Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 sept. 2019, n° 18/07484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°351
N° RG 18/07484 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJ5Q
SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE
C/
SA ALLIANZ I.A.R.D.
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société
SAS MECAMONT HYDRO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GEORGE
Me DEPASSE
Me LHERMITTE
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au
délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 753 084 151, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand DE GERANDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA ALLIANZ I.A.R.D., inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine CHATAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
40, Dufourstrasse
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS MECAMONT HYDRO, inscrite au RCS de Tarbes sous le n° 378 209 712 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT-BAYSSET-RUFFIE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 10 juillet 2017, la société BMF Remontées Mécaniques France se voyait confier par la société Kéolis, exploitante du téléphérique reliant les deux rives de la «'Penfeld'» à Brest, la maintenance de l’installation.
La société BMF recourait alors aux services de la société Mécamont pour procéder à la dépose de l’une des deux télécabines.
Le 10 août 2017, à l’occasion de ces opérations, la télécabine chutait de plusieurs mètres de hauteur sur le sol de la gare dite des Capucins.
La télécabine ayant été grandement endommagée, l’assureur de la société Kéolis mettait en 'uvre des opérations d’expertise amiable à l’issue desquelles les parties concernées et leurs assureurs ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur la détermination des responsabilités.
Afin de ne pas aggraver le préjudice de l’exploitante du réseau, la société BMF reconstruisait à ses frais une nouvelle télécabine qui allait être livrée au mois d’avril 2018, toutefois sans renoncer à faire établir les responsabilités encourues, notamment celle de la société Mécamont à l’égard de laquelle la société BMF entendait se prévaloir d’une situation de sous-traitance.
Par acte du 19 septembre 2018, la société BMF faisait assigner la société Mécamont et son assureur, la société Allianz IARD, devant le président du tribunal de commerce de Brest aux fins de voir désigner en référé un expert judiciaire pour rechercher les causes du sinistre, fournir les éléments techniques nécessaires à la détermination des responsabilités ainsi qu’à l’appréciation des préjudices subis.
La société Helvetia, assureur de la société BMF, intervenait alors volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le magistrat déboutait la société BMF de sa demande d’expertise et la condamnait aux dépens, ayant essentiellement retenu, d’une part qu’il n’apparaissait pas que la procédure puisse prospérer sur le fond dès lors que la société Allianz IARD contestait l’existence même d’une situation de sous-traitance entre la société BMF et la société Mécamont et que la société BMF ne produisait pas de documents contractuels tendant à l’établir, d’autre part qu’il ne pouvait plus être procédé à un examen contradictoire des éléments du sinistre puisque les ponts roulant ainsi que la cabine endommagée avaient été remplacés, certaines pièces ayant même été prélevées sur celle-ci pour en fabriquer une nouvelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2018, la société BMF interjetait appel de cette ordonnance.
Les dernières conclusions de la société BMF étaient notifiées le 2 janvier 2019, celles de la société Helvetia le 16 janvier 2019, celles de la société Allianz IARD le 24 janvier 2019, enfin celles de la société Mécamont le 31 janvier 2019.
La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 4 avril 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BMF demande à la cour de :
— dire son appel recevable et fondé et y faire droit;
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Avant tout procès,
— désigner tel expert judiciaire, technicien en appareils de levage et manutention qu’il plaira avec mission, au contradictoire des parties, de :
* se rendre sur les lieux et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties;
* se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liés aux opérations de maintenance du mois d’août 2017 de manière à circonscrire l’intervention de chacune des parties;
* se faire remettre le cas échéant tous les documents, relevés et photographies établis dans le cadre de la procédure d’expertise amiable inachevée et entendre si besoin les experts d’assurance;
* procéder à l’examen des circonstances du sinistre, de la télécabine et de tous les matériels endommagés, si besoin par simulation et modélisation à l’aide de l’intervention éventuelle d’un sapiteur spécialisé dans ces techniques;
* décrire et en rechercher les causes;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis par la société BMF;
* diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
* déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir, avant le dépôt du rapport définitif, leurs propres observations dans un délai de 3 semaines à compter de ladite note de synthèse ;
* déposer son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine;
— rejetant toutes prétentions contraires, condamner les intimés in solidum aux entiers dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 Code de procédure civile.
La société Helvetia demande quant à elle à la cour, rectifiant l’omission de statuer du premier juge, de :
— dire bien fondée la société Helvetia en son appel incident et de la recevoir en son intervention volontaire, tous droits et moyens des parties réservés et sous toute réserve de garantie, dans la présente procédure en sa qualité d’assureur de la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG et de la société BMF, au titre de la police master du groupe BARTHOLET, la société BMF pouvant être, le cas échéant, susceptible de revendiquer les garanties de cette police, sans reconnaissance de
la part de Helvetia du bien-fondé d’une telle demande';
— dire en conséquence que la décision rendue concernant le prononcé des opérations d’expertise sera opposable à la société Helvetia';
— infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la société BMF';
— réserver les dépens.
Au contraire, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— dire et juger que la réparation de la cabine décidément unilatéralement par la société BMF rend impossible les investigations qu’elle sollicite ;
— dire et juger que l’action au fond justifiant la mesure d’instruction est vouée à l’échec ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— débouter purement et simplement les sociétés BMF et Helvetia de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— donner acte à la société Allianz IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société BMF ;
— ordonner le poste de mission complémentaire suivant : donner son avis sur les compétences et la répartition des rôles entre les salariés de la société Mécamont et les salariés de la société BMF à l’occasion des opérations de dépose de la télécabine';
— réserver les dépens.
Enfin, la société Mécamont demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter toutes conclusions contraires, enfin de condamner la société BMF au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient donc au juge d’apprécier dans quelle mesure le demandeur à l’expertise justifie d’un motif légitime à la voir ordonner, ce qui peut le conduire à s’assurer, notamment, que la perspective d’une action ultérieure au fond ne serait pas manifestement irrecevable.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que des salariés de la société Mécamont ont participé, dans un cadre juridique qu’il appartiendra le cas échéant aux juges du fond de qualifier ultérieurement, aux opérations de dépose à l’occasion desquelles le sinistre est survenu, ce dont il résulte que la demande d’expertise judiciaire contradictoire à son égard est légitime.
Par ailleurs et quant à l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, s’il est exact que le démontage d’une partie des ponts roulants ainsi que le déplacement de la cabine endommagée sont de nature à compliquer la tâche d’un expert, pour autant il peut être envisagé que celui-ci accomplisse sa mission au vu des photographies des lieux qui ont été prises lors des opérations de dépose de la cabine ainsi que des schémas préparatoires à celles-ci, toutes pièces qui figurent déjà au dossier de la société BMF'; de même, l’expert pourra utiliser les technologies actuelles de simulation et de modélisation qui sont susceptibles de lui permettre de faire la lumière sur les circonstances et causes du sinistre.
Enfin, le coût prévisible de la mesure d’expertise, qui sera avancé par la demanderesse comme il est d’usage, se justifiera par l’enjeu financier conséquent de l’affaire (la société BMF ayant en effet déjà avancé quelques 724.375 € pour remplacer la télécabine détruite).
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée, de recevoir la société Helvetia en son intervention volontaire à l’instance et d’ordonner l’expertise sollicitée.
Pour satisfaire à la demande subsidiaire de la société Allianz IARD, la mission de l’expert sera complétée comme il est indiqué au dispositif de la présente décision.
La société Mécamont sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés, du moins à titre provisoire, par la société BMF.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— infirme l’ordonnance déférée';
— statuant à nouveau et y ajoutant':
* reçoit la société Helvetia en son intervention volontaire à l’instance';
* ordonne une mesure d’expertise judiciaire';
* commet pour y procéder M. Z A, expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Rennes dans les rubriques 'mécanique générale (matériaux et structures)', 'appareils de levage et de manutention’ et 'appareils de transport sur câbles', exerçant […], avec mission de':
° convoquer l’ensemble des parties';
° se rendre sur les lieux du sinistre et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties; se faire remettre par celles-ci toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels liés aux opérations de maintenance du mois d’août
2017, relevés et photographies établis dans le cadre de la procédure d’expertise amiable';
° entendre si besoin les experts d’assurance déjà intervenus';
° procéder à l’examen des circonstances du sinistre, de la télécabine et de tous les matériels endommagés, si besoin par simulation et modélisation à l’aide de l’intervention éventuelle d’un sapiteur spécialisé dans ces techniques;
° décrire et rechercher les causes du sinistre;
° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues';
° donner son avis sur les compétences et la répartition des rôles entre les salariés de la société Mécamont et ceux de la société BMF intervenus à l’occasion des opérations de dépose de la télécabine';
° évaluer tous les préjudices subis par la société BMF;
° diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
° déposer une note de synthèse (pré-rapport) des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir, avant le dépôt du rapport définitif, leurs propres observations dans un délai de 3 semaines à compter de ladite note de synthèse ;
° déposer son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine;
* fixe à 3.000 € le montant de la consignation initialement due à l’expert, et dit qu’elle devra être versée par la société BMF à la régie du tribunal de commerce de Brest dans le délai d’un mois courant à compter de la mise à disposition du présent arrêt, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque';
* désigne le président du tribunal de commerce de Brest ou tout juge de ladite juridiction qu’il se substituera pour surveiller les opérations d’expertise, procéder à tout remplacement qui s’avérerait nécessaire et ordonner toute consignation complémentaire';
* déboute la société Mécamont de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
* laisse à titre provisoire les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société BMF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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