Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 26 avr. 2017, n° 15/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 19 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 181
R.G : 15/05420
XXX
C/
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2015
Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
XXX Prise en la personne de sa Présidente en exercice,
XXX
XXX
représentée par Me Romain REVEAU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LOIRE ATLANTIQUE UDAF 44 prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
représentée par Me Servane JULLIE, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 mai 2013, la Communauté Urbaine de Nantes a informé l’Udaf de Loire Atlantique qu’elle lui refusait le bénéfice de l’exonération de la taxe 'versement transport’ au motif que le caractère social de son activité n’était pas démontré. Ce courrier précisait que la décision pouvait être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 2 mois.
Le 12 juillet 2013, l’Udaf de Loire Atlantique a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal a rejeté les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par la Communauté Urbaine de Nantes (Nantes Métropole), dit que l’Udaf de Loire Atlantique est exonérée de la taxe versement transport mise en oeuvre au profit de la Communauté Urbaine de Nantes (Nantes Métropole) et l’a condamnée à payer à l’Udaf de Loire Atlantique la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal, sur le fond, a retenu qu’il résulte de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, qu’une dispense de la taxe de transport est soumise à trois conditions cumulatives: la reconnaissance d’utilité publique, un but non lucratif, une activité de caractère social, ces conditions étant d’interprétation stricte, que le débat ne porte en l’espèce que sur la dernière condition, que le domaine de compétence de l’Udaf de Loire Atlantique relève directement de l’action sociale et familiale, que l’Udaf n’est pas seulement chargée d’une fonction de représentation des familles mais participe à diverses mesures très concrètes d’action sociale, le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales et financées pour partie par des fonds publics ou des subventions ne leur enlevant pas leur caractère essentiellement social, que par ailleurs les contributions des adhérents sont dérisoires au regard du coût réel des services rendus, que les subventions et dotations publiques lui permettent d’exercer son activité laquelle sinon serait compromise, qu’enfin force est de constater le caractère prépondérant du bénévolat, dont la valorisation comptable n’est pas obligatoire, qu’il résulte des éléments que l’Udaf de Loire Atlantique exerçait une activité de caractère social au sens de l’article susvisé et devait en conséquence bénéficier de l’exonération du versement transport.
L’établissement public Nantes Métropole auquel le jugement a été notifié le 12 juin 2015, en a interjeté appel le 7 juillet 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience Nantes Métropole demande à la cour par voie d’annulation du jugement déféré de:
— juger que l’Udaf de Loire Atlantique ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de la contribution ' versement transport',
— débouter l’Udaf de Loire Atlantique de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’Udaf de Loire Atlantique à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nantes Métropole fait valoir en substance que:
— c’est à tort que le tribunal a retenu pour apprécier le caractère social de l’activité des cinq établissements de l’Udaf de Loire Atlantique situés dans l’agglomération nantaise, l’activité de l’ensemble des établissements de l’organisme,
— il appartient à l’organisme souhaitant être exonéré de la contribution ' versement transport’ d’apporter les éléments de nature à considérer que son activité et les modalités selon lesquelles celle-ci s’exerce sur un territoire communal ou intercommunal donné ont bien un caractère social, la jurisprudence a dégagé un faisceau d’indices pour apprécier le caractère social de l’organisme souhaitant bénéficier de l’exonération prévue à l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales: la présence de bénévoles en nombre substantiel, la provenance des financements, la faible participation demandée aux bénéficiaires,
— s’agissant de la présence de bénévoles, le juge doit non seulement apprécier si l’activité bénévole est incluse dans l’organigramme ou les structures de fonctionnement du centre mais encore apprécier l’importance des missions dévolues aux bénévoles au regard de l’activité de la structure , en l’espèce le tribunal ne pouvait retenir un nombre de bénévoles alors que l’activité bénévole n’est pas incluse dans l’organigramme des structures concernées mais provient d’associations distinctes et autonomes, et quand bien même il pouvait être retenu un nombre de bénévoles, le jugement ne pouvait conclure au caractère prépondérant du bénévolat sans s’interroger sur la question de savoir quelle était la part de l’activité dévolue aux bénévoles et si les missions de ces bénévoles avaient ou non un caractère marginal par rapport aux missions dévolues aux professionnels salariés par les structures,
— s’agissant du financement de l’activité des structures, n’est pas éligible à l’exonération l’organisme qui perçoit des dotations globales calculées en fonction de son volume d’activité, des prix de journée, des forfaits journaliers et produits de son activité et qui ne démontre pas que le prix des prestations serait inférieur au coût réel du service rendu, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement, les éléments communiqués établissent qu’entre 2005 et 2007 les recettes de l’organisme provenaient majoritairement des prestations de services assurées, en toute hypothèse en ne retenant que les éléments financiers et comptables globaux, sans rechercher si le mode de financement des structures situées sur l’agglomération nantaise provenait majoritairement des prestations de services que ces structures assuraient, le tribunal a commis une erreur de droit et de fait, étant relevé que l’Udaf se garde de communiquer les comptes des cinq établissements en cause situés sur le territoire de l’agglomération nantaise,
— s’agissant de la participation demandée aux personnes à faibles ressources au regard des prestations fournies, pour reconnaître un caractère social à l’activité de l’établissement, la prise en charge des personnes à faibles ressources doit peser sur le budget de l’organisme, la seule existence d’une subvention ne suffit pas à donner un caractère social à l’activité de l’établissement, il convient de démontrer qu’un accueil de personnes à faibles revenus est assuré et que cet accueil pèse sur le budget de l’établissement alors que si cet accueil est contrebalancé par l’octroi d’une subvention, le caractère social ne saurait être reconnu, en l’espèce l’octroi des dotations et subventions est effectué en contrepartie des prestations assurées par les établissement de l’Udaf et fixées par la loi et n’est pas conditionné à la prise en charge de personnes à faibles revenus, en toute hypothèse il n’est pas démontré que les établissements concernés accueillaient des personnes à faibles ressources,
— c’est à tort que le tribunal a apprécié le caractère social des établissements gérés par l’Udaf de Loire Atlantique au regard des seuls éléments d’activité et de financement appréciés au niveau départemental, sans rechercher si les structures situées sur le territoire de l’agglomération de Nantes Métropole avaient, pour chacune d’entre elle, et au regard du faisceau d’indices dégagés par la jurisprudence, une activité de caractère social.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, l’Udaf de Loire Atlantique demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que l’Udaf de Loire Atlantique remplit les conditions requises pour être exonérée du versement de transport,
— annuler la décision de Nantes Métropole du 15 mai 2013,
— annuler la décision d’assujettissement et de refus d’exonération prononcée par Nantes Métropole,
— condamner Nantes Métropole au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Udaf de Loire Atlantique réplique en substance que:
— tout au long des échanges avec Nantes Métropole, elle s’est trouvée dans l’ignorance de la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2012 alors qu’il semble que ce soit cette délibération qui ait prononcé la suppression de l’exonération du versement transport, que dans ces conditions la délibération litigieuse du 14 décembre 2012, pour laquelle aucune information ne lui a été délivrée lui sera déclarée inopposable,
— la jurisprudence a précisé que le caractère social d’une association visé à l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales pouvait résulter de la réunion d’un faisceau d’indices tels que la nature sociale de l’activité, la présence de bénévoles concourant à l’activité en cause de façon effective, un mode de financement présentant un caractère d’assistance bénévole et que l’appréciation de ces critères doit se faire globalement et non service par service,
— les autorités organisatrices des transports ont accordé une telle exonération aux unions départementales qui en ont fait la demande et lorsque l’exonération de la contribution transport a été refusée par les autorités organisatrices des transports, la jurisprudence constante a annulé de telles délibérations en rappelant systématiquement que l’Udaf poursuit une activité de caractère social, en retenant la nature même de l’activité des Udaf qui relève de l’action sociale et familiale, le concours gratuit de nombreux bénévoles à l’activité de l’association, la modicité symbolique de la participation pécuniaire des personnes bénéficiaires des activités de l’Udaf, sans rapport avec la quantité et l’étendue du service rendu et à l’aune de la Loi de finances rectificatives du 8 août 2014, il doit être retenu qu’elle satisfait pleinement les exigences lui permettant de bénéficier de l’exonération,
— en l’espèce elle satisfait à l’ensemble des conditions justifiant l’exonération de la taxe versement transport: conformément à l’article L.211-1 du code de l’action sociale et des familles, elle exerce des missions à caractère social en direction des familles en général et des personnes les plus démunies et les plus fragiles en particulier ; la participation financière globale des usagers aux mesures d’accompagnement dont ils ont bénéficié est sans commune mesure avec l’ampleur et le coût réel de ces mesures et elle propose des mesures totalement gratuites à ses adhérents, les subventions et financements publics permettent de compléter la participation des usagers et ne sont en aucun cas des rémunérations qui pourraient être assimilées à des ' prix de journées’ ou à un forfait journalier, la dotation qu’elle perçoit pour ses antennes est globale et il n’existe aucune obligation légale d’établir des comptes par établissement ; elle est majoritairement composée de bénévoles, étant exclusivement dirigée et administrée à titre gratuit par des bénévoles et au delà des instances dirigeantes, des bénévoles intervenant pour défendre les intérêts de toutes les familles du département au sein d’organismes institués par l’Etat, le département et la commune, étant relevé qu’il n’est pas imposé pour déterminer le critère du bénévolat qu’il soit valorisé en comptabilité, et parallèlement l’Udaf emploie des salariés, toutefois le nombre de bénévoles est près de trois fois supérieur au nombre de salariés, et les bénévoles ne mènent pas une action marginale mais participent à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de l’association,
— l’antenne de Saint Nazaire de l’Udaf de Loire Atlantique qui présente une stricte identité d’organisation et de financement que les antennes nantaises a obtenu le bénéfice de l’exonération auprès de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au regard de ce que la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2012 évoquée par l’Udaf de Loire Atlantique n’est pas produite aux débats par les parties, qu’il n’est pas établi qu’elle ait été publiée et de ce qu’elle n’est pas visée par le courrier de la communauté urbaine Nantes Métropole du 15 mai 2013 adressé à l’Udaf de Loire Atlantique, aux termes duquel Nantes Métropole a maintenu sa décision de suppression d’exonération du versement transport et a ouvert les voies de recours devant la juridiction de la sécurité sociale, il apparaît que seule cette décision du 15 mai 2013 est en litige et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’opposabilité de la délibération du 14 décembre 2012, contrairement à ce que l’Udaf de Loire Atlantique sollicite dans le corps de ses écritures.
L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés : ( …)' .
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’Udaf de Loire Atlantique remplit les critères relatifs à la reconnaissance de l’utilité publique et à la poursuite d’un but non lucratif, seul le critère de l’activité de caractère social étant en litige.
L’Udaf de Loire Atlantique regroupe des associations familiales situées sur son ressort et a pour mission la défense des intérêts matériels et moraux des familles ainsi que la gestion de tout service d’intérêt familial, comme il résulte de ses statuts.
Son domaine de compétence relève directement de l’action sociale et familiale.
En effet l’Udaf de Loire Atlantique, au delà de la fonction de représentation des familles, participe à des mesures concrètes d’action sociale. Elle exerce des mesures de protection et d’accompagnement juridique, familial et social auprès des majeurs et des familles et mène des missions de prévention et d’accompagnement social et familial à travers la protection juridique des majeurs, le soutien aux tuteurs familiaux, le service d’accompagnement social et familial, la gestion d’un espace rencontre, le conseil budgétaire et le micro crédit personnel ainsi qu’il résulte de ses rapports d’activités.
Le fait que ces activités soient accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère social.
Nantes Métropole ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il convient de prendre en compte chaque établissement en se fondant sur la circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976, dès lors qu’une circulaire ne présente pas de caractère normatif.
Le caractère social de son activité est justifié de plus par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à la direction de l’association mais également aux diverses commissions où elle est représentée, étant relevé que la valorisation comptable du bénévolat ne relève pas d’une obligation. Ainsi en 2012, l’Udaf comptait 272 bénévoles issus du mouvement familial dont 188 siégeaient dans les CCAS et CIAS et en 2013, 256 bénévoles dont 188 sont intervenus au sein de CCAS et CIAS, alors que les salariés étaient pour les mêmes années au nombre de 128 au 31 décembre 2012 et de 133 au 31 décembre 2013 ainsi qu’il résulte des rapports d’activité versés aux débats ( pièces n° 5 des productions de l’intimée).
L’emploi de salariés en nombre bien inférieur à celui des bénévoles, lesquels participent à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de l’association, n’exclut pas le caractère social de l’activité de l’Udaf.
De même le fait que ces activités soient financées en partie avec des fonds publics ou des subventions n’empêche pas qu’elles relèvent de l’action sociale.
En 2012 la cotisation a été fixée à 0,24 € par adhérent et à 9,15 € par association, ces montants étant identiques en 2013, ce qui établit le caractère symbolique de cette contribution.
La participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection calculée en fonction de leurs ressources et biens est sans aucune mesure avec le coût réel des mesures, étant observé qu’en 2013, 15 % de personnes protégées n’ont payé aucune participation. Le versement d’une contribution par les majeurs protégés ne fait ainsi pas perdre son caractère social à cette activité, la gestion des mesures de protection répondant par ailleurs à un besoin social.
Ainsi que l’a retenu le tribunal la pérennité financière de l’Udaf ne peut être assurée par la perception des seules contributions des personnes bénéficiaires, de sorte que les financements accordés à l’Udaf pour exercer ses activités provenant de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes sociaux permettent à celle-ci d’exercer son activité.
Il convient ainsi de retenir que c’est à bon droit que le tribunal a exactement déduit que l’Udaf de Loire Atlantique exerce une activité de caractère social au sens de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales et doit en conséquence bénéficier de l’exonération du versement de transport institué par ce même texte.
Succombant en son recours, Nantes Métropole sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue de verser à l’Udaf la somme supplémentaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, la condamnation prononcée par le tribunal étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
DÉBOUTE la Métropole Nantes Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Métropole Nantes Métropole à payer à l’Udaf de Loire Atlantique la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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