Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2020, n° 18/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 3 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°168
N° RG 18/01721 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPAZ
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01721 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPAZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de CHATELLERAULT.
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004038 du 08/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me D E, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
— Décision mise en délibéré au 24 mars 2020, délibéré prorogé au 12 mai 2020
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 09/12/2015, M. C Y a acquis de Mme B X un véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf TDI immatriculé AA 916 AP au prix de 7000 €.
Par acte d’huissier délivré le 8 juin 2017, M. C Y a fait assigner Mme B X devant le tribunal d’instance de CHÂTELLERAULT aux fins de :
— voir prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 7 000 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner Mme B X à payer à M. C Y la somme de 1 570,64 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, outre 35,77 € par mois entre l’assignation et le jugement,
— mettre à la charge de Mme B X les frais de restitution du véhicule ;
— condamner Mme B X à payer à M. C Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
M. Y faisait valoir qu’il n’a jamais obtenu la remise du certificat d’immatriculation malgré de nombreuses relances, notamment des mises en demeure successives.
Ne pouvant circuler avec le véhicule, faute de certificat d’immatriculation, il a dû en acheter un autre, financé par un emprunt souscrit au nom de sa mère mais qu’il rembourse chaque mois entre les mains de celle-ci.
Il souligne que le juge d’instance est compétent, le montant des frais irrépétibles réclamés n’entrant pas dans le chiffrage des demandes qui demeurent par conséquent en l’occurrence en deçà du seuil de 10 000 €.
Mme B X soulevait l’incompétence de la juridiction d’instance, le seuil déterminant le taux de compétence du tribunal d’instance étant dépassé.
Elle concluait au rejet des demandes adverses, la carte grise ayant en définitive été remise à la gendarmerie saisie de la plainte déposée par M. Y, auprès de laquelle le document est désormais disponible, la vente étant ainsi parfaite.
De manière infiniment subsidiaire, elle sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation à lui restituer la somme de 14 168 € au titre des frais de location d’un véhicule similaire, ramené à 10 000€, en dédommagement de la restitution d’un véhicule détenu et utilisé par l’acquéreur depuis 22 mois.
Par jugement contradictoire en date du 03/05/2018, le tribunal d’instance de CHÂTELLERAULT a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Golf TDI 140 AA916 AP conclue le 9 décembre 2015 entre M. C Y et Mme B X, aux torts de cette dernière,
DIT que Mme B X devra restituer à M. C Y la somme de 7 000 € correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, ces sommes produisant elles-mêmes intérêts aux conditions légales,
DIT que M. C Y devra restituer à Mme X le véhicule litigieux, aux frais de cette dernière,
CONDAMNE Mme B X à payer à M. C Y la somme de HUIT CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE NEUF CTS (823,69 €) au titre de son préjudice financier et celle de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de son préjudice moral, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation,
CONDAMNE Mme B X à payer à M. C Y la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme B X à payer les dépens de l’instance.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les frais irrépétibles ne sont pas pris en compte pour chiffrer le montant des prétentions déterminant la compétence du juge d’instance qui demeure compétent.
— au visa des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, il est constant qu’à l’issue de la vente conclue le 9 décembre 2015, Mme X n’a pas remis le certificat d’immatriculation du véhicule, ce, malgré plusieurs réclamations écrites.
Elle indique que la délivrance de ce document se heurtait à une difficulté pratique sachant qu’elle n’était elle-même pas en possession de la carte grise à son nom. Elle ne l’obtenait que le 5 septembre 2016.
La remise de ce document, indispensable pour circuler en toute légalité, relève de l’obligation de délivrance dont elle est l’accessoire.
— la simple mise à disposition du document annoncée à l’acheteur dans le courrier du 26 novembre 2016, outre son caractère tardif (onze mois après la cession), n’a pas suffi à valoir délivrance dès lors que concrètement, M. Y n’est pas parvenu à se faire remettre la pièce en mains propres lorsqu’il s’est présenté au cabinet du conseil de Mme X.
— M. Y a simplement été invité à retirer la carte grise auprès de la gendarmerie, sans la moindre proposition d’entrevue pour remise en mains propres.
— le dépôt de la carte grise par Mme B X à la gendarmerie, lors de son audition du 30 mai 2017 dans le cadre de la plainte déposée par M. C Y, ne vaut pas délivrance, s’agissant d’une remise à un tiers.
— la défaillance de Mme X dans l’exécution complète de l’obligation de délivrance est établie et fonde donc la demande de résolution à ses torts.
— au titre du préjudice financier, un montant de 823,69 € sera alloué à M. Y au titre de ses frais d’assurance du véhicule vendu assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec application de la capitalisation.
Il sera débouté de sa demande d’indemnisation relative aux intérêts de l’emprunt souscrit pour son compte par sa mère, dont il n’est pas justifié, mais accueilli au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 300 €.
— sur la demande reconventionnelle de Mme X, celle-ci sera rejetée car elle ne peut obtenir réparation d’un préjudice qu’elle a contribué à créer.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28/05/2018 interjeté par Mme B X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/08/2018, Mme B X a présenté les demandes suivantes :
'De juger Mme X recevable et bien fondée en son appel, et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Juger que la vente du véhicule GOLF TDI 140 immatriculé AA 916 AP conclue le 9 décembre 2015 entre M. Y et Mme X est parfaite,
Juger qu’il appartient à M. Y de récupérer sa carte grise au Parquet ou toute autorité des forces de l’ordre qui en serait le dépositaire suite à sa plainte déposée,
Subsidiairement,
Constater la responsabilité contractuelle de M. Y,
En conséquence, en raison de la force majeure, exonérer Mme X de tous dommages et intérêts,
Enjoindre M. Y de justifier des kilomètres parcourus,
Condamner M. Y à verser à Mme X des dommages et intérêts en réparation des dégradations et du kilométrage du véhicule, à concurrence de 644 €uros par mois d’utilisation du véhicule GOLF TDI 140 litigieux,
Débouter M. Y de toutes ses demandes à intervenir,
A l’appui de ses prétentions, Mme B X soutient notamment que :
— passionnée par les voitures, elle en fait collection et avait acheté le véhicule litigieux.
À peine avait-elle acheté ce véhicule, qu’une de ses connaissances, M. Y a proposé de lui racheter à la fin novembre 2015.
Elle acceptera en précisant qu’elle n’avait pas encore procédé au changement de carte grise.
— elle soutient que M. Y lui aurait signifié qu’il en ferait son affaire personnelle et il est reparti avec le véhicule après avoir versé la somme de 7000€.
— 9 mois plus tard, le 23/08/2016, après avoir roulé 9 mois avec le véhicule, M. Y lui adressait une lettre recommandée avec avis de réception, réclamant la carte grise de la GOLF vendu et prétendant annuler la vente.
— la carte grise ne sera établie que le 5 septembre 2016.
— la vente était parfaite et la carte grise à sa disposition.
Il lui appartient de suivre la plainte qu’il a déposée, et de prendre attache avec les gendarmes qu’il a saisis afin de récupérer sa carte grise.
— la stratégie de M. Y visant à avoir obtenu la remise d’un véhicule durant des mois pour finalement demander l’annulation d’une vente non contestée durant 9 mois est quelque peu confuse et suspecte de mauvaise foi.
— Mme X demande qu’il soit fait application des articles 1146, 1147 et 1148 anciens du Code Civil.
— le juge de première instance n’a pas tenu compte des propres agissements de M. Y dans l’absence de fourniture de la carte grise du véhicule alors qu’il avait accepté durant 9 mois la vente sans réclamer ce document, ce qui constitue en soi une acceptation implicite de la vente en l’état du véhicule.
— ces agissements litigieux et leurs conséquences ont créé un cas de force majeure pour Mme X, qui n’a pas remis la carte grise entre les mains de M. Y, mais entre celles des forces de l’ordre.
— M. Y, assureur de son état, a conclu une vente de véhicule en décembre 2015 en sachant que la carte grise n’était pas disponible. Il a accepté cette situation durant 9 mois, ce qui démontre l’accord des parties.
— ce n’est que 9 mois après la vente, après avoir utilisé le véhicule et l’avoir abîmé, voulant le
revendre, que M. Y s’est rappelé qu’il n’avait pas de carte grise.
— après mise en demeure, elle a demandé à la préfecture d’établir une carte grise et par courrier de son conseil du 11 octobre 2016, il était signifié à M. Y que ce document était à sa disposition, le conseil de M. Y l’informant toutefois que la carte grise n’était pas au dossier, ce qui est faux.
— l’absence de conseil éclairé du premier avocat de M. Y, et son dépôt de plainte ayant provoqué l’intervention du Parquet, ont constitué pour Mme X un cas de force majeure, l’ayant empêchée de remettre, même tardivement du fait de l’acceptation tacite durant 9 mois de M. Y, la carte grise litigieuse.
— Soit Mme X remettait aux forces de l’ordre cette carte grise, soit elle était poursuivie pénalement.
— la responsabilité contractuelle de M. Y est ainsi évidente.
Il n’y a pas lieu à annulation de la vente et qu’il appartient à M. Y de récupérer sa carte grise à la Gendarmerie ou au Parquet.
— elle demande qu’il soit enjoint à M. Y de justifier du nombre de
kilomètres parcourus avec le véhicule dont il prétend ne pas s’être servi et qui totalisait 171520 km au moment de la vente.
A défaut, Mme X ayant été privée de l’usage de ce véhicule, et le récupérant dans un état dégradé, sollicite une indemnisation forfaitaire correspondant aux mois de privation, le coût de la location d’un véhicule GOLF ou similaire s’élevant au mois à la somme de 644 €, soit une somme de 20 608€ arrêtée au jour des conclusions, à parfaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2018, M. C Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu les anciens articles 1153-1 et 1154 et les articles 1231-7, 1343-2, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 du code civil
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Débouter Mme X de l’ensemble de ses conclusions
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Châtellerault en date du 3 mai 2018 sauf en tant en tant qu’il a « condamn(à) Mme B X à payer à M. C A la somme de 823,69 euros au titre de son préjudice financier »
Statuant à nouveau, condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1699,62 euros ainsi que la somme de 336 euros par an du 26 novembre 2018 à la date de l’arrêt au titre de son préjudice financier, sommes augmentées avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris le 3 mai 2018
Condamner Mme X à verser à M. A la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître D E dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. C Y soutient notamment que:
— M. A n’a jamais pu obtenir de Mme X qu’elle lui délivre le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle avait elle-même acquis moins de 2 mois avant.
Il a multiplié les mises en demeure à fin d’annulation de la vente ou de délivrance du certificat d’immatriculation.
— il subit un préjudice constitué par le paiement des intérêts de cet emprunt.
Alors qu’il démontre qu’il rembourse l’emprunt souscrit par sa mère pour lui permettre l’achat d’un véhicule, il établit en outre que le montant des intérêts est de (35 x 404,04) – 13500 = 641,40 euros.
Il a en outre continué à assurer le véhicule acquis de Mme X, et réclame à ce titre 641,40 + 212,58+ 429,24 + 416,40 = 1699,62 euros ainsi que la somme de 336 euros par an du 26 novembre 2018 à la date de l’arrêt.
— il ne sollicite pas la modification du montant des dommages et intérêts accordés au titre de son préjudice moral.
— il conteste avoir voulu faire son affaire personnelle du changement de carte grise.
Les services de la préfecture ont opposé à Mme X un refus de sa demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule déposée le 24/11/2015, et ainsi que, outre qu’elle a circulé deux mois sans certificat d’immatriculation, Mme X s’est manifestement désintéressée du « changement de carte grise » suite à ces vente et refus.
— M. A n’a jamais accepté cette situation durant 9 mois. Il n’a pas cherché à revendre le véhicule, n’a jamais roulé avec la Golf durant 9 mois, ni n’a abîmé le véhicule. Il n’a en outre jamais cessé de réclamer à Mme X la carte grise.
— M. Y avait déjà cessé de circuler avec le véhicule au moins un mois avant l’achat d’un autre véhicule et circulait alors avec un véhicule prêté par son père.
— M. Y est allé après mise en demeure chercher le certificat d’immatriculation au cabinet de l’avocat de Mme X mais l’avocat présent à ce cabinet lui a indiqué que l’avocat de Mme X ne disposait pas de ce certificat d’immatriculation.
— il est établi par ses propres pièces que Mme X n’a remis le certificat d’immatriculation aux militaires de la gendarmerie nationale que le 30 mai 2017.
— ne pouvant davantage circuler avec le véhicule faute de certificat d’immatriculation, il avait déjà été contraint six mois après la vente d’acheter un autre véhicule.
— M. A justifie à la fois du « nombre de kilomètres » soit 191377 km et d’une assurance.
— aucune force majeure n’est démontrée et elle n’a pas délivré le certificat d’immatriculation dans un délai raisonnable.
— M. Y n’est jamais allé déposer plainte à l’encontre de Mme X.
— la demande indemnitaire de Mme X n’est pas fondée en droit, alors que l’inexécution du contrat de vente est de son fait.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Le défaut de respect de l’obligation de délivrance du vendeur, fondée sur l’article 1603 du code civil, trouve sa sanction dans les termes de l’article 1610 du même code qui dispose que 'si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
En l’espèce, le 09/12/2015, M. C Y a acquis de Mme B X un véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf TDI immatriculé AA 916 AP au prix de 7000 €, alors que le véhicule totalisait 171520 km.
Il doit être retenu qu’il appartient au vendeur de délivrer à l’acquéreur du véhicule son certificat d’immatriculation, seule pièce permettant d’obtenir en suite de la vente un nouveau certificat.
S’il apparaît que Mme X avait elle-même acquis le véhicule le 11/10/2015, sa démarche de demande de nouveau certificat en date du 24/11/2015 a fait l’objet d’un refus.
Alors que la vente à M. Y intervenait le 09/12/2015, elle ne justifie toutefois d’aucune nouvelle démarche d’obtention du certificat manquant, avant sa mise en demeure par son acquéreur le 28/08/2016.
Au surplus, elle n’établit par aucune pièce que M. Y aurait accepté de faire son affaire de ces démarches, ce qui n’apparaissait pas légalement envisageable au demeurant.
Alors que M. Y justifie de ses demandes de délivrance du certificat auprès de Mme X selon courrier du 29/08/2016, 11/10/2016, 17/11/2016, puis 02/05/2017, celle-ci ne peut prétendre sans verser aucune pièce en ce sens que l’acquéreur aurait, durant 9 mois, accepté la situation, alors qu’il lui appartenait en tout état de cause d’obtenir le certificat et de lui remettre.
Au surplus, si elle justifie avoir finalement obtenu le certificat de l’autorité administrative, cette obtention, effective le 05/09/2016 – soit postérieurement à sa mise en demeure – ne donnera toutefois
lieu à aucune remise directe à M. Y, notamment par son conseil.
Le fait qu’elle ait remis le document aux services de gendarmerie le 30/05/2017 ne saurait l’exonérer d’une absence effective de délivrance d’un accessoire indispensable à l’usage régulier du bien vendu.
Son propre manquement à son obligation contractuelle ne peut constituer une cause étrangère ni une force majeure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux tords de Mme X.
Les parties devant être remises dans l’état ou elles se trouvaient avant la vente, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X devra restituer à M. Y la somme de 7 000 € correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, ces sommes produisant elles-mêmes intérêts aux conditions légales.
Il sera également confirmé en ce que M. C Y devra restituer à Mme X le véhicule litigieux, aux frais de cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires :
Si M. Y soutient avoir subi un préjudice financier du fait qu’il a été dans l’impossibilité de rouler avec le véhicule, il reconnaît néanmoins dans ses écritures que le véhicule totalise désormais 191377 km contre 171520 km au moment de la vente.
Compte tenu de cet usage effectif sur près de 20 000 km, il ne peut prétendre à la prise en charge par Mme X des frais d’assurance qu’il se devait alors d’assumer.
Le jugement sera réformé sur ce point, M. Y devant être débouté de cette demande.
S’agissant de l’achat d’un nouveau véhicule intervenu le 13/06/2016 et alors que la vente est résolue, il n’est pas démontré que le coût du crédit – supporté non par M. Y mais par sa mère – doive faire l’objet d’une indemnisation de la part de Mme X, faute pour M. Y d’établir un lien certain avec le manquement contractuel de sa venderesse et alors qu’il a pu – au moins partiellement – faire usage du véhicule Golf.
Cette demande sera écartée.
Par contre, le préjudice moral subi par M. Y est suffisamment démontré, compte tenu de l’absence de respect par Mme X de son obligation de délivrance sur une durée particulièrement importante, et en dépit des diverses mises en demeure et demandes qui lui était adressées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une somme de 300€ à ce titre.
Enfin, Mme X dont le comportement contractuel justifie le prononcé de la résolution de la vente à ses torts ne saurait prétendre à une indemnisation en dépit de l’usage du véhicule et du temps écoulé, dès lors qu’elle est responsable par son seul fait de cette résolution et qu’aucune faute contractuelle n’est retenue de la part de M. Y.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme B X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître D E, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner Mme B X à payer à M. C Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme B X à payer à M. C Y la somme de 823,69 € au titre de son préjudice financier.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. C Y de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de ses préjudices financiers.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme B X à payer à M. C Y la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme B X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître D E, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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