Confirmation 2 avril 2019
Cassation partielle 20 janvier 2021
Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 21/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC/CB
Numéro 22/0526
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/02/2022
RENVOI CASSATION
Dossier : N° RG 21/00847 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZ3
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
I Y
C/
S.A.R.L. HOTEL LES THERMES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur I Y
A Canezin
[…]
Représenté par Maître BEAUVAIS, avocat au barreau du GERS
DEFENDERESSE AU POURVOI :
S.A.R.L. HOTEL LES THERMES
[…]
32410 CASTERA-VERDUZAN
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et par Maître CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2021 suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 02 avril 2019
EXPOSE DU LITIGE
M. I Y a été embauché par la société Hôtel des thermes tout d’abord en vertu d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 avril 2010 au 3 janvier 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011, en qualité de maître d’hôtel, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Les parties ont signé le 2 décembre 2013 un document portant rupture conventionnelle du contrat de travail de M. I Y. Ce dernier a toutefois fait usage de son droit de rétractation le 14 décembre 2013.
Le 24 décembre 2013, une altercation est survenue le 24 décembre 2013 entre M. I Y et le gérant de l’hôtel, M. X, à l’occasion de la reprise du travail de M. I Y.
Le même jour, la société Hôtel des thermes a notifié à l’intéressé un avertissement.
À compter du 24 décembre 2013, M. I Y a été placé arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2015, M. I Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 29 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Auch a notamment':
- dit et jugé que la prise d’acte de rupture de M. I Y produit les effets d’une démission,
- débouté M. I Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. I Y à verser à la société Hôtel des thermes la somme de 4.699,78 € au titre du non-respect du préavis de démission,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I Y aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 2 avril 2019, la cour d’appel d’Agen a notamment':
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- débouté M. I Y de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I Y aux dépens d’appel.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour de cassation a notamment':
- cassé et annulé, mais seulement en ce que qu’il déboute M. I Y de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité de préavis outre les congés payés, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et en ce qu’il condamne M. I Y à payer à la société Hôtel des thermes la somme de 4 699,78 € au titre du non-respect du préavis de démission, l’arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
- remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau,
- condamné la société Hôtel des thermes aux dépens,
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Hôtel des thermes et la condamne à payer à M. I Y la somme de 3 000 €,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le 12 mars 2021, M. I Y a saisi la cour d’appel de Pau sur renvoi après cassation dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021 la cour d’appel de Pau a':
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 31 août 2021';
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2021';
- renvoyé l’affaire à la mise en état et dit que les parties devront conclure sur la question de l’autorité de la chose jugée concernant les demandes au titre au titre des repos hebdomadaires et les congés payés afférents, au titre des congés payés sur la période de suspension et en raison du fractionnement avant le 18 novembre 2021';
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. I Y demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- donner acte à M. Y de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre des repos hebdomadaires et congés payés afférents ainsi qu’au titre des congés payés sur la période de suspension et en raison du fractionnement';
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auch en date du 29 mars 2017,
- constater que sa prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur était justifiée,
- dire et juger qu’elle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la société Hôtel des thermes à lui payer':
* 10.274,56 € au titre des heures supplémentaires,
* 1.027,46 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 4.699,78 € au titre du préavis,
* 469,97 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2.288,14 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 14.099,34 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 8225 -1 du code du travail,
* 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
* 28.198,68 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hôtel des thermes à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel des thermes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Hôtel des thermes demande à la cour de':
- déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes formulées par M. Y au titre des repos hebdomadaires et congés payés afférents et au titre des congés payés sur la période de suspension du contrat de travail et en raison du fractionnement,
- juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. I Y doit s’analyser en une démission,
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. I Y de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser à la somme de 4.699,78 € au titre du non-respect du préavis de démission,
- le condamner à lui verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des repos hebdomadaires et congés payés afférents ainsi qu’au titre des congés payés sur la période de suspension et en raison du fractionnement
Attendu qu’il convient de constater que le salarié se désiste des demandes de ce chef en raison du fait qu’elles se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée';
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelant de son désistement sur ces points';
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte des articles L.212-8, devenu L.3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et 19 et suivants de l’annexe I de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, qu’un système de modulation du temps de travail peut être mis en place à condition de respecter certaines conditions';
Attendu que selon l’article L.212-8, devenu L.3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures';
Attendu que l’article 19-1 de l’annexe I de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit que le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre son application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l’entreprise des représentants du personnel, s’ils existent';
Que l’article 19-3 précise que le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que les modifications devront être soumis pour avis au comité d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, avant sa mise en 'uvre';
Que par ailleurs le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation';
Que la programmation indicative de la répartition des horaires sera portée à la connaissance des salariés par tous moyens (affichage, circulaire…)';
Attendu qu’en l’espèce l’employeur produit au dossier les éléments suivants':
- un document en date du premier avril 2005 intitulé «'modulation du temps de travail'» dont le contenu est le suivant':
«'Période du premier avril au 31 mars. Période de forte modulation entre le premier avril et le 30 septembre (inclus période de 12 semaines sans excéder 44 heures par semaines). Période de faible modulation entre le premier octobre et le 31 mars. Remise à zéro au premier avril'»';
- des attestations de M. Z, Mme A, M. B, M. C, Mme D et Mme E qui indiquent tous qu’ils ont toujours connu la modulation du temps de travail depuis 2005 et font état des seuls détails figurant sur la note susvisée';
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’employeur, en se contentant de porter à la connaissance des salariés un seul document depuis 2005, n’a pas respecté les conditions légales et conventionnelles susvisées en ne soumettant pas aux salariés le programme indicatif annuel de la répartition des horaires tel que requis et en n’opérant pas une fois par an à un bilan de cette modulation';
Attendu que l’employeur, sur le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel fait valoir qu’il n’avait pas à le faire du fait du nombre des salariés dans l’entreprise';
Attendu que conformément à l’article L.2312-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d’au moins 11 salariés';
Que l’article L.2312-2 du même code précise que la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes';
Attendu que conformément à l’article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes':
-les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise';
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure’qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédant. Toutefois les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu , notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation';
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail';
Attendu que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des effectifs de l’entreprise';
Attendu que l’employeur produit au dossier pour justifier de l’effectif de l’entreprise les éléments suivants':
- une attestation d’un expert comptable qui fait état que de 2010 à 2015 l’entreprise n’a pas atteint un effectif supérieur à 10 salariés';
- une attestation de l’Urssaf qui fait état des effectifs globaux de l’entreprise de 2011 à 2015 sans détail mois par mois;
Attendu que ces éléments chiffrés sont insuffisants pour déterminer les seuils rendant obligatoire la mise en place des délégués du personnel';
Qu’en effet le calcul des effectifs doit être réalisé mois par mois et non en opérant une moyenne par année';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments l’employeur a été à double titre défaillant quant aux conditions exigées par l’article 19-3 de l’annexe I de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail relatif au régime de modulation des horaires de travail, le privant ainsi de se prévaloir de l’accord collectif alors privé d’effet';
Attendu que dans ces conditions M. Y peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire conventionnel';
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Qu’au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles';
Attendu qu’en cas de litige sur le nombre d’heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires';
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant';
Attendu qu’en l’espèce, M. Y expose que’ durant toute la relation contractuelle il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu que pour étayer ses dires, il produit notamment':
- des relevés d’heures de 2010 à 2013';
- ses bulletins de salaire';
- le récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées';
-une attestation de Mme F, régulière en la forme, qui indique «'j’ai été employée en tant qu’apprentie pour mon BTS tourisme du 9 juillet 2012 au 8 juillet 2014. M. Y prenait le relais à l’accueil lorsque je partais manger avec les autres employés. Nos temps de repas étaient tous déduits de nos temps de pause à l’exception de M. Y'»';
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur';
Attendu qu’en défense, l’employeur expose que le salarié réclame des sommes à ce titre totalement infondées et qu’il n’a pas été décompté son travail effectif et a pris en considération dans son décompte les temps de pause';
Attendu qu’à l’appui de ses moyens, l’employeur produit':
- des attestations de salariés qui indiquent que le temps de pause de midi est de 45 minutes et que celui du soir est de 30 minutes et que les repas pris sur place sont déduits du salaire';
- un tableau de déduction des temps de pause calculés mois par mois';
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. Y a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé';
Attendu en effet que les éléments produits par l’employeur concernant les temps de pause sont insuffisants face à l’attestation de Mme F et ne permettent pas d’établir que M. Y ne répondait pas à des sollicitations durant les temps de repas';
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. Y et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes à ce titre':
-10.274,56 € au titre des heures supplémentaires,
-1.027,46 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en date du 29 mars 2017 sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié';
Que l’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu que si l’employeur a certes mis en 'uvre une modulation du temps de travail sans respecter les exigences conventionnelles, aucun élément tangible au dossier ne permet d’établir que c’est intentionnellement qu’il a dissimulé le nombre d’heures réellement accompli par le salarié';
Que le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch en date du 29 mars 2017 devant être confirmé sur ce point';
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission';
Qu’il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque';
Attendu que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit';
Attendu que M. Y fait valoir à l’appui de sa demande qu’il n’a pas été réglé des heures supplémentaires accomplies au mépris des dispositions légales et conventionnelles, que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives à son contrôle médical et qu’il a été victime de violences de la part de son employeur';
Que l’employeur indique en défense qu’aucun manquement n’a été commis susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail';
1-Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’en considération des développements précédents il est clairement établi que l’employeur a été à double titre défaillant quant aux conditions exigées par l’article 19-3 de l’annexe I de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail relatif au régime de modulation des horaires de travail, le privant ainsi de se prévaloir de l’accord collectif alors privé d’effet';
Que M. Y a donc droit au paiement d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 10 274,56 euros ainsi que celle de 1 027,46 euros de congés payés afférents';
Attendu que cette somme n’est pas anecdotique au vu du salaire mensuel perçu par M. Y durant la relation contractuelle';
Qu’il convient également de relever que le salarié a, à plusieurs reprises, sollicité le paiement des heures supplémentaires conforme au droit applicable avant sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 25 janvier 2015';
2-Sur le non respect par l’employeur des règles relatives au contrôle médical
Attendu que conformément à l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail';
Attendu que l’article R.4624-16 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé';
Attendu que l’employeur justifie au dossier d’une visite médicale ayant eu lieu le 26 septembre 2011';
Que le médecin du travail a déclaré M. Y apte à son poste de maître d’hôtel huit mois après son embauche en contrat à durée indéterminée';
Attendu que l’employeur justifie également par un courrier du service de santé au travail que M. Y ne s’est pas présenté à la visite médicale du 21 novembre 2014 alors qu’il avait été convoqué';
Attendu que ces éléments démontrent que l’employeur a respecté son obligation, même si la visite médicale d’embauche s’est déroulée hors des délais légaux, sans qu''il puisse être établi sur ce point une carence de sa part';
3-Sur les violences
Attendu que M. Y fait valoir qu’il a été victime de violences de la part de son employeur le 24 décembre 2013 sur son lieu de travail';
Que le salarié a déposé plainte concernant ces faits, plainte qui a été classée sans suite par le Procureur de la République';
Attendu que par ailleurs M. Y a demandé que ces faits soient reconnus comme accident du travail';
Attendu que le salarié produit au dossier une enquête de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers concernant ces faits du 24 décembre 2013';
Que dans le cadre de cette enquête l’employeur et le salarié ont été entendus ainsi qu’un témoin des faits, Mme K G, également salariée de l’entreprise';
Attendu qu’il ressort de cette enquête':
- que le salarié a salué ses collègues de travail en arrivant sauf M. X (qui était au téléphone selon Mme G)';
- que l’employeur a demandé à M. Y de venir dans son bureau';
*que le ton est monté entre les deux hommes au sujet des horaires de travail'';
* que M. Y est sorti du bureau et a invectivé l’employeur le traitant de «'fumier'» selon Mme K G';
- que l’employeur est sorti précipitamment de son bureau, les deux hommes continuant à s’expliquer, l’employeur lui demandant instamment de quitter les lieux. Selon M. Y en ces termes «'foutez moi le camp, je ne veux plus vous voir'»'et selon l’employeur «'sortez tout de suite et allez à l’inspection du travail'» ;
- que Mme K G s’est interposée entre l’employeur et le salarié et d’autres salariés sont arrivés sur les lieux';
- que M. Y a quitté l’entreprise';
Attendu que le salarié a produit un certificat médical initial du 24 décembre 2013 du docteur
H faisant état d’une cervicalgie et d’une douleur à l’avant bras gauche';
Que ces constatations démontrent que ce jour-là, bien que l’employeur s’en défende, une altercation physique a accompagné les propos tenus';
Attendu que les attestations produites par l’employeur confirment une partie des faits (M. Y traitant l’employeur de fumier et deux salariés devant s’interposer entre l’employeur et M. Y)';
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que cet incident du 24 décembre 2013 a été reconnu comme accident du travail';
Attendu que l’ensemble de ces éléments permet de caractériser que l’employeur est à l’origine de l’altercation du 24 décembre 2013 et a commis des violences à l’égard du salarié';
Que les propos tenus par le salarié, irrespectueux et insultants ne justifient nullement l’attitude de l’employeur';
Attendu que ces faits, certes datés de décembre 2013 ont engendré un arrêt de travail très long et doivent donc être qualifiés d’actuels au vu de la longue suspension du contrat de travail';
Attendu que les violences commises ainsi que les manquements de l’employeur concernant le paiement des heures supplémentaires sont donc actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail';
Que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. Y produit donc les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Auch en date du 29 mars 2017 sera infirmé sur ce point';
Sur les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L 1234-5 du code de travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ;
Attendu que les pièces salariales du dossier et les dispositions de la convention collective applicable permettent d’allouer à M. Y la somme de 4 699,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 469,97 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que le calcul de l’indemnité de licenciement opéré par le salarié est conforme aux dispositions conventionnelles et n’est pas utilement contesté par l’employeur
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 288,14 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier , de sa capacité à retrouver un emploi et des conditions de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Attendu que les pièces produites par M. Y ne permettent pas de caractériser la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà évalué au titre de la rupture du contrat de travail
Qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL Hôtel des Thermes qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
VU l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 20 janvier 2021';•
• Constate que M. I Y se désiste de ses demandes au titre des repos hebdomadaires et congés payés afférents ainsi qu’au titre des congés payés sur la période de suspension et en raison du fractionnement se heurtant à l’autorité de la chose jugée';
• INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Auch en date du 29 mars 2017 sur les points soumis à la cour par l’arrêt de la cour de cassation sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil’et sur l’indemnité pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau sur les autres points,•
• DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. I Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL Hôtel des Thermes à payer à M. I Y les sommes suivantes':•
*10.274,56 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 1.027,46 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 4.699,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 469,97 € au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 2.288,14 € au titre de l’indemnité de licenciement, * 15 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• CONDAMNE la SARL Hôtel des Thermes aux entiers dépens et à payer à M. I Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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