Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 janv. 2020, n° 18/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07768 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 octobre 2018, N° 2017F01968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU VT-SYSTEM c/ SAS F INICIATIVAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/07768 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYZJ
AFFAIRE :
SASU VT-SYSTEM
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D E,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU VT-SYSTEM
N° SIRET : 798 263 547
[…]
Beaufort-en-Vallée
[…]
Représentant : Me C D E, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702 – N° du dossier VT-S/POS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 499 15 4 5 57
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18515
Représentant : Me Alice CAZABON, Plaidant, avocat au barreau des DEUX SEVRES substituée par Me KHALI
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur A B, Magistrat honoraire ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VT Systems a pour activité la distribution de solutions de vidéosurveillance, la mise en place de
centres de gestions de télésurveillance et le développement de logiciels et d’équipements de surveillance
mobile autonome pour la sécurisation de chantier.
Dans le cadre de ses activités, la société VT Systems s’est rapprochée de la société F Iniciativas, spécialiste du
conseil en ingénierie, qui propose à ses clients une prestation d’ordre technique dans le domaine du
financement de l’innovation, notamment à travers le crédit d’impôt recherche («CIR »).
Le 29 juillet 2016, la société VT Systems a signé une " Convention de valorisation au titre du CIR » (le
contrat) aux termes de laquelle elle a confié à la société F. Iniciativas la mission d’identifier et de justifier les
CIR pour les années 2016 à 2018 et, le cas échéant, pour les années antérieures à 2016.
La rémunération annuelle du prestataire a été fixée à 13 % hors-taxes du montant des CIR déclarés dont 50 %
payables au dépôt du formulaire Cerfa et le solde à la livraison du dossier technique.
Le prestataire a émis des factures relatives à sa rémunération au titre des années 2014 à 2016 sans toutefois
que cette dernière soit payée par la société VT Systems.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 20 septembre 2017, 6 octobre 2017 et 19
octobre 2017 la société F. Iniciativas a mis en demeure la société VT Systems de lui payer la somme de
54'013,15 € TTC.
Par acte du 9 novembre 2017, la société F.Iniciativas a donné assignation à la société VT Systems d’avoir à
comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre en réclamation du paiement de ses factures.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société VT Systems à payer à la société F Iniciativas à titre principal la somme de 54'013,15 €
TTC,, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 14 juin 2017 pour les factures numéro
16174159,16175256 et 161744 56 ; à compter du 20 septembre 2017 ; pour les factures numéro
16176675,16176676 et 16176677 ; à compter du 6 octobre 2017 pour les factures numéro 17181114 et
17181115, ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 320 € (40 € x 8t), pour frais de recouvrement
conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce,
— condamné la société VT Systems à payer à la société F. Iniciativas la somme de 1000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné société VT Systems aux dépens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2018 par la société VT Systems ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019 par lesquelles la société VT Systems demande à la
cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces suivant bordereau
— recevoir la SAS VT-Systems en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en
déclarer fondée.
Par suite,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Nanterre en l’ensemble de ses
dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS F.Iniciativas à l’égard de la SAS
VT-Systems,.
— condamner la SAS F. Iniciativas à verser à la SAS VT-Systems la somme de 54.013,15 € à titre de
dommages et intérêts.
— ordonner la compensation des créances respectives des parties.
À titre subsidiaire,
— constater que la SAS F. Inicitivas n’a exécuté qu’imparfaitement ses obligations contractuelles à l’égard de la
SAS VT-Systems.
— ordonner la réduction du prix dû par la SAS VT-Systems à la SAS F.Inicitivas au titre du contrat conclu le
29 juillet 2016, à la somme de 13.503,29 €.
En tout état de cause,
— débouter la SAS F. Iniciativas de sa demande portant condamnation de la SAS VT-Systems à lui verser la
somme en principal de 54.013,15 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 14
juin 2017 pour les factures n°16174159,16175256 et 16174456, à compter du 20 septembre 2017 pour les
factures n°16176675,16176676 et 16176677 et à compter du 6 octobre 2017 pour les factures n°17181114 et
17181115 ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 320 € (40 x 8) pour frais de recouvrement
conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D441-5 du code de commerce,
— débouter la SAS F.Iniciativas de toute demande plus ample ou contraire et notamment de toute demande
formée par voie d’appel incident,
— condamner la SAS F. Iniciativas à verser à la SAS VT-Systems la somme de 3.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SAS F. Iniciativas à verser à la SAS VT-Systems la somme de 3.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.,
— condamner la SAS F. Iniciativas aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au
profit de Maître C D E, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019 par lesquelles la société F. Initciativas prie la
cour de :
Vu les pièces,
vu les articles 1103, 1104, 1105,231-1 et 1231-6 du Code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 octobre 2018,
En conséquence,
— condamner la société VT Systems à payer à la société F.Iniciativas à la somme en principal de 54'013,15 €
TTC,assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 14 juin 2017 pour les factures numéro
161 741 59,161 752 56 et 161 744 56 ; à compter du 20 septembre 2017 pour les factures numéro 161 766
75,161 766 76 et 161 766 77 ; à compter du 6 octobre 2017 pour les factures numéro 171 811 14 et 171 811
15, ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 320 € (40 € x 8), pour frais de recouvrement
conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce
— condamner la société était Systems à payer la société F. Iniciativas à la somme de 4000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019 .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle
La société VTSystems sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au réglement de la somme de
54013, 15 euros au titre des factures litigieuses. Elle soutient, au visa des articles 1103, 1231-1et 1231-2
nouveaux du code civil, que la société a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir commis des erreurs
au titre des éléments de valorisation sans apporter, en outre, de plus value dans son intervention.
La société F. Iniciativas fait valoir, au visa des articles 1103 et 1217 nouveaux du code civil, qu’elle a
parfaitement exécuté sa mission puisque l’appelante a obtenu un crédit d’impôt recherche, que les dossiers CIR
ont été établis en collaboration avec cette dernière à charge pour elle de déposer les dossiers CIR auprès de
l’administration fiscale. Elle ajoute que l’octroi d’un crédit d’impôt recherche justifie de sa plus value.
**
L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions nouvelles du code civil n’entrent en
vigueur qu’au 1er octobre 2016. Ainsi les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne
ce qui est le cas, en l’espèce, puisque la responsabilité contractuelle de la société F.Iniciativas est recherchée
dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations signé le 29 juillet 2016.
L’article 1134, alinéa 1, ancien dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites.
Il appartient à la société VT Systems de rapporter la preuve des manquements allégués.
Celle-ci reproche à la société F. Iniciativas d’avoir, pour l’exercice 2016, mentionné des données erronées
donnant lieu à une inversion des heures entre chercheurs et techniciens, consacrées à la recherche (R&D) dans
les documents destinés à déterminer le CIR.
Elle expose qu’ainsi les 1622 heures de Mme X avaient été effectuées en réalité par M. Y, celle-ci
n’ayant réalisé que 608 heures. De même pour M. Daoudi crédité de 1888 heures et M. Z de 504 heures,
alors qu’il s’agit de l’inverse, tout comme pour M. Valeri et M. Sebsadji.
Elle ajoute que la société aurait mentionné à tort M. Y (directeur général) et X (directrice
commerciale) comme faisant partie des effectifs ouvrant droit au CIR. Elle indique enfin que l’administration
fiscale a relevé cette erreur en proposant une rectification.
Elle affirme que la société F. Iniciativas avait l’obligation contractuelle de vérifier l’exactitude des données
figurant sur les documents élaborés dans le cadre de sa mission.
La société F. Iniciativas, sans contester l’existence de ces erreurs, réplique que les données sont fournies par sa
cliente ce dont elle ne peut être tenue responsable et que les dossiers destinés à l’administration fiscale sont
élaborés conjointement, la remise des dossiers à cette dernière étant effectuée par sa cliente.
Le contrat litigieux prévoit (article 3 – Objet) que la société F. Iniciativas a pour mission principale
« l’identification et la justification » des CIR et l’accompagnement en cas de contrôle fiscal.
Cette mission principale, détaillée (article 5- Description de la mission), consiste notamment à "identifier et
délimiter les dépenses ….ouvrant droit au Crédit d’Impôt Recherche au regard des critères techniques
applicables….".
La description, sous forme schématique, du détail des prestations techniques du déroulement de la mission
(Annexe 2 du contrat) intègre, en particulier, des audits d’éligibilité et les données de suivi des temps du
personnel.
La société F Iniciativas produit un avis de dégrèvement de l’administration fiscale du 27 juin 2017 d’un
montant 346 238 euros au titre du CIR.
Toutefois, l’appelante produit une proposition de rectification, postérieure, émise le 30 juillet 2018 par
l’administration fiscale qui conduit à une possible rectification de 195 416 euros sur les 346 238 euros déclarés
au titre du CIR à la suite d’une vérification de comptabilité effectuée entre le 16 janvier et le 19 juillet 2018
portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
L’administration reproche (page 19 et 20) à la société VT Systems de n’avoir pas pu produire les plannings des
salariés permettant de vérifier les prorata de temps consacré à la recherche. Il lui est également fait grief
d’avoir comptabilisé les heures de M. Y et de Mme X alors que respectivement, directeur général
et directrice commerciale, il n’était pas justifié qu’ils présentaient un profil de chercheurs ou de techniciens
conformément au texte applicable qui requiert que seules soient retenues les dépenses de personnel afférentes
aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations.
La société F. Iniciativas objecte qu’il s’agit d’une proposition de rectification et non d’un redressement fiscal
sans toutefois remettre en cause l’argumentaire de l’administration fiscale à propos de l’absence de justificatifs
de prorata et de l’intégration à tort d’heures effectuées par le directeur général et la directrice commerciale de
sorte que son objection ne peut être retenue alors que l’administration fiscale adresse le 27 septembre 2018
une réponse aux observations du contribuable maintenant les rectifications notamment au titre du CIR (page
6).
Si la société F. Iniciativas, sur qui repose une obligation de moyens (6.3 du contrat) est tributaire des données
quantitatives fournies par sa cliente, relativement au nombre d’heures effectuées par tel ou tel salarié, ce dont
elle ne peut être tenue responsable, il lui appartient selon les termes du contrat, d’identifier les dépenses
éligibles et de s’assurer de leur justification. En particulier il lui incombe de vérifier que la fonction du salarié
permet ou non de comptabiliser les heures effectuées par ce dernier en vue de l’obtention du CIR et, dans
l’affirmative, d’identifier et de justifier le prorata des heures éligibles.
La société F. Iniciativas a ainsi commis un manquement à son obligation contractuelle d’identifier et de
justifier certaines dépenses exposées au cours de l’exercice 2016 quand bien même sa valeur ajoutée ne peut
être totalement remise en cause, l’administration fiscale ne proposant qu’une rectification partielle du CIR.de
l’ordre de 56% (195 416 euros /346 238 euros).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La cour ayant fait droit à la demande principale de l’appelante, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande
subsidiaire de réduction de prix.
Sur le préjudice
A titre de réparation du préjudice, la société VT Systems sollicite la condamnation de la société F. Iniciativas
à la somme de 54013,15 euros sous forme de dommages et intérêts avec compensation avec les sommes dont
elle serait débitrice à l’égard de la société F. Iniciativas "de sorte qu’il sera constaté que la société VT Systems
n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société F. Iniciativas".
Cette dernière réclame la confirmation de la condamnation à son profit de la somme de 54.013,15
correspondant au total de ses honoraires, le jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire.
Ce faisant, la société VT Systems ne conteste pas les factures émises par la F.Iniciativas pour un montant total
de 54.013,15 euros.
La société F.Inicitivas rappelle que le contrat prévoit que sa rémunération (article 7.6 du contrat) peut être
réduite à due concurrence des rejets de CIR sous réserve de disposer de l’avis de redressement et
d’accompagner sa cliente lors d’un contrôle fiscal.
Selon les termes du contrat, la société VT-Systems dispose de la faculté, et non l’obligation, de se faire assister
par le prestataire lors d’un contrôle fiscal. Elle ne produit cependant pas l’avis de redressement consécutif à la
proposition rectificative confirmée.
La cour fixera les dommages et intérêts à la moitié de la somme correspondant à l’application du taux de
rectification de 56 % (195 416 euros /346 238 euros) au montant total de 54 013.15 euros facturé par le
prestataire à sa cliente, soit la somme arrondie de 15124 euros,([0.56 x 54013,15]/2)
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société F. Iniciativas qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur
demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, le jugement entrepris du 2 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il
a condamné la société VT Systems à payer à la société F Iniciativas à titre principal la somme de 54'013,15 €
TTC,, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 14 juin 2017 pour les factures numéro
16174159,16175256 et 161744 56 ; à compter du 20 septembre 2017 ; pour les factures numéro
16176675,16176676 et 16176677 ; à compter du 6 octobre 2017 pour les factures numéro 17181114 et
17181115;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société F Iniciativas a commis un manquement dans l’exécution de sa mission ;
Condamne la société F Iniciativas à verser à la société VT Systems la somme de 15.124 euros à titre de
dommages et intérêts
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Condamne la société F Iniciativas aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit
de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute chacune des parties de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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