Confirmation 27 novembre 2019
Rejet 16 février 2022
Commentaires • 24
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 27 nov. 2019, n° 18/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2018, N° 2017006510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/06901 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017006510
APPELANTE
SA SOCIETE DU GARAGE DE BRETAGNE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 070 201 082 (ANGERS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 062
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
N° SIRET : 622 044 287 (VERSAILLES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B-C D, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,
Monsieur X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B-C D, Présidente, et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Mercedes-Benz France est l’importateur en France de véhicules neufs de cette marque et des pièces de rechange.
La SA Garage de Bretagne exerce l’activité d’achat, vente et location de véhicules automobiles, de garagiste, et assure l’entretien et la réparation de véhicules automobiles de transport et de tourisme.
Alors qu’elle était concessionnaire exclusif de la marque Mercedes depuis 1970, ce contrat a été résilié par le représentant de la marque, avec effet au 30 septembre 2003. La SA Garage de Bretagne a contesté en justice tant cette résiliation que le refus d’examen de sa nouvelle candidature à un agrément comme distributeur de véhicules neufs, et a conclu avec le représentant de la marque un contrat de réparateur agréé pour les voitures particulières, par acte sous seing privé du 16 septembre 2002.
Par arrêts définitifs, d’une part de la cour d’appel de Versailles du 24 février 2005, saisie de la résiliation du contrat de concessionnaire, d’autre part de la cour d’appel d’Angers du 12 avril 2005, saisie du refus d’agrément en qualité de distributeur de véhicules, la SA Garage de Bretagne a été déboutée, par infirmation, de ses demandes indemnitaires.
Par lettre du 17 septembre 2014, la société Mercedes-Benz France a mis fin au contrat de réparateur agréé, à l’expiration d’une période de préavis de deux ans, soit à effet du 17 septembre 2016.
La SA Garage de Bretagne, par lettre du 1er septembre 2015, a demandé à la SAS Mercedes-Benz France de revoir sa position afin de lui maintenir l’agrément et, à défaut, de prendre acte de sa candidature officielle à un nouvel agrément.
Par lettre de réponse du 23 septembre 2015, la SAS Mercedes-Benz France a exprimé son refus de conclure tout nouveau contrat à l’issue du préavis en cours, reprochant à la SA Garage de Bretagne la
dégradation de leurs rapports, à la suite des actions en justice menées en vain par celle-ci contre elle depuis plus de 10 ans.
Par lettre du 7 mars 2016, la SA Garage de Bretagne insistait auprès de la SAS Mercedes-Benz France dans sa démarche de candidature à un nouvel agrément de réparateur agréé, réclamait le dossier de candidature et l’ensemble de la documentation à jour, notamment : le formulaire de demande, le manuel d’information et de méthodologie pour la procédure d’agrément, les standards de services applicables, le spécimen du contrat de service en vigueur.
Par lettre du 29 mars 2016, la SAS Mercedes-Benz France renvoyait la SA Garage de Bretagne à sa précédente réponse, maintenant son refus.
Par lettre du 29 avril 2016, la SA Garage de Bretagne a pris acte du refus opposé et, exposant que la réglementation européenne interdisait de faire obstacle à l’agrément en qualité de réparateur du réseau d’une entreprise qui répond aux criètères qualitatifs définis, elle a annoncé à la SAS Mercedes-Benz France qu’elle allait la poursuivre en justice.
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2016, la société Garage de Bretagne a assigné la société Mercedes-Benz France en contestation du refus d’agrément comme réparateur agréé de la marque Mercedes dont elle avait fait l’objet. Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles, initialement saisi, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. La SA Garage de Bretagne a invoqué devant cette juridiction, comme fondement de son action, les règlements d’exemption européens UE n°330/2010 et 461/2010, les lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles, l’article L.420-1 du Code de commerce et l’article 1382 du code civil.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 février 2018, a :
— débouté la SA Garage de Bretagnede ses demandes pour voir donner injonction sous astreinte à la SAS Mercedes-Benz France de l’agréer en tant que réparateur agrée et de lui fournir le dossier de candidature et l’ensemble de la documentation concernant les réparateurs agréés,
— débouté la SA Garage de Bretagnede sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce,
— condamné la SA Garage de Bretagneà payer à la SAS Mercedes-Benz France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SA Garage de Bretagneaux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2019, la SA Garage de Bretagne, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Mercedes-Benz France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions incluant celles afférentes à son appel incident,
— dire que la société Mercedes-Benz France a lourdement engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil alors en vigueur en refusant de façon injustifiée et
discriminatoire d’examiner la candidature du Garage de Bretagne, et de l’agréer en qualité de réparateur Mercedes voitures particulières,
— dire surabondamment qu’en agissant ainsi, la société Mercedes-Benz France a en outre contrevenu aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce,
en conséquence,
— condamner la société Mercedes-Benz France à remettre un dossier de candidature complet et à jour à la société Garage de Bretagne sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’examiner sa candidature en présence d’un auditeur indépendant désigné par les parties ou par le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé, afin de l’agréer en qualité de réparateur voitures particulières de sa marque si il est établi contradictoirement qu’elle satisfait à tous les critères qualitatifs de sélection requis et présenter à sa signature un contrat de réparateur agréé identique à ceux en vigueur au sein de son réseau de réparateurs agréés, et ce sous astreinte de 10 000 par jour de retard à compter du 10e jour suivant le dépôt du rapport d’audit constatant le respect des critères précités,
— condamner la société Mercedes-Benz France à payer à la société Garage de Bretagne, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la société Mercedes-Benz France à payer à la société Garage de Bretagne, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2019, la SAS Mercedes-Benz France demande à la Cour de :
vu les principes de liberté contractuelle et d’interdiction des contrats perpétuels,
vu l’article L420-1 du Code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2018 en ce qu’il a dit :
« déboute la SA Garage de Bretagnede sa demande de se voir enjoindre, sous astreinte, la SAS Mercedes-Benz France de l’agréer en tant que réparateur agréé ainsi que de sa demande subsidiaire de voir enjoindre, sous astreinte, Mercedes de lui fournir le dossier de candidature et l’ensemble de la documentation concernant les réparateurs agréés,
déboute la SA Garage de Bretagnede sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L420-1 du Code de commerce,
condamne la SA Garage de Bretagneà payer à la SAS Mercedes-Benz France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamne la SA Garage de Bretagneaux entiers dépens »,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2018 en ce qu’il a considéré que « Mercedes, qui n’a donc pas prouvé qu’elle détient une part de marché inférieure à 30% sur le marché pertinent, ne peut se prévaloir de l’exemption sectorielle par catégorie prévue par le Règlement Européen (de 2010) », en conséquence :
à titre principal,
— dire qu’elle est en droit de ne pas conclure un contrat de réparateur agréé avec la société Garage de Bretagne,
— dire qu’aucun texte de droit interne ou de droit européen ne l’oblige à conclure un contrat de réparateur agréé avec la société Garage de Bretagne,
— dire que si elle avait l’obligation de conclure un nouveau contrat avec un partenaire dont elle vient de résilier le contrat cela s’opposerait à un principe fondamental de droit français, à savoir celui de la prohibition des contrats perpétuels,
— dire que son refus de contracter et d’agréer la société Garage de Bretagne est un acte unilatéral et qu’il ne peut donc être appréhendé sur le fondement du droit des ententes qui suppose un accord entre au moins deux parties visant à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence,
— dire que le refus d’agrément qu’elle oppose à la société Garage de Bretagne est justifié par les relations très mauvaises entre les parties, la multiplication de procédures judiciaires infondées intentées par la société Garage de Bretagne, l’accusation malveillante et mensongère de faux proférée par la société Garage de Bretagne à son encontre et la violation contractuelle commise par la société Garage de Bretagne liée à l’usage sans autorisation du logo de la marque postérieurement à l’expiration du contrat,
— dire que le refus d’agrément qu’elle oppose à la société Garage de Bretagne n’a ni objet ni effet anticoncurrentiel,
— dire en tout état de cause qu’elle n’a commis aucune infraction anticoncurrentielle en refusant de conclure un contrat de réparateur agréé avec la société Garage de Bretagne,
subsidiairement,
— dire que la société Garage de Bretagne ne justifie pas du préjudice allégué et encore moins du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées,
— dire en outre que le montant des astreintes n’est nullement justifié,
en tout état de cause,
— débouter la société Garage de Bretagne de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage de Bretagne aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le refus d’agrément au regard du droit de la responsabilité délictuelle de droit commun
La société Garage de Bretagne soutient que le refus d’agrément que lui a opposé la société Mercedes-Benz France constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil. Elle estime en effet que
compte tenu du système de distribution sélective purement qualitative pour lequel la société Mercedes-Benz France a opté, cette dernière se devait de respecter les obligations propres à ce système de distribution. Ainsi, la société Mercedes-Benz France lui apparaît avoir violé ses engagements substantiels en refusant de manière déloyale d’examiner sa candidature au regard de ses propres conditions d’agrément, alors qu’elle y satisfaisait pleinement sans avoir jamais commis de faute dans l’exécution de son précédent contrat. Serait ainsi caractérisé un abus du droit de ne pas l’agréer, qui lui aurait causé un préjudice d’autant plus considérable qu’elle aurait été privée indûment de l’activité de réparateur Mercedes qu’elle exerçait depuis 1970.
Toutefois, en droit, l’exigence de bonne foi ne requiert, de la part de la tête d’un réseau de distribution, ni la détermination d’un processus de sélection fondé sur des critères définis et objectivement fixés, ni la mise en oeuvre de ces critères de manière non discriminatoire.
Cette règle, relative à l’étendue de l’obligation de bonne foi dans tout réseau de distribution, ne distingue pas selon les types de réseau et, en cela, tient compte de la nécessaire articulation avec les obligations imposées par le droit de la concurrence en matière de distribution sélective qualitative.
Il ne peut donc être soutenu par la SA Garage de Bretagne que l’obligation de bonne foi est appréciée au regard des exigences requises par la réglementation d’exemption.
C’est pourquoi, se trouve indifférente en l’espèce la distinction entre système de distribution sélective quantitative et système de distribution sélective qualitative et, en particulier, la SA Garage de Bretagne n’est pas fondée en son moyen qui, au titre de l’obligation de bonne foi, tend à imposer à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative telle la SAS Mercedes-Benz France, les obligations susceptibles de s’imposer à elle en vertu du seul droit de la concurrence.
Ce fut donc sans manquement à l’obligation de bonne foi que la SAS Mercedes-Benz France a refusé d’examiner la candidature de la SA Garage de Bretagne, peu important, d’une part, que la SAS Mercedes-Benz France ait ou non commis des fautes dans l’exécution du contrat de réparateur agréé résilié et, d’autre part, qu’elle ait ou non rempli les conditions pour un éventuel agrément.
La déloyauté de la SAS Mercedes-Benz France alléguée par la SA Garage de Bretagne n’est pas davantage caractérisée en l’espèce et, pour expliquer qu’elle n’envisageait pas de conclure un nouveau contrat de réparateur agréé avec elle, la SAS Mercedes-Benz France a pu faire état loyalement, sans intention vindicative ni autre intention de nuire, du contentieux ayant opposé les parties à l’occasion du contrat de concession exclusive.
A défaut d’abus du droit de ne pas contracter établi contre la SAS Mercedes-Benz France, le moyen pris par la SA Garage de Bretagne de la faute délictuelle de la SAS Mercedes-Benz France sera rejeté.
Sur le refus d’agrément au regard du droit de la concurrence
A s’en tenir au dispositif des dernières conclusions de la SA Garage de Bretagne, qui seul lie la Cour, l’appelante formule « surabondamment » sa prétention à dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L420-1du code de commerce.
Malgré le rejet ci-dessus du premier moyen fondé sur la responsabilité civile de droit commun, la Cour estime, par interprétation des écritures de la SA Garage de Bretagne, qu’elle n’a pas entendu renoncer au second moyen en cas de rejet du premier, mais qu’elle a formulé en réalité des moyens cumulatifs.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, la société Garage de Bretagne fait valoir qu’aux termes des Lignes Directrices sur les Restrictions Verticales (2010/C 130/01) de la Commission
Européenne « les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative qui sont fixés de manière uniforme pour tous, portés à la connaissance de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire ». Elle affirme en outre que la société Mercedes-Benz France détient une part de marché supérieure à 30% et se trouve en conséquence déchue de son droit à exemption catégorielle. De même, la société Garage de Bretagne expose qu’en droit interne de la concurrence, les dispositions de l’article L420-1 du code de commerce ne requièrent nullement que la pratique commerciale en cause entraîne effectivement un effet sensible pour la concurrence sur le marché de référence, faisant valoir qu’il suffit qu’elle ait pour objet ou puisse avoir pour effet une telle restriction. La SA Garage de Bretagne soutient qu’il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision en matière d’entente, contrairement à ce qui est requis pour les abus de position dominante. Elle déduit de ce qui précède qu’en refusant de renouveler l’agrément de réparateur agréé de la société Garage de Bretagne, la société Mercedes-Benz France a commis une pratique restrictive de concurrence en accord avec le Groupe SAGA bénéficiant à la suite de ce refus d’une position de monopole sur la zone d’Angers. Elle ajoute que ce refus d’agrément n’est pas un acte isolé, puisqu’il a été concomitant de celui que la société Mercedes-Benz France a opposé à la société Garage Grémeau, après avoir résilié son contrat de réparateur agréé dans des circonstances identiques. La SA Garage de Bretagne soutient que la société Mercedes-Benz France ne peut valablement justifier son refus d’agrément de réparateur agréé par l’existence de deux procédures en justice concernant, l’une, la résiliation du contrat de concession exclusive par courrier du 16 septembre 2002 et l’autre, le refus d’agrément que Mercedes-Benz France lui a ensuite opposé portant sur l’activité de distribution de véhicules neufs. Elle estime enfin que les griefs soutenus contre elle par la société Mercedes-Benz France sont postérieurs de plus de trois ans au refus d’agrément et qu’ils ne peuvent en aucune manière le justifier a posteriori et rétroactivement.
Toutefois, en droit, la pratique restrictive de concurrence alléguée par la SA Garage de Bretagne ne peut être qualifiée d’action concertée ou d’entente au sens de l’article L420-1 du code de commerce que s’il est établi que les parties y ont librement consenti en vue d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Or ces circonstances ne sont pas établies au vu des éléments invoqués par la SAS Mercedes-Benz France.
En effet, ce n’est pas par ce que le Groupe SAGA dispose, comme distributeur et réparateur du réseau Mercedes, d’une implantation dans 21 villes de France, qu’est démontrée, par le seul refus d’agrément litigieux, son accord implicite à la volonté de la SAS Mercedes-Benz France de lui conférer « un monopole absolu dans la réparation officielle des véhicules Mercedes sur la zone d’Angers ».
Si la SA Garage de Bretagne affirme que le refus d’agrément qu’elle a subi n’est pas un acte isolé et allègue « qu’il a été concomitant à celui que (la SAS Mercedes-Benz France) a opposé (au) Garage Gremeau après avoir résilié son contrat de réparateur agréé dans des circonstances identiques », il n’existe, dans les 19 pièces produites par l’appelante, aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Il s’en déduit que la demande indemnitaire de la SA Garage de Bretagne est également mal fondée sur les dispositions de l’article L420-1 du code de commerce.
Sur la demande en dommages-intérêts de la SA Garage de Bretagne, la demande d’infirmation de la SAS Mercedes-Benz France et les frais
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute établie contre la SAS Mercedes-Benz France, la SA Garage de Bretagne doit être déboutée de toutes ses demandes, et en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en totalité.
Dès lors que l’appel ne peut tendre qu’à la réformation ou à l’annulation du jugement entrepris, qu’il n’y a jamais de motif décisoire, que la SAS Mercedes-Benz France demande la confirmation de la totalité du dispositif du jugement entrepris, sa demande d’infirmation d’un motif est dépourvue d’objet.
La SA Garage de Bretagne, qui succombe en appel, sera condamnée en équité à payer à la SAS Mercedes-Benz France une indemnité de procédure complémentaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la SA Garage de Bretagne de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA Garage de Bretagne à payer à la SAS Mercedes-Benz France une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la SA Garage de Bretagne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Z A B-C D
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