Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 14 déc. 2016, n° 15/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03711 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 16 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GSF CELTUS c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°483
R.G : 15/03711
XXX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Avril 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
XXX
22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représentée par Mme A en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE : M. C Y , salarié de la société GSF Celtus (la société), en qualité de chef d’équipe agent de propreté, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un 'canal carpien gauche'. Le certificat médical initial établi le 10 avril 2012 par le docteur Z, généraliste, fait état d’une 'maladie 57 canal carpien gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2012. Par lettre du 25 juillet 2012, parvenue le 27 juillet 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a avisé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 8 août 2012. Par lettre du 8 août 2012, réceptionnée le 10 août 2012, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie ' syndrome du canal carpien gauche’ inscrite dans le tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 14 décembre 2012, la caisse a notifié à l’employeur le refus de prise en charge d’une autre pathologie déclarée par le salarié au titre du coude gauche. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, le 11 juillet 2013 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor aux fins, à titre principal, d’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie, à titre subsidiaire, d’inopposabilité des arrêts postérieurs au 20 avril 2012 et à titre plus subsidiaire, d’expertise. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a débouté la société GSF Celtus de toutes ses demandes, a déclaré opposable à son égard l’affection déclarée par son salarié M. C Y selon certificat médical initial du 10 avril 2012, a condamné la société à payer à la caisse la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu après avoir rappelé les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’au vu de la description des travaux, la caisse était bien fondée à décider que la nature de ces travaux avec préhension de la main était susceptible de provoquer la maladie, que par ailleurs un exposition au risque d'1 h 20 par jour selon la durée pour le moins reconnue par l’employeur, caractérise suffisamment la condition de répétition des mouvements et d’exposition au risque faisant jouer la présomption, que le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif quant au caractère non justifié des arrêts de travail, qu’en l’état des éléments produits et notamment des fiches de liaison médico-adminitratives et du fait qu’une intervention chirurgicale ait eu lieu en juin 2012, la présomption d’imputabilité doit recevoir application, qu’une mesure d’instruction ne viserait qu’à suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec le sinistre initial. La société à laquelle le jugement a été notifié le 18 avril 2015, en a interjeté appel le 12 mai 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions auxquelles s’est référé son conseil lors de l’audience, la société demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, – à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 8 août 2012 de la pathologie déclarée par M. Y, – à titre subsidiaire, de juger inopposables à son égard les arrêts de travail ultérieurs à celui annexé à la déclaration de maladie professionnelle soit ultérieurs au 20 avril 2012, – à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la caisse de communiquer au médecin conseil le docteur B, l’entier dossier médical de M. Y relatif à la maladie déclarée le 10 avril 2012 et prise en charge, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle prise en charge. La société fait valoir en substance que : – M. Y exerce les fonctions de chef d’équipe, que l’essentiel de son activité porte sur des tâches purement administratives, ne l’exposant pas à la réalisation de travaux dans les conditions visées au tableau n° 57, qu’il n’est pas exposé, de manière habituelle, aux risques pris en charge par le tableau et ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne pouvant se faire qu’après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qu’en l’absence de respect d’une telle procédure, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle ajoute que s’agissant de la notion de répétition il résulte de l’article D.4121-5 du code du travail précisé par la norme NF EN 1005-5 que la répétitivité se caractérise par un temps de cycle inférieur à 30 secondes ou l’exercice d’une activité répétitive pendant 50 % du temps de travail, qu’il est acquis que M. Y n’effectuait cette tâche qu’à raison de 20 % de son temps de travail, qu’au surplus il n’était soumis à aucune cadence de travail particulière, qu’à aucun moment les travaux réalisés par le salarié, droitier, ne lui imposaient donc une préhension franche en force de la main gauche, que dès lors le tribunal ne pouvait considérer que les missions réalisées par M. Y étaient de nature à l’exposer aux risques du syndrome du canal carpien gauche déclaré ; – l’arrêt de travail initialement fixé pour une dizaine de jours, au titre du canal carpien, a été prolongé pendant de nombreux mois pour une cause étrangère à la pathologie prise en charge , pour neurolyse du nerf ulnaire du coude gauche, sans relation avec la pathologie prise en charge, alors que la jurisprudence constante rappelle que les prolongations d’arrêts successives doivent être directement et exclusivement imputables à la pathologie prise en charge, qu’elle produit deux avis du docteur B démontrant que les arrêts prescrits et supportés n’étaient pas en lien direct et exclusif avec le syndrome du canal carpien gauche, que les avis du médecin conseil produits par la caisse ne présentent aucune force probante, à fortiori lorsqu’à l’analyse ces avis présentent des incohérences et contradictions manifestes, alors que le docteur B retient qu’aucun élément médical objectif ne permet de retenir une longueur d’arrêt de travail justifiée par un syndrome du canal carpien opéré en juin comme étant justifiée au-delà du 1er août 2012 ; – la contradiction entre les avis du médecin conseil de la caisse et celui délivré par le médecin mandaté par l’entreprise est de nature à mettre en évidence un débat d’ordre médical et un doute sérieux sur l’histoire clinique de l’assuré, fondant la société à revendiquer le bénéfice d’une mesure d’expertise, qu’en présence des seuls éléments en sa possession, à savoir une situation d’arrêt de travail portant sur d’autres pathologies que celle prise en charge et qualifiée d’anormalement longue selon l’avis du docteur B, elle dispose d’un intérêt légitime de vérifier la relation de causalité entre l’événement initial pris en charge et les arrêts de travail ultérieurs. Par ses écritures auxquelles s’est référé son mandataire lors de l’audience, la caisse demande à la cour de rejeter l’appel de la société GSF Celtus, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater l’existence d’une continuité de soins et d’arrêts, de dire que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. Y le 10 avril 2012 est établi , de déclarer opposable à la société les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. Y et de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire. La caisse réplique en substance que : – l’employeur remet uniquement en cause la condition relative à la liste limitative des travaux, qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Y a confirmé que ses tâches supposent la réalisation de mouvements de flexion et d’abduction du poignet, ainsi que de préhension, que la société confirme les mouvements susmentionnés par son salarié, que le fait que le salarié n’est que partiellement exposé au risque à savoir 1 h 20 en moyenne par jour ne permet pas de considérer qu’il ne réalise pas les travaux engendrant un syndrome du canal carpien, que la jurisprudence considère que l’exigence d’une exposition au risque n’impose pas que le salarié ait été exposé au risque de façon continue ni que les travaux constituent l’activité prépondérante de ce dernier, que la maladie déclarée par M. Y le 10 avril 2012 remplit parfaitement les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles; – elle a instruit deux dossiers, l’un pour le canal carpien faisant l’objet du litige, l’autre pour le nerf ulnaire du coude gauche pour lequel elle a notifié un refus de prise en charge, que contrairement à ce que prétend la société les certificats médicaux font tous état d’un canal carpien gauche, qu’elle s’est assurée du bien fondé des prescriptions d’arrêts de travail et de soins au titre des lésions initiales en sollicitant le service médical qui ayant sérieusement étudié le dossier a rendu des avis les 25 et 27 septembre 2012 précisant que les prolongations d’arrêt de travail étaient médicalement justifiées, qu’il y a donc une présomption d’imputabilité sauf à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère ; – la présomption d’imputabilité doit dans le présent dossier s’appliquer du 10 avril 2012, date de la maladie professionnelle jusqu’au 10 octobre 2012, date de la guérison de l’état de santé de M. Y, la caisse produisant la preuve du versement des indemnités journalières pour la période du 10 avril au 9 septembre 2012 et M. Y ayant bénéficié de soins jusqu’au 10 octobre 2012, comme mentionné sur le certificat médical du 10 septembre 2012, que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité et se fonde uniquement sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré qui ne saurait à elle seule remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail ; – il est de jurisprudence constante que lorsqu’une maladie professionnelle bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère au travail, une expertise médicale est inutile et n’a pas pour objet de pallier les carences de l’employeur en matière de preuve alors que l’expertise n’est sollicitée par la société que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : '(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.' Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. En l’espèce la caisse a pris en charge la pathologie ' syndrome du canal carpien gauche’ déclarée par M. Y, au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. L’employeur remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux, les autres conditions du tableau n’étant pas discutées. Le tableau n° 47 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 applicable à l’espèce, mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie les éléments suivants : ' travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main’ . Il résulte du questionnaire rempli par la salarié ( pièce n° 4 des productions de la caisse) que ce dernier a indiqué qu’il procède au 'lavage de machine et laboratoire agro-alimentaire, sol, plafond', qu’il 'travaille à la moyenne pression ( eau)' avec 'manipulation des pièces de machine pour le lavage’ , que ses tâches entraînent la réalisation de mouvements de flexion, abduction, du poignet gauche ainsi que de préhension de la main gauche : prises en pinces, prise palmaire et prise en crochet. Il résulte de la lettre du 30 juillet 2012 de la société que M. Y est chef d’équipe, non oeuvrant pour une moyenne de 80 % ( contrôle prestation, organisation du travail, suivi des demandes clients et 'oeuvrant 20 % donc en moyenne 1 h 20 / jour', utilisant un ' tuyau moyen pression ( 23 bars) avec vanne et canon à mousse avec vanne’ pour 'faire du rattrapage lors des contrôles de la prestation et pour les prestations non quotidiennes ( nettoyage des plafonds, des frigos) ou lorsqu’il manque une personne alors le chef d’équipe remplace la personne manquante'. Il résulte de ces éléments que M. Y effectue bien les travaux mentionnés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, et qu’une exposition durant 1 h 20 par jour permet de retenir l’existence de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, étant relevé que la répétition n’implique pas l’exécution du même geste continûment dans un intervalle de temps ininterrompu et que le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié. Par suite il convient de retenir que la maladie déclarée par M. Y au titre du canal carpien gauche remplit les conditions prévues au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société, ainsi que l’a retenu le tribunal. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l’espèce la caisse produit devant la cour les certificats d’arrêt de travail initial du 10 avril 2012, puis de prolongations d’arrêts de travail des 21 avril 2012, 25 mai 2012, 26 juin 2012, 27 juillet 2012, 11 août 2012 avec arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2012, et enfin le certificat médical du 10 septembre 2012 faisant mention de soins sans arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2012, qui font tous état du canal carpien gauche, pathologie prise en charge, le certificat médical du 25 mai 2012 précisant qu’une intervention est prévue en juin pour la pathologie du canal carpien gauche, peu important que certains certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial fassent également mention d’une neurolyse du nerf ulnaire du coude gauche, pathologie qui n’a pas été prise en charge, puisque tous les arrêts de travail produits par la caisse visent bien le canal carpien gauche . La caisse produit de plus les avis du médecin conseil le docteur X des 25 septembre 2012 et 27 septembre 2012 (pièces n° 8) qui a indiqué que les arrêts de travail étaient justifiés, étant relevé que l’avis du médecin conseil du 15 juin 2012 qui indique que 'l’arrêt de travail est justifié en maladie’ concerne la pathologie qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Pour sa part la société ne produit aucun élément médical de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 20 avril 2012, les avis du docteur B dont elle se prévaut, en ce qu’ils font mention de la pathologie du coude gauche non prise en charge et de la durée de l’arrêt de travail n’étant pas de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du contradictoire et du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l’article L 142-2-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’au cas où une expertise médicale judiciaire est ordonnée. En l’espèce l’employeur, qui a été mis en mesure d’exercer de manière effective son droit à recours et mis à même de pouvoir discuter utilement des prescriptions en cause produites aux débats n’apporte au soutien de sa demande d’expertise aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures En effet le contenu des avis du Docteur B qui fait mention de ce que les arrêts de travail portent sur une autre pathologie que celle prise en charge, alors que tous les arrêts de travail visent bien la pathologie prise en charge, et du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion initiale, sont insuffisants à jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions médicales en cause et à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément propre à renverser la présomption d’imputabilité, alors que les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour. Par suite il convient de rejeter la demande d’expertise. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de la société relative à la communication de l’entier dossier médical de M. Y. PAR CES MOTIFS: LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société GSF Celtus de sa demande de communication à son médecin conseil de l’entier dossier médical de M. Y relatif à la maladie professionnelle prise en charge, DISPENSE la société GSF Celtus du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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