Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 nov. 2021, n° 19/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2018, N° F17/08878 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
(n° 2021/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05909 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS/ FRANCE – RG n° F 17/08878
APPELANTE
SASU ARTMEDIA
[…]
[…]
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame AG IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame AG IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’engagement temporaire du 4 juillet 1990, à effet du 2 juillet 1990 au 1er octobre 1990, Mme D E épouse X a été engagée par la SARL Artmédia en qualité d’employée de bureau. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990.
Suivant avenant au contrat du 23 janvier 2001, il était notamment précisé que Mme X exerçait les fonctions d’employée de bureau administrative dans le service clientèle et que sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 1 615,96 euros dont 165,71 euros au titre de la prime compensatrice de réduction du temps de travail, et était versée sur 13 mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Mme X s’élevait à 2 510 euros.
Par courrier du 24 août 2017, la SAS Artmédia convoquait Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 6 septembre 2017. Dans le cadre de cet entretien, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 septembre 2017 remis en main propre, contrat qu’elle a signé le 26 septembre 2017 et son contrat de travail a pris fin au terme d’un délai de 21 jours, soit le 27 septembre 2017.
Par courrier du 21 septembre 2017, le conseil de Mme X contestait le bien fondé de la rupture du contrat de travail de Mme X.
La société Artmédia employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Mme X a contesté son solde de tout compte par courrier du 6 octobre 2017 ; par courrier du 12 octobre 2017, la SAS Artmédia a rectifié le montant de son indemnité de licenciement.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 3 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, n’a pas reconnu le motif de sauvegarde de compétitivité considérant qu’il n’était pas démontré, ni mentionné dans les documents sociaux d’Artmédia (rapport de gestion sur l’exercice 2016 et rapport du commissaire aux comptes), et a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Artmédia à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 66 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 393 euros à titre de rappel de solde de tout compte,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la Société Artmédia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Artmédia aux dépens.
La société Artmédia a régulièrement relevé appel du jugement le 7 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Artmédia demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables, bien qu’obtenues de manière illicite, les pièces numérotées de 28 à 36 et 69 produites par Mme X ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser les sommes de :
* 66 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 393 euros à titre de rappel de solde de tout compte,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les pièces numérotées de 28 à 36 et 69 produites par Mme X ;
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de sa demande de rappel de solde de tout compte ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes ;
— condamner Mme X aux dépens ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— faire sommation à la société Artmédia de produire le registre unique du personnel de 2014 à 2018,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé recevable les pièces numérotées n°28 à n°36 et n°69 produites par elle-même,
* jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Artmédia à lui verser la somme de 393 euros à titre de rappel de solde de tout compte,
* condamné la société Artmédia à lui verser une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article L.1235-15 du code du travail,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Artmédia à lui verser les sommes de :
* 70 705 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 676 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 17 676 euros au titre de la violation de l’article L. 1235-15 du code du travail,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
* 70 705 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
* 17 676 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 17 676 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L. 1235-15 du code du travail,
* 5 000 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 29 juin 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces :
La SAS Artmédia soutient que les pièces produites par Mme X et numérotées de 28 à 36 et 69 ont été obtenues de manière illicite et que leur communication caractérise une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que cette communication porte une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle se réfère également à l’article 9 du code de procédure civile lequel impose, en matière civile, que la preuve soit recueillie conformément à la loi. Elle soutient que les fonctions de Mme X limitées exclusivement à l’administration des
archives ne lui permettaient pas de se trouver en possession des documents en cause sans lien avec sa mission.
Mme X conteste les accusations portées à son encontre et nie avoir volé ou subtilisé ces documents. Elle soutient que la SAS Artmédia ne démontre pas qu’elle les aurait obtenues de manière déloyale, soulignant qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre. Elle affirme que ces mêmes pièces ont déjà été communiquées dans d’autres instances ayant opposé des salariés à la SAS Artmédia sans que cette dernière ne manifeste son désaccord. Elle conteste enfin le caractère attentatoire de ces documents à la vie privée de Mmes Z et A.
Les documents litigieux sont les suivants :
— pièce N°28 : le reçu d’un règlement effectué pour l’achat d’un A d’avion par Mme G Z dans le cadre de ses fonctions, qui lui a été adressé, par courriel, comme preuve de ce règlement par la compagnie aérienne Thaï ;
— pièce N°29 : un relevé de compte bancaire ouvert au nom de la SAS Artmédia – frais généraux et adressé le 23 septembre 2016 à Mme Z, titulaire de la carte bancaire ;
— pièce N°30 : une facture du 17 mai 2016 concernant l’achat d’un A d’avion au nom de la fille de Mme Z ;
— pièce N°31 : le bulletin de paie du mois de juin 2016 de Mme Z ;
— pièce N°32 : une lettre adressée à la SAS Artmédia – Mme A, par M. H I le 10 mai 2016, concernant le paiement de ses honoraires ;
— pièce N°33 : différentes factures adressées courant 2016 à la SAS Artmédia ;
— pièce N°34 : deux mails concernant l’une de ces factures échangés entre Mme J K et Mme A le 26 mai 2016 ;
— pièces N°35 et 36 : une copie d’une souche d’un chéquier à l’ordre de Mme A pour un montant de 2 200 euros et le relevé de compte de la société arrêté au 31 mai 2016 mentionnant le débit de la somme correspondante ;
— pièce N°69 : la facture émise par la SAS Artmédia sous le N° 20170101 afférente aux 'compléments rémunération dirigeants année 2016" portant sur un montant TTC de 156 000 euros.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’article 9 du code de procédure civile édicte par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour observe que les pièces litigieuses sont de nature comptable et/ou concernent la vie privée de Mme Z et que Mme X, comme elle le souligne elle-même était affectée au service des archives et ne fournit aucune explication quant à la manière dont elle s’est procurée ces documents
qui revêtent une nature confidentielle et interne à l’entreprise, peu important que ces pièces aient été produites dans d’autres procédures dirigées à l’encontre de la SAS Artmédia, dans la mesure où elles l’ont été loyalement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande présentée par la SAS Artmédia et les pièces numérotées 28 à 36 et 69 seront écartées des débats, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle du 6 septembre 2017 est rédigée comme suit :
'(…) Cette information s’inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet et qui repose sur les motifs suivants :
ARTMEDIA connait, depuis trois ans, une érosion continue de son chiffre d’affaires (-12,55% entre 2014 et 2015 ; -10,34% entre 2015 et 2016).
Sur un marché soumis à une concurrence exacerbée par l’émergence de nouveaux acteurs et la dérégulation de la profession, ARTMEDIA doit, en effet, faire face à la baisse de ses revenus, liée notamment à la mise en place par le CNC d’un encadrement des rémunérations de ses mandants, à la réduction des financements dans le domaine de la production cinématographique et à la décision de trois de ses dirigeants historiques, agents artistiques parmi les plus emblématiques de la profession, de quitter l’entreprise avec leur clientèle. Ces départs successifs et très rapprochés impactent fortement la situation économique de la Société qui se voit ainsi privée de manière immédiate d’au moins 40% de son Chiffre d’Affaires.
ARTMEDIA se trouve donc dans l’obligation de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité.
Concrètement, il s’agit d’adapter l’entreprise à ses nouveaux besoins compte tenu de la réduction prévisible de son Chiffre d’Affaires, en redimensionnant ses ressources et en rationalisant son organisation afin, d’une part, de diminuer les frais et coûts de fonctionnement pour les rendre compatibles avec son volume d’activité et d’autre part, de lui permettre de répondre aux défis actuels et à venir d’un marché en pleine mutation.
Ce plan d’adaptation implique en premier lieu une réorganisation des fonctions supports devenues surdimensionnées au regard des besoins de la Société, se traduisant par une réduction des effectifs.
Cette réorganisation entraîne la suppression du poste d’employée de bureau administrative que vous occupez.
Malgré les recherches que nous avons effectuées au sein de la Société, il n’existe à ce jour aucun poste relevant de la même catégorie que celui que vous occupez, et aucun emploi équivalent, susceptible de vous être proposé. (…)'
Par ce même courrier, l’employeur dispensait la salariée de toute activité pendant le délai de réflexion de 21 jours lié au contrat de sécurisation professionnelle et renonçait à l’application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail.
Le nouvel article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er décembre 2016, prévoit que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article'.
La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles, qui suffiraient d’ailleurs à elles seules à justifier les licenciements. Elle implique l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Ainsi, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier l’intérêt de l’entreprise, son niveau de rentabilité de l’entreprise, ou de transformer l’activité de l’entreprise, ou encore d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève et de caractériser celle-ci ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées ; elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou confiées à des tiers.
En outre, l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion et dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique, ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, laquelle suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner. Il n’incombe pas au juge d’interférer dans le choix de gestion opéré par le chef d’entreprise sauf mauvaise foi de sa part dans l’exécution du contrat.
Enfin, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il en résulte que la recherche doit être sérieuse et loyale. C’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de moyen renforcée de reclassement. A défaut, le licenciement se révèle sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour justifier de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la SAS Artmédia invoque :
— une baisse de son chiffre d’affaires ;
— l’existence d’une concurrence exacerbée par l’émergence de nouveaux talents, aggravée par le départ de trois de ses agents ;
— les restrictions budgétaires concernant le financement public ;
Mme X fait valoir au contraire que le motif du licenciement est inhérent à sa personne ; qu’avant la rupture de son contrat de travail, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail suite au déménagement en 2016 de la SAS Artmédia dans de nouveaux locaux et s’est vu attribuer au mois d’octobre 2016, en lieu et place du bureau lumineux et spacieux qu’elle partageait précédemment avec l’une de ses collègues, une ancienne cuisine mal ventilée et donnant sur une cour intérieure très sombre, et servant accessoirement de local technique où étaient indifféremment stockés extincteur, tableau électrique, chaudière, ventilateurs, distibuteur de boissons et autres ustensiles étrangers à ses fonctions et générant de constantes allées et venues, en sus de la présence de sa collègue.
Elle précise qu’elle ne disposait d’aucune étagère pour stocker ses dossiers et les contrats alors qu’elle occupait un poste d’archiviste nécessitant de pouvoir accéder et classer facilement ce type d’éléments. Elle invoque également la localisation dangereuse de son bureau installé devant l’issue de secours, bloquant le passage en cas d’alerte et l’exposant à de nombreux courants d’air outre les dysfonctionnements répétés des outils informatiques mis à sa disposition.
Elle invoque l’humiliation ressentie face à cette 'placardisation' et à sa rétrogradation à la surveillance du déménagement des archives dans la poussière et sans équipement spécifique de protection, Mme A s’étant peu ou prou appropiée ses fonctions ainsi que celles de la comptable.
Elle rappelle également la modification unilatérale par l’employeur du calcul des congés payés et le fait que suite à son refus d’accepter ces nouvelles modalités, les relations avec Mme A se sont tendues.
Sur l’érosion continue du chiffre d’affaires :
La SAS Artmédia produit aux débats les bilans comptables des exercices 2015 à 2017 et fait valoir :
— la diminution pérenne de son chiffre d’affaires : de 12,33% entre 2014 et 2015, son montant étant passé de 6 007 339 euros à 5 253 534 euros, de 10,33% entre 2015 et 2016, son montant s’élevant 4 710 512 euros en 2016, de 21,6% par rapport à 2014, la diminution se poursuivant en 2017, de l’ordre de 20%, son montant s’élevant à 3 722 133 euros, soit une baisse de 38% sur les quatre derniers exercices sociaux, représentant 12 trimestres consécutifs ;
— la nouvelle rédaction de l’article L. 1233-33 du code du travail qui retient que les difficultés économiques sont caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires, définie non par son pourcentage mais par sa durée en comparaison avec la même période de l’année précédente ;
— la diminution de son résultat d’exploitation de 50% entre 2014 et 2015, celui-ci passant de 875 759 euros à 430 652 euros, et de 16% de 2016 à 2017, celui-ci passant de 611 203 euros à 512 878 euros, la SAS Artmédia justifiant une hausse de celui-ci en 2016 par une réduction de ses effectifs.
La SAS Artmédia attribue cette érosion aux départs de deux de ses agents artistiques parmi les plus importants de la profession, dont l’activité générait en 2015 un chiffre d’affaires de 2 337 990 euros représentant 45% de son propre chiffre d’affaires.
Elle soutient que le seul indicateur de son activité et performance économique réside dans son chiffre d’affaires et non dans son résultat comptable, lequel reflète uniquement les performances financières et justifie tant les cessions de clientèle que les distributions de dividendes intervenues durant la période critiquée, par le départ de ses agents, détenteurs de 90% des parts de la société et tenus statutairement de céder leurs participations et donc les titres des SCI dont ils étaient associés.
Mme X souligne la contradiction entre l’invocation par la SAS Artmédia de la baisse du chiffre d’affaires et l’affirmation que le licenciement n’est pas fondé sur des difficultés économiques mais sur la sauvegarde de sa compétitivité.
Elle souligne l’absence d’alerte du commissaire aux comptes, telle que prévue par la loi du 1er mars 1984, modifiée par la loi du 10 juin 1994, la distribution inopportune de dividendes élevés de 2014 à 2017, l’absence de caractère significatif de la baisse du chiffre d’affaires et relève l’augmentation de 15% du résultat net comptable entre 2014 et 2016, passant de 740 469 euros à 817 530,42 euros. Elle conteste également l’opportunité des cessions de clientèles intervenues lors des départs des agents dans l’hypothèse d’une fragilité économique de l’entreprise, ainsi que les dotations aux provisions non justifiées par des procédures judiciaires en cours et alourdissant artificiellement ses charges. Elle se prévaut de l’augmentation du résultat d’exploitation, de la bonne santé financière de la société Artmedia Holding, qui détient l’intégralité des parts de la SAS Artmédia et de la répartition des dividendes intervenue postérieurement au départ des agents et de manière contemporaine à son licenciement.
Enfin, Mme X invoque la légèreté blâmable de l’employeur dans la gestion de l’entreprise, liée selon elle à l’augmentation croissante des créances clients, alors que le chiffre d’affaires de la SAS Artmédia était en baisse et qu’elle craignait une perte de sa compétitivité. Elle se réfère également à des dépenses somptuaires engagées par Mme A, directrice générale et à un voyage en Thaïlande effectué par Mme Z, présidente de la société, financé par la société, ce dernier moyen n’étant pas retenu par la cour au regard des pièces écartées des débats.
La cour relève qu’il résulte tant des écritures de la SAS Artmédia critiquant la motivation du jugement du conseil de prud’hommes, que de la lettre du 6 septembre 2017 exposant le motif économique du licenciement, que seule la sauvegarde de la compétitivité aux fins de prévention des difficultés économiques constitue le motif de la rupture du contrat de travail, sans qu’elle soit subordonnée à l’existence de difficultés économiques, de sorte que l’érosion continue du chiffre
d’affaires telle que développée par la SAS Artmédia, nécessaire pour justifier de l’existence de difficultés économiques, est en contradiction avec l’affirmation de la SAS Artmédia selon laquelle il n’y a pas lieu d’apprécier celle-ci.
En revanche, ces éléments permettent de déterminer la nécessité d’anticiper de futures et prévisibles difficultés économiques.
A cet égard, la cour observe que la SAS Artmédia attribue elle-même la diminution de son chiffre d’affaires au départ de trois de ses agents artistiques, de sorte que leur remplacement est de nature à améliorer ses performances économiques par le recrutement de nouveaux artistes. Ainsi, la SAS Artmédia a fait l’acquisition le 2 février 2016 d’un portefeuille client pour le prix de 85 000 euros.
En outre, la cour observe que la SAS Artmédia a fait preuve de négligence dans le recouvrement de ses créances, sans que cette attitude ne soit constitutive d’une légèreté blâmable et qu’elle a distribué des dividendes aux actionnaires entre 2015 et 2016, ces versements révélant une situation sociale saine.
De même, le résultat comptable reste bénéficiaire et en hausse sur les périodes ayant précédé le licenciement.
Dès lors, l’érosion continue du chiffre d’affaires, compensée par ailleurs par les résultats comptables en hausse, est insuffisante pour justifier de l’existence des risques économiques anticipés par la SAS Artmédia.
Sur le marché soumis à une concurrence exacerbée par l’émergence de nouveaux acteurs :
La SAS Artmédia invoque à nouveau les départs successifs en 2015 et en 2016 de deux de ses agents artistiques parmi les plus importants de la profession, à savoir Mme L M et M. B de C accompagné de Mme N O, qui ont créé leur propre agence concurrente respectivement Time Art et VMA, entrainant avec eux le départ des artistes qu’ils représentaient (Jamel Debbouze, AG AH, P Q, R S, T U, V W, AA AB…).
Elle fait également valoir la montée en puissance de nouvelles agences telles qu’Ubba ou Adequat, dont le chiffre d’affaires était en constante augmentation entre 2015 et 2016, passant de 5 189 000 euros à 5 370 000 euros, en charge des intérêts d’actrices et d’acteurs parmis les plus 'bankable' de leur génération, tels que AC AD, Léa Seydoux ou Omar Sy, AE AF et soutient qu’elle n’est plus la première agence artistique.
Elle verse aux débats les bilans comptables de la société Adequat pour les exercices 2015 et 2016.
S’agissant des conséquences du départ des agents artistiques, Mme X s’étonne à juste titre de ce que le motif économique invoqué par la SAS Artmédia dans sa lettre du 6 septembre 2017 soit identique à celui fondant le licenciement notifié 18 mois plus tôt à deux autres salariées de l’entreprise.
En outre, Mme X verse aux débats le 'Code de bonne conduite entre agents’ dans le cadre d’un transfert de talents établi par le syndicat français des agents artistiques et littéraires, dont Mme Z est membre du conseil d’administration, lequel impose à la nouvelle agence de rétrocéder 100% de la commission portant sur tous projets initiés par l’ancienne agence et 50% de la commission pour tout projet initié durant une période d’une durée d’un an suivant le départ de l’agent, de sorte que la nouvelle agence qui perd d’éventuels artistes continue à percevoir des rétro-commissions pendant au moins deux ans.
A cet égard, outre le fait que la SAS Artmédia ne justifie pas du nombre d’artistes maintenus en son sein, suite au départ de leur agent attitré et qui ont été naturellement affectés aux agents restants, ainsi qu’aux nouveaux agents recrutés à cette occasion, elle ne fournit aucun élément sur les commissions générées par leur placement qu’elle continue de percevoir intégralement.
De même, comme le souligne légitimement Mme X, la SAS Artmédia ne produit ni les mandats qui prouvent que les artistes qu’elle déclare avoir perdu, étaient représentés par ses soins à l’époque des faits, ni les lettres de rupture qui permettraient d’établir à quelle date ces talents auraient quitté l’agence au profit de VMA ou de la société Time Art.
S’agissant du tableau établi par la SAS Artmédia pour justifier des commissions perçues suite au départ de ses agents, Mme X relève à juste titre qu’en l’absence d’éléments de preuves tangibles relatifs à la répartition de son catalogue d’artistes consécutivement aux départs de deux agents et de l’ancien dirigeant, celui-ci est insuffisant pour attester de la perte du chiffre d’affaires subséquente, ou potentielle, du fait de ces départs.
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que les agents qui ont quitté la SAS Artmédia ont été remplacés par de nouveaux agents, qui ont apporté une partie de leur clientèle et ont signé depuis leur arrivée de nouveaux mandats avec de nouveaux artistes, générant de nouvelles sources de revenus.
Dès lors, le départ invoqué par la SAS Artmédia de ses trois agents emblématiques ainsi que les éventuelles difficultés économiques susceptibles d’en résulter, ont été palliés par ces recrutements et le versement de commissions dans les conditions précitées et ne peuvent justifier la suppression du poste de Mme X en l’absence de menace avérée sur sa compétitivité.
Concernant la concurrence, il résulte d’un mail du président de la SAS Artmédia, M. C, adressé au personnel de la société le 2 février 2016 suite à la cession de ses parts à Mme Z, nouvelle présidente, que la société demeurait la première agence AH et qu’elle restait conséquemment leader sur le marché des agences artistiques. Il résulte en outre de l’un des articles de presse versés aux débats, qu’en 2014, la SAS Artmédia constituait la plus grande agence artistique d’Europe.
Pour tenter de fonder une dégradation de sa situation, la SAS Artmédia communique diverses coupures de presse annonçant son déclin lié à la concurrence féroce que lui livrerait d’autres agences.
Cependant, Mme X soutient avec raison que des articles de presse parus entre 2014 et 2016 sont insuffisants pour justifier la concurrence exacerbée dont se prévaut la SAS Artmédia ou la menace que représenteraient d’autres agences artistiques dès lors qu’il n’est pas démontré que leur activité entraverait la compétitivité de l’employeur et le contraindrait ainsi à envisager en 2017 une réorganisation assortie d’une suppression d’emplois.
Par ailleurs, la cour relève que les agences visées par la SAS Artmédia telles qu’Adequat ou Ubba ont été créées la première en 2004 et la seconde en 2007, soit bien antérieurement au licenciement de Mme X et que dès lors la concurrence qu’elles représentent existait de longue date sans affecter la compétitivité de la SAS Artmédia.
La SAS Artmédia communique les bilans de la société Adequat, partiellement tronqués, pour justifier de ses résultats en 2015 et en 2016, lesquels font apparaître un chiffre d’affaires de 5 189 000 euros et un bénéfice de 1 319 000 euros en 2015 ainsi qu’un chiffre d’affaires de 5 370 000 euros et un bénéfice de 1 488 000 en 2016. Pour autant, le bilan afférent à l’année 2017, date du licenciement, n’est pas produit.
A cet égard, il résulte des pièces produites que la SAS Artmédia et la société Adequat se sont associées au mois d’avril 2020, cette prise de participation minoritaire par la société Adequat ayant
permis à la SAS Artmédia, comme l’allègue utilement Mme X, d’éliminer sa principale concurrente en vue d’assoir sa position monopolistique, les deux sociétés officiant à la même adresse et partageant les mêmes locaux.
Sur la dérégulation de la profession :
La SAS Artmédia soutient qu’elle a dû s’adapter à une réduction programmée de ses revenus consécutive à la décision du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) de conditionner le versement de ses financements au respect d’un barème de rémunérations maximales des acteurs, soit 990 000 euros, rappelant que le décret n° 2011-1018 avait fixé à 10% maximum le plafond de commissionnement des agents artistiques sur ces rémunérations.
Mme X souligne à juste titre que la SAS Artmédia s’abstient de communiquer les contrats d’artistes concernés par ce plafonnement des salaires, dès lors que celui-ci ne concerne que les les sociétés de production souhaitant bénéficier d’une subvention du CNC et que l’employeur n’est pas en mesure d’établir de quelle manière concrète et chiffrée, le plafonnement des salaires des artistes a pu représenter un danger pour son chiffre d’affaires et constituer un quelconque manque à gagner.
Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées aux débats, que les sociétés de production ont trouvé les moyens de contourner cet obstacle en prévoyant en sus du salaire fixe, un intéressement sur les entrées sur lequel l’agent reste commissionné à hauteur de 10% et/ou en proposant aux artistes de nouvelles formes d’accompagnement par des prestations de recherche de distributeur, de service de presse, d’images sur lesquelles la prestation d’agent n’est pas plafonnée.
La cour relève qu’en tout état de cause ces mesures concernent l’ensemble des professionnels de la production cinématographique et ne sauraient dès lors constituer une menace sur la compétitivité de la SAS Artmédia, ses concurrents étant eux-même soumis à cette nouvelle obligation et subissant les mêmes restrictions budgétaires, de sorte que l’invocation d’une concurrence exacerbée et d’une dérégulation de la profession comme contitutives d’une menace sur sa compétitivité n’apparaît pas fondée.
Enfin, il résulte des éléments produits aux débats qu’au moment de la rupture de son contrat, Mme X était en charge des archives de la SAS Artmédia et que l’employeur a décidé d’externaliser son poste et de le confier à un prestataire extérieur, la société RECALL, la sauvegarde informatique des nouveaux contrats devant être prise en charge par de nouvelles recrues, et notamment des stagiaires selon Mme X.
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la SAS Artmédia échoue dans l’administration de la preuve de l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité et que le licenciement de Mme X avait pour seul objectif de faire réaliser une économie de salaire à la SAS Artmédia en allégeant sa charge salariale au profit d’une prestation de service et de privilégier l’intérêt de l’entreprise ainsi que son niveau de rentabilité, de sorte que le licenciement de Mme X se révèle sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les parties.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Les parties sont en désaccord sur le salaire de Mme X, cette dernière revendiquant un salaire de référence de 2 946,02 euros, alors que la SAS Artmédia se fonde sur la somme mensuelle de 2 510 euros.
Au vu des bulletins de paie produits aux débats, la moyenne des trois derniers mois de salaire, plus
favorable à la salariée, s’élève à la somme de 2 585,70 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter au prorata, la prime de 13ème mois, soit un total de 3 051,60 euros, hors congés payés, de sorte que la moyenne avancée par Mme X sera retenue.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X sollicite la somme de 70 705 euros, soit 24 mois de salaires, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle argue de son ancienneté, soit près de 30 ans, de son investissement dans le développement économique de la SAS Artmédia, de son professionnalisme et de son dévouement indéfectibles, de sa grande capacité d’adaptation aux différents postes occupés sans formation ni reproches. Elle souligne l’absence de reclassement et la brutalité de son licenciement alors qu’elle doit assumer d’importantes charges fixes. En outre, elle rappelle qu’elle s’est trouvée sans emploi à 56 ans alors qu’elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu’à compter de 2029. Elle indique avoir retrouvé un emploi pérenne à la suite de contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 juin 2019 et suivis d’un contrat de travail à durée indéterminée le 24 mars 2020.
Elle sollicite que le barème prévu à l’article L1235-3 du Code du travail soit écarté afin que son entier préjudice puisse être apprécié in concreto en tenant notamment compte de son âge et du fait qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation en 27 ans de carrière ce qui a entravé ses démarches en vue de retrouver un emploi et se réfère à deux arrêts rendus respectivement par la cour d’appel de Reims le 25 septemebre 2019 et par la cour d’appel de Paris le 16 mars 2021, concernant l’appréciation in concreto du préjudice subi par le salarié.
La SAS Artmédia s’oppose à la demande et fait valoir que compte tenu de la date de rupture de son contrat le 28 septembre 2017, l’indemnisation allouée par le conseil de prud’hommes aurait dû être fixée dans le cadre du barème obligatoire prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail dit « Macron » et applicable aux licenciements prononcés après le 24 septembre 2017, de sorte que Mme X ne peut prétendre qu’à une indemnisation comprise entre un minimum de 3 mois, soit 7 530 euros et un maximum de 19 mois, soit 47 690 euros, pour une ancienneté de 27 années.
Elle soutient que la conventionnalité du barême contesté a été reconnue, et que Mme X ne rapporte pas la preuve de son préjudice, alors qu’elle a perçu une allocation mensuelle de retour à l’emploi de 1 899 euros jusqu’au mois de juin 2018, soit pendant moins d’un an et qu’elle reconnait aujourd’hui avoir retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée ; que lefait qu’elle doive continuer à rembourser différents emprunts pour l’achat d’une voiture ou de son appartement ne peut être présenté comme un préjudice consécutif au licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant audit texte, soit en l’espèce entre 3 mois et 19 mois pour 27 ans d’ancienneté.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
La cour observe que la conventionnalité in abstracto de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la convention N°158 de l’OIT n’est pas contestée par les parties, étant ici rappelé que suivant l’avis rendu par la Cour de cassation, ' les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention N°158 de l’OIT.' , et que ces dispositions ont pour but, dans l’intérêt général, de renforcer la prévisibilité et sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et leurs salariés et de réparer le préjudice né notamment d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’instauration dudit barême ayant par ailleurs, été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, le 21 mars 2018.
L’article L.1235-3 du code du travail permet ainsi au juge de moduler l’indemnisation en fonction de l’ancienneté, critère objectif en lien avec le préjudice subi, et de l’adapter, dans les limites légales, à la situation de chaque salarié selon des critères qui lui sont propres, ce qui est également de nature à contenir toute forme de discrimination ou d’atteinte au principe d’égalité en raison de l’ancienneté, le juge conservant la faculté d’individualiser ses décisions au sein du barème ou de faire droit à une demande de préjudice distinct le cas échéant.
En l’espèce, la cour considère que le barême fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Mme X par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée de cette dernière et qu’il convient de faire application de celui-ci.
En effet, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (au moins 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération servie à Mme X, de son âge à la date du licenciement, soit 55 ans, de son ancienneté (27 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, Mme X justifiant d’attestations de pôle emploi lui ouvrant droit à une allocation de sécurisation professionnelle à compter du 29 septembre 2017 à hauteur de 1 899 euros jusqu’au 3 juin 2019, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi, son nouveau salaire mensuel brut étant fixé à 1 776,02 euros, et au vu de ses charges mensuelles constituées notamment d’emprunts en cours de remboursement, la cour condamne la SAS Artmédia à verser à Mme X la somme de 55 974 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 66 000 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme X sollicite la somme de 17 676 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que son licenciement a été expéditif et vexatoire, que personne ne l’en avait informée en interne et que c’est son époux, ayant réceptionné la convocation à l’entretien préalable, qui l’en a avisée.
Par ailleurs, Mme X souligne la brutalité de la rupture dès lors qu’elle a été dispensée de poursuivre son activité jusqu’à la tenue de l’entretien et s’est trouvée contrainte de rassembler ses affaires dans la précipitation. Elle souligne avoir été privée de la possibilité de saluer ses collègues et d’organiser un pot de départ, la SAS Artmédia n’ayant pas non plus pris la peine de réunir les salariés pour un verre de l’amitié comme il était d’usage au sein de la SAS Artmédia, et conteste l’affirmation de l’employeur concernant les remerciements pour ses bons et loyaux services.
Elle reproche enfin divers oublis et retards de l’employeur dans le traitement administratif de la rupture de son contrat de travail.
La SAS Artmédia s’oppose à la demande et soutient que Mme X ne justifie pas du caractère vexatoire et brutal de son licenciement alors qu’elle-même l’a remerciée oralement et par écrit pour son implication et son dévouement.
Lorsque les circonstances entourant le licenciement d’un salarié présentent un caractère vexatoire, il est fondé à obtenir des dommages intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
La cour observe que la SAS Artmédia ne justifie pas des remerciements qu’elle affirme avoir adressé à Mme X.
En outre, il résulte des conditions du licenciement, que Mme X a été invitée, aux termes de 27 ans d’ancienneté, à quitter l’entreprise sans préavis dans les mêmes conditions qu’une sanction disciplinaire et s’est vue interdire d’accès à celle-ci, sans qu’elle puisse saluer ses collègues de travail ; un tel empressement de l’employeur à éloigner la salariée sans que le motif du licenciement le justifie caractérise une attitude fautive de sa part à l’égard d’une ancienne salariée et constitue une source d’humiliation et d’un préjudice moral incontestables pour l’intéressée.
La cour condamne conséquemment la SAS Artmédia à payer à Mme X la somme de 5 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice moral issu des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1235-15 du Code du travail :
Mme X sollicite la somme de 17 676 euros au titre de la violation de l’article L. 1235-15 du code du travail, en arguant qu’elle a nécessairement subi un préjudice dans la mesure où la SAS Artmédia a failli à son obligation d’organiser durant 30 ans l’élection des représentants du personnel, et qu’au regard des cinq salariés licenciés pour motif économique entre les mois de novembre 2016 et septembre 2017, l’absence de représentants du personnel susceptibles d’être consultés et de donner leur avis lui a nécessairement causé grief .
La SAS Artmédia s’oppose à la demande faisant valoir que Mme X ne justifie d’aucun préjudice et que la consultation des délégués du personnel n’est pas obligatoire dans le cadre d’un licenciement économique individuel, et au vu de ses effectifs inférieurs à 50, aucun salarié n’ayant été licencié dans les 30 jours de son licenciement, alors que l’article L. 1235-15 du code du travail ne concerne que les licenciements collectifs.
Aux termes de l’article L. 1235-15 du code du travail, en sa version applicable au litige : « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ».
Ces dispositions ne s’appliquant qu’au licenciement collectif et alors qu’il n’est pas démontré, au regard des effectifs de la société, que l’employeur a procédé au licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, Mme X ne peut se prévaloir utilement d’un tel manquement.
En conséquence, Mme X sera déboutée de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur le rappel de solde de tout compte :
Mme X demande la somme de 393 euros à titre de rappel de solde de tout compte au motif que :
* son salaire de référence s’élevait à 2 946,02 euros,
* le montant des indemnités légales de licenciement représentait la somme de 22 825,15 euros,
* le salaire du mois de septembre 2017 s’élevait à 2 394,16 euros,
* le prorata du 13è mois s’élevait à 1 868,56 euros,
* les congés payés s’élevaient à 2 457,03 euros,
soit un solde de tout compte de 27 862,24 euros nets.
Mme X précise qu’après avoir reçu la somme de 21 657,11 euros au titre du reçu pour solde de tout compte, elle a revendiqué la rectification de celui-ci par courrier du 6 octobre 2017, et que le 22 octobre 2017, la SAS Artmédia reconnaissant son erreur lui a adressé un bulletin de salaire rectificatif portant sur une somme supplémentaire de 5 811,80 euros.
Elle affirme que la SAS Artmédia reste encore redevable de la somme de 393,33 euros correspondant à la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir en revenus bruts en septembre 2017 et ce qu’elle a réellement perçu et à la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’indemnité légale.
La SAS Artmédia sollicite le détail des calculs et à défaut le rejet de la demande.
La cour observe que Mme X a communiqué le détail de ses calculs par les décomptes versés aux débats sous les numéros 14-15-16 lesquels justifient pleinement sa demande de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à celle-ci.
Sur le cours des intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SAS Artmédia dans la limite de six mois d’indemnités de chômage étant précisé que la contribution versée par l’employeur à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle doit être déduite de sa dette vis-à-vis de cet organisme.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Artmédia succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Artmédia sera
condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme X, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 500 euros à Mme X sur ce fondement et débouté la SAS Artmédia de ce chef de prétention.
La SAS Artmédia sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué la somme de 66 000 euros à Mme D E épouse X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale de son contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Artmédia à verser à Mme D E épouse X les sommes suivantes :
— 55 974 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE le remboursement par la SAS Artmédia aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme D E épouse X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, étant précisé que la contribution versée par l’employeur à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle doit être déduite de sa dette vis-à-vis de cet organisme,
CONDAMNE la SAS Artmédia à payer à Mme D E épouse X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la SAS Artmédia de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Artmédia aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-148 du 1 mars 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-1018 du 25 août 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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