Confirmation 4 novembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 nov. 2021, n° 21/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 mars 2021, N° 20/08385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02050 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNAT
AFFAIRE :
Z E X
Madame A C B épouse X
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/08385
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/11/2021
à :
Me Julie GOURION avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z E X
né le […] à DRANCY
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A C B épouse X
née le […] à CRETEIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MORISSET de la SELARL AVODIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2225 – Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211031
APPELANTS
****************
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
Agissant sous l’autorité de Madame la Directrice Départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, elle-même agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances publiques
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier 8647
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Centre de Sante Medico Dentaire D’argenteuil (CSMDA), association immatriculée sous le numéro 812 686 491, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité engagée par la 3e Brigade départementale de vérification du Val d’Oise (95) d’avril 2019 à septembre 2019, concernant la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
Le service vérificateur a constaté que les conditions d’exercice de l’association ne permettaient pas de considérer qu’elle exerçait à titre non-lucratif. Son activité de prestataire de soins dentaires exercée dans des conditions relevant du secteur concurrentiel a donc été assujettie aux impôts commerciaux dont l’impôt sur les sociétés.
Les investigations menées dans le cadre de cette procédure de contrôle ont également conduit le service vérificateur à constater l’existence de revenus distribués au profit de Monsieur Z X au titre de chacune des années vérifiées, 2016 et 2017, sur le fondement des dispositions prévues aux articles 111-c du Code général des impôts (CGI) et 109-1-1° du même code.
En conséquence, une proposition de rectification n° 2120 a été notifiée le 12/12/2019 (AR du 14/12/2019) à Monsieur et Madame X, portant sur les conséquences sur l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Ce courrier était accompagné d’une copie de la proposition de rectification n° 3924 du 18/11/2019 (AR du 03/12/2019) destinée à l’association Csmda.
Suite à la contestation de l’ensemble de ces propositions, le service vérificateur a répondu à ces observations par courrier n° 3926 du 26/06/2020 (AR du 17/07/2020) et annoncé qu’il maintenait l’intégralité des rehaussements proposés à l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 ainsi que l’imposition sur les sociétés de l’association Csmda.
L’association Csmda et les époux X ont sollicité un recours hiérarchique le 27 novembre 2020 à l’issue duquel, l’imposition sur les sociétés de la Csmda et le montant des revenus distribués ont été maintenus.
Monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a sollicité par requête en date du 9 septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, l’autorisation de pratiquer diverses saisies conservatoires sur les comptes bancaires individuels et joints des époux X, et d’inscrire deux hypothèques judiciaires provisoires sur le fondement des dispositions des articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution pour un montant de 1 753 373euros.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette requête par ordonnance en date du 11 septembre 2020 et l’administration a fait procéder sur le fondement de cette décision à diverses saisies conservatoires :
— Saisie conservatoire de créances à la banque Natixis
— Saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières à la banque Natixis – Saisie conservatoire de créances à la banque Procapital
— Saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières à la banque Procapital
— Saisie conservatoire de créances à la banque Bnp Paribas
— Saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières à la banque Bnp Paribas
— Saisie conservatoire de créances à la banque Credit Lyonnais du 22/09/2020
— Saisie conservatoire de créances à la banque Palatine du 22/09/2020
— Saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières à la banque Palatine du 22/09/2020
et à :
— Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un bien sis […] à Neuilly sur Seine en date du 22/09/2020 ;
— Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un bien sis […] à Neuilly sur Seine en date du 22/09/2020.
Ces mesures ont permis et d’appréhender la somme de 329 542,43euros.
Par acte en date du 5 novembre 2020, les consorts X ont fait délivrer une assignation à jour fixe à monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 septembre 2020 et la mainlevée des différentes saisies conservatoires pratiquées.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 12 mars 2021 a :
— Débouté M. Z X et Mme A B de toutes leurs demandes,
— Condamné Z X et Mme A B aux dépens de l’instance,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
M. Z X et Mme A B ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Z X et Mme A B appelants, demandent à la cour de :
• Declarer recevable et fondé l’appel interjeté par Z E X et A C B
• Y faisant droit,
• Reformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
• le 12 mars 2021 en toutes ses dispositions
• Et statuant à nouveau :
[…]
• Retracter l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 11 septembre 2020 à la demande de Monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Natixis ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Natixis ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Procapital ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de Monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Procapital ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque BNP Paribas ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque BNP Paribas ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement
• spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque LE Credit Lyonnais ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Palatine ;
• Ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 22 septembre 2020 à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine entre les mains de la banque Palatine ;
• Ordonner : la mainlevée de toute saisie résultant de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 11 septembre 2020 la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;
• Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 septembre 2020 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à l’encontre de Monsieur et Madame X, sur leur bien immobilier sis […]
- Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 septembre 2020 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, à la demande de monsieur le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à l’encontre de monsieur et madame X, sur leur bien immobilier sis […] ;
• Ordonner la mainlevée de toute hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 11 septembre 2020
• a titre Subsidiaire,
• Limiter les mesures de saisies conservatoires à une inscription provisoire sur leurs biens immobiliers
• en tout état de Cause :
• Condamner l’État à payer la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
• Condamner l’État à payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
• Condamner l’État aux entiers dépens de première instance et d’appel.
• Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— la créance prétendue à hauteur de la somme de 1 753 373 euros n’est pas fondée en son principe car à ce jour, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du Csmda n’est pas établi et ne le sera pas tant que le juge de l’impôt n’aura pas tranché le litige portant sur le caractère lucratif ou non de cette association condition de cet impôt , et que de la même façon, le fait que Z X ait été bénéficiaire de revenus de l’association est également contesté conditionnant le rappel d’impôt sur ses revenus et qu’il ne peut dès lors non plus être justifié d’un principe de créance à ce titre,
— la créance n’est pas menacée dans son recouvrement, compte tenu de leur patrimoine immobilier et de leurs revenus non pris en compte en totalité par l’administration fiscale et alors qu’il n’est justifié d’aucun élément de nature à démontrer que les débiteurs pourraient organiser leur insolvabilité,
— à titre subsidiaire, ils demandent de bien vouloir limiter les mesures de saisies conservatoires à une inscription provisoire sur leurs biens immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine, intimé, demande à la cour de :
• Confirmer le jugement rendu le 12/03/2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
• Debouter Monsieur Z X et Madame A B, épouse X, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• Condamner Monsieur Z X et Madame A B, épouse X, au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la créance fiscale résultant de la proposition de rectification justifie du principe de créance, qu’en l’espèce il est au surplus justifié du maintien de la proposition de rectification suite à la contestation des appelants et au rejet du recours hiérarchique,
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des moyens relatifs à l’assiette de l’impôt sur le revenu qui ne relèvent que de la compétence du juge administratif,
— au surplus, il résulte du contrôle effectué que l’association Csmda exerçait dans des conditions relevant du secteur concurrentiel, et qu’elle doit donc être assujettie à l’impôt sur les sociétés ; que Monsieur Z X exerçait en tant que maître de l’affaire et a été destinataire de revenus distribués par la dite association,
— le simple fait que Monsieur et Madame X ne puissent pas s’acquitter, dès la mise en recouvrement, du montant de la créance en cause soit la somme de 1 753 373 euros constitue une menace sur le recouvrement, à raison de la disproportion entre le montant de la dette et les revenus actuels des époux X ce qui suffit à établir la menace dans le recouvrement,
— en l’espèce les revenus annuels des appelants sont de 510817euros, soit disproportionnés à la dette de 1 753 373 euros et que la valeur de leurs biens immobiliers est par ailleurs surévaluée,
— il n’y a pas lieu à substitution car l’inscription d’hypothèque sur les biens de Monsieur et Mme X demandée fait déjà partie des mesures conservatoires exercées,
— il n’y a pas lieu non plus à cantonnement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 21 septembre 2021, fixée à l’audience du 6 octobre 2021 et mise en délibéré au 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le Csmda est constitué sous forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet de promouvoir l’accès aux soins médicaux et dentaires des personnes les plus démunies en renforçant l’offre de soins dans les secteurs faiblement dotés de centre de santé de proximité.
Prétendant au caractère non lucratif de son activité, le Csmda était exonéré des impôts commerciaux et en particulier de l’impôt sur les sociétés.
À l’issue d’un contrôle fiscal en avril 2019 dont le Csmda a été l’objet concernant la période de 2016-2017, l’administration fiscale a contesté le caractère non lucratif de l’activité de cette association, condition de l’exonération susvisée. Ces investigations ont également révélé que Z X bénéficiait de revenus de cette association.
L’administration fiscale s’est prévalue à l’issue de ce contrôle de rappels d’impôts sur le revenu à l’encontre de monsieur et madame X et de contributions sociales l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du Csmda
Les époux X précisent que le principe de créance au titre de l’impôt sur leurs revenus est conditionné par l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés du Csmda, s’agissant de la répartition des bénéfices de cette association et au profit de Z X en sa qualité de président de fait de cette association, ce qui est également contesté par les appelants.
Pour contester le principe de créance allégué au titre de l’impôt sur les sociétés, les appelants font valoir la nature associative du Csmda et le caractère non lucratif de son activité, et par conséquent contestent leur remise en cause par l’administration fiscale, motif de leur rejet de la proposition de rectification, alors qu’ils ne sont recevables qu’ à contester leur propre redressement fiscal au titre de l’impôt sur le revenu.
Or, le contrôle fiscal a justement remis en cause ces deux circonstances conditionnant l’exonération de l’impôt sur les sociétés et également l’absence de distribution de bénéfices au profit des appelants. L’administration fiscale a fait une proposition de rectification rejetée par les époux X puis contestée par un recours hiérarchique ayant également fait l’objet d’un rejet.
Il appartient au juge de l’exécution en vue de l’autorisation des différentes mesures conservatoires demandées de vérifier l’existence d’un principe de créance qui ne peut être contredit par la seule existence d’un contentieux quant au bien fondé de cette créance. Le juge et la cour en appel de la décision ayant refusé de faire droit à la mainlevée devant vérifier la seule existence d’un principe de créance et non pas de son bien fondé.
Le premier juge a à juste titre retenu que la notification d’une proposition de rectification par le service des impôts établit le caractère vraisemblable de la créance de l’administration fiscale.
Par conséquent, la circonstance de la contestation de la créance de l’administration fiscale en cause tant au titre de l’impôt sur les sociétés que sur le revenu devant le juge administratif ne peut dès lors suffire à contredire l’existence d’un principe de créance et par conséquent, quel que soit le bien fondé des motifs qui pourront être développés par les appelants devant le juge de l’impôt comme notamment la nature associative du Csmda exerçant à but non lucratif, le rôle de Z X au sein de cette association et l’absence de bénéfices perçus par ce dernier par le Csmda.
La créance litigieuse qui résulte d’une proposition de rectification, par ailleurs maintenue par l’administration fiscale suite à une contestation et ayant fait l’objet d’un rejet par la voie hiérarchique est fondée en son principe
Force est de constater que l’existence du principe de créance à hauteur de la somme de 1 753 373 euros, première condition posée par l’article susvisée permettant de procéder à une mesure conservatoire est remplie.
Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, les époux X prétendent que le montant de la créance, soit 1 753 373 euros, ne constitue pas une menace de recouvrement compte tenu de leurs revenus et notamment de 2018 et 2019 car en augmentation et de leur capacité financière et qu’il n’est pas justifié d’une tentative d’organisation de leur insolvabilité.
Ils précisent que madame X a toujours des revenus au sein de la société PYZ Formation et que leur patrimoine mobilier et immobilier doit être pris en compte dont notamment deux biens immobiliers d’une valeur respective de 1 500 000 euros et 500 000 euros.
Force est de constater que les revenus des époux X s’élèvent au vu de leur déclaration de revenus de 2020 produite en pièce 15 par ces derniers, à hauteur de la somme de 510 817euros.
Il convient de relever que les époux X ne produisent toujours pas devant la Cour de déclaration de revenus pour les années précédentes alors que le premier juge avait relevé ce défaut de production par ailleurs compensé par l’administration fiscale qui verse aux débats les déclarations de revenus des appelants de 2018 et 2019 établissant des revenus pour l’année 2017 de 142 917 euros et pour l’année 2018 de 171 608 euros.
Les appelants ne peuvent par conséquent sérieusement reprocher à l’administration fiscale d’avoir dissimulé au juge de l’exécution leurs revenus pour ces années comme prétendu dans leurs écritures devant la Cour.
Le premier juge avait relevé que l’augmentation significative de revenus des époux X résultaient essentiellement de l’augmentation des revenus de madame et à hauteur de la somme de 402 244 euros pour l’année 2019.
Pour s’en expliquer, elle produit d’une part l’extrait Kbis de novembre 2020 de la société PYZ Formation qui démontre que madame X est toujours la présidente de cette société et d’autre part l’attestation de l’expert comptable précisant que cette société a fait des bénéfices à hauteur de la somme de 356 260 euros pour l’année 2020 et non pas négatifs à hauteur de cette somme comme mentionné par erreur par le premier juge.
Force est de constater que madame X n’apporte pas plus à la Cour que devant le premier juge une quelconque explication quant à cette augmentation.
Les appelants ne justifient par conséquent toujours pas devant la Cour par aucun élément du maintien
de l’augmentation des revenus de madame.
Les appelants font valoir que leur patrimoine immobilier doit être pris en compte pour déterminer leur solvabilité et apprécier le risque de recouvrement de la créance de l’administration fiscale et font valoir à cet égard qu’ils sont propriétaires de deux biens immobiliers .
Ils ne versent aux débats aucune estimation de ces biens immobiliers pour justifier du montant de la valeur de ces immeubles dont la valeur est par conséquent seulement affirmée à hauteur des sommes respectivement de 1 500 000 et 500 000 euros, alors que l’administration fiscale verse aux débats deux évaluations de ces mêmes biens immobiliers reprenant leurs caractéristiques et chiffre ainsi leur valeur à hauteur des sommes respectivement de 1 340 000 euros pour le premier, acquis au prix de 1 050 000 euros le 7 février 2018 et de 360 000 euros pour le second, acquis au prix de 285 000 euros le 15 avril 2011.
Par ailleurs, il convient de préciser que le premier bien immobilier situé […] à Neuilly a été financé pour partie par un prêt de 1 001 000 euros du 3 janvier 2018 et pour lequel comme précisé par le premier juge, au jour des mesures litigieuses le tableau d’amortissement mentionne un capital restant dû à hauteur de la somme de 868 941,19 euros et que le second bien immobilier a été financé par deux prêts immobiliers de 188 000 et 500 000 euros en 2011, remboursables en 25 et 20 ans.
Compte tenu à la fois de la valeur de ces biens immobiliers et de ces encours bancaires, les appelants ne peuvent prétendre que leurs biens immobiliers peuvent apurer la dette fiscale en cause de 1 753 373 euros.
Il convient par conséquent de constater que compte tenu des imprécisions quant au maintien du montant des revenus actuels des appelants notamment ceux de madame et de leur patrimoine immobilier, ils ne peuvent faire face dans un délai raisonnable au paiement de la dette fiscale susvisée.
Par ailleurs, comme relevé à nouveau à juste titre par le premier juge, les circonstances des opérations de vérifications menées auprès du Csmda et notamment la fausse identité donnée dans un premier temps par monsieur X manifeste l’opposition de ce dernier et contribue la menace quant au recouvrement de la dette de l’administration fiscale.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement contesté ayant jugé que les menaces dans le recouvrement de la créance dont le principe est démontré étaient suffisamment établies et ayant rejeté la demande de rétractation et de mainlevée des mesures provisoires sera confirmé en totalité.
sur la demande de limitation des saisies conservatoires à une inscription provisoire sur leurs biens immobiliers
Comme préalablement expliqué, les deux biens immobiliers dont la valeur n’est justifiée que par l’administration fiscale et compte tenu des encours bancaires pour ces deux biens immobiliers, la limitation des mesures conservatoires aux seuls biens immobiliers ne peut suffire à garantir la dette fiscale à hauteur de la somme de 1 753 373euros. La demande de limitation des effets des mesures provisoires non justifiée sera rejetée.
sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de limitation des effets des mesures conservatoires à une inscription provisoire sur les biens immobiliers ;
Condamne M. Z E X et Mme A C B épouse X à payer à monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z E X et Mme A C B épouse X aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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