Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 1er avr. 2021, n° 18/18963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 novembre 2018, N° 15/06034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/105
N° RG 18/18963 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNOH
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06034.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA MUTEX, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 11 octobre 2001, Mme Y X, adjointe au maire de la ville de Villefranche-sur-Mer (06320), à l’âge de 67 ans, a adhéré à la Garantie Carel qui a pour objet de permettre aux élus locaux percevant une indemnité de fonction de se constituer une pension de retraite par rente.
Mme Y X a cessé ses fonctions d’adjointe au maire le 28 mars 2014, à l’âge de 79 ans.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2015, Mme Y X a attrait devant la présente juridiction la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle, pour voir prononcer la nullité du contrat souscrit et se voir restituer la somme de 19 162,69 euros correspondant aux cotisations supportées par Mme X durant l’exécution du contrat et aux intérêts produits, déduction faite de la somme de 570,70 euros perçue par Mme Y X et subsidiairement pour voir condamner la SA Mutex à lui verser la somme de 19 162,69 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Mutex ;
Mis hors de cause la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle ;
Débouté madame Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné madame Y X à payer à la SA Mutex la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné madame Y X aux entiers dépens ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu qu’il résulte des éléments du dossier que Mme Y X s’est engagée le 11 octobre 2001 en parfaite connaissance de cause dans un contrat ayant pour objet la constitution d’une pension de retraite par rente et non en capital, qu’elle a d’ailleurs réitéré le principe de l’acceptation de la liquidation du capital sous forme de rente qu’elle avait déjà accepté lors de la conclusion du contrat, lorsqu’elle a opté le 28 juin 2014 pour le versement à son fils d’une rente viagère annuelle réversible à 100%.
Mme Y X a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2019 elle demande à la cour de :
Vu les article 329, 542 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1131, 1134, 1147, 1304 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction applicable aux faits de l 'espèce
Vu les pièces versées aux débats.
Dire et juger recevable et bien fondé 1'appel interjeté par Madame Y X à l’encontre du jugement rendu par le TGI de Nice le 8 novembre 2018.
Confirmer le jugement rendu par le TGl de Nice le 8 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Mutex
Infirmer le jugement rendu par le TGI de Nice le 8 novembre 2018 en ce qu’il a :
— Débouté Madame Y X de 1'ensemble de ses demandes
— Condamné Madame Y X à payer à la SA Mutex la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné Madame Y X aux entiers dépens
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
De ce fait :
A titre Principal :
— Dire et juger nul et de nul effet le contrat souscrit par Madame Y X auprès de la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle devenue Mutex pour absence de cause
— Dire et juger que les conditions générales sont inopposables à Madame Y X
En conséquence
— Condamner la Mutex à restituer à Madame Y X la somme de 19 162,69 euros correspondant aux cotisations supportées par Madame Y X durant l’exécution du contrat et aux intérêts produits déduction faite de la somme de 570,70 euros perçue par Madame Y X
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les conditions générales sont inopposables à Madame Y X
— Dire et juger que la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle devenue Mutex a manqué à son obligation de conseil ;
— Dire et juger que le manquement de la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle devenue Mutex a fait perdre une chance à Madame Y X de ne pas contracter.
En. conséquence
— Condamner la SA Mutex à la somme de 19 162,69 euros a titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
— Condamner la SA Mutex à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle prétend que la cause de son engagement était de se constituer un capital retraite et non une rente ; qu’elle n’a jamais pris connaissance des conditions générales figurant au verso de son bulletin d’adhésion et qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assurée a eu connaissance de ces conditions.
Elle en déduit la nullité du contrat et que Mme X est ainsi en droit de prétendre à la somme de 31 845,60 euros (capital et intérêts) – 12 682,91 euros (cotisation supportée par la commune) = 19 162,69 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2019 la SA Mutex, venant aux droits de la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle, demande à la cour de :
Vu les articles 1131, 1134, 1147 anciens du Code Civil,
Vu le contrat Carel souscrit par Madame Y X,
ll est demandé à la Cour,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 8 novembre 2018,
Y ajoutant,
Condamner Madame Y X à payer à Mutex la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour prononçait l’annulation du contrat pour défaut de cause,
Juger que Madame X ne peut prétendre au remboursement d’une somme supérieure à 12.682,91 euros,
Juger que la totalité des sommes perçues par Madame Y X au titre de la rente au jour du jugement à intervenir devront venir en déduction de la somme de 12.682,91 euros,
Si par extraordinaire la Cour devait allouer à Madame Y X des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil,
Juger que Madame X ne peut prétendre à une somme supérieure à 12.682,91 euros, dont devront être déduites toutes les sommes perçues par elle au titre du versement de la rente au jour du Jugement à intervenir,
Dans tous les cas,
Condamner Madame Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra Boisramé, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que Madame X était parfaitement informée du fait que la garantie Carel avait pour objet la constitution d’une retraite par rente.
La procédure a été clôturée le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
Mme X soutient que le contrat est nul pour être dépourvu de cause, affirmant qu’un contrat de retraite complémentaire sous forme de rente annuelle souscrit à l’âge de 67 ans est nécessairement dépourvu de cause. Elle ajoute que la société Mutex ne démontre pas que son assurée a eu connaissance de l’acceptation des conditions du contrat et notamment d’un versement sous forme de rente.
Il apparaît que lorsqu’elle a souscrit ce contrat, Mme X était âgée de 67 ans, mais elle a sollicité l’effet rétroactif de la souscription au mois de novembre 1995, avec rachat de cotisations. Elle aurait alors pu parfaitement cesser ses fonctions d’élu à chaque fin de mandat en mars 2002 ou en mars 2008 et ainsi bénéficier du versement de la rente annuelle dès l’âge de 67 ou 73 ans. En faisant le choix de ne demander le versement de la rente qu’en 2014, elle s’est elle-même privée des versements antérieurs, sans que puisse être invoquée de façon pertinente une absence de cause du contrat souscrit, la mutuelle ne pouvant anticiper le fait que Mme X avait l’intention de poursuivre ses mandats jusqu’à sa quatre-vingtième année.
Mme X verse aux débats une photocopie du recto du bulletin d’adhésion qu’elle a souscrit le 11 octobre 2001, sur lequel elle certifie sur l’honneur avoir reçu un double de sa demande d’adhésion et déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d’information figurant au verso, comportant les modalités légales de renonciation, mais elle ne produit pas le verso de ce bulletin.
La SA Mutex produit un exemplaire vierge de cette demande d’adhésion, au verso de laquelle des 'extraits des conditions générales valant notice d’information’ sont retranscrits, et dont l’article 1 précise que l’objet du contrat est destiné à permettre aux seuls élus locaux percevant une indemnité de fonction, de se constituer une pension de retraite par rente.
L’article 3 intitulé 'Nature de la garantie’ est ainsi libellé :
La garantie Carel a pour objet pour l’adhérent en vie à la date d’entrée en jouissance le versement d’une rente viagère constituée par conversion du capital acquis à son compte individuel. Chaque adhérent peut demander à tout moment, à partir de 55 ans, la transformation de tout ou partie du capital acquis en rente viagère immédiate ou différée.
La rente viagère peut être réversible à 50 ou à 100 %, à un bénéficiaire nommément désigné par l’adhérent. Les conditions de calcul, de versement et de revalorisation des rentes sont effectuées en application du règlement en vigueur.
Il est ainsi démontré que Mme X a pris connaissance des conditions générales valant notice d’information figurant au verso du bulletin de souscription.
Le 28 juin 2014 Mme X a également fait le choix de liquider la rente acquise avec réversibilité au profit de son fils A X.
Mme X ne peut donc valablement soutenir qu’elle croyait souscrire un contrat de retraite avec versement en capital, alors que les clauses du contrat souscrit étaient claires et précises et non soumises à interprétation.
Sa demande en nullité du contrat sera donc rejetée.
Sur le manquement de la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle devenue Mutex, à son obligation de conseil
Mme X reproche à la Mutuelle des Elus locaux Carel Mutuelle devenue Mutex de lui avoir fait souscrire un tel contrat alors qu’elle avait par ailleurs la possibilité de souscrire un contrat d’assurance-vie classique auprès d’un autre organisme.
Il convient de relever que l’intérêt pour les élus locaux de souscrire un contrat auprès de Carel Mutuelle réside dans la prise en charge par la collectivité locale de la moitié des cotisations, avantage dont Mme X n’aurait pas bénéficié auprès d’une autre mutuelle.
Mme X ne démontre pas que la Mutuelle des Elus locaux, Carel Mutuelle devenue Mutex, a failli dans son obligation pour tous les motifs exposés ci-dessus, et la mutuelle ne pouvant anticiper le fait que Mme X avait l’intention de poursuivre ses mandats électifs jusqu’à sa quatre-vingtième année.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Mutex à hauteur de 2 000 euros.
La demande faite à ce titre par Mme X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Y X à payer à la SA Mutex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y X aux entiers dépens et fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Boirasmé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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