Confirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 avr. 2016, n° 13/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07279 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°225
R.G : 13/07279
M. Z Y
M. X
C/
Société SCA VEOLIA EAU
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 24 Février 2016.
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE;
UNION GENERALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE VEOLIA EAU ET FILIALES
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur X E, Secrétaire Général;
INTIMEE :
Société SCA VEOLIA EAU
Compagnie Générale des Eaux
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a été engagé en 1989 par la Compagnie Générale des Eaux, actuellement dénommée Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux en qualité de commis dessinateur. Il a été classé ensuite agent spécialisé d’inspection catégorie technicien, groupe 4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 et à l’accord d’entreprise
de la Compagnie Générale des Eaux-Sahide du 7 mai 1999.
Licencié le XXX, M. Y a été réintégré le 26 décembre 2008, en exécution d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 11 décembre 2008, qui jugeant qu’il bénéficiait à la date de son licenciement du statut de salarié protégé, a annulé le licenciement prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail. Il a temporairement travaillé à mi-temps, dans le cadre d’un congé parental, de septembre 2009 à novembre 2011.
Se prévalant d’un accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux et d’un accord sur les modalités de raccordement à l’accord interentreprises, ces deux accords conclus le 12 novembre 2008 étant considérés par les parties signataires comme indissociables, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a cessé de verser à M. Y l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dite IFTS, qu’il percevait antérieurement et lui a versé un forfait heures supplémentaires, dit FHS, remplacé durant la période où il a travaillé à mi-temps par un écart mensuel de transposition revalorisable.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération, le salarié a saisi, le 26 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui payer les sommes suivantes:
*443,86 euros au titre de la majoration de 25% applicable au paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2009 et de décembre 2011 à novembre 2010,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales relatives à l’établissement des bulletins de paie,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 7 juin 2012, M. Y a été licencié le 20 décembre 2012, après réunion du conseil de discipline, le 21 juin 2012 et autorisation de l’inspecteur du travail, le 13 décembre 2012. Il a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête en annulation de la décision ayant autorisé son licenciement.
Aux termes des conclusions signifiées à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux le 11 février 2013, soutenues oralement à l’audience, il a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui payer les sommes suivantes:
¤ à titre principal:
*4 201,95 euros au titre de l’indemnité IFTS pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la requête,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales relatives à l’établissement des bulletins de paie,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification illicite de ses conditions de rémunération,
¤ à titre subsidiaire, 443,86 euros au titre de la majoration de 25% applicable au paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2009 et de décembre 2011 à novembre 2012,
¤en tout état de cause, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la remise de bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’indemnité IFTS ayant été conventionnellement remplacée par l’indemnité FHS à compter du 1er janvier 2009, aucun salarié ne pouvait y prétendre à compter de cette date,
— débouté M. Y de ses demandes de rappel d’indemnité IFTS du 01/01/2009 au 20/12/2009,
— débouté M. Y de ses demandes de dommages-intérêts,
— dit que M. Y n’a pas réalisé d’heures supplémentaires sur la période de janvier à août 2009 et de décembre 2011 à novembre 2012 et le déboute de sa demande à ce titre, les heures supplémentaires indiquées sur les bulletins de paie sont le résultat de la transformation du montant FHS en nombre d’heures compte-tenu du salaire horaire du demandeur,
— débouté M. Y de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales relatives à l’établissement des bulletins de paie,
— débouté M. Y de sa demande de rectification des bulletins de paie et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à payer la somme de 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience, les parties ont exposé que le tribunal administratif a annulé en mars 2015 l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail le 13 décembre 2012, pour un motif étranger au présent litige et M. Y a renoncé expressément à la demande formulée dans ses conclusions écrites tendant à ce que la cour ordonne 'le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par l’autorité administrative actuellement saisie de cette contestation.'
M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui payer les sommes suivantes :
*4 201,95 euros au titre de l’indemnité IFTS pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la requête,
*1 088,52 euros au titre de la majoration de 25% applicable au paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012,
*les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande en outre à la cour d’ordonner à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux de lui remettre des bulletins de paie de janvier 2009 à décembre 2012 rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement.
Le syndicat Union générale des Syndicats Force Ouvrière Veolia Eau et filiales, dit ci-après UGSFO Veolia Eau, intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour de condamner la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux demande à la cour de débouter M. Y et l’UGSFO Veolia Eau de l’ensemble de leurs demandes et de condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’accord d’entreprise de la Compagnie Générale des Eaux-Sahide du 7 mai 1999 stipule qu’il a pour base les Dispositions Générales de Gestion de la Compagnie Générale des Eaux Sahide, qui reprennent à l’identique la Réglementation Générale du Personnel de Vivendi en vigueur au jour de la signature de l’accord;
Considérant que la Réglementation Générale du Personnel de Vivendi stipule :
— en son article 6 que la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail, etc., des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique (compte-tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail; que cette définition constitue la convention permanente entre la direction de la compagnie et le personnel titulaire et que cette convention ne peut être annulée et remplacée par une autre sans l’accord réciproque de la direction et des syndicats du personnel; que la règlementation qui suit précise, dans chacun de ses chapitres, les modalités d’application de cette assimilation au personnel de la Compagnie Générale des Eaux;
— en son article 14, qu’aux traitements de base des agents titulaires, définis par les échelles indiciaires de traitement, elles-mêmes déterminées par référence aux échelles indiciaires de traitement des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, auxquels s’ajoutent les indemnités réglementaires attachées au traitement telles que l’indemnité de résidence ou le supplément familial de traitement, peuvent aussi s’ajouter suivant le règlement particulier de chaque catégorie et les fonctions tenues, des indemnités diverses, notamment des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités de gestion;
— en son article 17, que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées dans les conditions suivantes:
*ne peuvent bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les agents titulaires bénéficiant d’un indice au plus égal à net 315 – brut 390, sauf autorisation du service du personnel, cette limitation indiciaire étant portée, pour le personnel d’encadrement du personnel ouvrier à l’indice net 451 – brut 587 (1/10/1975);
*aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être accordée aux agents bénéficiant d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ou d’indemnités de gestion, sauf cas particuliers où les heures supplémentaires ont notamment le caractère d’un dépassement permanent de l’horaire et qui doivent faire l’objet d’une autorisation du service du personnel;
*pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent, on part de la valeur annuelle, à chaque époque, du total du traitement indiciaire et de l’indemnité de résidence et on divise ce total par 1900 pour les 14 premières heures supplémentaires accomplies au cours d’un même mois et par 1600 pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 14 premières, au cours du même mois, des règles particulières étant prévues pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées de minuit à 7 heures, le dimanche et les jours fériés;
Considérant que l’accord sur les modalités de raccordement à l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux du 12 novembre 2008, qui définit les modalités de transposition de la situation personnelle des salariés des sociétés qui la composent, telle qu’elle était régie jusqu’alors par les accords d’entreprise, les accords d’établissement ou usages en vigueur dans les sociétés et établissements de l’UES auxquels ces salariés sont rattachés, à la nouvelle situation résultant de la mise en oeuvre de l’accord interentreprises de l’UES, stipule en son article 2 'La rémunération':
— qu’est garanti à chaque salarié :
*le niveau de sa rémunération annuelle brute appréciée au 31 décembre 2008 comprenant les éléments récurrents ou variables appréciés en nombre constant pour 2007 et 2008, tels que les indemnités de type indemnités forfaitaires pour travaux ou heures supplémentaires ou assimilées, à l’exception des éléments exceptionnels, des primes à caractère temporaire et des remboursements de frais réels ou forfaitisés;
*le niveau de sa rémunération mensuelle brute correspondant appréciée au 1er décembre 2008, hors éléments exceptionnels ou variables, sur la même définition que ci-dessus;
— qu’afin de maintenir la rémunération mensuelle et annuelle lors du raccordement, il est créé le principe d’un écart de transposition qui apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie ; que chaque salarié se verra notifier un document faisant apparaître son ancienne et sa nouvelle situation de référence;
— que s’agissant des indemnités forfaitaires pour travaux ou heures supplémentaires :
'Certains accords d’entreprise ou contrats particuliers font référence à une modalité de rémunération complémentaire correspondant à des travaux ou heures supplémentaires. Le raccordement de la situation des salariés concernés conduira à transposer le montant de cette rémunération complémentaire sous une rubrique intitulée 'Forfait Heures Supplémentaires’ qui apparaîtra sur la feuille de paie en reconduisant le montant ainsi identifié. Le nombre d’heures supplémentaires correspondant sera déterminé en divisant ce montant par le taux horaire du salarié majoré de 25% permettant ainsi au salarié de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007. Sauf dispositions conventionnelles spécifiques (ex: Protocole d’établissement Banlieue de Paris sur les modalités d’indemnisation de l’astreinte encadrement intervention), ces 'Forfait Heures Supplémentaires’ ne concernent pas les heures d’intervention dans le cadre de l’astreinte.';
Considérant que la fiche de raccordement de M. Y, dont l’emploi d’agent spécialisé d’inspection, catégorie technicien groupe 4 de la la convention collective correspondait dans la classification UES à l’emploi repère de technicien Etude et Projets Techniques, classé 4-2, indique parmi ses éléments mensuels de rémunération avant raccordement une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ( IFTS ) de 86,38 euros et après raccordement un forfait heures supplémentaires (FHS) de 88,63 euros équivalent à 6,35 heures au taux horaire de 11,16 euros majoré de 25%; que M. Y a perçu, selon ses bulletins de paie, pour les mois de janvier à juillet 2009 un FHS de 89,16 euros, pour le mois d’août 2009 un FHS de 65,35 euros, pour les mois de septembre 2009 à novembre 2011, durant lesquels il travaillait à mi-temps, un écart mensuel de transposition revalorisable de 44,58 euros de septembre à décembre 2009, de 44,85 euros de janvier 2010 à octobre 2011, un écart mensuel de transposition revalorisable de 37,38 euros et un FHS de 14,95 euros en novembre 2011, un FHS de 89,70 euros pour le mois de décembre 2011 et un FHS de 90,15 euros pour les mois de janvier 2012 à novembre 2012;
Considérant qu’il ressort de manière claire et non équivoque de l’accord sur les modalités de raccordement à l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux du 12 novembre 2008 que les parties ont entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ( IFTS ) prévu par l’accord d’entreprise de la Compagnie Générale des Eaux-Sahide du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS); que ces deux avantages ont à la fois la même cause et le même objet; que le fait que les parties aient entendu à tort, par cette nouvelle dénomination, pouvoir bénéficier des dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007, instaurant à compter du 1er octobre 2007 un dispositif d’allégement de charges sociales et d’exonération fiscale sur la rémunération des heures supplémentaires, qui sera totalement abrogé, dans les entreprises de vingt salariés et plus, par la loi de finances rectificative du 6 août 2012, est sans incidence;
Considérant que l’élément de rémunération ou l’avantage d’origine conventionnelle ne s’incorpore pas au contrat de travail; que M. Y n’allègue ni n’établit que l’accord d’entreprise de la Compagnie Générale des Eaux-Sahide du 7 mai 1999 aurait été dénoncé sans être remplacé pendant son délai de survie par l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux du 12 novembre 2008; que cet accord d’UES, qui a substitué, sans discontinuité, le forfait heures supplémentaires (FHS) à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), s’impose dès lors au salarié, sans qu’il puisse invoquer une modification de son contrat de travail ou un maintien des avantages individuels acquis au titre de l’accord collectif antérieur; que le seul changement de dénomination de l’indemnité ne constitue pas un changement des conditions de travail de l’intéressé; que M. Y est dès lors mal fondé à prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ( IFTS ) pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef;
Considérant que la seule mention sur les bulletins de paie de M. Y du versement du forfait heures supplémentaires (FHS), dont il est établi qu’il représente une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi, dont le versement est en réalité exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires et calculé conformément à l’accord d’entreprise, ne permet pas de présumer de l’existence d’heures supplémentaires; que M. Y, qui sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre de la majoration légale pour heures supplémentaires calculée sur la base de ce forfait heures supplémentaires (FHS), n’étaye sa demande, qui ne peut se rapporter qu’à la réalisation effective d’heures supplémentaires, par la production d’aucun élément quant aux horaires qu’il a effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que la réalisation effective par le salarié d’heures supplémentaires n’étant pas établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande en paiement de la somme de 443,86 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012 et de débouter en outre l’intéressé de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 644,66 euros, sa demande portant désormais sur la somme totale de 1 088,52 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012, substituée à la demande ;
Considérant qu’aucun rappel de salaire n’étant alloué à M. Y, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés;
Considérant que M. Y, qui a fait appel de la totalité du jugement, ne soutient aucun moyen à l’appui de l’appel des dispositions de cette décision l’ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales relatives à l’établissement des bulletins de paie et pour modification illicite de ses conditions de rémunération; que ces dispositions seront dès lors confirmées;
Considérant que M. Y étant mal fondé en ses prétentions en paiement de rappel de salaire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire;
Considérant que M. Y ne rapportant pas la preuve d’une modification de ses conditions de travail, le seul changement de dénomination de l’indemnité qui lui est versée ne caractérisant pas un changement de ses conditions de travail; il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés;
Considérant qu’en l’absence d’exécution fautive par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux des dispositions conventionnelles portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession, il convient de débouter le syndicat Union générale des Syndicats Force Ouvrière Veolia Eau et filiales de sa demande de dommages-intérêts;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 17 septembre 2013,
Y ajoutant :
Déboute M. Y de sa demande additionnelle en paiement de rappel de salaire à titre de majoration pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 20 décembre 2012,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à la régularisation de son salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit des salariés protégés,
Déboute le syndicat Union générale des Syndicats Force Ouvrière Veolia Eau et filiales de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. Y à payer à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat Union générale des Syndicats Force Ouvrière Veolia Eau et filiales de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame B C, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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