Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/20497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2019, N° 19/57305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2020
(n° 140 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20497 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6EJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/57305
APPELANTE
SA PARTHENA représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
Assistée par Me Antonin FRAGNE du cabinet RFB ASSOCIES, substituant Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
INTIMEE
Mme Z X
16 rue Jean-Baptiste PIGALLE
[…]
Représentée par Me Véronique ATLAN de la SELEURL ATLAN VERONIQUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0046
Assistée par Me Sabrina ATLAN du cabinet ATLAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E614
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 23 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Mme X Z, exerçant la profession d’architecte à titre individuel, a été contactée par la société Parthena par courriel en date du 13 avril 2017 pour réaliser diverses études de faisabilité pendant plusieurs mois en 2017.
Le 26 février 2018 Mme X Z a adressé à la société Parthena deux factures, pour un montant total de 12.370 euros. Par courrier recommandé en date du 1er mars 2018, la société Parthena lui a indiqué ne pas pouvoir donner une réponse favorable à sa demande, les études réalisées étant 'à risque pour l’architecte'.
Mme X Z a adressé à la société Parthena une mise en demeure en date du 20 mars 2018 de lui payer la somme de 12.370 euros, puis une seconde mise en demeure datée du 23 mai de lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 12 100 euros.
Par acte du 8 août 2019, Mme X Z a fait assigner la société Parthena devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 septembre 2019, dont elle a rappelé le caractère exécutoire par provision, a :
— condamné la société Parthena à payer à Mme X Z une somme de 12 370 euros à titre de provision à valoir sur une créance de mission d’architecte suivant deux factures n°73 et n°74 pour des montants de 2 850 euros et 9 520 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SA Parthena à payer à Mme X Z une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Parthena aux dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2019, la société Parthena a fait appel de cette ordonnance, en chacune de ses dispositions.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2019, la société Parthena demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1112-1, 1240 et 1304 du code civil et de l’article 905-2 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger la société Parthena recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2019,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2019,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant de la condamnation à titre de provision de la société Parthena à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement au devoir d’information de Mme X Z ayant entraîné un préjudice à l’encontre de la société Parthena s’analysant en une perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus favorables et moins onéreuses,
En tout état de cause :
— condamner Mme X Z à payer à la société Parthena la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Z aux entiers dépens.
La société Parthena a fait valoir en substance les éléments suivants :
A titre principal, sur l’inexistence de la créance de Mme X Z :
— le code civil comme le code de déontologie des architectes obligent ceux-ci à fixer clairement par contrat préalable les modalités de leur rémunération,
— il avait été convenu que les travaux réalisés par Mme X seraient 'à ses risques', comme cela a été précisé dans le premier échange entre les parties, le paiement des honoraires étant expressément conditionné à la faisabilité du montage des opérations immobilières,
— ces opérations immobilières ne s’étant jamais concrétisées, la condition ne s’est donc pas réalisée et aucun honoraire n’est dû,
A titre subsidiaire, sur la réduction du montant de la créance :
— le manquement au devoir d’information est constitutif d’une faute dont le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus favorables,
— Mme X Z n’a jamais transmis de devis à la société Parthena, ni n’a indiqué le montant approximatif de ses honoraires, elle n’a donc pas rempli l’obligation d’information qui lui incombe au titre du droit des contrats et a fortiori au titre de ses obligations déontologiques,
— il convient donc, si l’ordonnance était confirmée, de réduire le montant de la condamnation de la société Parthena en fonction du préjudice causé par Mme X.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 janvier 2020 Mme X Z demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1366 du code civil, de :
— déclarer la SA Parthena irrecevable en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance,
— dire, en tout état de cause, la société Parthena mal fondée en son appel,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner la SA Parthena à lui payer à titre de provision la somme de 12 370 euros TTC en règlement de ses deux factures n°0073 et 0074 d’un montant respectif de 2 850 euros et 9 520 euros émises le 26 février 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 20 mars 2018,
Y ajoutant :
— condamner la SA Parthena à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts résultant de la rupture brutale, abusive et non motivée des relations d’affaires liant les deux parties et du manque à gagner subi par l’architecte,
— condamner la SA Parthena à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Parthena aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Atlan Véronique, avocat au barreau de Paris de la SELARL Atlan Véronique avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X Z expose en substance que:
Sur le caractère incontestable et exigible de la créance :
— les multiples courriels échangés par Mme X Z et la société Parthéna comprennent les engagements de chacune des parties, ce qui suffit à établir l’existence d’un contrat,
— le code de déontologie invoqué par la société Parthena ne comporte que des obligations déontologiques, et ne saurait se substituer au code civil dans la hiérarchie des normes juridiques,
— en l’absence de contrat écrit, l’ordre national des architectes précise que la preuve de l’existence d’un contrat peut être apportée par toute correspondance émanant du client ou par la production de pièces relatives à la nature de la mission de l’architecte, le degré de complexité de ladite mission, l’étude de faisabilité, les devis, les plans et esquisses et les dossiers d’étude complète,
— il est donc incontestable qu’il existe entre Mme X Z et la société Parthena un contrat incluant les engagements réciproques de chaque partie, auxquelles cette dernière ne saurait se dérober,
— la société Parthena ne l’a jamais informée de son intention de ne pas la rémunérer et d’assortir sa mission d’une condition suspensive, lui demandant ainsi de travailler gratuitement,
— elle a elle-même rempli ses obligations en établissant des études de capacité et de faisabilité sur plus d’une dizaine de projets immobiliers, obligeant la société Parthena à respecter ses engagements d’exclusivité et à lui payer des honoraires,
— compte tenu du volume horaire important des missions qui lui ont été confiées, elle a opté pour une facturation forfaitaire par étude, dont le montant est justifié et précisé dans les deux factures du 26 février 2018,
— les études de faisabilité ne portent pas sur des événements futurs et incertains sans aucune garantie de réalisation, mais sur des projets immobiliers réels, et l’obligation de la société Parthena n’est donc pas conditionnelle comme elle le prétend,
— sauf preuve contraire, les prestations d’architecte donnent lieu à rémunération, même en cas d’abandon du projet qui ne lui serait pas imputable,
— à défaut de précision contractuelle, il revient au juge de fixer les honoraires en fonction des éléments soumis à son appréciation ;
— certaines des opérations immobilières ont vu le jour, comme il ressort d’échanges avec la société Parthena,
— l’abandon d’autres projets pour des refus de vente ou de délivrance du permis de construire ne sont en rien imputables à l’architecte, et ne délivrent pas le promoteur de ses obligations,
— la société Parthena a mis fin de façon brutale à sa mission sans lui adresser le moindre courrier à ce propos, et a ensuite eu recours à d’autres architectes, violant ainsi son obligation contractuelle d’exclusivité et lui causant un manque à gagner sur tous ces projets, la signature d’un contrat de maître d’oeuvre ayant été prévue depuis le départ,
— la société Parthena se prévaut d’un prétendu manquement à un devoir d’information sur le fondement de l’article 1121-1 du code civil, ce devoir ne porte cependant pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, et elle se fonde par ailleurs sur le code de déontologie des architectes, sur la base duquel un juge ne peut pas statuer,
— la société Parthena, promoteur immobilier de premier plan, ne peut prétendre ignorer les méthodes de rémunération d’un architecte, qui est toujours rémunéré pour une étude de faisabilité, sauf renonciation expresse,
Sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le refus réitéré de la société Parthena de procéder au règlement des factures datant de plus de deux ans constitue une situation d’urgence, au vu de la situation financière de Mme X Z,
— en dépit de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé, qui n’est pas suspendue par l’appel, la société Parthena s’est dispensée de respecter sa décision et ne s’est pas acquittée des condamnations financières mises à sa charge, ce qui montre sa mauvaise foi,
Sur la demande subsidiaire de la société Parthena :
— la société Parthena prétend que ce manquement au devoir d’information lui a causé un préjudice s’analysant en une perte de chance d’avoir pu contracter dans des conditions plus favorables,
— aucun manquement au devoir d’information tenant aux contraintes techniques ou de faisabilité n’a été constaté, ce qui n’est pas contesté par la société Parthena,
— ses honoraires, correspondant à un taux horaire de 154 euros, ne sont pas onéreux et la société Parthena n’aurait donc pas pu contracter dans des conditions meilleures,
— Mme X Z a subi un manque à gagner du fait des deux factures non réglées et du manquement de la société Parthena à son obligation d’exclusivité ;
Sur l’appel incident :
— elle a accompli l’intégralité de sa mission dans la perspective de voir aboutir les projets pour lesquels elle a travaillé de nombreuses heures, et de se voir confier des contrats de maître d’oeuvre comme prévu initialement ;
— la rupture brutale de relations professionnelle par la société Parthena démontre l’intention de la société Parthena de ne pas la payer,
— cette rupture a porté un frein à sa carrière et a occasionné une baisse substantielle de ses revenus, son statut d’autoentrepreneur étant fragile en comparaison de la solidité financière et de l’assise professionnelle de la société Parthena qui doit être condamnée à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour le manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé:
Aucun motif des conclusions ne se rattache à la demande d’annulation de l’ordonnance et en l’absence de tout moyen de nullité susceptible d’être relevé d’office, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Parthena:
'L’irrecevabilité des demandes’ de la société Parthena soulevée par Mme X est motivée dans le corps de ses conclusions par une ' irrecevabilité des conclusions d’appel’ au motif d’une part que l’appel doit obligatoirement comporter la décision attaquée alors que celle jointe à la déclaration d’appel ne reproduit qu’une page sur deux, et d’autre part que dans les conclusions de l’appelant, le représentant légal n’est pas indiqué de façon précise puisqu’il est fait état de sa représentation par un gérant alors que la société Parthena est une société anonyme.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant,
2° L’indication de la décision attaquée, (…)'
A la déclaration d’appel a en effet été jointe une copie seulement partielle de la décision. Cependant, outre le fait que seule une nullité et non une irrecevabilité pourrait en résulter, aucun grief n’est en tout état de cause allégué ni établi, puisque l’ordonnance frappée d’appel est produite par la société Parthena.
Il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions doivent à peine d’irrecevabilité, comporter, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’irrecevabilité touche les conclusions elles-mêmes et non seulement les demandes.
Les conclusions remises au greffe par la SA Parthena comportent la mention de ce qu’elle est une 'société anonyme, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège'.
Cette erreur purement matérielle a été rectifiée par la société dans la mesure où elle a produit un Kbis
qui précise sa forme et l’identité de son représentant légal, ainsi que par Mme X elle-même qui a déposé des conclusions dans lesquelles elle mentionne que l’intimé est 'la société Parthena, société anonyme représentée par M. C D de la Rivière, président.'
Aucune irrecevabilité ni des demandes ni des conclusions n’est donc encourue.
Sur la demande:
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu 835 du même code, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur l’existence d’un contrat:
La formation du contrat d’architecte est consensuelle. Elle résulte de la seule rencontre des volontés du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Bien qu’imposé par les règles de déontologie figurant dans le code des devoirs professionnels des architectes à l’article 11 (décret n° 80-217, 20 mars 1980), l’établissement d’un écrit n’est pas une exigence légale nécessaire à la validité de l’acte.
Le mail adressé le 13 avril 2017 à Mme X par M. E Y au nom de la société Parthena est ainsi rédigé ' suite à notre échange téléphonique de ce jour c’est avec plaisir que je tiens à vous annoncer nos divers critères pour la réalisation d’opération de promotion immobilière. (…) Dans le cas où le montage des opérations serait possible, nous vous ferons parvenir l’exclusivité de la paternité des opérations. Cette reconnaissance vous sera exclusivement acquise. Sur ce schéma nous comptons vous confier, en votre qualité d’architecte, la mission de maîtrise d’oeuvre complète, (conception jusqu’à la réalisation du projet). Les conditions d’honoraires seront à définir.'
D’autres échanges de courriels sont produits qui établissent la participation de Mme X à divers rendez-vous. Dans l’un d’eux, du 5 mai 2017, Mme X écrit à M. Y 'je vous confirme le rendez-vous avec M. de la Rivière mercredi prochain, Je suis convaincue d’une collaboration future et fructueuse'.
Mme X établit avoir adressé en juillet à la société Parthena sept études de capacité sur divers projets à Paris, Boulogne-Billancourt, Bezons, Bagneux et Epinay sous Sénart, une production d’esquisse de logement et commerce à Herblay, ainsi que diverses interventions et prestations réalisées pour le projet de logement du […] à Paris.
L’accord de la société Parthena pour l’exécution de ces prestations n’est pas contesté puisque, outre les échanges produits, la société Parthena écrit dans un courrier du 1er juillet 2019 ' nous l’avons (Mme X) en effet sollicitée pour la réalisation d’étude capacitaire'.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc à la constatation de la conclusion d’un contrat d’entreprise entre Mme X et la société Parthena..
Sur le prix des prestations:
Le contrat d’entreprise peut être valablement formé sans accord des parties sur le prix.
Il est soutenu que le paiement des honoraires était soumis à la condition de l’aboutissement es projets. Cependant, une telle condition suspensive ne ressort pas du courriel du 13 avril 2017 qui ne traite pas du paiement des travaux préparatoires et ne porte que sur l’exclusivité de la mission de maîtrise d’oeuvre complète en effet soumise à la finalisation des opérations.
A réception des deux factures litigieuses, le président de la société Parthena a écrit le 1er mars 2018 'les prestations donnant lieu à rémunération doivent faire l’objet d’un devis par l’architecte qui doit être approuvé par le maître d’ouvrage. Pour les opérations concernées par vos factures, il vous a été bien précisé, au cours de nos différents entretiens, que ces études étaient à risque pour l’architecte jusqu’à la signature de la promesse de vente.
Aucun devis n’a été établi par vos soins et a fortiori accepté par notre société, car les opérations concernées n’ont malheureusement pas abouti.'
Le 17 avril 2018, à la réception d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12 370 euros, la société Parthena a confirmé la réception du travail réalisé avec l’accord des deux parties mais répondu que 'dans notre profession, il n’est pas d’usage, sauf accord préalable formalisé, que la prestation de l’architecte soit rémunérée à ce stade par le versement d’honoraires. Néanmoins elle constitue la garantie d’un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception dans le cadre d’un aboutissement favorable de la part des vendeurs.'
Il ressort de ces deux courriers des 1er mars et 17 avril que pour s’opposer au paiement des factures adressées par l’architecte, la société Parthena a d’abord invoqué un accord formalisé au cours de 'divers entretiens’ pour des prestations 'à risque’ pour l’architecte, puis dans un second temps un usage dans la profession en vertu duquel un architecte n’est rémunéré qu’après signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre pour les projets aboutissants, mais non pour les projets n’ayant pas abouti.
Or la société n’établit ni la réalité des entretiens qui établiraient l’accord de Mme X pour travailler gratuitement jusqu’à la conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, aucune preuve de cet accord ne ressortant des différents courriels échangés, ni l’usage dont se prévaut le promoteur.
En l’absence d’accord des parties sur le prix des prestations accomplies par Mme X avec l’accord de la société Parthena, il appartiendra au juge du fond d’en fixer, le montant en fonction des éléments de la cause, Mais d’ores et déjà en référé une provision peut être allouée.
En l’espèce Mme X demande le paiement d’une provision d’un montant de 2 850 euros pour le travail réalisé sur un projet de logements et commerce à Herblay et un projet de logements collectifs à Paris, ainsi que d’une provision de 9 520 euros pour 7 études de projets de logements collectifs à Paris, Boulogne, Bezons, Bagneux et Epinay sous Sénart à raison de 1 360 euros HT par projet (études de faisabilité).
La société Parthena demande la réduction du montant de la condamnation au motif que Mme X n’a pas rempli son devoir d’information en ne transmettant aucune évaluation de ses honoraires.
Cependant une contestation sérieuse s’oppose à ce que la société Parthena, promoteur immobilier depuis 1976 pour des projets importants, toujours appelée à travailler avec des architectes, se prévale d’un manquement à une obligation d’information sur le coût des travaux qu’elle a commandés à une architecte et il ne sera fait droit à la demande de cette dernière qu’à hauteur des sommes incontestablement dues. En outre la société Parthena ne produit aucun élément permettant de constater que le coût des prestations facturé par Mme X serait élevé et qu’elle a perdu une chance, en ignorant ses tarifs, de contracter à meilleur prix.
Au vu des études de faisabilité réalisées par Mme X entre avril et novembre 2017, sur plusieurs projets dans des villes différentes, avec établissement de plusieurs études d’urbanisme, de réunions avec les différents intervenants, de croquis et compte-rendus faits au promoteur, du travail réalisé et du tarif horaire de 154 euros résultant du prix demandé, aucune contestation sérieuse ne s’oppose qu’il soit fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 12 370 euros TTC réclamée en vertu des deux factures du 26 février 2019 d’un montant respectif de 2 850 euros et 9 520 euros, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts:
Mme X se prévaut du dommage subi du fait d’une rupture brutale du contrat, alors qu’il lui avait été assuré qu’elle bénéficierait de l’exclusivité de la maîtrise d’oeuvre pour les projets ayant abouti.
Les courriels versés aux débats démontrent en effet que la société Parthena s’est toujours prévalue de ce que, si Mme X travaillait gratuitement dans un premier temps, elle serait dans un second temps rémunérée par la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre 'dans le cadre d’un aboutissement favorable du projet', ce que rappelle encore la société Parthena dans un courrier du 1er juillet 2019 au conseil de Mme X.
Mais si Mme X produit deux courriels dont il ressort que certains des projets dont elle avait établi les études de faisabilité ont progressé (accord des vendeurs pour un projet à Colombes, signature pour un projet sis rue des Pyrénées à Paris, offre faite sur un autre projet), ces éléments ne suffisent pas pour démontrer d’une part que ces projets ont finalement abouti, d’autre part que la société Parthena a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un autre architecte, violant ainsi l’exclusivité qui lui avait été promise.
Il ne peut donc être considéré avec l’évidence requise en référé que Mme X a subi un préjudice, de sorte que l’octroi d’une provision à ce titre excède les pouvoirs du juge des référés.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts.
Il sera ajouté à l’ordonnance sur ce point cette demande n’ayant pas été formée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Parthena de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 19 septembre 2019,
Déboute Mme X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Parthena,
Confirme l’ordonnance du 19 septembre 2020 en ce qu’elle a condamné la SA Parthena à payer à Mme Z X la somme de provisionnelle de 12 370 euros sur deux factures du 26 février 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations d’affaires et du manque à gagner subi par elle,
Condamne la SA Parthena à payer à Mme Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Parthena aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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