Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 14 février 2024
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 25 nov. 2021, n° 18/19556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 13 novembre 2018, N° F17/00463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/19556 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPBS
D X
C/
SAS COLAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2021
à :
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00463.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SOCIETE COLAS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Sacer Sud Est a engagé M. X (le salarié) en qualité de maçon, qualification N3P1 coefficient 150, à compter du 02 mai 2007.
A compter du 1er janvier 2013, le fonds de commerce de la société Sacer Sud Est a été apporté à la société Colas Midi Méditerranée, laquelle appartient au groupe Colas.
Le contrat de travail a été transféré à la société Colas Midi Méditerranée.
A compter du 1er janvier 2017, le salarié a été affecté à l’agence de Cannes.
En dernier lieu, il a perçu un salaire mensuel brut de 2 000 euros.
Par courrier en date du 08 janvier 2014, la société Colas Midi Méditerranée lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour des faits d’insubordination et d’abandon de poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2017, la société Colas Midi Méditerranée l’a convoqué le 13 février 2017 en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2017, la société Colas Midi Méditerranée lui a notifié son licenciement dans les termes suivants:
' Monsieur,
Par lettre recommandé en date du 3 Février, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 Février 2016.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur Y, membre titulaire du Comité d’Etablissement. J’étais moi-même assisté de Madame Z, Responsable RH.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Le 1er Février 2017, vous travailliez sur le chantier du BHNS de Cannes.
Lors de la réalisation des travaux, des réseaux Internet ont été croisés et les fourreaux endommagés.
Votre Chef de chantier a donc pris la décision de réaliser une pose de Tube Pour Canalisations (TPC) en polyéthylène pour réparer les fourreaux.
Afin de finaliser cette opération, il vous a été demandé de couper les longueurs de TPC superflus protégeant les câbles réseaux qui alimentent une zone commerciale située à proximité du chantier.
Comme l’imposent les règles de l’art et le bon sens commun, cette opération qui consistait à découper une partie des TPC protégeant des câbles, nécessite de la minutie et une vigilance particulière afin de ne pas risquer de toucher les câbles.
Or, contre toute attente, et de votre propre chef, vous avez, décidé d’utiliser une disqueuse. Lors de cette opération vous avez alors ripé contre un rebord et sectionné le câble réseau.
Ceci a alors entrainé une coupure réseau pour certains magasins situés dans la zone commerciale, notamment l’enseigne « Bébé 9 ».
Suite à cet incident nous avons reçu de nombreux mails et courriers de la part de notre client, la Communauté d’Agglomération de Cannes, nous faisant part de son mécontentement.
Dans un premier courrier, notre client nous indique que la gérante de « Bébé 9 » l’a appelé très en colère, car elle a fait déplacer un technicien de France Telecom pour rétablir sa ligne Internet car son terminal de paiement n’était plus opérationnel (ce qui a entrainé une perte de chiffre d’affaires).
Le technicien est resté 3 heures pour tout vérifier, avant de finalement venir à la rencontre des équipes travaux COLAS qui lui ont indiqué que rien n’avait été touché.
Le technicien France Télécom s’est alors rendu sur le chantier.
Il a découvert qu’un câble avait bien été sectionné et avait provoqué la coupure de la ligne internet. Ce courrier nous a fait également part des tensions générées auprès des commerçants, qui risquent d’entacher la crédibilité de l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de Cannes et une perte de confiance qui leur serait très préjudiciable.
Votre décision imprudente et malavisée d’utiliser une disqueuse dans ce contexte a nuit, d’une part, à l’organisation du chantier et d’autre part, a entaché gravement l’image de COLAS auprès d’un client essentiel à la santé financière de l’agence : cette situation de tension avec le client est telle qu’elle fait craindre une perte d’affaires futures.
Cet acte constitue un manquement professionnel grave au regard de votre expérience et des compétences techniques que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un Maçon ayant pour qualification le niveau OC31.
De plus, nous risquons aujourd’hui de nous voir appliquer des pénalités suite au manque à gagner lié à la coupure réseau des commerçants impactés.
D’autre part, votre geste inconsidéré aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour votre intégrité physique et celle de vos collègues s’il s’était agi d’un réseau électrique. Vous n’êtes pas sans savoir que l’utilisation d’une disqueuse comporte des risques importants et a fait l’objet de nombreuses informations auprès des collaborateurs afin de limiter son utilisation et d’identifier les risques et les bons gestes.
En Avril 2016, vous avez d’ailleurs assisté à un « safety meeting » consacré à la découpe des matériaux au cours duquel était évoqué notamment la mise en évidence d’une mauvaise utilisation de ces outils, mais aussi fréquemment une inadaptation de ces outils aux tâches à effectuer, entrainant de trop nombreux accidents graves.
Ainsi, il apparaît clairement suite à l’analyse de cet incident que l’outil était totalement inadapté à la tâche.
C’est pour cela que l’utilisation d’une disqueuse fait l’objet d’une habilitation obligatoire délivrée suite à une formation spécifique à l’utilisation en toute sécurité d’une disqueuse, habilitation que vous ne détenez pas.
Enfin, ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part.
En effet, en Janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées suite à une insubordination et un abandon de poste.
Ces agissements, constitutifs d’un manquement professionnel rendent impossible votre maintien au sein de nos effectifs et nous amènent à rompre votre contrat de travail. Votre préavis de 2 mois, dont nous vous dispensons d’exécution, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
(…)'.
Le 26 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société Colas Midi Méditerranée au paiement des sommes suivantes:
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les intérêts de ces sommes produisent eux-même intérêts au taux légal à condition d’être dus pour au moins une année entière,
— a condamné la société Colas Midi Méditerranée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 12 décembre 2018 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu entre les parties par la section Industrie du Conseil de prud’hommes de Grasse le 13 novembre 2018 ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER le licenciement de M. D X nul car lié à son état de santé ;
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. D X la somme de 39.749,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. D X les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité à savoir à compter du 23 février 2017, date de notification du licenciement et jusqu’à la notification de l’arrêt de la Cour d’appel à venir, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.649,93 euros ;
DIRE ET JUGER que la déduction forfaitaire de 10 % pratiquée par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE est irrégulière ;
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à réintégrer la somme de 6.903,89 € dans l’assiette des cotisations sociales et lui faire produire toutes conséquences de droit envers tout organisme social et toute caisse de prévoyance (notamment retraite) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
MAIS INFIRMER le jugement rendu concernant l’indemnité octroyée à ce titre à Monsieur X,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. D X la somme de 26.499,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la déduction forfaitaire de 10 % pratiquée par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE est irrégulière ;
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. D X la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à chômage ;
CONDAMNER la société COLAS MIDI MEDITERRANEE à verser à M. D X la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute de M. D X à la somme de 2.649,95 €.
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par COLAS MIDI MEDITERRANEE, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER COLAS MIDI MEDITERRANEE à régler à la somme 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour, en sus des 1.200 euros fixés en première instance.
CONDAMNER COLAS MIDI MEDITERRANEE aux plus entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Colas France demande à la cour:
Recevoir l’intervention volontaire de la société COLAS France qui vient aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE suivant opération d’apport partiel d’actifs à effet du 31 Décembre 2020,
Recevoir l’appel interjeté par Monsieur D X à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 13 Novembre 2018,
Le dire juste en la forme, mais mal fondé,
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 13 Novembre 2018 en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du licenciement,
Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement prononcé le 23 Février 2017,
Recevoir l’appel incident formé par la société COLAS France,
Infirmer le Jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 23 Février 2017 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir dire que son licenciement serait
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions à ce titre et notamment indemnitaires,
A titre subsidiaire sur le licenciement,
Pour le cas où par impossible la cause réelle et sérieuse du licenciement ne serait retenue,
Infirmer le Jugement rendu le 13 Novembre 2018 ayant condamné l’employeur à payer la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter une éventuelle indemnisation à concurrence de 6 mois de salaire,
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 13 Novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de condamnations au titre de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels,
Débouter Monsieur X de ses demandes de condamnations au titre de l’abattement
forfaitaire pour frais professionnels,
Infirmer le Jugement rendu le 13 Novembre 2018 ayant condamné l’employeur à payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur X aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 septembre 2021.
MOTIFS
1 – Sur la déduction forfaitaire de 10% sur la rémunération brute
1.1. Sur la régularité de la déduction forfaitaire
L’article L.1224-1 du code du travail dispose:
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger que l’abattement de 10% effectué par la société Colas Midi Méditerranée sur sa rémunération brute pour déterminer l’assiette des cotisations est irrégulier en ce qu’il a été remis en cause à l’occasion de la fusion en 2013 et que le salarié n’a pas donné son accord pour une telle mesure. Il demande en conséquence à titre principal la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes retirées et l’application des cotisations à ces sommes, avec en outre rectification des bulletins de salaire.
La société Colas France conteste les demandes en faisant valoir que l’abattement est régulier.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— lors de sa réunion du 20 novembre 2003, le comité central d’entreprise de la société Colas Midi Méditerranée a rendu un avis favorable à la mise en place de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels;
— la société Sacer Sud Est a engagé le salarié en qualité de maçon, qualification N3P1 coefficient 150, à compter du 02 mai 2007;
— dans le cadre d’opérations d’un apport d’actifs à effet au 1er janvier 2013, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Colas Midi Méditerranée;
— par voie de conséquence, la relation de travail entre le salarié et la société Colas Midi Méditerranée a été soumise à compter du 1er janvier 2013 aux accords collectifs et usages applicables au sein de cette dernière, laquelle était donc alors fondée à opposer au salarié la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels validée en 2003 par son comité central d’entreprise;
— un accord d’harmonisation et de substitution a été conclu le 05 novembre 2013 avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2014, qui met un terme à tous usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant dans la société Sader Sud Est et la société Colas Midi Méditerranée.
Or, et contrairement à ce que soutient le salarié, la pratique de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels convenue en 2003 au sein de la société Colas Midi Méditerranée n’a pas été remise en cause par l’accord d’harmonisation et de substitution du 05 novembre 2013 dès lors que ledit accord n’en a prévu en aucune manière la cessation.
Il s’ensuit que la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est régulière de sorte que les demandes de ce chef ne sont pas fondées.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il les a rejetées.
1.2. Sur les dommages et intérêts pour mise en oeuvre de la déduction forfaitaire
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, à titre subsidiaire si la régularité de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est reconnue, le salarié conclut à des dommages et intérêts pour perte de droits au chômage et à des dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite.
La société conteste la demande en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que si la pratique de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels a eu pour effet d’amputer les droits à chômage et à retraite du salarié, elle a dans le même temps été bénéfique au salarié en ce qu’elle a eu pour effet de réduire le montant des cotisations à sa charge.
Or, force est de constater que le salarié ne fournit aucun élément sur le mode de calcul de son préjudice que la cour n’est donc pas en mesure de vérifier.
En conséquence, la cour dit que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
2 - Sur la nullité du licenciement
Il ressort de l’article L. 1132-2 du code du travail qu’un salarié ne peut pas être licencié à raison de son état de santé.
Est nul le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé à moins que celui-ci ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en licenciement nul que la société Colas Midi Méditerranée a notifié son licenciement en raison des affections dont il a été victime.
La société Colas France conteste la demande en se prévalant de l’absence de lien entre l’état de santé du salarié et son licenciement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le salarié:
— a été victime de douleurs à l’épaule à partir du mois de juillet 2011 qui ont été reconnues comme une maladie professionnelle;
— a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2015 qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 5%;
— a fait l’objet de divers avis d’aptitude avec aménagement de poste les 30 novembre 2011, 11 janvier 2012, 14 janvier 2013, 11 février 2013, et d’avis d’aptitude avec des restrictions (pas de travaux bras au-dessus des épaules le 29 mars 2016 et le 19 septembre 2016);
— a procédé le 12 janvier 2017 à une déclaration de maladie professionnelle pour une affection à l’épaule gauche.
Il s’ensuit que l’état de santé du salarié était fragile lorsque la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 03 février 2017, date du courrier de convocation à l’entretien préalable.
Pour autant, celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que son état de santé fragile constitue la cause de son licenciement, étant précisé que le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. Y, délégué du personnel, qui indique que l’employeur, représenté par Mme Z, a constaté que le salarié a été victime de deux accidents du travail et qu’il a été responsable d’un abandon de chantier, ne saurait à lui seul faire la preuve de ce lien de causalité.
En conséquence, la cour dit que les demandes au titre d’un licenciement nul ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
3 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Colas Midi Méditerranée reproche au salarié d’avoir le 1er février 2017 dans le cadre d’un chantier situé à Cannes utilisé un outil sans autorisation et qui s’est révélé inadapté, à savoir une disqueuse laquelle a sectionné un câble et privé ainsi une partie du quartier du réseau Internet.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais dit qu’ils ne présentent aucun caractère fautif en ce que l’utilisation d’une disqueuse était répandue sur les chantiers de la société Colas Midi Méditerranée et qu’il n’existait aucune procédure en interdisant l’usage. Il ajoute que le préjudice allégué est hypothétique et que le compte-rendu de l’entretien préalable indique que d’autres salariés responsables du même manquement n’ont pas été licenciés. Il verse aux débats six attestations de collègues qui confirment l’utilisation d’une disqueuse mise à la disposition des ouvriers sur les chantiers de la société Colas Midi Méditerranée préalable.
La société Colas France fait valoir quant à elle que le licenciement est justifié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société Colas France verse aux débats:
— les divers comptes-rendus des comités de prévention de la société Colas Midi Méditerranée entre le 25 septembre 2013 et le 10 février 2015 qui indiquent que des formations en vue de la délivrance d’autorisations pour l’utilisation des disqueuses sont mises en place au sein de la société Colas Midi Méditerranée compte tenu des nombreux accidents du travail survenus du fait de l’usage de cet outil sur les chantiers de cette entreprise;
— la validation de l’établissement de Cannes, au sein duquel le salarié était affecté, pour mettre en place ces formations dès 2015;
— la liste des salariés ayant suivi cette formation dont le salarié ne fait pas partie;
— les justificatifs de ce que la société Colas Midi Méditerranée a indemnisé la société Orange à hauteur de 521.16 euros au titre de la réparation du câble sectionné;
— les courriels de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins des 02 février 2017, 06 et 08 février 2017, ainsi que les courriels du magasin Bébé 9 des 3 et 8 février 2017, qui font part à la société Colas Midi Méditerranée de leur mécontentement après la coupure du réseau Internet résultant du chantier assuré par cette société et donc de l’intervention du salarié.
La cour dit en considération de l’ensemble de ces éléments que les faits sont établis, étant précisé que le salarié:
— est taisant sur la mise en place tant de formations que d’autorisations requises pour l’utilisation des disqueuses sur les chantiers de la société Colas Midi Méditerranée;
— ne produit aucun élément de nature à établir qu’il en ignorait l’existence.
La cour dit en conséquence que les faits sont établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail et que ce manquement, qui s’ajoute à des faits d’insubordination et d’abandon de poste précédemment sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, justifie la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le salarié est rejetée.
La société Colas France ne présente aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Colas France qui vient aux droits de la société Colas Midi Méditerranée,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et les demandes au titre d’un licenciement nul,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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