Irrecevabilité 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er févr. 2017, n° 16/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02116 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CSF, LA SOCIETE LOGIDIS c/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°52
R.G : 16/02116
SAS CSF VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIDIS
C/
M. Y X
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame A B
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2016, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SAS CSF VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIDIS
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline DEMEYERE de la SCP C-D ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean patrick LEHUEDE, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a conclu le 15 octobre 2001 avec la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance à durée indéterminé portant sur un fonds de commerce d’alimentation générale exploité au lieudit 'Bel Air’ à XXX sous l’enseigne '8 à HUIT’ et un contrat de franchise '8 à HUIT’ pour une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction, ainsi que, le même jour, un contrat d’approvisionnement avec la société Logidis, devenue la société CSF, pour une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel il s’engageait à s’approvisionner de façon prioritaire auprès de celle-ci ou auprès des fournisseurs spécialement agréés par elle et acceptait les conditions tarifaires proposées. Il a été mis fin à ces contrats le 4 décembre 2006.
Estimant que sa relation contractuelle avec la société Carrefour proximité France était soumise aux dispositions du code du travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses créances salariales et indemnitaires.
La société Carrefour proximité France a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud’hommes a déclaré cette exception irrecevable en l’état et dit que l’affaire sera plaidée devant le bureau de jugement du 21 mai 2013.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes, statuant sur contredit, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le conseil de prud’hommes de Rennes était compétent pour connaître des demandes de M. X à l’encontre de la société Carrefour proximité France, renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur ces demandes et condamné la société Carrefour proximité France à payer à M. X 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens du contredit. Pour se déterminer ainsi, la cour d’appel a retenu dans ses motifs que le statut de gérant de succursale devait s 'appliquer à M. X, les conditions fixées par l’article L. 7321-2 du code du travail étant réunies, au regard des éléments de fait suivants :
— la fourniture par la société Carrefour proximité France, dans le cadre du contrat de location-gérance, d’un local,
— la fixation par la société Carrefour proximité France, dans le cadre de ce contrat, des horaires d’ouverture du magasin, avec un pouvoir de sanction spécifique,
— la définition par la société Carrefour proximité France, dans le cadre du contrat de franchise, des conditions de vente, de l’achalandage et de la disposition des linéaires du magasin,
— la fourniture par la société Carrefour proximité France, dans le cadre du contrat de franchise, d’un logiciel fournissant et mettant à jour les tarifs de vente, étant précisé que la modification de ces tarifs, quoique théoriquement possible, était en pratique complexe et peu réalisable au regard de l’obligation de « respecter la politique de la marque »,
— les conditions d’approvisionnement du magasin;
A propos de ces conditions d’approvisionnement, elle a relevé qu’ « il apparaît que, même si l’approvisionnement se faisait suivant un contrat distinct auprès d’une société tierce, la société Logidis, puis la société CSF, il n’est nullement contesté que ces sociétés étaient ou sont des filiales à 100% du groupe Carrefour ; qu’en outre M. X ne pouvait, de fait, s’approvisionner qu’auprès de ces sociétés, puisqu’il existait dans les contrats signés avec Prodim des conditions d’approvisionnement minimum et que cette société Prodim pouvait de façon discrétionnaire résilier les contrats de location-gérance et de franchise si elle considérait que cette obligation d’approvisionnement n’était pas respectée ; qu’en effet si, ni le contrat de location-gérance, ni le contrat de franchise ne font expressément référence à l’obligation de souscrire ce contrat d’approvisionnement auprès de la société Logidis, devenue CSF, le contrat de franchise impose un « assortiment » défini par le franchiseur auquel le franchisé ne peut se soustraire que pour « compléter cet assortiment minimum en fonction de son environnement propre » ; que donc le franchisé n’avait aucun choix sur son fournisseur principal qui devait être nécessairement une société du groupe Carrefour, d’autant que le contrat de franchise lui interdisait aussi d’adhérer à toute autre organisation ou groupement commercial ou de distribution. »
La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 23 juin 2015, qui a retenu notamment 'qu’ayant constaté que les contrats de franchise et de location-gérance conclus avec la société Prodim imposaient à M. X, qui exploitait un fonds de commerce d’alimentation générale, un 'assortiment’ minimum, lui interdisaient d’adhérer à un groupement de distribution autre que le groupe Carrefour et pouvaient être résiliés discrétionnairement en cas de non-respect de cette condition d’approvisionnement et relevé que de fait l’intéressé ne pouvait s’approvisionner qu’auprès des sociétés de ce groupe, la cour d’appel, faisant ressortir que ces contrats étaient interdépendants, en a exactement déduit que la condition de fourniture exclusive posée par l’article L. 7321-2 du code du travail était satisfaite à l’égard de la société Prodim.'
Par assignation délivrée à M. X le 2 mars 2016 et à la société Carrefour proximité France le 3 mars 2016, la société CSF a formé tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 septembre 2013.
Elle demande à la cour :
— de déclarer sa tierce opposition recevable et bien fondée, -de débouter M. X des demandes formées dans le cadre de la présente instance,
— de dire que la chose jugée sur tierce opposition a effet à l’égard de M. X et de la société Carrefour proximité France,
— de rétracter l’arrêt du 18 septembre 2013,
Et, statuant à nouveau, de:
— dire que les conditions d’application de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas réunies,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Rennes matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant M. X aux sociétés Carrefour proximité France et CSF,
— renvoyer M. X à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale en application de l’article 12 du contrat d’approvisionnement conclu avec M. X.
Elle demande en outre à la cour de condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et de condamner M. X aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Rennes Angers en la personne de Maître George, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Carrefour proximité France demande à la cour de constater qu’en 2013, elle avait expressément conclu qu’elle ne pouvait répondre du contrat d’approvisionnement signé par M. X avec la société Logidis, au droit de laquelle se trouve la société CSF, et de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce aux demandes formées par cette dernière.
M. X demande à la cour de déclarer la tierce opposition de la société CSF irrecevable et mal fondée, de débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, soit les conclusions récapitulatives et en réponse de la société CSF en date du 13 juin 2016, les conclusions de la société Carrefour proximité France en date du 24 mai 2016 et les conclusions n°2 de M. X déposées le 13 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque;
Considérant que M. X soutient que la société CSF était représentée à l’arrêt du 18 septembre 2013 par la société Carrefour proximité France, la notion de représentation englobant tous les cas où les intérêts d’une personne ont eu, en fait, un défenseur à l’instance; qu’il fait valoir à cet égard :
*la proximité de la société CSF et de la société Carrefour proximité France, qui sont toutes deux des filiales du groupe Carrefour, ont leur siège à la même adresse et ont, selon les procédures, les mêmes conseils, le cabinet Le Huédé, conseil de la société Carrefour proximité France à la présente instance, ou le cabinet C-D, conseil de la société CSF à la présente instance; *l’intervention de la société CSF, aux côtés de la société Carrefour proximité France, le 25 janvier 2007, pour solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il avait obtenue le 7 décembre 2006,
*la production par la société CSF de pièces de procédure relatives à une affaire à laquelle elle n’est pas partie, mais à laquelle la société Carrefour proximité France est partie,
et en déduit que la société CSF, qui était parfaitement informée du litige existant entre les parties, a délibérément fait le choix de ne pas intervenir devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel, dans la mesure où elle estimait que ses intérêts étaient défendus par la société Carrefour proximité France, et qu’en laissant ainsi le procès engagé à l’encontre de la société Carrefour proximité France se poursuivre pour n’intervenir qu’après le prononcé de l’arrêt de la cour de cassation du 23 juin 2015, elle a admis que celle-ci la représentait dans le litige ; qu’il souligne qu’elle ne soutient d’ailleurs aucun moyen propre à l’appui de son recours;
Considérant cependant que si la société CSF et la société Carrefour proximité France sont deux sociétés du groupe Carrefour, qui partagent le même siège social, ont des activités complémentaires et agissent en étroite collaboration, elles n’en demeurent pas moins des entités juridiques distinctes, dont la gestion technique et administrative est autonome ; qu’il n’est pas contesté que la société CSF ne détient aucune participation dans le capital de la société Carrefour proximité France ; qu’il ne peut se déduire du mandat ad litem confié par une société à un avocat disposant dans d’autres procédures d’un mandat d’une autre société du groupe, que celles-ci se représentent l’une l’autre ; que la communauté d’intérêts existant entre la société CSF et la société Carrefour proximité France ne suffit pas à caractériser la représentation de la première par la seconde; que la société CSF est bien fondée à soutenir qu’elle n’a été ni partie, ni représentée à l’arrêt qu’elle attaque;
Considérant que M. X soutient que la société CSF ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à former tierce opposition à l’arrêt; qu’il fait valoir à cet égard :
*que la société CSF s’appuie sur les motifs de l’arrêt pour alléguer un intérêt à former tierce-opposition alors que cet intérêt doit être démontré au regard du seul dispositif de l’arrêt,
*que ce dispositif est insusceptible de causer préjudice à la société CSF, la cour d’appel ayant seulement tranché une question de compétence et renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur ses demandes,
*que contrairement à ce que soutient la société CSF, l’arrêt n’a aucune portée générale,
*que le préjudice invoqué est purement hypothétique,
*que la société CSF n’invoque aucun moyen propre au soutien de sa tierce opposition ;
Considérant que la société CSF soutient qu’elle a un intérêt direct et personnel à former tierce opposition et fait valoir :
*qu’elle est concernée par le dispositif de l’arrêt ayant jugé le conseil de prud’hommes compétent, dès lors que cette compétence est fondée sur les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail, qui pose comme condition l’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif et que l’approvisionnement lui incombait ;
*que cet arrêt lui cause ou est susceptible de lui causer préjudice, dès lors :
— qu’il qualifie son approvisionnement d’exclusif ou quasi-exclusif, ce qui est inexact; -qu’il est produit en justice dans d’autres affaires pour soutenir l’existence d’un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif, ce qui démontre une volonté de lui conférer une portée générale de nature à porter atteinte à la pérennité des contrats d’approvisionnement qu’elle a conclus, en remettant en cause leur exacte qualification juridique jusqu’à engager sa responsabilité en tant que co-employeur ;
— qu’il est de nature à permettre à M. X d’invoquer sa qualité d’employeur aux côtés de la société Carrefour proximité France et de solliciter leur condamnation in solidum dans l’instance prud’homale ;
*qu’elle invoque un moyen propre, l’absence d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif, alors que la société Carrefour proximité France invoquait pour sa part le fait qu’aucun assortiment exclusif ou quasi-exclusif n’était imposé à M. X ;
Considérant que l’intérêt direct et personnel à exercer la tierce-opposition doit résulter du dispositif du jugement et non des seuls motifs;
Considérant tout d’abord que le dispositif de l’arrêt ne fait aucunement référence au contrat d’approvisionnement conclu par la société CSF avec M. X; que la cour d’appel ne fait état de ce contrat que dans les motifs de l’arrêt;
Considérant ensuite que si, en confirmant dans son dispositif la compétence du conseil de prud’hommes, l’arrêt a tranché la question de fond dont celle-ci dépendait, à savoir l’application à M. X du statut de gérant de succursale dans ses rapports avec la société Carrefour proximité France, cette décision n’est pas susceptible de causer à la société CSF un préjudice direct et personnel;
Considérant en effet que cette décision ne met en jeu, ni ne compromet un droit quelconque de la société CSF et ne met aucune obligation à la charge de celle-ci ; que c’est à tort que la société CSF estime qu’il se déduit du dispositif de l’arrêt jugeant que le statut de gérant de succursale s’applique à M. X dans ses rapports avec la société Carrefour proximité France, que le contrat d’approvisionnement qu’elle a elle-même conclu avec l’intéressé est un contrat d’approvisionnement exclusif; que pour retenir que la condition de fourniture exclusive posée par l’article L. 7321-2 du code du travail était satisfaite à l’égard de la société Carrefour proximité France, la cour d’appel a seulement constaté dans ses motifs que les contrats de franchise et de location-gérance conclus par la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France, avec M. X avaient, de fait, pour conséquence que celui-ci ne pouvait s’approvisionner qu’auprès d’une société du groupe Carrefour, sans autre précision; qu’une éventuelle recherche par M. X de la qualité de co-employeur de la société CSF et une éventuelle demande de condamnation in solidum de la société CSF et de la société Carrefour proximité France sur le fondement des dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail, à ce jour purement hypothétiques, seraient sans lien avec le dispositif de l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur l’application à M. X des dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail dans ses rapports avec la société Carrefour proximité France; qu’il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêt, ni même des motifs de celui-ci, que la société CSF formerait avec cette dernière une seule et même entreprise et qu’elle aurait ainsi, avec la société Carrefour proximité France, fourni un local à M. X et imposé à celui-ci ses prix de vente et ses conditions d’exploitation; que l’arrêt n’a pas non plus statué sur l’existence d’un lien de subordination entre M. X et la société CSF caractérisant l’existence d’un contrat de travail de droit commun; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la société CSF, cet arrêt n’a aucune portée générale, la cour s’étant prononcée au regard de la situation de fait qui lui était soumise et des conditions réelles d’exercice par M. X de l’activité professionnelle découlant de l’exploitation, sous l’enseigne '8 à HUIT', du commerce d’alimentation générale sis au lieudit 'Bel Air’ à XXX;
Considérant que l’arrêt attaqué n’étant dès lors pas susceptible de causer un préjudice, même éventuel, à la société CSF, celle-ci est mal fondée à invoquer une violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu’à défaut d’intérêt à former tierce opposition, la société CSF est irrecevable à exercer cette voie de recours;
Considérant que la société CSF, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros;
que la société CSF doit être déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition de la société CSF à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 18 septembre 2013 dans le litige opposant M. X à la société Carrefour proximité France,
CONDAMNE la société CSF à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société CSF de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CSF aux dépens de la tierce opposition.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
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