Infirmation partielle 6 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 6 févr. 2017, n° 14/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°83
R.G : 14/06422
M. X H
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES (09/EC/14635/FL)
M. W AA DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
Me Philippe BILLAUD
XXX
TFA 150 €
TFI 150 €
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme O P, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur E et Monsieur AE-AF, substituts généraux, qui ont pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et représenté aux débats par Monsieur AE AF, substitut général.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 février 2017, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X AB AM H
né le XXX à XXX
Chez Monsieur D – XXX
XXX
ayant pour avocats : la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES, Postulant & Me ILLOUZ, Plaidant,
INTIMÉS :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur AE AF, substitut général.
Monsieur l’W AA DE L’ETAT
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BILLAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 1er août 2014 par M. X Y contre le jugement rendu le 10 avril 2014, par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— débouté M. Y de sa demande de transcription et de ses prétentions accessoires,
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 15 février 2013,
— constaté l’extranéité de l’intéressé,
— annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008,
— ordonné les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— condamné M. Y aux dépens et au paiement à l’W AA de l’Etat de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par courrier en date du 21 avril 2009, le service consulaire de France à Lomé (République du Togo) a rejeté la demande de M. Y tendant à la transcription de son acte de naissance n° 782 de 1973 sur les registres de l’état civil français en raison du défaut de validité de l’acte étranger produit et a transmis son dossier au parquet civil de Nantes.
Par actes des 23 février et 11 mai 2011, M. X Y a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et l’W AA 'du Trésor Public’ aux fins que soit ordonné la transcription de son acte de naissance dressé à l’étranger et obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 15.000 € qu’il estime avoir subi suite à ce refus de transcription.
Vu l’arrêt avant-dire droit de ce siège en date du 23 novembre 2015 qui a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture
— ordonné la réouverture des débats
— renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état
— sursis à statuer sur les demandes et les dépens
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 août 2015 de M. X Y, appelant, par lesquelles celui-ci demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer irrecevables les pièces produites par le ministère public,
— constater que la cour n’est plus saisie de la demande reconventionnelle du ministère public d’annulation du certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jours de retard,
— condamner l’W AA du Trésor au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et de celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties de leurs demandes contraires, Vu les conclusions en date du 18 décembre 2014 de l’W AA de l’Etat, tendant à la confirmation du jugement au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation AA et au rejet des demandes indemnitaires de l’appelant ;
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2015, les conclusions du ministère public en date du 15 janvier 2015 ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, rappelant que l’appréciation de la recevabilité des pièces produites par une partie relève de la compétence de la cour.
Les conclusions du ministère public en date du 18 décembre 2015 sont hors des débats.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des pièces produites par le ministère public
Considérant que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, doivent être écartées des débats ;
Mais considérant en l’espèce, que le ministère public dans ses conclusions du 15 janvier 2015 n’avait pas versé de pièces nouvelles en cause d’appel, autre que celles régulièrement communiquées en première instance à M. X ;
Qu’en conséquence, les pièces communiquées en première instance par le ministère public à M. X restent acquises aux débats ;
— Sur la demande de transcription de l’acte de naissance étranger
Considérant que l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant qu’il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
Considérant en l’espèce, que pour rejeter la demande de transcription, le tribunal a retenu essentiellement l’absence de caractère probant de l’acte de naissance de M. Y, dressé un samedi alors que les services d’état civil d’Atakpamé étaient fermés, la tenue irrégulière des registres, l’existence d’une discordance entre les actes produits quant à l’auteur de la déclaration, le comportement de Mme A qui aurait été soupçonnée de vendre sa nationalité française, celle-ci ayant fait reconnaître cette nationalité à tous ses enfants à l’exclusion de M. X Y ;
Que poursuivant l’infirmation de cette décision M. Y se prévaut de l’article 4 du décret du 16 septembre 1997 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, qu’il invoque la régularité de son acte de naissance dressé un samedi dans la mesure où le président de la Délégation spéciale de la commune d’Atakpamé confirme que des naissances peuvent être enregistrées un samedi par un système de réservation de feuillets, quand bien même il serait né un autre jour de la semaine, qu’il ajoute que les soupçons formulés par le ministère public fondés sur des dénonciations anonymes téléphoniques à l’encontre de Mme A, ne sont étayés d’aucun élément de preuve et qu’il ne peut être sanctionné pour l’erreur relative à la personne du déclarant commise dans les actes d’état civil, rappelant que sa naissance le XXX a été déclarée le 16 juin, par sa mère, soit 5 jours après, soit dans le délai légal d’un mois, conformément à la réglementation togolaise ;
Que l’W AA de l’Etat conclut au caractère vicié de l’acte de naissance invoqué par l’appelant, au motif que sa date serait contraire à la réalité et sollicite la confirmation du jugement ;
Considérant qu’il ressort de l’acte de naissance produit, que l’appelant est né le XXX et que la déclaration a été effectuée par Mme A, la mère de l’enfant, le samedi 16 juin suivant ;
Que le jugement déféré souligne que la déclaration de naissance n’a pu être reçue le 16 juin 1973, compte-tenu de la fermeture des services de l’état civil le samedi, que le rapport établi par les services consulaires fait état de la fermeture des services d’état civil d’Atakpamé le samedi, alors que M. Y soutient qu’à cette date les services d’état civil de la commune d’Atakpamé étaient ouverts et produit à cet effet d’une part, le décret du 22 janvier 1963 publié au journal officiel de la République togolaise le 16 février 1963, qui énonce que les services administratifs sont ouverts les jours ouvrables (de 7 h 30 à 12 h, puis de 14 h à 17 h), le samedi matin de 7 h à 12 h, d’autre part, le courrier du 13 février 2012 de M. F, président de la Délégation spéciale de la commune d’Atakpamé adressé à Me Illouz, avocat à la cour et conseil de l’appelant, qui explique que des registres de naissances sont remis aux maternités permettant ainsi la réservation d’un feuillet mentionnant la date d’un accouchement, que celui-ci ait lieu un samedi ou un jour férié, que par la suite lorsque les parents se rendent, même tardivement, aux services de l’état civil pour la déclaration, la naissance est déjà enregistrée à la date donnée par les accoucheurs et les services complètent les informations données en reprenant les mêmes dates que celles indiquées par les maternités ;
Que comme le fait valoir M. Y, ces documents sont de nature à écarter le grief d’irrégularité de sa déclaration de naissance, dès lors que cet acte de naissance (naissance le lundi 13 juin 1973 à 17 h) qui porte le n° 782 de l’année 1973 établi le samedi 16 juin 1973, s’insère dans un parfait ordre chronologique avec les déclarations de naissance jointes par M. F à son courrier, établies le lendemain, le dimanche 17 juin 1973, soit respectivement :
— acte n°784 : naissance à 4 h
— acte n°785 : naissance à 12 h 10
— acte n°786 : naissance à 16 h 55
— acte n°787 : naissance à 21 h 08
Que le courrier du président de la Délégation spéciale de la commune d’Atakpamé conforte la régularité de l’acte de naissance invoqué, cette déclaration de naissance n’ayant pas en tout état de cause, dépassé le délai légal d’un mois, tel que prévu par le décret du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil au Togo, publié au journal officiel de la République togolaise le 1er août 196 2 ;
Qu’il ne peut être retenu d’une part, les éléments rapportés par le jugement relatifs à une discordance entre les actes produits (portant sur l’identité du déclarant, qui serait le père selon l’acte produit par le père, soit la mère selon l’acte produit par le ministère public), les éléments résultant du rapport du 21 avril 2009 de la section consulaire de l’ambassade de France au Togo adressé au bureau de la nationalité, selon lesquels Mme A aurait vendu sa nationalité française à M. Y d’après des dénonciations anonymes téléphoniques et la circonstance que celle-ci ait demandé le 14 avril 2005 (son époux étant décédé le 28 juillet 2002) l’inscription dans les registres des français des enfants nés de son union célébrée en 1994 avec M. I J, sans effectuer la même démarche pour M. Y ;
Qu’en effet, la cour fait observer que les actes de naissance produits n’objectivent pas une discordance quant au lien de filiation maternelle de l’intéressé, que M. Y était âgé de 21 ans à la date du mariage de sa mère en 1994 avec M. I J, né en 1950, que l’intéressé, né le XXX, est un enfant adultérin, issu des oeuvres de M. Z 45 ans douanier et de K C, alors âgée de 15 ans, que Mme C pouvait se dispenser de mentionner son fils aîné lors de sa demande d’immatriculation consulaire à Lomé en 1998 (M. B était alors âgé de 25 ans), ou lorsqu’elle a rempli le 14 avril 2005 une fiche portant sur la localisation géographique des français domiciliés à Lomé en mentionnant ses enfants nés de son union avec son mari (M. Y était alors âgé de 32 ans) ;
Que par ailleurs, le rapport consulaire du 21 avril 2009 indique : j’attire votre attention sur la signature de l’intéressée dans l’acte de naissance de M. Y, Mme C, alors âgée de 15 ans, aurait signé lors de la déclaration de naissance effectuée en 1973 avec une signature identique à celle de 1998 ', alors que la signature de K C, mère de l’enfant X Y, figurant sur l’acte de naissance de l’enfant est strictement identique à celle figurant sur les pièces fournies par les services consulaires (documents établis en 1998, 2000 et 2005) ;
Dès lors, les griefs d’irrégularité portant sur cette déclaration de naissance seront écartés et la force probante au sens de l’article 47 du code civil doit être reconnue, à l’acte de naissance n° 782 de l’année 1973 énonçant que la naissance de X AB AC Y, le XXX, à XXX), né de Z H et de K A, a été déclarée par la mère le 16 juin 1973, la preuve étant établie que ces faits sont conformes à la réalité, étant ajouté que l’appelant s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 25 janvier 2008 notamment au vu de trois procès-verbaux de déclaration sur l’honneur que l’intéressé a été élevé par sa mère, éléments constitutifs d’une possession d’état ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres français de l’état civil ;
Que toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette transcription d’une mesure d’astreinte ;
— Sur le certificat de nationalité française
Considérant que M. X AB AC Y, né le XXX, à XXX) de M. Z H et de Mme K A, née le XXX à XXX a obtenu un certificat de nationalité française le 25 janvier 2008 établi par le tribunal d’instance de Montmorency, comme étant né d’une mère française, par application de l’article 17 du code de la nationalité française, celle-ci étant née aux colonies d’un père français ;
Qu’eu égard à l’absence d’irrégularité affectant l’acte de naissance de l’appelant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’extranéité de l’intéressé et annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008 ; – Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. Y fait valoir que l’accusation selon laquelle il aurait monnayé la nationalité française de Mme A, sa mère, porterait atteinte à son honneur ;
Que toutefois et comme le fait valoir à juste titre l’W AA de l’Etat, les accusations ont été portées à l’encontre de Mme A et non pas à l’encontre de l’appelant, qui n’établit pas la preuve d’un quelconque préjudice direct et personnel ;
Que M. Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que M. Y sera déchargé de l’indemnité de procédure mise à sa charge par les premiers juges et les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront mis à la charge du Trésor Public ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que les pièces régulièrement communiquées en première instance par le ministère public à M. X Y restent acquises aux débats
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles
INFIRME le jugement en ce qu’il a constaté l’extranéité de l’intéressé, annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008 et débouté M. X Y de sa demande de transcription
Statuant à nouveau,
ORDONNE la transcription de l’acte de naissance n° 782 de l’année 1973 de M. X AB AC Y, né le XXX, à XXX) de Z Y et de K A, sur les registres de l’état civil dans un délai d’un mois à compter de la présente décision
DEBOUTE M. X Y de sa demande tendant à assortir cette transcription d’une mesure d’astreinte
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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