Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 nov. 2021, n° 18/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 septembre 2018, N° F17/00204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame I J-K, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05485 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVIK
Monsieur D X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 (R.G. n°F 17/00204) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2018,
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
assisté de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL BLS SERVICES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social 331, […]
N° SIRET : 345 109 656
assistée de Me Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Madame I J-K, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sophie Masson, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I J-K, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-H,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché en qualité de chauffeur – livreur par SARL BLS Services selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 mai jusqu’au 29 août 2015, puis du 31 août au 19 septembre 2015. La relation de travail s’est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2015.
En dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen de M. X, hors retenue de salaire, était de 1 468,17 euros.
La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et employait plus de dix salariés lors de la rupture du contrat de travail.
M. X a été sanctionné par deux mises à pied disciplinaires de six jours les 19 septembre et 8 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, M. X a adressé à son employeur un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 28 novembre 2017, l’employeur a contesté les manquements reprochés.
Le 28 novembre 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Périgueux, aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions, débouté la SARL BLS Services de ses demandes reconventionnelles et condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2019, M. X demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la SARL BLS Services aux torts exclusifs de l’employeur ;
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL BLS Services à lui payer les sommes suivantes :
* 14.800 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 1.149,72 euros au titre des sommes retenues illégalement sur ses salaires,
* 2.960 euros brut au titre des deux mois de préavis et congés payés afférents (246,65 euros)
* 880 euros à titre de congés payés non pris,
* 829,41 euros brut à titre de rappel de salaires de la période de mise à pied,
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— prononcer l’annulation de toutes les décisions de mise à pied prises par la SARL BLS Services à son encontre ;
— prononcer l’annulation de toutes les sanctions disciplinaires prise par la SARL BLS Services à son encontre ;
— condamner la SARL BLS Services à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la SARL BLS Services aux entiers dépens ;
— débouter la SARL BLS Services de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2019, la SARL BLS Services demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution de son préavis par M. X et de l’article 700 du code procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formulée pour la première fois en appel par M. X ;
— juger que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 novembre 2017 ;
— juger que les griefs dont il se prévaut au soutien de cette prise d’acte ne sont pas fondés;
— juger en conséquence que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire ainsi que de ses demandes indemnitaires mal fondées en leur principe et excessives en leur quantum ;
Sur appel incident, de :
— condamner M. X à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 345,45 euros au titre du préavis de démission non exécuté ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures ainsi qu’au jugement déféré, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 21 novembre 2017 ainsi rédigée :
« Salarié de votre entreprise depuis le 20 mai 2015, j’occupe un emploi d’agent d’exploitation livreur.
J’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis janvier 2017 résultant de nombreuses sanctions disciplinaires et pécuniaires ainsi que de harcèlement moral que je subis.
En effet, vous m’avez convoqué en date du 16 août 2017 à un entretien disciplinaire avec une menace pouvant aller jusqu’au licenciement. Un mois après, vous m’avez convoqué de nouveau pour un autre entretien disciplinaire avec la même menace.
Suite à l’entretien ayant lieu le 29 août 2017, vous m’avez infligé comme sanction disciplinaire six jours de mise à pied. et vous m’avez pas informé de cette sanction dans les délais prévu par la loi.
D’ailleurs, cette sanction est motivée par des faits injustifiés et non établis par aucunes preuves démontant leur réalité.
Or, depuis le mois de janvier 2017, je ne reçois pas un salaire correspondant à mes heures effectives de travail car vous prétendez, sans preuve pérenne, que mon compteur de solde horaire est débiteur.
Pourtant, ce n’est pas le cas comme je vous ai déjà écris dans mon courrier du 22 septembre 2017.
À cause de vos convocations, vos sanctions disciplinaires et pécuniaires ainsi que vos accusations mensongères, ma santé mentale et physique ne cesse pas de se dégrader comme démontrent mes arrêts de travail.
Dans ces circonstances, ma vie professionnelle est devenue invivable, c’est pourquoi ne vous ai, par courrier du 25 septembre 2017, proposé une rupture conventionnelle mais vous n’avez pas donné suite à ma demande.
Au regard de ces éléments, je vous sollicite, par la présente, de procéder à la rupture de son contrat de travail et de considérer dès la réception de ce courrier que je ne fais plus partie des salariés de votre entreprise.
Par conséquent, vous devez me délivrer les documents résultant de cette rupture notamment l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et l’attestation de travail(..)".
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les termes du litige de sorte que le juge doit examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, connus lors de la prise d’acte, même si celui- ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
M. X fait état de procédures voire de sanctions disciplinaires injustifiées, de l’absence de livret individuel de contrôle et d’horaires de service, de retenues sur salaire, précision apportée que tant la lettre de prise d’acte que les conclusions de M. X mentionnent un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article sus visé, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’ un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
a- les procédures et sanctions disciplinaires
1) la sanction en date du 19 septembre 2017
M. X a été convoqué le 16 août 2017 à un entretien préalable qui s’est tenu le 29 août 2017.
M. X a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de six jours.
*14 août 2017 : absence à l’embauche sans prévenance préalable, prolongation fautive de congés payés qui s’achevaient le 13 août sachant que le 15 août était férié. Malgré la contribution de collègues, un client important a transmis une mise en demeure à la société.
Cette absence est portée sur le tableau signé par M. X qui ne la conteste ni ne l’explique. Il n’est cependant pas établi qu’un client mécontent aurait mis en demeure la société.
* 16 août 2017 : refus de travail pour ne s’être pas présenté à l’heure demandée (8 h 30) sans prévenance et l’intervention des autres salariés n’a pas permis de satisfaire des engagements commerciaux.
Selon la société, il avait été demandé à tous les salariés de prendre le travail à 8 h 30 et M. X n’est arrivé qu’à 10 heures. Le tableau renseigné par M. X indique bien une prise de fonctions à 10 heures mais le mail de Mme Y à M. Z du même jour n’établit pas qu’il avait été demandé aux salariés de prendre leur travail dès 8 h 30. Ce manquement n’est pas établi.
* M. X a refusé de travailler le 2 juillet puis les samedis 3,10, 17 et 24 juin, et 1,8,15 et 22 juillet 2017. Le tableau renseigné par le salarié ne mentionne pas d’horaires de travail les jours considérés. La société dit qu’elle a demandé en vain à son salarié de travailler pendant quatre heures le samedi pour compléter les horaires de travail des cinq jours précédents voire de réaliser des heures supplémentaires que M. X a toujours refusé d’exécuter. M. X répond qu’aucune programmation des heures supplémentaires n’était mise en place dans l’entreprise de sorte que les demandes de l’employeur étaient intempestives..
Les tableaux des horaires de travail des mois de juin et juillet 2017 indiquent que M. X travaillait 7 heures par jour du lundi au vendredi. L’employeur pouvait dès lors lui demander de réaliser des heures supplémentaires dans la limite demandée de 4 heures. Mais la société n’apporte aucune précision quant aux modalités selon lesquelles elle a demandé à son salarié d’effectuer ces heures supplémentaires. Ainsi ne précise-t- elle pas le délai de prévenance et d’information du salarié. Dans ces conditions, ce manquement ne peut être retenu.
*persistance à établir des relevés de travail ne correspondant nullement à la réalité notamment par des indications systématiques d’une heure de débauche notée à 18 heures alors que M. X avait terminé son travail entre 17 heures et 17 h 45.
Mme A atteste de ce que « M. X qui embauchait vers 10 heures rentrait rarement après 17 h 15 dès fois même avant les jours où il n’y avait pas beaucoup de travail il pouvait même arriver vers 16 heures ». Cette attestation, et celle de M. B, ne sont pas assez précises pour établir la réalité du manquement, peu important son caractère prétendument réitéré. Par ailleurs, l’attestation de Mme A fait état de journées « où il n’y avait pas beaucoup de travail » et ne permet pas d’établir que M. X aurait quitté l’entreprise en laissant des livraisons commandées et non réalisées.
La société verse des horaires de « prise d’essence » en précisant qu’elle avait lieu en fin de tournée au magasin Leclerc situé à 8 minutes du dépôt. Mais aucune pièce n’établit que les conducteurs devaient remplir le réservoir de leur véhicule juste avant ou juste après leur tournée et qu’ils n’exécutaient aucun travail après retour dans l’entreprise.
Il n’est pas non plus établi que M. X aurait indiqué des horaires plus tardifs pièce 16) après avoir reçu un rappel à l’ordre de la part de l’employeur.
*refus fautifs et réitérés d’indiquer (ventiler) la production de travail par demi-journée
Les tableaux renseignés par M. X au titre des mois de janvier à octobre 2017 précisent le nombre de livraisons effectuées par demi-journée de sorte que ce manquement n’est pas établi.
Cette sanction de six jours de mise à pied pour sanctionner une journée d’absence injustifiée est disproportionnée. Elle sera annulée.
2) la sanction en date du 8 novembre 2017
Une seconde mise à pied de six jours a été notifiée à M. X le 8 novembre 2017 pour les motifs suivants
*15 septembre 2017, 13 h : abandon de poste sans prévenance, distribution de 3 colis sur les 16 colis urgents confiés par le client DHL déposés sans en avoir informé la direction et avoir quitté l’entreprise avec le véhicule de service, empêchant ainsi l’employeur de s’organiser ;
Le tableau d’horaires du mois de septembre 2017, renseigné par le salarié, indique « 10 h- 14 h 30 »et trois livraisons effectuées ; M. X ne donne aucune explication à cette absence de travail l’après – midi, se contentant de contester la retenue sur salaire effectuée au titre du mois de septembre 2017.
*les 19, 26 août et 16 septembre 2017 : récidive de refus d’exécuter un travail commandé valant absences fautives. Le tableau renseigné par M. X ne mentionne aucun horaire de travail aux trois dates considérées samedis). Le tableau renseigné par le salarié indique qu’il travaillait 35 heures du lundi au vendredi de sorte que l’employeur pouvait lui demander de réaliser 4 heures supplémentaires M. X dit qu’aucun délai de prévenance n’était respecté.
La société n’apporte aucune précision quant aux modalités selon lesquelles elle a demandé à son salarié d’effectuer ces heures supplémentaires. Ainsi ne précise-t-elle pas le délai de prévenance et les modalités d’information du salarié. Dans ces conditions, ce manquement ne peut être retenu.
*depuis plusieurs semaines, conservation sans autorisation et sous un prétexte non vérifiable (accord supposé d’un responsable ayant quitté l’entreprise au mois de juin 2017) du véhicule de service de l’entreprise à des fins personnelles en sachant que cette pratique est très encadrée dans l’ entreprise par un protocole dont l’application n’a pas été demandée par le salarié.
Le mail de l’ employeur à une salariée (C) en date du 16 septembre 2017 est ainsi rédigé : « C, D X qu’il n’a aucun droit à utiliser notre véhicule pour ses besoins personnels, aucun protocole n’ayant été signé. Ce, dès à compter du présent mail. Merci de me faire un retour pour bonne suite. Ce mail peut lui être remis en mains propres ». Il n’est pas établi que le salarié aurait été informé de la teneur de ce mail. La pièce 23 aux termes de laquelle la société autorise un autre salarié (M M’F) à utiliser le véhicule de l’entreprise moyennant une participation financière, n’établit ni que M. X a conservé le véhicule après la fin de sa journée de travail ni qu’il aurait connu ce protocole.
Ce manquement n’est pas avéré.
* septembre 2017 : persistance à établir des relevés de travail ne correspondant nullement à la réalité notamment par indications systématiques d’une heure de débauche que le salarié note à 18 h alors que M. X G à 17 h 30 voire 17 h.
Ce manquement n’est pas plus établi que celui sanctionné le 19 septembre 2017.
* refus fautifs et réitérés d’indiquer (ventiler) sa production de travail avant et après la pause par indication d’une ligne supplémentaire par journée de travail. Ce manquement déjà évoqué lors de la sanction précédente, n’est pas plus avéré.
Cette sanction est disproportionnée au regard des trois heures de travail non exécutées le 15 septembre 2017 et sera annulée.
M. X demande paiement du salaire de douze jours de mise à pied mais n’a pas supporté de retenue au titre de la seconde mise à pied parce qu’étant en arrêt de maladie, de sorte que la société sera condamnée à lui verser la somme de 414,70 euros.
3) La cour constate que la société elle même produit, datée du 25 octobre 2017, une lettre « remise contre décharge en mains propres » aux termes de laquelle elle inflige à M. X une mise à pied de six jours pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la sanction ensuite notifiée le 8 novembre 2017 de telle manière que M. X aurait reçu deux lettres de mise à pied pour les mêmes faits.
b- les retenues sur salaire
M. X reproche à la société d’avoir procédé à des retenues de salaire sans justification et pour un montant total de 1 149,72 euros entre janvier et octobre 2017. Les bulletins de paye indiquent ces retenues.
La société fait valoir que M. X ne devait pas être rémunéré pour des heures de travail non réalisées. Mais, des développements précédents, il résulte que les retenues sur salaire n’étaient pas justifiées à l’exception de celles afférentes au 14 août et 15 septembre 2017.La société sera condamnée à payer à M. X la somme totale de 949 euros.
c- l’absence de livret individuel de contrôle et d’horaires de services
M. X fait valoir que, dans le cadre de son activité de transporteur routier de fret de proximité, la société devait doter chaque véhicule et chaque transporteur d’un livret de contrôle et d’horaires de service visant à permettre le contrôle de la durée du travail de conducteurs de moins de 3,5 tonnes. Des infractions auraient été relevées par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ( DREAL).
M. X verse en pièce 15 la lettre datée du 30 juillet 2018, émanant de la DREAL de Nouvelle Aquitaine et qui mentionne que ses services ont été amenés à constater de manière régulière l’absence à bord de livret individuel de contrôle ou d’horaires de service et de la rédaction de diverses procédures adressées au tribunal d’instance d’Angoulème. Suivent des numéros de procédure et de date de contrôle routier. (16/12/2013; 11/2/2014, 3/7/2014, 11/10/2016;9/12/2017 et 26/4/2018).
La société répond qu’aucune de ces procédures n’a été suivie d’une condamnation, que les infractions seraient prescrites, que l’horaire de service est une alternative au livret individuel, que les contrats de travail de M. X mentionnent la remise à ce dernier de son horaire de service.
Aux termes de l’article 14 §2-2 du décret 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la durée du temps passé au service de l’employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, contrôlée au moyen de l’horaire de
service pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache et, dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle.
La société intimée était soumise à la détention d’un horaire de service lequel a été donné au salarié qui a signé l’avoir reçu lors de la signature du contrat de travail à durée déterminée puis du contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’est pas établi que les procédures initiées par la DREAL ont donné lieu à condamnation judiciaires par le tribunal d’Angoulême et en tout état de cause, aucun lien ne peut être en l’état retenu avec la situation de M. X.
Ce manquement de l’employeur n’est pas établi.
d- les arrêts de travail de M. X
Ce dernier produit trois avis d’arrêt de travail pour la période du 17 octobre au 2 décembre 2017 mais la pathologie n’est pas précisée de sorte que l’altération de l’état de santé du salarié ne peut être retenue comme étant la conséquence de la notification des sanctions sus examinées.
Cependant, ces agissements de l’employeur ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X de nature à compromettre son avenir professionnel. Ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il revient à l’employeur d’établir que ces faits n’étaient pas constitutifs d’ un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur n’établit pas que les sanctions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral étant retenu et constituant un manquement grave de l’employeur justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la prise d’acte de M. X produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse recherché par le salarié.
La cour ayant constaté que le licenciement est entaché d’une cause de nullité, et eu égard à l’âge et à l’ ancienneté de M. X qui a retrouvé un emploi rapidement, la société sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 9 500 euros.
Les autres demandes
Devant notre cour, M. X demande paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et la société oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle. La cour considère que cette demande est recevable en ce qu’elle constitue le complément ou l’accessoire de la demande formée devant le premier juge aux fins de requalification de la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À ce titre, la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 936,34 euros majorée des congés payés afférents dans la limite de la demande soit 3 206,65 euros.
Compte tenu de la requalification de la prise d’acte, la société sera déboutée de sa demande relative au défaut d’exécution de la période de préavis.
M. X demande paiement de la somme de 880 euros à titre d’indemnité de congés payés en vertu de l’article 16 de l’avenant du 29 mars 1994 de la convention collective. La société
répond avoir versé la somme de 1 607,20 euros figurant au solde de tout compte. M. X estime que la somme versée par la société "ne couvre pas’ la somme réclamée. Il reconnaît donc avoir reçu la somme sus visée sans fournir d’éléments de nature à établir qu’une somme supplémentaire lui est due à ce titre. M. X sera débouté de cette demande.
M. X demande paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral résultant du harcèlement dont il a été victime. À ce titre, compte tenu de la réitération des sanctions injustifiées, la société sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
La société qui succombe supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement d’une indemnité de jours de congés payés non pris,
et statuant à nouveau,
Annule les sanctions de mise à pied de six jours notifiées à M. X les 19 septembre , 15 octobre et 8 novembre 2017,
Dit que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail en date du 21 novembre 2017 emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL BLS Services à payer à M. X les sommes suivantes :
*414,70 euros au titre du salaire de six jours de mise à pied,
*949 euros au titre des retenues de salaire injustifiées
*9 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*400 euros au titre du préjudice moral ;
y ajoutant,
Condamne la SARL BLS Services à payer à M. X la somme de 3 206,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en ce compris les congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SARL BLS Services de ses demandes,
Condamne la SARL BLS Services à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ,
Condamne la SARL BLS Services aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame I J-K, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J-K
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