJERIBI soutient n’avoir jamais indiqué ou prétendu être le créateur des meubles dont il a fait l’acquisition d’occasion au marché BIRON et ne peut être tenu responsable des informations erronées publiés par un journaliste à qui il appartient de rapporter la preuve des déclarations qu’il lui attribue. M. DJERIBI figure certes en photographie devant la cheminée de l’appartement et des propos lui sont prêtés. Figure ainsi entre guillemets les propos de celui-ci afférents seulement au Faubourg Saint Honoré et ce qu’il représente en terme de mode, son projet d’achat, son idée du luxe. Si la société SMC indique qu’il n’a fait que reprendre les déclarations de M. DJERIBI quant à sa qualité de créateur du canapé, du pouf et de la table basse, elle ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle indique, ce qu’elle aurait pu aisément faire, le cas échéant par des attestations. La société VIELLARD &FASCIANI pas davantage. Aucun élément permet de considérer que M. DJERIBI, qui expose au contraire qu’il les a achetés, aurait indiqué avoir dessiné ou fabriqué ces meubles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. DJERIBI, en reproduisant le mobilier litigieux et en revendiquant en être l’auteur a commis un acte de contrefaçon. L’acte de contrefaçon qu’il a commis résulte de la détention des objets. Sur la réparation du préjudice de la société VIELLARD&FASCIANI
Au vu de la valeur des objets contrefaits, du préjudice moral des détenteurs du droit d’auteur, des conséquences économiques négatives et du manque à gagner, il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice subi par la société VIELLARD&FASCIANI et de confirmer le jugement sur ce point. M. DJERIBI est principalement à l’origine des agissements de contrefaçon. Il y a lieu de le débouter de sa demande de garantie par la société STRATEGIE MEDIA CONSEILS et de confirmer le jugement en ce qu’il le condamne ainsi que la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL solidairement à verser la
somme de 20.000 euros à la société VIELLIARD & FASCIANI et dit que M. DJERIBI sera tenu de garantir la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à hauteur de 15.000 euros. Il n’est pas établi que M. DJERIBI soit encore en possession des objets contrefaits. Il n’y a pas lieu d’ordonner leur destruction.
M. DJERIBI ne justifie d’aucune atteinte à sa vie privée alors qu’il est à l’origine des photographies, sur lesquelles il a posé, et d’une grande partie du texte qui les accompagne qui reprend ses propos. Il ne peut reprocher à la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de ne pas avoir attiré son attention sur la reproduction de biens contrefaits alors qu’il en était lui-même détenteur. Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Il y a lieu d’ordonner la publication du dispositif du jugement et de l’arrêt à intervenir dans le magazine RESIDENCE DECORATION, aux frais de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, dans la limite de 2.000 euros pour cette publication. Il n’y a pas lieu d’ordonner le publication de ces dispositifs dans d’autres revues. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. DJERIBI et la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL qui succombent à l’instance seront condamné aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société VIEILLARD et FASCIANI ARCHITECTES sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de5.000 qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit que M. DJERIBI, en reproduisant le mobilier litigieux et en revendiquant en être l’auteur a commis un acte de contrefaçon, Statuant de nouveau, Dit que dit M. DJERIBI, en détenant le mobilier litigieux, a commis un acte de contrefaçon, Y ajoutant,
Dit que la publication dans la revue RESIDENCES DECORATION, comprendra, outre le dispositif du jugement du 12 mars 2013, le dispositif du présent arrêt et que cette publication sera faite à la diligence de la société VIEILLARD et FASCIANI aux frais de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, dans la limite de 2.000 euros, Condamne solidairement M. DJERIBI et la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à verser à la société VIEILLARD et FASCIANI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. DJERIBI et la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Boîtier externe pour disque dur et pour optique ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation de la dénomination ·
- Modèle de boîtier multimédia ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Multiplicité des formes ·
- Antériorité de l'usage ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Libre concurrence ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Standardisation ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Nouveauté ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Multimédia ·
- Apparence ·
- Observateur ·
- Pièces ·
- International
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de l'ensemble des caractéristiques ·
- Inspiration d'une œuvre dans le domaine public ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Identification des produits incriminés ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Modèle composé de plusieurs éléments ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Principe du cumul de protection ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Modèle de conditionnement ·
- Concurrence parasitaire ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Effort de création ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Marge du demandeur ·
- Observateur averti ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Signification ·
- Banalisation ·
- Dénigrement ·
- Inscription ·
- Marge brute ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Ordonnance ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Bonbon ·
- Verre ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Produit ·
- Caractère
- Modèle de jouet ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Compte ·
- Comptable ·
- Faute de gestion ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction par le coauteur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- À l'encontre du concepteur ·
- À l'encontre du fabricant ·
- Atteinte au droit moral ·
- Multiplicité des formes ·
- Œuvre de collaboration ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Clause contractuelle ·
- Exposition au public ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Qualité de coauteur ·
- Salon professionnel ·
- Caractère apparent ·
- Droit de paternité ·
- Titularité d&m ·
- Exemplaire unique ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Qualité pour agir ·
- Acte de création ·
- Modèle de bateau ·
- Simple exécutant ·
- Intérêt à agir ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Conception ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Plan ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Navire ·
- Droits d'auteur ·
- Architecte ·
- Co-auteur ·
- Contrefaçon ·
- Navigateur
- Modèles de véhicules automobiles ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Droits d'auteur ·
- Véhicule ·
- Ags ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété
- Modèle de vaisselle ·
- Plat ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Collection ·
- Four ·
- Divulgation ·
- Nouveauté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Fiche ·
- Broderie ·
- Publication ·
- Stock ·
- Dénigrement ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Droits d'auteur
- Fauteuil, canapé, table ·
- Modèles de meubles ·
- Modèle communautaire ·
- Holding ·
- Dessin ·
- Impression ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Utilisateur ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Couture
- Création ·
- Collection ·
- Originalité ·
- Montagne ·
- Sociétés ·
- Cerf ·
- Produit ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droit patrimonial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de flacon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Produit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ressemblances
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Broderie ·
- Coton ·
- Titre ·
- Propriété intellectuelle
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe du contradictoire ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation du créateur ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Exploitation équivoque ·
- Titularité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Libre concurrence ·
- Œuvre collective ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Titularité ·
- Livraison ·
- Vêtement ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.