Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188, Inédit
CPH Valence 5 février 2009
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CA Lyon
Infirmation 14 juin 2016
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CASS
Cassation 28 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre sociétés

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisent pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, ni une immixtion de la société Groupe Norbert Dentressangle dans la gestion économique et sociale de ses filiales.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les sociétés n'ont pas rapporté la preuve que les dépassements du temps de travail allégués n'étaient pas avérés, rendant légitime la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a jugé que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur, et que les salariés n'ont pas bénéficié de leurs droits en la matière.

Résumé par Doctrine IA

La société Xpo et ses filiales contestent en cassation un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui les a condamnées à verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts à plusieurs salariés pour des heures supplémentaires et repos compensateurs non payés, en retenant une situation de co-emploi avec la société Groupe Norbert Dentressangle. La Cour de cassation casse l'arrêt sur deux points. Premièrement, elle juge que la cour d'appel n'a pas établi de confusion d'intérêts, d'activités et de direction, ni d'immixtion dans la gestion économique et sociale des filiales par la société mère, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail. Deuxièmement, elle estime que le non-respect des durées maximales de travail n'empêche pas l'employeur de se prévaloir de la dérogation pour le décompte mensuel du temps de travail, en violation de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. La Cour ne statue pas sur le troisième moyen, relatif à la condamnation de la société Xpo VRAC Silo pour les salariés de la société ND Bennes, car les deux premiers moyens suffisent à casser l'arrêt. Les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble pour un nouveau jugement.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-22.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2016, N° 15/04512
Textes appliqués :
Article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction applicable au présent litige.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803117
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00461
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Sur les parties

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