Infirmation partielle 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 sept. 2018, n° 15/09805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-255
N° RG 15/09805
Organisme FONDS DE GARANTIE
C/
M. D X
Mme F Y
M. B Y
Organisme CPAM DU FINSTERE
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages agissant en application de l¿article L 421-1 du code des assurances, représenté par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me YVES MILPIED de la SELARL MILPIED & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F Y
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine GUENEZANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur B Y
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Karine GUENEZANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CPAM DU FINSTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F DENIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances immatriculée sous le numéro Siren n° 328 538 335 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des signfications prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civle par reme de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu entre la société Pacifica et Mme F Y le 4 juin 2010 relatif au véhicule […] ;
• dit que M. B Y est tenu à indemniser l’entier préjudice subi par M. D X à la suite de l’accident de la circulation intervenu le 24 juillet 2012 ;
• condamné M. B Y et Mme F Y à verser à la société Pacifica la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté M. D X du surplus de ses demandes ;
• débouté M. B Y et Mme F Y du surplus de leurs demandes ;
• débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du surplus de ses demandes ;
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
• déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la Mutuelle des Motards et la compagnie Harmonie Mutuelle ;
• condamné M. B Y et Mme F Y aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 avril 2018, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, appelant, tendant à :
• le déclarer recevable en son appel ;
• réformer le jugement ;
• déclarer la société Pacifica mal fondée en son exception de nullité du contrat d’assurance et, en conséquence, l’en débouter;
• le mettre hors de cause et débouter toutes parties, quelles qu’elles soient, de toutes demandes à son égard et particulièrement les demandes d’opposabilité ou de déclaration d’arrêt commun ;
en conséquence :
• condamner la société Pacifica à indemniser M. X de toutes les conséquences dommageables de1'accident du 24 juillet 2012 ;
• condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance d’appel ;
subsidiairement,
• juger que l’assureur ne peut se prévaloir des dispositions du code des assurances sur la nullité du contrat d’assurance de responsabilité automobile pour refuser d’indemniser la victime d’un accident causé par le véhicule assuré ;
• juger que la législation française rendant opposable aux victimes la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription n’est pas conforme aux 1° et 2° directives relatives à l’assurance automobile ;
• juger en conséquence qu’une décision prononçant la nullité du contrat d’assurance est inopposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
subsidiairement,
• débouter toutes parties de toutes demandes quelconques à son encontre ;
subsidiairement,
• réformer le jugement ;
• débouter M. X de son appel incident ;
• réformer le jugement et dire et juger que M. X a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation ou à tout le moins à limiter le droit à indemnisation dans des proportions importantes ;
à titre infiniment subsidiaire,
• débouter M. X de son appel incident ;
• fixer l’indemnisation du préjudice de M. X à la somme
totale de 15 389,43 € se détaillant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 47,30 € ;
— frais divers avant consolidation : 94,03 € ;
— assistance tierce personne : 291,10 € ;
— perte de gains professionnels actuels : mémoire ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 757 € ;
— souffrances endurées : 3 000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 700 € ;
— préjudice esthétique : 1500 € ;
• débouter toutes parties, quelles qu’elles soient, de toutes demandes présentées à quelque titre que ce soit et, en outre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à son encontre ;
• condamner la société Pacifica au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 août 2016, de la SA Pacifica, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement concernant la nullité du contrat,
• dire et juger que les fautes commises par M. X ont contribué à l’accident du 24 juillet 2012 et sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
• le débouter par conséquent de l’intégralité de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
• dire et juger que les fautes commises par M. X ont concouru à la réalisation du dommage et sont de nature à limiter son droit à réparation ;
à titre infiniment subsidiaire,
• fixer l’indemnisation de M. X de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles (à défaut de justificatifs complémentaires) : 47,30 € ;
— frais divers avant consolidation : 2 026,50 € ;
— assistance tierce personne : 293 € ;
— perte de gains professionnels actuelle : mémoire ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 757 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 700 € ;
— souffrances endurées : 4 000 € ;
— préjudice esthétique : 1 500 € ;
• dire et juger satisfactoires les offres ci-dessus énoncées ;
• débouter M. X de sa demande de pénalités de retard ;
• débouter M. X de ses plus amples demandes ;
• débouter le C de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
• débouter M. B Y et Mme F Y de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
• déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au C, à la CPAM, à Harmonie Mutuelle, à l’Assurance Mutuelle des Motard ;
• en tout état de cause, condamner les parties succombantes au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Bazire-Boulouard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 juin 2016, de M. D X, intimé et appelant incident, tendant à :
• le recevoir en toutes ses fins et conclusions ;
• confirmer la décision du 2 décembre 2015 en ce qu’elle a déclaré le droit à indemnisation de M. X entier et dit M. Y tenu d’indemniser l’entier préjudice ;
• condamner M. B Y à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 81,18 € ;
— frais divers avant consolidation : 3 115,71 € ;
— perte de gains professionnels actuelle : 2 456,90 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 170,55 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 9 100 € ;
— souffrances endurées : 6 000 € ;
— préjudice esthétique : 2 500 € ;
• statuer ce que de droit concernant la nullité du contrat d’assurance conclu entre la société Pacifica et Mme F Y le 4 juin 2010 relatif au véhicule […] ;
• dire, si la nullité du contrat était infirmée, que la compagnie Pacifica sera tenue de garantir le montant des condamnations mises à la charge de M. Y, son assuré ;
• dire, si la nullité du contrat était confirmée, que M. Y sera tenu d’indemniser M. X sachant que sa condamnation devra être rendue commune et opposable au fonds de garantie ;
• condamner solidairement M. B Y, Mme F Y et la société Pacifica à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la Mutuelle des Motards et à Harmonie Mutuelle ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 juillet 2016, de Mme F Y et M. B Y,
intimés et appelants incidents, tendant à :
• réformer le jugement ;
statuant à nouveau,
sur la nullité du contrat :
• débouter la compagnie Pacifica de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit le 4 juin 2010 par Mme Y pour le véhicule […] ;
• dire et juger que la compagnie Pacifica sera tenue de garantir le cas échéant les conséquences de l’accident du 24 juillet 2012 ;
sur les conséquences de l’accident :
à titre principal :
• dire et juger que les fautes commises par M. X qui ont contribué à l’accident du 24 juillet 2012 sont de nature à exclure son droit à réparation ;
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y et de la compagnie Pacifica ;
à titre subsidiaire,
• dire et juger que les fautes commises par M. X qui ont contribué à l’accident du 24 juillet 2012 sont de nature à limiter son droit à réparation ;
à titre très subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice,
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
• donner acte à M. Y de ce qu’il s’en rapporte au titre de l’indemnisation sollicitée au titre des frais de dépenses de santé actuelles ;
• débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre des frais de confort hospitalier ;
• réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des déplacements à de plus justes proportions ;
• donner acte à M. Y de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans concernant l’indemnisation des frais divers (frais dossier médical 15,60 €) ;
• limiter l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne à la somme de 293 € ;
• limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels à la somme de 687,66 € ;
sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• limiter l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à 2 757 € ;
• réduire l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions ;
sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
• réduire l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
• limiter la demande d’indemnisation d’Harmonie Mutuelle à hauteur de 1 696,74 € ;
• débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
• déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au fonds de garantie, à la caisse primaire d’assurance maladie, à Harmonie Mutuelle, à l’Assurance Mutuelle des Motards ;
• débouter M. X et toute autre partie de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner tout succombant à payer aux consorts Y une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 12 mai 2016, de la mutuelle Harmonie Mutuelle, intimée, tendant à :
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu entre Mme F Y et la société Pacifica assurances le 4 juin 2010 relatif au véhicule […] ;
statuant à nouveau,
• dire et juger que la société Pacifica assurances sera tenue de garantir les conséquences de l’accident dont a été victime M. D X le 24 juillet 2012 ;
• voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le droit à indemnisation de M. D X entier et dit M. B Y tenu d’indemniser l’entier préjudice ;
• en conséquence, voir condamner, in solidum, M. B Y et son assureur la société Pacifica à lui verser la somme de 4 261,74 € en remboursement des débours définitifs par elle exposés ;
• voir condamner, in solidum, M. B Y et son assureur la société Pacifica assurances à lui payer une indemnité de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• voir condamner la partie perdante en tous les dépens dont distraction au profit de Maître F Denis, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 15 mars 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de la société Assurance mutuelle des motards, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 14 mars 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, qui n’a pas constitué avocat mais a produit un décompte de ses débours ;
Vu l’ordonnance prononçant la clôture des débats au 30 mai 2018 ;
SUR QUOI, LA COUR
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que les parties défaillantes ont été assignées à personne habilitée.
Le 24 juillet 2012 à 19h40, sur la commune de Plouider, un accident de la circulation a eu lieu entre la motocyclette de M. D X et le véhicule automobile conduit par M. B Y et lui appartenant mais assuré par sa mère auprès de la SA Pacifica.
Une expertise médicale amiable de M. D X, atteint d’un traumatisme du bassin avec fracture du cotyle gauche, a été confiée au docteur Z et au docteur A, lesquels ont déposé leur rapport le 27 mai 2013.
Suivant actes d’huissier en date des 5 et 20 septembre 2013, M. D X a fait assigner la SA Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie de Brest et la mutuelle Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant actes en date des 11, 12, 13, 19, 25 et 27 septembre 2013, la SA Pacifica a fait assigner la société Assurance Mutuelle des Motards, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (C), M. D X, la mutuelle Harmonie Mutuelle, Mme F Y et M. B Y.
Les affaires ont été jointes le 17 décembre 2013.
Par le jugement déféré, le tribunal a considéré que Mme Y avait délibérément caché à la SA Pacifica que son fils B était le conducteur principal du véhicule, lequel en était d’ailleurs le propriétaire et qu’elle ne pouvait invoquer l’absence de précision des questions qui lui ont été posées par la SA Pacifica lors de la souscription de l’assurance dans la mesure où elle a caché l’identité réelle du conducteur afin de permettre à son fils d’éviter de régler une surprime ainsi qu’elle l’a reconnu, ce qui suppose nécessairement qu’elle avait conscience que le risque couvert était différent de celui déclaré. Dès lors, compte-tenu de cette fausse déclaration intentionnelle, le tribunal a annulé le contrat d’assurance et débouté les consorts Y, le C et M. X de toutes leurs demandes dirigées contre la SA Pacifica. En outre, le tribunal a estimé qu’aucune faute ne saurait être reprochée à M. X de sorte que M. B Y était tenu de prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation de son préjudice. Néanmoins, il a constaté qu’aucune demande financière n’était formulée à l’encontre de M. B Y, les seules demandes ayant été faites à l’encontre de la SA Pacifica lesquelles ne pouvaient prospérer.
1. Le fonds de garantie estime que le tribunal a, à tort, prononcé la nullité du contrat d’assurance alors que l’assuré est uniquement tenu de répondre exactement à des questions contenues dans un formulaire de déclaration de risque et que la SA Pacifica ne démontre pas avoir interrogé utilement Mme Y alors que cette dernière a indiqué avoir seulement répondu téléphoniquement lors de la souscription du contrat, l’attestation rédigée par Mme Y sur sollicitation de l’assureur ne permettant pas de combler l’insuffisance de sa démonstration. Il ajoute que Mme Y n’a pas fait de fausse déclaration puisque son fils était titulaire du permis de conduire depuis plus de cinq ans au moment de la souscription de l’assurance. Il conteste également tout caractère intentionnel d’une éventuelle fausse déclaration retenue et toute preuve de ce que son opinion sur l’objet du risque aurait été modifiée. Il demande donc à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter la demande de nullité du contrat et de le mettre hors de cause.
La SA Pacifica demande la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance au motif que la Cour de cassation a accepté la mise en place d’autre modalités de forme que le questionnaire en ce qui concerne la déclaration initiale de risque et a estimé que les aveux de l’assuré peuvent conduire les juges à prononcer la nullité du contrat sans être tenus de rechercher l’existence d’un formulaire de déclaration contenant les questions précises de l’assureur et que Mme Y a reconnu dans une attestation manuscrite qu’elle avait omis de signaler que son fils était le conducteur principal du véhicule assuré afin d’éviter le paiement d’une surprime alors qu’il a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire de dix mois le 5 décembre 2006. Elle ajoute que la fausse déclaration intentionnelle sur l’identité réelle du conducteur principal , l’existence d’éventuelles
suspension ou annulation du permis de conduire, éléments déterminants de l’appréciation du risque assuré, ont modifié l’objet du risque et son opinion quant au risque assuré.
M. B Y et Mme F Y estiment que le jugement doit être réformé au motif qu’il a été rendu au mépris de la jurisprudence clairement établie exigeant de vérifier si la fausse déclaration intentionnelle procédait de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat. Ils soutiennent que Mme Y n’a fait que répondre aux questions posées par téléphone et qu’elle n’a pas fait de déclaration mensongère en répondant par la négative à la question de savoir si le véhicule sera conduit par un conducteur secondaire titulaire du permis depuis moins de cinq ans puisque son fils a obtenu son permis de conduire le 2 septembre 2003 soit plus de 7 ans avant la souscription du contrat d’assurance. Ils prétendent que la SA Pacifica ne peut se prévaloir du prétendu aveu de Mme Y qui a été rédigé après un entretien téléphonique au cours duquel des pressions ont été exercées et qu’en tout état de cause, cette lettre ne saurait dispenser l’assureur de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle conformément à la jurisprudence.
M. X s’en rapporte à justice et la mutuelle Harmonie Mutuelle s’associe à l’argumentation du fonds de garantie.
En application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. En conséquence, pour faire admettre la nullité du contrat d’assurance, il appartient à l’assureur de caractériser la mauvaise foi de l’assuré et l’intention de ce dernier de le tromper sur la nature du risque.
Selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Par ailleurs, il résulte des articles L.112-3, alinéa 4, et L.113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions. Enfin, l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur qui doivent être claires et précises, ces questions pouvant éventuellement résulter d’un formulaire pré imprimé si celui-ci fait ressortir des déclarations précises et individualisées du souscripteur.
Aux termes du contrat du 4 juin 2010, il est mentionné au paragraphe CONDUCTEUR PRINCIPAL ET EXPERIENCE ASSURANCE :
Le conducteur principal est Mme F Y.
Au cours des trois dernières années, il n’a pas fait l’objet d’une suspension du permis de plus de 2 mois, d’une condamnation pour état d’ivresse, il n’y a pas eu de sinistre en état d’ivresse.
Au paragraphe LES AUTRES CONDUCTEURS ET VEHICULES DU FOYER, il est noté:
Il n’existe pas de conducteurs secondaires du véhicule à assurer, qui ont moins de 5 ans de permis et qui ne sont pas assurés par ailleurs comme conducteurs principaux.
Or, il n’est pas contesté que le véhicule automobile en cause était la propriété de M. B Y et qu’il en était le conducteur principal alors qu’il a fait l’objet d’une suspension judiciaire de son permis de conduire de dix mois selon ordonnance pénale du 25 janvier 2007 pour des faits d’alcoolémie du 5 décembre 2006 et que son permis datait de juin 2008 puisque cela est mentionné dans le procès
verbal d’enquête.
Dans une lettre manuscrite du 27 juillet 2012, Mme Y a écrit à la SA Pacifica : ' suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous envoie ce courrier dans lequel je reconnais avoir omis de signaler que mon fils B conduisait la Ford mondeo. Je reconnais l’avoir fait pour éviter qu’il ait une surprime d’assurance qu’il n’aurait pas pu payer, suite à une suspension de permis de conduire de 10 mois qu’il a eu le 5 décembre 2006. Il a récupéré son permis provisoire en octobre 2007 et son permis définitif le 9 juin 2008.'
La preuve de l’existence de la réticence ou fausse déclaration doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat et en fonction des questions posées et ne peut résulter de la seule déclaration manuscrite de Mme Y établie postérieurement à l’accident.
Cependant, il n’est pas obligatoire que les questions procèdent d’un questionnaire écrit et en l’espèce, Mme Y indique que des questions lui ont été posées par téléphone par l’assureur. Sa première réponse ne peut que découler de la question simple de savoir qui était le conducteur principal du véhicule assuré et celle-ci est fausse puisqu’il n’est pas contesté que le véhicule appartenait à son fils et qu’il en était le conducteur. De même, l’affirmation sur l’absence de conducteur secondaire à assurer qui ont moins de cinq ans de permis et qui ne sont pas assurés par ailleurs comme conducteurs principaux ne peut qu’être la réponse à la question particulièrement claire et précise sur l’existence d’un conducteur secondaire non assuré par ailleurs à titre principal. Cette réponse est tout aussi mensongère que la première.
En revanche, la preuve de son caractère intentionnel peut être effectuée par tous moyens mêmes postérieurs à la conclusion du contrat et la déclaration manuscrite de Mme Y démontre que celle-ci a sciemment omis de déclarer son fils en qualité de conducteur principal ou même secondaire car elle savait que son permis définitif ne datait que de juin 2008.
Ses déclarations mensongères étaient de nature à modifier l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur. En conséquence, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance.
2. A titre subsidiaire, le fonds de garantie soulève l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance de responsabilité obligatoire pour fausse déclaration à l’égard du tiers victime d’un accident de la circulation, l’article L 113-8 du code des assurances étant contraire aux directives européennes sur l’assurance automobile , au visa d’un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 20 juillet 2017. Il ajoute que l’assureur doit indemniser le tiers victime pour le compte de qui il appartiendra et pourra exercer un recours contre le tiers responsable. Il demande donc à la cour de dire que la décision prononçant la nullité du contrat d’assurance lui est inopposable.
La SA Pacifica demande à la cour de lui décerner acte qu’elle indemnisera M. X en cas de confirmation du jugement par la cour et précise qu’elle exercera une action récursoire à l’encontre des consorts Y.
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance
en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
En conséquence, la nullité du contrat au visa des articles L 313-8 et L121-1 du codes assurances pour fausse déclaration sur l’identité du conducteur principal est inopposable à M. X tiers victime de sorte que la SA Pacifica reste tenue de l’indemniser, quitte à exercer un recours récursoire à l’encontre du tiers responsable et de sorte que l’arrêt de la cour devra être déclaré inopposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui n’a pas à indemniser la victime.
3. La SA Pacifica conclut à la limitation du droit à indemnisation de M. X en raison de sa vitesse excessive et de l’extinction de ses feux de signalisation.
Les consorts Y critiquent également le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer que la vitesse de M. X n’était pas adaptée aux circonstances, affirmant que M. X roulait à une vitesse bien supérieure à celle qu’il annonce alors qu’il connaissait la dangerosité du carrefour et qu’il n’a pas freiné ayant décidé de passer bien qu’il ait vu le véhicule de M. Y. Ils demandent à titre principal l’exclusion de son droit à réparation et à titre subsidiaire sa limitation.
M. X demande la confirmation du jugement qui a reconnu son droit à indemnisation intégrale. Il relève que la SA Pacifica avait admis, pour le compte de qui il appartiendra, le droit à réparation intégrale puisqu’elle a effectué une offre d’indemnisation à 100 % et soutient qu’aucune faute de sa part n’est prouvée, faute de constatation objective de sa vitesse et de son absence d’éclairage et faute de temps pour freiner alors qu’il avait vu le véhicule arrêté au stop, avait au préalable ralenti et avait décidé de passer sur la route prioritaire pour lui, pensant que le conducteur du véhicule à l’arrêt l’avait vu.
Harmonie Mutuelle conclut dans le même sens.
L’accident a eu lieu à l’intersection de deux routes départementales en plein jour. Les gendarmes n’ont relevé aucune trace de freinage de la part de la moto.
M. Y, conducteur du véhicule automobile, a indiqué qu’il s’est arrêté au stop et que ne voyant ni n’entendant la motocyclette pilotée par M. X qui arrivait sur sa droite, il a traversé la chaussée et a été percuté au niveau de l’arrière droit de son véhicule alors qu’il finissait sa trajectoire sur la deuxième voie de circulation traversée. Cet arrêt au stop est confirmé par M. X lui-même et par M. J, automobiliste qui suivait M. Y.
M. X a indiqué qu’il devait rouler à 70/80 km/h à l’arrivée du carrefour qu’il connaissait bien et a qualifié de dangereux. Interrogé sur le fait de savoir s’il avait vu le véhicule avant de le percuter, il a répondu : ' je l’ai vu arriver au stop à l’intersection. Il s’est arrêté mais son capot dépassait de la ligne. J’ai ralenti, pensant qu’il m’avait vu, j’ai décidé de passer. Je n’ai pas eu le temps de freiner qu’il traversait la route. Je l’ai percuté sur son côté arrière droit… Je souhaite préciser qu’à l’endroit où était le véhicule, c’est là qu’il y a le plus de visibilité.'
M. J qui suivait l’automobiliste a déclaré que le motard circulait très vite, au dessus des 70/80 km/h prétendus et qu’il n’avait pas freiné.
Mme K a précisé qu’un kilomètre avant l’accident, le motard l’avait doublée dans un virage et qu’il l’avait surprise. Elle a déclaré qu’il roulait vite alors qu’elle circulait à 70 km/h et que ' juste après', elle l’a vu percuter la voiture. Sur interrogation, elle a ajouté qu’il lui semblait que le phare de la moto était éteint.
Ces appréciations de vitesse par un automobiliste à l’arrêt et par une automobiliste roulant elle-même à 70 km/h seulement et se faisant doubler ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve d’une vitesse excessive de M. X alors qu’il circulait sur une route limitée à 90 km/h, qu’il abordait l’intersection sur une route prioritaire et qu’il avait vu le véhicule arrivant sur sa gauche à l’arrêt. De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir freiné alors que le véhicule qui lui devait la priorité était arrêté à l’intersection et qu’il a été surpris de le voir traverser. Enfin, la seule réponse dubitative de Mme K sur l’éclairage de la moto ne peut constituer une preuve objective de ce défaut.
En conséquence, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a consacré le droit à réparation intégrale de la victime conducteur.
4. M. X sollicite, par voie d’évocation, l’indemnisation de son préjudice’ par M. Y avec la garantie de la Sa Pacifica.
Il a subi une contusion abdominale sans gravité, un traumatisme de la hanche avec fracture du cotyle gauche non déplacée et hémopéritoine pelvien droit et une contusion au genou droit. Il a subi une ostéosynthèse le 27 juillet 2012, a été hospitalisé jusqu’au 9 août 2012 et a séjourné en centre de rééducation jusqu’au 27 octobre 2012, date où il a été hébergé chez ses parents et a bénéficié de séances de kinésithérapie jusqu’à sa reprise de travail le 7 juin 2013.
Au vu des conclusions expertales non contestées, le préjudice de M. X, né le […], tuyauteur soudeur, âgé de 32 ans à la date de consolidation de l’état de santé fixée au 24 mai 2013, doit être liquidé comme suit :
- Préjudices patrimoniaux
a) temporaires:
• dépenses de santé actuelles :
M. X réclame la somme de 81,18 € au titre des dépenses médicales et de pharmaceutiques non remboursées par sa mutuelle même si sa créance est de 107,30 €. Il reconnaît qu’il ne peut produire de justificatifs que pour un montant de 37,88 € au titre des franchises médicales.
La SA Pacifica offre une indemnité de 47,30 € au titre des pansements et de la consultation d’un médecin.
M. Y s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
M. X justifie du coût de pansement resté à sa charge pour un montant de 39,50 €, du coût d’une consultation médicale resté à sa charge pour 7,80 € et des franchises pour un montant de 33,88 €. Il lui sera donc alloué la somme de 81,18 €.
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère s’élève à 24 296,12 € à ce titre.
• frais divers :
— frais de confort hospitalier :
M. X réclame la somme de 135 € indiquant qu’il a sollicité une chambre individuelle et différents frais de bouche et que le forfait hospitalier n’a pas été pris en charge par sa mutuelle.
M. Y et la SA Pacifica concluent au rejet de ces dépenses de confort.
Si les frais relatifs à l’octroi d’une chambre individuelle doivent être pris en charge par le conducteur du véhicule impliqué, le décompte d’Harmonie mutuelle mentionne la prise en charge des frais de chambre particulière dans un établissement spécialisé et celle du forfait hospitalier sans que M. X justifie de la somme qui serait restée à sa charge. Par ailleurs, les frais de bouche ne sont aucunement explicités et les justificatifs produits apparaissent incompréhensibles. M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— frais de déplacement:
M. X réclame la somme de 2 379,11 € au titre des frais de déplacement. Il indique avoir parcouru 4 053 km et invoque le barème kilométrique de 2013 soit 0,587 € du kilomètre correspondant à 7 chevaux pour son véhicule de type fourgon.
M. Y demande à la cour de ramener ses frais à de plus justes proportions. La SA Pacifica offre d’indemniser ce poste à hauteur de 2 026,50 € en retenant un prix du kilomètre de 0,5 € puisque certains trajets ont été effectués par les parents de M. X avec leur véhicule personnel.
Il est constant que ces frais de déplacement ont été assumés en grande partie par les parents de M. X puisqu’il n’a repris la conduite automobile qu’à compter du 7 décembre 2012. Faute pour lui de justifier de la puissance fiscale du véhicule de ses parents, l’offre de la SA Pacifica en paiement de la somme de 2 026,50 € sera déclarée satisfactoire.
— frais divers:
La victime abandonne sa demande de remboursement des frais d’expert conseil réglés au docteur A dont elle a été remboursée mais maintient sa demande au titre des frais de copie de son dossier médical pour un montant de 15,60 €.
La SA Pacifica s’oppose à cette demande au motif que ces dépenses n’étaient pas indispensables. M. Y s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La copie de son dossier médical était nécessaire aux experts afin de connaître l’existence d’antécédents éventuels et ces frais de 15, 60 € devront être pris en charge.
— assistance par tierce personne :
M. X sollicite la somme de 586 € correspondant à une aide humaine de 5 heures par semaine entre le 28 octobre 2012 au 7 décembre 2012 telle que retenue par l’expert, soit 5,86 semaines au taux horaire de 20 €.
La SA Pacifica offre la somme de 293 € sur la base de 10 € par heure, en faisant valoir que cette aide est de nature non spécialisée et que des crédits d’impôts peuvent être accordés.
M. Y demande la limitation de ce poste à la somme de 293 € sur la base de 10 € par heure faisant valoir que la victime aurait bénéficié si elle avait sollicité une aide humaine autre que familiale d’un crédit d’impôt de 50 %.
La victime doit être indemnisée pour ses besoins d’aide humaine active même si celle-ci a été apportée par un membre de sa famille et ce, sans qu’il doive être tenu compte d’un éventuel crédit d’impôt. Le coût horaire de cette aide doit être fixé à 16 € selon la jurisprudence habituelle de la cour et ce poste sera évalué à la somme de 468,80 €.
Au total, les frais divers s’élèvent à la somme de 2 592,50 € ( 81,60 + 2 026,50 + 15,60 + 468,80).
• pertes de gains professionnels actuelles :
M. X a été en arrêt de travail total du 24 juillet 2012 au 7 janvier 2013 et a repris son activité professionnelle à temps partiel à 50 % jusqu’au 3 février 2013, date à laquelle il a travaillé à temps plein. Il soutient que son salaire moyen était de 1 469,88 € et que sa perte de salaire nette s’élève à 984,78€ nets à laquelle il convient d’ajouter les pertes de primes 2012 et 2013, les pertes de congés payés et les jours de carence, ce qui représente une perte totale de 2 456,90 € nets selon attestation détaillée de son employeur.
La SA Pacifica estime que la victime ne peut justifier des pertes alléguées par la seule attestation de son employeur, que le salaire de décembre 2012 qui aurait permis de vérifier la perte de salaire alléguée n’est pas produit, que le principe et le calcul des primes (net ou brut) n’est pas précisé et que la base de calcul des congés payés doit aussi être justifiée. Elle demande à la cour de réserver ce poste à défaut de production de bulletins de salaire et documents complémentaires.
M. Y répond que le salaire moyen hors prime était de 1 420,36 €, que la perte nette pendant six mois a été de 687,66 € mais il conteste toute autre demande basée sur une attestation de l’employeur ne comportant ni entête ni date ni signature.
M. X produit son salaire du mois de décembre 2012 lequel n’est pas de nature à éclairer la cour puisqu’il ne reprend que le revenu net du mois et non annuel. Au vu des trois bulletins de salaires des mois d’avril à juin 2012 précédents l’accident, le salaire net moyen de M. X hors frais de déplacement et avance sur prime était de 1 300,10 €.
Son salaire théorique était donc de juillet 2012 à février 2013 de 9 100,70 €. Il a reçu de son employeur, hors frais de déplacement et primes, la somme de 3 012,53 € ( 1 300,10 +67,31+374,70 + 416,61 + 158,43 + 695,38).
Les frais de déplacement ne sont pas dus puisque les déplacements n’ont pas été effectués.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a réglé des indemnités journalières pour un montant total brut de 5 347,29 € et 4 991,48 € net.
Sa perte réelle est donc de 1096,69 € en ce compris les jours de carence.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de son employeur la société industrielle laitière du Léon, datée du 20 avril 2015 et signée que M. X aurait du percevoir une prime annuelle en 2012 égale au montant de son salaire brut de juin soit 1 675 € et n’a perçu que la somme brute de 1 213,22 € ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire de juin et novembre 2012 de sorte que la perte nette est de 461,78 € bruts soit 355,57 € nets. Il en est de même pour la prime 2013 qui sera retenue pour un montant de 81,4 € nets.
Enfin, M. X n’a acquis que 14 jours de congés payés au lieu de 25 jours et il est fondé à réclamer la somme complémentaire de 900,02 € nets.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 2 433,68 €.
b) permanents:
néant
II- Préjudices extra-patrimoniaux
a) temporaires:
• déficit fonctionnel temporaire :
M. X réclame la somme de 3 170,55 € sur la base de 23 € par jour à taux plein, au vu des conclusions expertales. La SA Pacifica n’a pas de moyen opposant à cette demande. M. Y offre une somme de 2 757 € correspondant à une base d’indemnisation de 20 € par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire total à 96 jours, le déficit fonctionnel temporaire de classe III à 41 jours, le déficit fonctionnel temporaire de classe II à 31 jours et le déficit fonctionnel temporaire de classe I à 136 jours.
Selon la jurisprudence habituelle de la cour, ce préjudice’ est indemnisé sur la base de 23 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et il sera alloué à M. X la somme de 3 170,55 € qu’il réclame.
• souffrances endurées :
La victime réclame la somme de 6 000 € et la SA Pacifica offre celle de 4 000 €. M. Y demande à la cour de ramener l’indemnité à de plus justes proportions.
L''expert a côté ces souffrances à 3,5/7 en retenant la nature des lésions, de l’évolution du traitement chirurgical après la fracture du cotyle, de la prise en charge prolongée en secteur hospitalier puis des soins de rééducation. La somme de 6 000 € réparera ce préjudice.
b) permanents:
• déficit fonctionnel permanent :
M. X sollicite la somme de 9 100 € à ce titre et la SA Pacifica propose celle de 7 700 €. M. Y demande à la cour de ramener l’indemnité à de plus justes proportions.
L’expert a chiffré le taux d’ atteinte à l’intégrité physique et psychique à 7 % en tenant compte des quelques raideurs douloureuses résiduelles essentiellement en fin de mouvement de rotation, d’abduction, d’extension au niveau de la hanche et quelques phénomènes algiques résiduels au niveau du genou sans éléments de gravité. Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, il sera fait droit à la demande de M. X.
• préjudice esthétique permanent :
M. X demande l’octroi de la somme de 2 500 € au titre de ce préjudice’ côté à 1,5/7.
M. Y demande à la cour de ramener l’indemnité à de plus justes proportions. La SA Pacifica estime la demande excessive et demande sa limitation à la somme de 1 500 €.
L’expert a relevé des cicatrices essentiellement à la racine du membre inférieur gauche. Il sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.
Au total, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
• dépenses de santé actuelles: 81,18 €
• frais divers: 2 592,50 €
• pertes de gains professionnels actuels : 2 433,68 €
• déficit fonctionnel temporaire : 3 170,55 €
• souffrances endurées : 6 000,00 €
• déficit fonctionnel permanent: 9 100,00 €
• préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
M. B Y et la SA Pacifica seront condamnés in solidum à payer à M. D X ces sommes en réparation de son préjudice corporel, sans déduction des provisions perçues.
5. La mutuelle Harmonie mutuelle demande à la cour de condamner in solidum M. B Y et la SA Pacifica à lui payer la somme de 4 261,74 € en remboursement de ses débours définitifs. M. Y demande que la condamnation soit limitée à la somme de 1 696,74 €.
Il fait valoir à tort que la somme de 2 565 € correspond à des frais pour une chambre particulière qui sont des frais de confort n’ouvrant pas droit à indemnisation alors qu’il y a lieu, en vertu du principe d’indemnisation intégrale, d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance, déclaré M. B Y tenu de réparer l’intégralité du préjudice’ subi par M. D X, alloué des indemnités de procédure et déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la mutuelle Harmonie Mutuelle et à la société Assurance mutuelle des motards ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la nullité du contrat au visa des articles L 313-8 et L121-1 du codes assurances pour fausse déclaration sur l’identité du conducteur principal est inopposable à M. X tiers victime de sorte que la SA Pacifica reste tenue de l’indemniser ;
Dit que le présent arrêt prononçant la nullité du contrat d’assurance ainsi que toutes les conséquences juridiques qui en découlent sont inopposables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Fixe les préjudices de M. X comme suit :
• dépenses de santé actuelles: 81,18 €
• frais divers: 2 592,50 €
• pertes de gains professionnels actuels : 2 433,68 €
• déficit fonctionnel temporaire : 3 170,55 €
• souffrances endurées : 6 000,00 €
• déficit fonctionnel permanent: 9 100,00 €
• préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
Condamne in solidum M. B Y et la SA Pacifica à payer
à M. D X les sommes ainsi arrêtées, sans déduction des provisions versées ;
Condamne in solidum M. B Y et la SA Pacifica à verser à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 4 261,74 € en remboursement des débours définitifs ;
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à la société Assurance mutuelle des motards ;
Condamne in solidum M. B Y et la SA Pacifica aux dépens ;
Condamne in solidum M. B Y et la SA Pacifica à payer à M. D X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. B Y et la SA Pacifica à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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