Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 20/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05960 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2020, N° 16/00533 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05960 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 décembre 2020
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/00533
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame B C épouse X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à LOUDEAC
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Karine I-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-I-J K, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me GONI avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur F G Z
né le […] à SAINT F DE BRUEL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 janvier 2016, Monsieur F-G Z a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal d’instance de Sète le 16 décembre 2015 à l’encontre de Monsieur D X et de Madame B C épouse X.
Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019, les époux X ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de péremption de l’instance.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a :
— dit que l’instance a été suspendue du fait de l’application de l’article 912 du code de procédure civile ;
— rejeté l’incident de péremption de l’instance ;
— condamné les époux X aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur F-G Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020 les époux X ont saisi la cour d’appel de Montpellier d’un déféré contre cette ordonnance.
Vu les conclusions de Monsieur D X et de Madame B C épouse X remises au greffe le 21 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur F-G Z remises au greffe le 21 septembre 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l’espèce, Monsieur Z a conclu le 9 mars 2016, les époux X ont conclu le 6 mai 2016 et Monsieur Z a répliqué le 25 mai 2016.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2017, Monsieur Z a indiqué qu’il ne souhaitait pas engager une mesure de médiation.
Force est de constater qu’aucune diligence n’a été accompli par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions de Monsieur Z remises au greffe le 25 mai 2016 ni même depuis son courrier du 12 janvier 2017.
Par ailleurs, l’omission le 6 décembre 2018 de Maître A, conseil de Monsieur Z, n’a pu interrompre l’instance et le délai de péremption alors même qu’il ressort d’un courrier du 5 mars 2020 que Maître A a relevé appel de cette décision,
l’appel étant suspensif en la matière, le conseil de Monsieur Z étant par conséquent toujours en activité, aucun élément au dossier ne justifiant en outre de la réalité d’une longue période d’inactivité (arrêt maladie et diverses problématiques ordinales) invoquée par Monsieur Z.
De même, la constitution d’un nouveau conseil le 15 avril 2019 et le décès de Maître A le 28 novembre 2019 ne peuvent être interruptifs de l’instance et par conséquent du délai de péremption alors que ces événements sont postérieurs à la péremption intervenue au plus tard le 12 janvier 2019.
La péremption ne peut, dès lors, qu’être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur Z la charge des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare recevable la requête présentée par Monsieur D X et Madame B C épouse X ;
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2020 ;
Constate la péremption de l’instance ;
Confère force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Sète le 16 décembre 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F-G Z aux dépens du déféré, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Pech de Laclause-I-J K.
Le greffier, Le président,
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