Confirmation 25 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 sept. 2017, n° 15/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 19 juin 2015, N° 14/01546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL ALVES FRERES, Compagnie d'assurances ACTE IARD, Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
.
25/09/2017
ARRÊT N°521
N° RG: 15/03309
MM/NB
Décision déférée du 19 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 14/01546
(Mme. X)
C/
I Y
G H épouse Y
Compagnie d’assurances MAIF
SARL B D
Compagnie d’assurances ACTE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n f r a n ç o i s D E C H A R M E d e l ' A S S O C I A T I O N PLAINECASSAGNE-MOREL-NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur I Y
'La Clauzure’ – […]
[…]
Représenté par Me Jean-louis E, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Isabelle N-O de la SCP LARROQUE REY N-O, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame G H épouse Y
'La Clauzure’ – […]
[…]
Représenté par Me Jean-louis E, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Isabelle N-O de la SCP LARROQUE REY N-O, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis E, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Isabelle N-O de la SCP LARROQUE REY N-O, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL B D
[…]
[…]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – S T R E M O O U H O F F – G E R B A U D C O U T U R E – Z O A N I A , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances ACTE IARD
Espace Européen de l’Entreprise- […]
[…]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – S T R E M O O U H O F F – G E R B A U D C O U T U R E – Z O U A N I A , a v o c a t a u b a r r e a u d e TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE et M. Z, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. Z, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 22 septembre 2004, J A et son épouse, K L ont vendu pour la somme de 190 000 € à G H épouse Y, qui l’a acquis à titre de remploi d’un bien propre un petit enclos comprenant maison d’habitation, petite maison indépendante, hangar, jardin attenant, le tout sis commune de Montauban, quartier du Ramier, lieu dit «La Clauzure».
L’acte contient page 15 la clause suivante : 'Il est précisé que le bien immobilier, objet des présentes a subi un sinistre, par suite, l’acquéreur se trouve subrogé dans les droits des vendeurs en ce qui concerne le paiement de l’indemnité qui devra être versée à l’acquéreur en intégralité, ce qu’accepte expressément le vendeur.
L’acquéreur reconnaît avoir reçu du vendeur un dossier complet concernant le dit sinistre'.Les époux A étaient assurés auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle est venue la SA AXA FRANCE IARD. Invoquant des problèmes d’affaissement de la maison liés à la sécheresse et visant l’arrêté de catastrophe naturelle du 17/12/2002 relatif aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2000 sur la commune de Montauban, ils avaient déclaré le sinistre à leur assurance le 19/04/2002 puis le 5/09/2002 et le
15/01/2003.Une expertise avait été diligentée.
Le 1° juin 2005, la société AXA FRANCE IARD, assureur des vendeurs, a proposé à M. Y une indemnité immédiate de 18.191,64 € et une indemnité de 6 570,54 €, après travaux sur factures, proposition qui a été acceptée le 17/06/2005.
M. et Mme Y ont fait réaliser des travaux de reprise concernant la dépendance en bord de route et l’habitation principale par la SARL B D, assurée auprès de la SA ACTE IARD, pour un montant de 19 901,79 € TTC, facturé le 6 juillet 2006.
Postérieurement aux travaux effectués par la société B, courant 2009, l’immeuble a présenté de nouvelles fissures, pour lesquelles Mme Y a effectué une déclaration auprès de son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise, confiée à la société SARETEC.
Concernant l’habitation principale, l’expert désigné par la MAIF a constaté, à l’angle sud ouest, des fissures importantes qui affectent la partie basse de la maçonnerie, s’agissant de fissures traversantes qui se retrouvent intérieurement dans la cuisine, au rez de chaussée uniquement. Il relève que le schéma des fissures réparée par l’entreprise B atteste d’une pathologie de tassement différentiel de l’angle sud ouest garanti par AXA.
Concernant la dépendance, il a constaté sur la façade ouest la réapparition de deux fissures traversantes ainsi qu’un mouvement ponctuel du dallage côté route, plus marqué dans la chambre que dans la pièce principale.
Au terme de son rapport du 19 novembre 2009, il a estimé qu’il convenait de mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD pour réouverture du dossier catastrophe naturelle garanti pour le compte des anciens propriétaires.
La SA AXA FRANCE IARD refusant ces conclusions, M. et Mme Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban pour voir ordonner une expertise.
M. C a été désigné comme expert le 15 décembre 2010.
Par ordonnance du 18/02/2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MAIF.
Après avoir fait procéder à une étude géotechnique par la société Sols et eaux, l’expert C a déposé son rapport le 25 juin 2013.
Il estime que les désordres sont les conséquences des phénomènes cumulés suivants :
— la sensibilité des sols d’assise aux phénomènes de retrait et de gonflement des sols en fonction des changements de taux d’hygrométrie,
— le non-respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors-gels des fondations, en rappelant qu’il s’agit de bâtiments construits dans les années 1950,
— l’hétérogénéité des fondations reconnues après sondages.
Il chiffre les travaux de reprise en sous-oeuvre et de remise en état à la somme totale de 202 067,34 €.
Suivant acte délivré le 25 juillet 2014, M et Mme Y et la MAIF ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de Grande instance de Montauban pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Les 24 et 25 novembre 2014, la société AXA a fait appeler en cause les sociétés B et ACTE.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Montauban a considéré que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par la société Axa alors que celle ci était tenue dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres et a :
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à G H épouse Y les sommes suivantes :
— 155 611 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 décembre 2012
— 32 627,81 € au titre des travaux de remise en état, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 mars 2013,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à G H épouse Y et I Y les sommes totales suivantes :
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 500 € au titre du déplacement des meubles ;
— 2 800 € au titre des frais de relogement ;
— débouté G H épouse Y et I Y du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande à être relevée et garantie par la SARL B et D et la SA ACTE IARD,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme totale de 3 000 € à G H épouse Y et I Y
— la somme totale de 3 000 € à la SARL B D et la SA ACTE IARD,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par les conseils des parties, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 7 juillet 2015, la compagnie AXA a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 2/11/2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 25 octobre 2016, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L125-1 du code des assurances, 1147 et 1382 du code civil,
— Débouter les époux Y et la MAIF de leur appel incident, comme les sociétés B D et ACTE IARD de leurs demandes reconventionnelles,
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 19 juin 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il ne peut être reproché aucune faute à la société AXA FRANCE IARD dans la mesure où les désordres affectant l’ouvrage ont pour cause un défaut de construction initial qui n’était pas couvert par la sécheresse,
— Dire et juger à titre subsidiaire que :
. si la sécheresse doit être regardée comme la cause déterminante des désordres, ses conséquences doivent être prises en charge par la MAIF dans la mesure où les désordres sont survenus au cours des deux périodes de 2006 et 2009 couverts par les arrêtés de catastrophe naturelle des 18 avril 2008 et 13 décembre 2010, période pendant laquelle la MAIF était l’assureur de Madame Y et, par voie de conséquence, débouter les époux Y et la MAIF de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société B D a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard d’AXA FRANCE IARD pour n’avoir pas rempli son obligation de conseil à l’égard des époux A et que ce manquement est en relation de causalité directe avec les indemnités auxquelles AXA FRANCE IARD a été condamnée, puisque selon Monsieur C il était parfaitement possible de remédier aux vices de la construction pour éviter l’apparition de nouveaux désordres postérieurement
— Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société AXA FRANCE IARD puisque la société B D n’avait aucun lien contractuel avec l’exposante et que nonobstant les préconisations de l’expert d’AXA, qui n’est pas son mandataire, elle restait débitrice de cette obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage
— Dire et juger qu’ACTE IARD garantit la société B D au titre de sa responsabilité quasi délictuelle dans le cadre de la responsabilité civile pour dommages autre qu’à l’ouvrage
Par voie de conséquence,
— Condamner in solidum la société B D et la CIE ACTE IARD à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre tant au profit des époux Y que de la MAIF, en principal, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés directement par les soins de ses conseils, selon l’article 699 du même code.
Elle estime que l’expert ne met pas en exergue l’inefficacité des travaux de reprise effectués en 2004 et 2005 comme étant la cause principale des désordres actuels mais estime que ceux ci sont liés à un problème constructif initial tenant à un défaut d’assise, cause qui préexistait à l’intervention de 2005.
Elle ajoute que si la cour estime que les désordres actuels ont une cause identique à l’épisode de 2005, elle devrait juger que leur cause déterminante est la sécheresse et la MAIF devrait sa garantie.
Au terme de leurs conclusions du 2/12/2015 les consorts Y et la MAIF, leur assureur protection juridique, répliquent qu’il convient de :
Vu les articles L125-1 du code des assurances et suivants,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1382,
Vu le rapport de Monsieur C,
Vu les devis complémentaires produits,
— confirmer le jugement rendu en première instance le 19 juin 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société AXA.
Par réformation partielle,
— condamner la compagnie AXA à payer à Madame Y :
— la reprise en sous-oeuvre pour l’habitation :
devis SOLTECHNIC GC1234019a : 110 813,95 € TTC assortie de l’indexation sur l’indice BT01à compter du 28.12.2012
— la reprise en sous-oeuvre pour l’annexe :
devis SOLTECHNIC GC1234019b : 60 684,93 € TTC assortie de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 28.12.2012
— la remise en état pour l’habitation : selon nouveau devis SOLETBAT du 03.02.2014 : 52 879,71 € TTC assortie de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 03.02.2014
— la remise en état pour l’annexe : nouveau devis SOLETBAT E13-013 B : 29 879,71 € TTC assortie de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 03.02.2014
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la Compagnie AXA à payer à la MAIF les sommes dont elle a fait l’avance au titre de :
— la recherche de fuites à hauteur de 651,82 € TTC (devis GUILLOU pris en compte par l’expert judiciaire),
— des frais d’expertise judiciaire, s’élevant au montant total de 11 105,40 € ( dépens d’expertise).
— condamner en outre par réformation partielle la compagnie AXA à indemniser Monsieur et
Madame Y de l’entier préjudice de jouissance, soit 3 600 €.
— condamner par réformation partielle la Compagnie AXA à indemniser Monsieur et Madame Y au titre de leur déménagement, réaménagement, frais de garde meuble et frais de logement en gîte pendant la durée des travaux, soit les sommes de :
— 3 000,00 € TTC au titre des frais de déménagement
— 1 404,00 € TTC au titre des frais de garde meuble
— 2 640,00 € TTC au titre des frais de réaménagement
— 7 500,00 € au titre des frais de gîte.
— confirmer la décision de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie AXA au paiement d’une somme supplémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame Y,
— condamner en outre la compagnie AXA aux entiers dépens supplémentaires d’appel dont distraction au profit de Maître E qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL B D et la compagnie ACTE IARD répondent dans leurs conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 28 octobre 2016 qu’il convient de :
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 19 juin 2015.
Vu l’article 1382 du Code civil,
— dire et juger infondé tant en droit qu’en fait le recours exercé par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL B D et de son assureur la compagnie ACTE IARD,
— dire et juger qu’il n’est justifié d’aucune faute de la SARL B D susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle,
— dire et juger, surabondamment, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi par la compagnie AXA FRANCE IARD,
— constater que la compagnie AXA FRANCE IARD était assistée du cabinet POLYEXPERT pour l’instruction du sinistre en 2005, qu’elle n’a pas attrait le cabinet POLYEXPERT au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil à la procédure et qu’elle admet donc, à ce titre, avoir été parfaitement informée du caractère limité des travaux de reprise,
— dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie ni de la faute, ni du préjudice, ni d’un lien de causalité qui lui permettrait d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société
B D dans leurs rapports.
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD aurait, en tout état de cause, dû, en 2005, supporter le coût de la reprise en sous-oeuvre de l’immeuble, dès lors que les sols n’ont pas été modifiés pendant la durée de la procédure,
— dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice allégué par la compagnie AXA ne peut s’apprécier qu’au regard de son lien de causalité en présence d’un partage de responsabilité avec le cabinet POLYEXPERT et sur la base d’une perte de chance qui est très hypothétique au regard des circonstances,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat «Sécurité Entreprise»,
— constater que le contrat ne peut couvrir l’indemnisation sollicitée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL B D fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— débouter en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la compagnie ACTE IARD,
— dire et juger, en tout état de cause, que la compagnie ACTE IARD serait bien fondée à opposer sa franchise contractuelle dans ses rapports avec la compagnie AXA FRANCE IARD en matière d’assurance non obligatoire,
— dire et juger, en tant que de besoin, cette franchise opposable.
— s’entendre condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700-1 du Code de Procédure Civile modifié par l’article 75 de la loi du 10.07.1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP CAMBRIEL-DE MALAFOSSE-STREMOOUHOFF-GERBAUD-P-Q, en vertu des dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Les bâtiments litigieux auraient été construits aux alentours des années 1950, la construction principale étant de type R +1 , sans sous-sol, et le bâtiment annexe étant de plain pied.
L’expert confirme l’existence de désordres sur les murs et sols des deux bâtiments, expliquant qu’il s’agit de fissures, sur et à proximité des reprises déjà réalisées, de type harpage.
Il indique qu’il s’agit de fissures traversantes dans la cuisine et de mouvements de sol et fissures sur les éléments de structure et relève qu’au fur et à mesure des évolutions ceux-ci ne pourront que subir un développement exponentiel pouvant aller jusqu’à la dégradation de certains éléments de structure et à leur chute.
Chargé de rechercher et d’indiquer les causes de ces désordres, il indique qu’il a recouru à l’analyse d’un bureau d’études (Sols et eaux).
Il conclut que ces désordres sont les conséquences de phénomènes cumulés :
— sensibilité des sols d’assise aux phénomènes de retrait et de gonflement des sols en fonction des changements de taux d’hygrométrie,
— non-respect des règles de l’art en ce qui concerne les mises hors-gels des fondations, en rappelant qu’il s’agit de bâtiments construits dans les années 1950,
— exécution défectueuse des ouvrages de fondations.
Il n’est pas contesté que les désordres survenus avant la vente et déclarés par les époux A à leur assurance étaient dus à la sécheresse et entraient dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.
Les époux Y fondent leur action à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD à la fois sur les obligations légales découlant du contrat d’assurance multi risques habitation et sur la mauvaise exécution par l’assureur des obligations découlant du dit contrat, mauvaise exécution ayant consisté à faire des travaux inadaptés et réalisés à l’économie lors du précédent sinistre.
L’article L125 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Aux termes du rapport C, c’est à nouveau la sécheresse qui est à l’origine des nouveaux dommages survenus après les réparations puisque dans sa réponse au dire de Maître N O, l’expert confirme son hypothèse sur la sensibilité du bâtiment liée à la sensibilité des sols d’assise par rapport au changement du taux d’hygrométrie.
Se référant à ces conclusions, les époux Y ainsi que leur assurance, la MAIF, demandent à la cour de confirmer la décision du tribunal qui a retenu la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD qui a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a fait procéder qu’à des investigations ne visant que la nature des désordres visibles et leurs réparations en oubliant les investigations à mener afin de déterminer l’origine précise de ces désordres et de préconiser les travaux de stabilisation de l’ensemble du bâtiment de façon pérenne.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie «catastrophe naturelle», l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre et en application de l’article 1147 du code civil, le co-contractant qui commet une faute dans l’obligation de ses obligations contractuelles est tenu de réparer le dommage qu’il a causé.
Au vu du rapport d’expertise, il est établi que la cause n’a pas été éliminée, que la réalisation de travaux de reprise en sous 'uvre adaptés à la suite du sinistre déclaré à la société AXA aurait permis d’éviter l’apparition de nouvelles fissures, ce qui n’a pas été le cas, de telle sorte que ces fissures se sont reproduites sur le bâtiment sur ou à proximité des premières réparations.
En effet l’expert explique qu’il est évident que l’approche des désordres constatés en 2004 et en 2005 était insuffisante, de même que la réalisation des ouvrages de remise en état puisqu’il n’avait été tenu compte que des manifestations visibles sur les murs, sans pour autant se préoccuper de leur origine, à savoir un problème lié à la qualité des sols et des fondations. Il conclut que la cause n’ayant pas été éliminée il est normal que ces fissurations se soient reproduites sur le bâtiment, sur ou à proximité des 1res réparations.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la survenue de nouvelles fissures était consécutive à l’insuffisance et à l’inadaptation des travaux financés par la société AXA alors que celle-ci était tenue, dans le cadre de la garantie «catastrophe naturelle» dont elle était redevable de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive aux désordres.
La SA AXA FRANCE IARD ne peut dans ces conditions prétendre que les nouveaux dommages engendrés par une nouvelle sécheresse auraient dû être pris en charge par la MAIF, assureur des nouveaux propriétaires.
La décision du tribunal de grande instance qui a considéré que la société AXA avait manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a pas procédé à une étude de sol et qu’elle n’a pas financé des travaux permettant de remédier de façon pérenne aux dommages causés sera confirmée.
L’expert a évalué le cout des travaux de reprise à la somme globale de 202 067,34 € représentant :
— la reprise en sous 'uvre de l’habitation (107 586,36 €)
— la reprise en sous 'uvre pour l’annexe (58 917,41 €)
— le contrôle des réseaux (651,82 €)
— la remise en état pour l’habitation (23 980,41 €)
— la remise en état pour l’annexe (10 931,34 €)
Ces sommes ont été fixées au vu des devis SOL TECHNIC et F qui ne sont pas produits aux débats ni joints au rapport de l’expert mais ces indemnisations, retenues par l’expert, n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties sous forme de dire.
C’est dans ces conditions que le tribunal a repris ces évaluations pour fixer les demandes de Madame Y qui sollicite pourtant, dans le cadre de son appel incident, des indemnisations supérieures pour la remise en état de l’habitation et pour celle de l’annexe en se référant à des devis F établis postérieurement à l’expertise.
Ces demandes non justifiées seront rejetées.
Pour justifier l’indemnisation des autres préjudices invoqués (frais de déménagement, frais de garde meubles, frais de réaménagement, frais de gîte), mais non retenus par l’expert dans son rapport, les époux Y produisent des courriels adressés par les entreprises SOLTECHNIC et SOLETBAT desquels il ressort que les travaux réalisés dureront 3 semaines pour la 1re et 2 mois pour la seconde étant précisé que les lieux devront être libérés totalement uniquement pour les travaux Soletbat.
Bien que l’expert n’ait retenu aucune indemnisation à ce titre les premiers juges ont toutefois fixé une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, du déplacement des meubles à l’étage et des frais de relogement durant un mois.
Il y a lieu de considérer qu’au vu des éléments produits les sommes allouées en 1re instance sont suffisantes et elles seront confirmées.
La société Axa demande à être relevée et garantie indemne des condamnations mises à sa charge par la SARL B D et par son assurance la compagnie ACTE IARD, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les travaux de réparation ayant été réalisés par la SARL B après avis du cabinet POLY EXPERT qui avait été missionné par la SA AXA FRANCE IARD.
Certes l’intervention de la société B était impropre à remédier aux causes des désordres.
Cependant c’est la SA AXA FRANCE IARD qui, malgré sa qualité d’assureur catastrophe naturelle a pris la responsabilité de financer les travaux de reprise en effectuant des réparations ponctuelles insuffisantes et inadaptées n’ayant pas permis de stabiliser l’ouvrage et sans pratiquer d’étude de sols, ce qui pourtant aurait été nécessaire. Aucune faute ne peut être mise à la charge de la SARL B qui a réalisé les travaux prescrits par l’expert de l’assurance catastrophe naturelle. Il ne peut être fait reproche à la SARL B de ne pas avoir respecté son obligation de conseil et d’information alors que cette obligation pesait en priorité sur l’expert de l’assureur.
En tout état de cause, la SARL B s’est conformée à la décision de la SA AXA FRANCE IARD puisqu’elle a réalisé les seuls travaux que cette dernière acceptait de prendre en charge et qui avaient été prescrits par son expert .
Il ne saurait donc être fait reproche à la SARL B d’avoir exécuté des travaux insuffisants.
Enfin l’expert C n’a nullement relevé que les travaux avaient été mal réalisés par la SARL B.
Aucune faute ne saurait donc être mise à la charge de la SARL B et la décision de 1re instance qui a débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande à être relevée et garantie par la société B et l’assureur de celle-ci sera confirmée.
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par la cie AXA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en son entier la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à G H épouse Y et à I Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la compagnie ACTE Iard et à la SARL B la somme totale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la SA AXA FRANCE Iard aux dépens d’appel qui seront directement recouvrés par les conseils des parties, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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