Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 juin 2020, n° 19/20497
TGI Paris 19 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la créance de M me Z X

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'existence d'un contrat entre les parties, et que les prestations réalisées par M me Z X devaient être rémunérées.

  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information de M me Z X

    La cour a jugé que la société Parthena, en tant que promoteur immobilier expérimenté, ne pouvait pas se prévaloir d'un manquement à une obligation d'information sur le coût des prestations.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations d'affaires

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que M me Z X avait subi un préjudice évident, rendant la demande de provision sur dommages-intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 septembre 2019 dans l'affaire opposant Mme X Z à la société Parthena. Mme X Z, architecte, avait réalisé des études de faisabilité pour la société Parthena, qui refusait de la rémunérer. Le Tribunal avait condamné la société Parthena à payer à Mme X Z une somme de 12 370 euros à titre de provision, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes de la société Parthena et de Mme X Z en appel. La société Parthena est donc condamnée à payer les sommes dues à Mme X Z et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/20497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20497
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2019, N° 19/57305
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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