Cassation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-80.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-80.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Val-de-Marne, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044245216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01263 |
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Texte intégral
N° G 21-80.637 F-D
N° 01263
SM12
20 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 18 décembre 2020, qui, pour viol, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 mars 2019, M. [G] [W] a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation du chef de viol commis sur la personne de Mme [P] [X], et de renvoi devant la cour d’assises de Paris.
3. Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d’assises a déclaré M. [W] coupable et l’a condamné à sept ans d’emprisonnement.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable de viol sur la personne de Mme [X], alors :
« 1°/ qu’est prohibée l’interruption des débats qui amène la cour d’assises à délaisser momentanément l’affaire commencée pour procéder à l’examen d’une autre cause ; que l’audience consacrée à M. [W] a été ouverte le 16 décembre à 9 heures 44 et levée le 18 décembre 2020 à 19 heures 10 ; que cependant, par deux arrêts rendus le 17 décembre 2020 et annexés au procès-verbal des débats, la cour d’assises a déclaré Mme [H] et Mme [O], témoins défaillants, coupables du délit de refus de déposer ; qu’en prononçant ainsi sur leur culpabilité, sans même avoir suspendu l’audience consacrée à l’examen de la cause de l’accusé, la cour d’assises a violé les articles préliminaire et 307du code de procédure pénale et le principe de la continuité des débats ;
2°/ qu’en donnant la parole à l’accusé après les réquisitions du ministère public tendant à la condamnation de Mme [H] et Mme [O], témoins défaillants, au paiement de l’amende prévue par l’article 326 du code de procédure pénale, quand l’arrêt statuant sur l’action publique exercée contre un témoin ne porte pas sur un incident contentieux, et en détournant ainsi M. [W] de sa défense, quand il devait pouvoir s’y consacrer entièrement, la cour d’assises a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 307 et 326 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte du procès-verbal des débats qu’après qu’a été constatée l’absence de deux témoins régulièrement cités, l’avocat général a requis leur condamnation à une amende ; la cour a prononcé la condamnation des deux témoins au paiement d’une amende, après avoir, dans les deux cas, entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, délibéré sans le concours des jurés, le président donnant lecture des arrêts de condamnation, arrêts annexés au procès-verbal des débats.
7. En se déterminant ainsi, en application de l’article 326 du code de procédure pénale, sur la condamnation d’un témoin défaillant cité à l’occasion de l’affaire dont il était débattu, la cour n’a pas méconnu le principe selon lequel les débats ne peuvent être interrompus.
8. Par ailleurs, en l’absence de donné-acte, qu’il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d’incident, qu’elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d’assises, le moyen, pris de ce que la parole a été donnée à la défense à propos de la condamnation de témoins défaillants, en méconnaissance de l’article du code de procédure pénale précité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, n’est pas recevable.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver sa décision de ce chef et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l’objet de l’infraction, la cour d’assises n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l’objet, ou le produit direct ou indirect.
13. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’étant pas nécessaire.
14. Il résulte de ces textes que, si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
15. Après avoir déclaré l’accusé coupable et l’avoir condamné à une peine d’emprisonnement, la cour d’assises a ordonné la confiscation des scellés.
16. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
17. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
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