Infirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 nov. 2018, n° 17/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04740 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 juin 2017, N° 2016j244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BP AURA c/ SAS GIRARDON MIONS |
Texte intégral
N° RG 17/04740
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 juin 2017
RG : 2016j244
Sté.coopérative Banque Pop. […]
C/
SAS Y MIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 08 Novembre 2018
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS Y MIONS
20 rue Joseph E Jacquard
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Y Mions exerçant sous l’enseigne Big Mat (président M. A B) a pour activité la vente de matériaux de construction.
Le 23 janvier 2014 à 11h26, Mme X comptable de la société Y Mions a reçu un courriel confidentiel d’une adresse «'A.Y@Y.fr'» et signé de M. Y lui demandant si elle avait reçu un contact du matin de la part du cabinet FTI-Fidal Avocats.
A 11h43, Mme X a répondu qu’elle avait en effet eu ce contact, transmis son adresse e-mail et demandé que le cabinet le contacte pour confirmation de la personne à joindre.
Mme X a reçu à 11h50 sous le même nom du président Y un autre courriel, flatteur à son égard et soulignant la confidentialité de l’opération, lui demandant de prendre contact avec Maître Z et lui seul, pour concrétiser un rachat de société par une OPA, ce pour quoi elle avait pour mission de communiquer les coordonnées bancaires destinées à recevoir un virement.
Mme X a indiqué par un courriel de 12h14 qu’elle ne pouvait effectuer ce virement pour lequel elle ne détenait aucune autorisation.
Par un nouveau courriel de 15h, Maître Z lui a communiqué les coordonnées bancaires d’un compte détenu par une société polonaise «'Fun city SP Zoo'» auprès de la banque «'Bank Zachodni Wbk SA'» devant recevoir la somme de 497.250 € et a sollicité la communication d’une demande de virement afin que M. Y puisse la signer.
Par un courriel signé de M. Y C, cette autorisation est revenue signée du nom de ce dernier.
Le même jour 23 janvier 2014, l’ordre de virement a été passé par fax auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais de sorte que le compte de la société Y Mions a été débité de la somme de 497.250 €.
Alerté par le responsable du centre d’affaires de la banque et comprenant que sa société avait été victime d’une escroquerie, M. Y a déposé plainte auprès des services de police français et polonais en parallèle de la mise en oeuvre de la procédure interbancaire «swift fraud» destinée à bloquer les fonds.
Un blocage de trois mois a été ordonné, mais la banque polonaise a transféré les fonds vers un compte situé en Chine.
La société Y Mions a assigné en paiement de la totalité de son préjudice la Banque Populaire qui, en réponse, a dénoncé l’ensemble des concours bancaires pour «rupture de confiance».
Un accord entre les parties a été trouvé permettant le désistement de l’instance, le rétablissement des concours et la mise en place d’un prêt bancaire de 500.000 €.
Sur assignation en conciliation de la banque polonaise Zachodni Bwk devant une juridiction polonaise, celle-ci a accepté de verser une indemnisation à hauteur de 90% du montant du virement, de sorte qu’une somme de 447.525 € a crédité le compte bancaire de la société Y le 18 décembre 2015, servant à rembourser intégralement le prêt susvisé.
Par acte d’huissier du 4 février 2016, la société Y Mions a assigné la Banque Populaire Loire et Lyonnais considérant qu’elle subissait un préjudice du fait des 10% non recouvrés au titre du virement frauduleux (99.571 €), des frais engagés pour les démarches en Pologne et l’annulation des intérêts liés au prêt.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
• condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à la société Y Mions une somme de 95.571 € [lire 99.571 € puisque le tribunal n’a pas motivé de réduction] à titre de dommages et intérêts,
• ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• débouté les parties de leurs autres demandes,
• et condamné la banque aux entiers dépens.
Appelante par acte du 27 juin 2017 et par conclusions du 4 décembre 2017, fondées sur les articles 1315, 1384 et 1937 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, les articles L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour par voie de réformation de :
• ordonner à la société Y Mions de produire l’accusé de réception de l’ordre de virement qui lui a été envoyé par fax,
• constater que l’opération litigieuse était une opération autorisée dans la mesure où elle a été émise par la préposée de la société Y Mions en toute connaissance de cause,
• juger que la société Y Mions, et a fortiori sa préposée Mme X, ont été négligents en permettant la réalisation de l’opération de virement litigieuse,
• juger qu’elle-même a été diligente en réalisant immédiatement toutes les démarches nécessaires pour permettre à la société Y Mions de récupérer ses fonds,
• constater que la signature apposée sur l’ordre de virement est similaire à celle de M. Y faisant qu’un banquier normalement diligent ne pouvait détecter une éventuelle falsification,
• juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance lors de l’opération de virement et qu’elle n’a commis aucune faute,
• en conséquence, juger qu’elle n’est pas responsable du virement frauduleux,
• débouter en tout état de cause la société Y Mions de l’ensemble de ses demandes,
• ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
• et condamner la société Y Mions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 21 septembre 2017, fondées sur les articles 1134, 1147, 1315 et 1937 du code civil, l’article L.133-18 du code monétaire et financier, la société Y Est (nouvelle dénomination de Y Mions) demande à la cour de :
• juger qu’en présence d’un ordre de virement frauduleux, au sens de la jurisprudence, le banquier dépositaire engage sa responsabilité, celle-ci étant sans faute,
• juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en raison de la méthode utilisée par les escrocs,
• juger qu’en l’absence d’une faute de la part du déposant, la banque engage sa responsabilité,
• dire que le virement était :
• vers un pays avec lequel elle n’a jamais émis aucun virement n’ayant aucun fournisseur polonais,
• d’un montant très largement supérieur à ceux qu’elle pratique habituellement,
• à destination d’une société dont la dénomination était quelque peu fantaisiste,
• fait à partir d’un ordre sur laquelle était apposée une signature différente de celle de M. Y,
• dire que ce virement a conduit le compte bancaire au-delà du découvert autorisé dans des proportions démesurées,
• juger que la banque n’a pas rempli son devoir d’alerte,
• juger que son préjudice ne saurait être inférieur au solde du préjudice principal outre les frais et honoraires exposés,
• dire que la banque est libre d’engager la responsabilité de la banque polonaise si elle estime que les conditions sont réunies,
• en conséquence :
• confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 juin 2017 sauf sur le montant de la condamnation,
• condamner la banque au paiement de 99.571 € à titre de dommages et intérêts,
• outre 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• et charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quelle que soit l’éventuelle application au litige des articles L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier, qui requérait des explications de droit de la part des deux parties sur la qualification «'d’opération autorisée'», ce qu’elles n’ont pas détaillé dans leurs écritures, il reste que sont applicables les dispositions de droit commun relatives au contrat de dépôt et à la responsabilité contractuelle afférente, dont il résulte que la banque dépositaire des fonds de son client ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en présence d’une faute exclusive de ce dernier et qu’il y a lieu à partage de responsabilité en présence d’une faute du client (ou de son préposé) laissant persister la négligence de la banque ayant permis l’opération préjudiciable au client.
En l’espèce, pour critiquer le premier juge qui a retenu son entière responsabilité, la Banque populaire invoque d’une part, les agissements de Mme X contraires aux procédures internes de la société Y Mions (société Y) en ce que celle-ci a ordonné le virement signé et donc
autorisé par le prétendu président M. Y, ainsi que d’autre part, ses propres diligences lorsqu’elle a détecté la fraude, immédiatement informé la société Y des doutes sur le virement et mis en 'uvre les moyens nécessaires pour bloquer les fonds, ajoutant que le non-respect de ce blocage effectivement ordonné par le procureur n’est pas de sa responsabilité mais de celle d’un préposé de la banque polonaise.
Sur le premier point, les négligences fautives de la société Y sont acquises par le fait de sa préposée comptable qui, à la suite des man’uvres frauduleuses de l’escroc consistant en l’usage d’une fausse adresse numérique du dirigeant de la société et de la signature contrefaite de ce dernier, a transmis à l’escroc son adresse e-mail et un ordre de virement vierge, en connaissance pourtant de son absence de pouvoir pour procéder à une telle opération et alors qu’il n’est pas dit et encore moins démontré que la fausse adresse mail au nom de M. Y correspondait à celle connue de la comptable.
Ces agissements de la part de la préposée de la société Y, sans autre tentative de rapprochement avec son président, ont permis (pour partie) le débit bancaire, sur l’apparence à laquelle la banque a cru, d’un ordre valable, car émis sur un document à l’entête de la société, portant une signature et conforté par le tampon humide.
Quant à cette signature portée sur l’ordre de virement, la société Y ne peut pas reprocher l’absence de vérification par la banque de l’identité du donneur d’ordre, dès lors que la signature contrefaite ressemble à celle de M. Y, telle qu’elle apparaît sur les documents versés au débat par l’intimée et dont il est observé qu’elle est d’un graphisme très simple et donc facile à contrefaire.
La recherche de l’expéditeur du fax est également inopérante, puisque la banque a en tous cas exécuté l’ordre de virement qu’elle a réceptionné.
En outre, les reproches avancés par la société Y à l’encontre de la banque, à juste titre, concernant l’inexistence de client polonais de la société et l’importance de la somme en jeu en comparaison avec le montant de l’autorisation de découvert, se retournent contre elle, toute société devant se prémunir par des procédures internes judicieuses de ce type d’escroquerie qui n’est pas inhabituelle.
Sur le second point relatif aux diligences de la banque, la déclaration de M. Y aux enquêteurs de police atteste que c’est le responsable d’affaire de la banque qui a alerté ce dernier, permettant à la société Y d’avoir connaissance de la fraude.
Cependant, cette alerte n’a pas empêché la concrétisation de cette escroquerie, puisque les fonds avaient déjà été virés au destinataire, à savoir la banque polonaise, ce qui autorise la société Y à plaider que la banque n’a été alertée que par le chiffre du solde débiteur du compte après exécution du virement, et non pas par le montant pourtant inhabituel de l’opération ainsi que l’identification étrangère du destinataire localisé dans un pays où la société Y ne fait pas affaire.
Or, cet élément financier est justifié par le relevé bancaire de l’intimée sur une année complète janvier 2013 ' janvier 2014 ainsi que par le relevé bancaire chiffrant sur le mois de janvier 2014 le solde débiteur au 20 janvier 2014 (avant débit du virement) à la somme de 766.765,26 € (inférieur à la facilité de 800.000 € convenue entre les parties) puis chiffrant le solde débiteur du compte au 31 janvier 2014 (après débit du virement) à la somme de 844.901,95 € (non pas -1.075.872,54 € notés dans les écritures de la société) (soit en dépassement du découvert autorisé), et ce, malgré des crédits enregistrés sur le mois pour 478.683,38 €.
Une vérification par la banque de la réalité du virement demandé aurait dû être opérée avant sa réalisation concrète, et non après, compte tenu de ses incidences financières (dépassement du découvert), voire de ses éléments de fond (montant important et destinataire polonais inconnu en
relations d’affaires), et ce, quelle que soit l’apparence en la forme de l’ordre de virement.
Il est observé au demeurant que si la banque relève que la société devait être informée de ce type d’escroquerie (dénommée «'escroquerie au président'»), elle se devait elle-même, banque, en sa qualité de professionnel, dépositaire de fonds, de s’assurer en temps utile de la réalité d’une telle demande de virement. En permettant à l’un de ses préposés d’exécuter le virement dès sa réception sans autre vérification, la banque a manifestement manqué à son devoir de vigilance.
De plus, même si le blocage des fonds (blocage inefficace puisque la banque polonaise ne l’a pas respecté, ce dont aucune des parties n’est responsable) résulte des diligences cumulées des deux parties consistant en la procédure interbancaire (procédure swift) et la plainte au procureur de la république, en revanche, la récupération des fonds perdus (à hauteur seulement de 90'%) est due aux seules diligences de la société Y.
En effet, comme en attestent les pièces communiquées par la société Y, celle-ci s’est fait assister de ses conseils, français et polonais, pour diligenter une procédure de conciliation devant une juridiction polonaise et ainsi obtenir par suite d’une négociation, l’accord de la banque polonaise de reverser 90'% de la somme virée et perdue. Ce sont bien ces démarches de l’intimée qui ont permis réparation de l’essentiel de son préjudice, la Banque populaire ne justifiant pour sa part d’aucunes diligences actives.
Par contre, il ne peut être tiré aucun parti de la dénomination sur l’ordre de virement de la société destinataire, à savoir «'la société Fun City SP Zoo'», que la société Y voudrait qualifier de fantaisiste.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la faute de la banque, professionnel du dépôt de fonds, est retenue à proportion de 3/4, la société Y devant garder à sa charge 1/4.
Pour une parfaite lisibilité du dispositif de cet arrêt, le jugement, qui a retenu l’entière responsabilité de la banque, est en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Quant au préjudice subi par la société Y, il est constitué de façon certaine en premier lieu par les 10'% du montant du virement non récupérés de la banque polonaise soit 49.725 €.
La société Y note en second lieu le montant des intérêts acquittés en lien avec le prêt de 500.000 € consenti par la banque pour pallier au dépassement du découvert autorisé antérieurement, pour une somme de 18.773, 28 € attestée par un décompte de la banque du 15 janvier 2016, ce qui ne peut être retenu. En effet, cette nécessité d’un tel prêt résulte de la situation financière de la société Y, déjà débitrice de plus de 700.000 € avant exécution du virement frauduleux, ce qui ne ressortit nullement de la responsabilité de la banque.
En revanche et en troisième lieu, la société Y évoque à bon droit les honoraires et frais du conseil polonais (17.550 € HT) et ceux du conseil français (13.523,91 € HT), justifiés par les factures produites, pour un total de 31.073,91 €, coût rendu nécessaire par l’obligation d’une procédure judiciaire en Pologne, qui a d’ailleurs été fructueuse.
Globalement, le préjudice de la société Y se chiffre à la somme de 80.798,91 € (49.725 + 31.073,91).
La faute de la banque ayant été retenue à proportion de 3/4, le préjudice causal dont elle est redevable à l’égard de la société Y se chiffre à 60.599,18 € (80.798,91 x 3/4), montant de sa condamnation.
Les entiers dépens sont partagés entre les deux parties, à hauteur de leur part respective de
responsabilité (3/4 ' 1/4) et l’indemnité de procédure globale allouée à la société Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est fixée à 3.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Retient la responsabilité de la Banque Populaire Loire et Lyonnais dans une proportion de 3/4,
Condamne en conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à verser à la société Y Est (nouvelle dénomination de la société Y Mions) des dommages-intérêts de 60.599,18 €,
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à verser à la société Y Est une indemnité de procédure globale de 3.500 €,
Déboute la société Y Est de ses plus amples demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à proportion de 3/4 et de la société Y à proportion d'1/4.
Le Greffier, Le Président,
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