Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 9 novembre 2021, n° 21/01951
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2013
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TGI Paris 24 juin 2014
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TGI Paris 6 janvier 2015
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CASS
Rejet 18 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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TGI Paris 16 janvier 2017
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TGI Paris 24 avril 2017
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TGI Paris 6 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1843-4 du code civil

    La cour a jugé que le rapport d'expertise s'impose aux parties et que Monsieur X a droit au remboursement de ses parts sociales au montant fixé par l'expert, déduction faite des fonds déjà perçus.

  • Accepté
    Partage des frais d'expertise

    La cour a décidé que la société doit supporter la moitié des frais d'expertise, considérant que l'expertise a été réalisée dans l'intérêt commun des parties.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société à verser une indemnité à Monsieur X au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a condamné la Société Civile des Mousquetaires (SCM) à payer à Monsieur C-A X la somme de 2 934 062,20 euros pour le remboursement de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012. La question juridique centrale concernait la valorisation des parts sociales de M. X suite à son exclusion de la SCM, et si l'expert avait commis une erreur grossière dans son évaluation. La juridiction de première instance avait annulé le rapport d'expertise et rejeté les demandes de M. X, en se fondant sur l'application immédiate des dispositions modifiées de l'article 1843-4 du code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014, qui imposent à l'expert d'appliquer les règles statutaires de détermination de la valeur des parts. La Cour d'Appel a jugé que l'expert avait correctement évalué les parts en se basant sur les critères appropriés et en l'absence de directives statutaires contraignantes, et que les parties n'avaient pas démontré d'erreur grossière. La SCM a été également condamnée à prendre en charge la moitié des frais d'expertise et à verser à M. X une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la SCM concernant la nullité des contrats d'apport, la violation du droit au respect des biens, l'enrichissement sans cause et la responsabilité contractuelle de M. X ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 nov. 2021, n° 21/01951
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01951
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 novembre 2020, N° 19.13-405
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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