Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 sept. 2019, n° 17/05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE WITTENHEIM c/ SAS CORA |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 354/2019
Copies exécutoires à
Maître DUBOIS
Maître SPIESER
Le 05 septembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/05248
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La COMMUNE DE WITTENHEIM
agissant par son maire en exercice Monsieur X Y
ayant son siège social Mairie de Wittenheim – Place des Malgré-Nous
[…]
[…]
représentée par Maître DUBOIS, avocat à la Cour
plaidant : Maître GROZDOFF, avocat à PARIS
INTIMÉE et demanderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
77183 CROISSY-BEAUBOURG
représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître MORTIER, avocat à LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cora exploite un magasin de vente sur la commune de Wittenheim (Haut-Rhin).
Pour obtenir le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), résultant de la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la commune a émis des 'factures' pour les années 2009 (en date du 14 septembre 2011 pour un total de 9 124,20 euros), 2010 (en date du 14 septembre 2011 pour un total de 10 516,92 euros) et 2011 (en date du 30 juillet 2012 pour un total de 10 212,11 euros), qui ont été payées par la société Cora.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2013, intitulée 'réclamation TLPE', la société Cora a adressé au maire une demande de remboursement, 'à titre conservatoire', des sommes versées au titre des taxes 2010, 2011 et 2012, ainsi que de celle, d’un montant non connu au jour de la réclamation, de 2013, dans l’hypothèse où les dispositions du code général des collectivités territoriales fondant ces impositions seraient déclarées non conformes à la Constitution, suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 3 septembre 2013.
Le 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2013-351, a déclaré non conformes à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 (c’est-à-dire les dispositions applicables du 1er janvier 2009 à fin 2011), en indiquant (point 18) que la déclaration d’inconstitutionnalité ne pourrait être invoquée qu’à l’encontre des impositions contestées avant sa date de publication, soit avant le 27 octobre 2013. Il s’est fondé sur l’absence de détermination des modalités de recouvrement de la TLPE par la collectivité territoriale, qui affectait le droit à un recours effectif garanti par l’article 16
de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’article L. 2333-14, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales se bornant à prévoir que le recouvrement était opéré par les soins de l’administration de la commune ou de l’établissement public percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l’année d’imposition.
La commune a, par courrier du 2 avril 2014, refusé de rembourser les sommes versées par la société Cora, au motif d’une absence de contestation devant les juridictions compétentes avant le 25 octobre 2013.
La société Cora a, par courrier recommandé avec accusé réception adressé par son avocat le 10 décembre 2014, contesté cette interprétation, estimant que la contestation pouvait être gracieuse et que le Conseil constitutionnel n’avait imposé aucun formalisme ; elle a sollicité l’annulation des avis de taxation des années 2010 et 2011 et le remboursement des sommes versées.
Puis, par acte du 11 mars 2015, elle a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de voir prononcer l’annulation rétroactive des titres de 2009 à 2011 et ordonner le remboursement des sommes versées.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal a déclaré l’action recevable et condamné la commune à restituer à la société Cora les sommes versées au titre des TLPE des années 2009, 2010 et 2011, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a écarté la prescription de l’action en considérant que:
— la non-conformité de la règle de droit révélée par une décision du Conseil constitutionnel relève des délais généraux de réclamation en matière fiscale, tels que fixés par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), modifié par le décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013,
— la réclamation devait, en conséquence, être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement la motivant, en l’espèce constitué par la décision du Conseil constitutionnel, soit au plus tard le 31 décembre 2015,
— la lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2014 constituait cette réclamation, pour laquelle aucune forme n’était exigée, outre le fait que l’assignation elle-même avait été formée dans le délai réglementaire.
Il a ensuite estimé que:
— le courrier adressé le 14 octobre 2013 remplissait les conditions fixées à l’article R. 193-7 du LPF pour une réclamation, nécessaire, en vertu de l’article R. 190-1 du LPF, pour contester tout ou partie de l’impôt,
— la réclamation n’était pas hors délai, les délais et voies de recours ne figurant pas sur les titres exécutoires émis par la commune, ce qui les rendaient inopposables au contribuable en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative,
— la contestation était donc recevable et répondait à la condition posée par le Conseil constitutionnel pour pouvoir bénéficier des effets de sa décision, à savoir que les impositions aient été contestées avant le 25 octobre 2013,
— les avis de taxation 2010 et 2011, seuls visés par le courrier du 14 octobre 2013, étaient
nuls, de sorte que la commune devait restituer les sommes versées de 10 516,92 euros et 10 212,11 euros,
— les trois avis étaient en outre irréguliers, ne comportant aucune signature ou indication nominative, contrairement aux exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, de sorte que la commune devait restituer également la somme versée au titre de l’avis de taxation de 2009, soit 9 124,20 euros.
*
La commune a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 décembre 2017.
Par conclusions du 6 novembre 2018, la commune de Wittenheim demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— dire que les dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-1 du LPF ne sont pas applicables au contentieux du recouvrement de la TLPE, subsidiairement que la décision du Conseil constitutionnel ne pouvait rouvrir le délai de réclamation de l’article R. 196-1, que la lettre de la société Cora du 14 octobre 2013 ne valait pas réclamation au sens de cet article, ni contestation au sens de la décision du Conseil constitutionnel, et que sa lettre du 10 décembre 2014 ne valait pas non plus réclamation et qu’est intervenue hors délai, de sorte que la société Cora ne peut bénéficier des effets de la décision du Conseil constitutionnel,
— en conséquence, déclarer l’action irrecevable,
— subsidiairement, débouter la société Cora,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que:
— les dispositions de l’article R. 190-1 du LPF ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’article L. 190 du LPF ne vise pas le Conseil constitutionnel dans les juridictions dont la décision révèle la non-conformité d’une règle de droit donnant droit à restitution d’impositions indues,
— les délais de l’article R. 196-1 du LPF ne valent que pour les impôts indirects, mais non pour une taxe assimilée à un tel impôt, la Cour de cassation ayant jugé que ces dispositions sont inapplicables en matière de TLPE, laquelle ne relève pas des agents de l’administration des impôts ou des douanes et droits indirects,
— le courrier du 10 décembre 2014 ne peut être qualifié de réclamation puisque la contestation de la TLPE ne relève pas de l’article R. 196-1,
— les titres 2009, 2010 et 2011 ne pouvaient être contestés que dans les deux ans de leur émission,
— si les délais et voies de recours doivent être mentionnés sur un titre, ils ne peuvent être indéfiniment contestés et au-delà d’un délai raisonnable, au regard du principe de sécurité juridique,
— le titre 2011 comporte bien ces indications, de sorte qu’il ne pouvait plus être contesté,
— le courrier de 14 octobre 2013 ne valait pas contestation de l’imposition, laquelle, selon l’article L. 281 du LPF, ne peut porter que sur des motifs ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt et doit être exercée dans les deux mois de la notification de l’acte de poursuite.
Sur le second moyen de nullité retenu par le premier juge, la commune fait valoir que les mentions obligatoires peuvent figurer sur une annexe du titre exécutoire notifiée en même temps, ce qui était le cas en l’espèce, de sorte que tous les avis sont réguliers.
*
Par conclusions du 31 décembre 2018, la société Cora sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, l’annulation du nouvel avis de taxation TLPE 2009 émis le 31 décembre 2017 suite au jugement déféré, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que
— les délais de recours de deux mois contre les avis de taxation adressés n’ont jamais commencé à courir, même contre celui de 2011 qui ne mentionnait pas la juridiction compétente ;
— elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’application ou non des dispositions des articles R. 196-1 et suivants du LPF, non contestée en première instance, mais que, si ces dispositions sont applicables, ses demandes sont recevables, la décision du Conseil constitutionnel, non visée par le cinquième alinéa de l’article 190 du LPF, pouvant constituer un événement rouvrant le délai de réclamation, comme retenu par le premier juge et plusieurs juridictions de fond ;
— par le seul terme employé de 'contestation', le Conseil constitutionnel n’a pas entendu réserver les effets de sa décision aux seuls cas où il existait un recours contentieux, sans quoi il aurait employé le terme d’ 'instance en cours', ou aux cas de contestations dans les formes de l’article L. 281 du LPF ;
— elle peut donc bénéficier de sa décision pour les TLPE 2010 et 2011, vu sa contestation du 14 octobre 2013 ;
— l’absence d’identification de la personne qui a émis les titres justifient aussi leur nullité ;
— le nouveau titre émis le 31 décembre 2017 pour la TLPE 2009, s’analysant comme une reprise de l’administration, se heurte à la forclusion, ayant été délivré au-delà de la première année qui suit celle du fait générateur (article L. 178 du LPF applicable en 2009), outre qu’il est nul comme dépourvu de base légale suite à la décision du Conseil constitutionnel et relatif à une taxe prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2019.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande (TLPE 2009, 2010 et 2011)
Sur l’application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-1 du LPF
C’est à tort que le premier juge a estimé que la réclamation de la société Cora relevait des délais généraux de réclamation en matière fiscale, tels que fixés par l’article R. 196-1 du LPF, modifié par le décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013, et qu’en conséquence cette réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement la motivant.
En effet, comme la commune l’admet elle-même, ces dispositions ne concernent que les impôts indirects locaux, et taxes annexes à ceux-ci, recouvrés par les agents de l’administration des impôts.
La commune précise elle-même que le fait que la TLPE soit assimilée à une contribution indirecte locale n’en fait pas pour autant un impôt, puisque sa liquidation et son recouvrement ressortent de la compétence communale et de celle du comptable public de la commune, mais non de l’administration des impôts.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rechercher si le délai prévu par ces dispositions a été respecté.
Aucune irrecevabilité de la demande de la société Cora ne peut exister dès lors de ce chef.
Sur le délai de recours de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
Il est constant, en revanche, qu’est applicable en matière de TLPE, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, selon lequel l’action dont dispose le débiteur pour contester le bien fondé de la créance assise et liquidée par une collectivité territoriale se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Cependant, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux 'factures' du 14 septembre 2011, émises par la commune pour le recouvrement de la TLPE des années 2009 et 2010, ainsi que celle du 30 juillet 2012, émise pour le recouvrement de la TLPE 2011, constituent des titres exécutoires.
Or, les deux titres du 14 septembre 2011 ne mentionnent pas les délais de recours.
Celui du 30 juillet 2012 mentionne que 'le redevable pourra contester la somme mentionnée au recto du présent acte, en saisissant le tribunal compétent dans les deux mois suivant la réception du titre exécutoire (conformément à l’article L. 1617-5 de la loi… du code général des collectivités territoriales)'.
Il en résulte que les deux premiers titres ne mentionnent ni les délais, ni les voies de recours, et que le troisième ne mentionne pas les voies de recours, la mention 'tribunal compétent' étant insuffisante, de même que celle de l’article L. 1617-5, qui ne définit pas lui-même la juridiction compétente.
En conséquence, le délai de deux mois prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas opposable à la société Cora, qui pouvait donc encore
contester les trois titres à la date de l’assignation, délivrée le 11 mars 2015.
Il n’apparaît pas non plus que le délai écoulé entre ces factures (dont la date de réception n’est d’ailleurs pas précisée et ne ressort pas des pièces) et l’assignation ait excédé un délai raisonnable.
En conséquence, l’action engagée n’est pas prescrite du fait de l’écoulement des délais de recours pour contester ces titres exécutoires.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la décision du Conseil constitutionnel (TLPE 2010 et 2011)
Il ressort de la décision du Conseil constitutionnel qu’elle autorise les justiciables à invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité, dès lors qu’ils ont contesté les impositions avant sa date de publication.
Aucune condition de forme n’est exigée pour cette contestation.
Il n’est pas non plus fait référence à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; en outre, cet article ne définit pas la contestation, mais limite les cas sur lesquels elle peut porter, et il n’est pas applicable en matière de TLPE, puisqu’il concerne le contentieux du recouvrement de l’impôt.
Il suffit donc que le courrier, adressé dans le délai requis, manifeste la volonté de son auteur d’émettre une contestation.
En conséquence, en l’espèce, la demande de remboursement des TLPE 2010 et 2011, adressée par lettre recommandée avec accusé réception avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, au cas où les dispositions fondant ces impositions seraient déclarées inconstitutionnelles, constitue bien une contestation, au sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Il en résulte que la société Cora est recevable à se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel pour les TLPE 2010 et 2011, comme l’a retenu le premier juge.
2- Sur le fond
Sur l’inconstitutionnalité des dispositions fondant les TLPE 2010 et 2011
Les dispositions sur le fondement desquelles les titres exécutoires pour les TLPE 2010 et 2011 ont été émis ayant été déclarées inconstitutionnelles, ces titres doivent être annulés.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur l’irrégularité des titres
Comme l’a indiqué le premier juge, les trois titres litigieux ne comportent aucune signature, ni indication nominative de leur signataire.
En conséquence, c’est à juste titre qu’il les a estimés irréguliers et qu’il a dès lors annulé également le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la TLPE 2009, qui n’avait pas fait l’objet de la contestation du 14 octobre 2013.
Le jugement sera donc confirmé, tant en ce qu’il a déclaré l’action recevable, qu’en ce qu’il a
condamné la commune à rembourser à la société Cora les sommes versées par elle pour le paiement des TLPE 2009, 2010 et 2011.
3- Sur le nouveau titre émis par la commune pour la TLPE 2009
La commune a adressé un nouveau titre exécutoire à la société Cora le 31 décembre 2017 pour 9 124,20 euros au titre de la TLPE 2009.
Force est de constater qu’à cette date, les dispositions sur lesquelles ce nouveau titre est fondé avaient été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, de sorte qu’elles ne pouvaient donner lieu, postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, au recouvrement d’impositions.
En conséquence, la commune ne pouvait effectuer une reprise suite à l’annulation du précédent titre par le premier juge.
Le nouveau titre doit donc être annulé, en ajoutant au jugement déféré.
4- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Cora en cause d’appel, sa demande tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ANNULE le titre exécutoire émis par la commune de Wittenheim à l’encontre de la société Cora le 31 décembre 2017 pour 9 124,20 € (neuf mille cent vingt-quatre euros et vingt centimes) au titre de la TLPE 2009 ;
CONDAMNE la commune de Wittenheim à payer à la société Cora la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la commune de Wittenheim formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de Wittenheim aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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