Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2019, n° 17/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL KERVRAN |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 426
N° RG 17/01672
N°Portalis DBVL-V-B7B-NYKC
NM/ FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2019
devant Madame Nathalie MALARDEL et Madame Florence BOURDON, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (95)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent LE LUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [E] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (95)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LE LUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SARL KERVRAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 24 mai 2006, M. et Mme [U] ont confié à la société Kervran la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans, au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 10].
Le coût du bâtiment à construire a été fixé à 189 720 euros TTC, incluant le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution pour la somme de 24 720 euros et le prix convenu, forfaitaire et définitif, de 165 000 euros TTC.
La date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est le 11 janvier 2007. Les travaux devaient être achevés dans un délai de 15 mois.
Un procès-verbal de réception a été signé le 14 avril 2008 par M. et Mme [U], avec réserves.
Le 18 avril 2008, M. et Mme [U], assistés par un expert privé, M. [K], ont dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception de nouveaux désordres à la société Kervran.
Par courrier du 12 juin 2008, la société Kervran a offert de reprendre un certain nombre de réserves, proposition refusée par M. et Mme [U] par courrier du 20 juin 2008.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2008, la société Kervran a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Morlaix en paiement du solde du marché, de dommages-intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par décision du 14 octobre 2009, le juge de la mise en état a fait droit à la demande des époux [U] de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [R].
L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2013.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2013, la société Kervran a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard.
Par jugement en date du 17 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Brest a :
— fixé la réception de l’ouvrage, avec réserves, au 14 avril 2008 ;
— dit que les réserves notifiées à la société Kervran le 19 avril 2008 constituent des réserves à la réception ;
— dit que les désordres et malfaçons ainsi réservés relèvent de la garantie contractuelle de la société Kervran ;
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [R].
Par ordonnance du 1er octobre 2014, M. [V] a été désigné en remplacement de M. [R].
Par ordonnance du 6 novembre 2014, la demande de remplacement de M. [V] par les époux [U] a été rejetée.
M. [V] a déposé son rapport le 28 septembre 2015.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné M. et Mme [U] à payer à la société Kervran la somme de 9 449,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Kervran à payer à M. et Mme [U] les sommes de :
— 165 euros au titre des pénalités de retard ;
— 264 871 euros HT au titre de la démolition-reconstruction de l’ouvrage ;
— 11 700 euros au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage ;
— condamné Axa France à garantir la société Kervran à hauteur de 50 000 euros ;
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 mai 2013 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné la société Kervran et Axa France in solidum à payer les dépens ;
— condamné la société Kervran à payer à M. et Mme [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, formées par les parties.
Par déclaration en date du 9 mars 2017, les époux [U] ont interjeté appel. La société Kervran et la société Axa France Iard ont formé un appel incident.
Par ordonnance de référé du 28 août 2017, le magistrat délégué par le premier président a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [U]
— dit n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 8 février 2017
— dit qu’à charge pour la société Kervran de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Brest dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 329 545, 20 euros au titre des sommes allouées en première instance en principal, intérêts et frais, après déduction de la somme en principal et intérêts que les époux [U] ont été condamnés à lui payer au titre du solde du marché, l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 8 février 2017 ne sera poursuivie
— débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— débouté les époux [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.
Par conclusions de procédure du 16 octobre 2019, la société Kervran a demandé à la cour d’écarter des débats les conclusions signifiées par M. et Mme [U] le 30 septembre 2019.
Par conclusions de procédure du 21 octobre 2019, M. et Mme [U] ont demandé de voir débouter la société Kervran de sa demande tendant à faire écarter des débats les conclusions signifiées le 30 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Par homologation partielle du rapport de M. [Z] [R], expert judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné par erreur M. et Mme [U] à payer à la société Kervran une somme de 9 449,94 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. et Mme [U] au titre du retard à la somme de 165 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des frais irrépétibles de M. et Mme [U] en première instance à la somme de 8 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la société Kervran à verser aux époux [U] les sommes suivantes :
— 348 750,32 euros TTC au titre de la démolition/reconstruction et au titre de l’assurance dommage-ouvrage (somme accordée en première instance et revalorisée avec l’indice BT01) ;
— période du 11 avril 2008 au 14 avril 2008 : 61,94 x 3 = 185,82 euros ou subsidiairement 55 euros x 3 = 165 euros ;
— période postérieure au 14 avril 2008 et arrêtée au 14 mai 2017 : 205 411,59 euros ou subsidiairement de 182 380 euros ;
— période postérieure au 14 mai 2017 : pour mémoire sur la base de 61,94 euros par jour de retard (indemnité équivalente au CCMI) ou subsidiairement 55 euros par jour de retard
— confirmer la condamnation d’Axa France IARD à garantir la société Kervran à concurrence de 50 000 euros HT ;
— condamner la société Kervran à verser aux époux [U] une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance outre 5 000 euros supplémentaires en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 24 juillet 2017, au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, la société Kervran demande à la cour de :
— condamner M. et Mme [U] à payer à la société Kervran la somme de 9 449,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2008, date de la facture et jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. et Mme [U] à verser à la société Kervran la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. et Mme [U] de leur demande tendant à la démolition de l’ouvrage ;
— dire et juger satisfactoire l’offre de la société Kervran de verser à M. et Mme [U] la somme de 15 640 euros HT, ou à défaut 16 700 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres réservés à réception ;
— dire et juger satisfactoire l’offre de la société Kervran de verser à M. et Mme [U] la somme de 55 910 euros HT, ou à défaut 55 000 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir et relever indemne la société Kervran pour tous les désordres de nature décennale ;
— décerner acte à la société Kervran de ce qu’elle offre de verser à M. et Mme Kervran la somme de 165 euros, à titre de pénalités de retard et les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. et Mme [U] ou la société Axa France, à verser à la société Kervran la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2017, la société Axa France demande à la cour de :
— déclarer dépourvus de fondement les appels principal des époux [U] et incident de la société Kervran ;
— confirmer le jugement du 8 février 2017 :
— en ce qu’il a décidé, à la suite du jugement du 17 septembre 2014 définitif, que la réception avant été prononcée le 14 avril 2008 et que l’ensemble des défauts dénoncés ce jour-là mais également les 18 et 19 avril 2008 constituaient des réserves à la réception ne pouvant mettre en jeu la responsabilité décennale du constructeur ;
— en ce qu’il a déclaré mal fondé l’appel en garantie de Kervran contre Axa pour tous
les dommages ne constituant pas des vices cachés ou ne revêtant pas une gravité suffisante ;
— et en ce qu’il a considérablement réduit les demandes des époux [U] au titre des pénalités de retard, les arrêtant à la date de la réception soit au 14 avril 2008 ;
En revanche,
— faire droit à l’appel incident d’Axa France et réformer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à garantir Kervran de la condamnation à hauteur de 50 000 euros HT pour le défaut de la charpente ;
— constater, dire et juger que le tribunal s’était déjà prononcé, par son jugement devenu définitif du 17 septembre 2014, sur la totalité des désordres analysés par M. [R] et avait jugé que pour le défaut de charpente, les conditions de la garantie décennale n’étaient pas réunies ;
— en déduire qu’en admettant le contraire le 8 février 2017, le tribunal s’est contredit ;
— dire et juger en outre et sur le fond que ces défauts ne sont en aucune manière susceptibles de générer une impropriété de l’ouvrage à sa destination, les fissurations des cloisons en placoplâtre de l’étage, n’ayant pas d’autres conséquences qu’esthétiques ;
— déclarer en conséquence qu’en l’absence non contestée du moindre risque d’atteinte à la solidité, ces défauts ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité décennale de Kervran ni la garantie du contrat souscrit auprès d’Axa France ;
— réformer sur ce point le jugement dont appel ;
— dire et juger en outre que les autres dommages analysés par M. [R] pas plus que les dommages objet de l’expertise complémentaire diligentée par M. [V] ne présentent pas les caractéristiques requises pour l’application des articles 1792, 1972-2 et 1972-3 du code civi ;
— confirmer la décision de première instance sur le rejet de toute demande contre Axa au titre des autres défauts et postes de préjudices, dont le retard prétendu, et déclarer l’appel en garantie de la société Kervran à l’encontre d’Axa France dépourvu de tout fondement ;
— exonérer en conséquence Axa France de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;
— rejeter toutes demandes, et tous moyens ou fins contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger Axa France recevable et fondée à opposer à la société Kervran le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance et dire que Kervran en assumera la charge définitive ;
— condamner la société Kervran ou tout succombant à verser à Axa France une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de la société Kervran d’écarter les conclusions des appelants en date du 30 septembre 2019 :
La société Kervran soutient n’avoir pu prendre utilement connaissance des conclusions signifiées tardivement par les appelants, dans lesquelles ils augmentent leurs demandes de 72 179, 32 euros. Considérant avoir été empêchée par ce procédé d’y répondre, elle demande que les conclusions soient écartées des débats, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
M. et Mme [U] répliquent que les conclusions du 30 septembre 2019 se sont limitées à actualiser leurs demandes et ne contiennent aucun moyen de fait ou de droit nouveau.
M. et Mme [U] avaient conclu le 30 mai 2017. Ils ont reconclu la veille de la clôture en actualisant leur demande au titre des frais de démolition reconstruction, empêchant ainsi les intimés de répliquer.
Il convient dès lors d’écarter les conclusions du 30 septembre 2019, la cour statuant sur leurs conclusions du 30 mai 2017.
Il convient également d’écarter des débats les conclusions de la société Kervran du 24 octobre 2019, postérieures à l’ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité :
Le tribunal de grande instance de Brest a définitivement jugé le 17 septembre 2014 que la réception de l’ouvrage est intervenue le 14 avril 2008 avec réserves, que les réserves, notifiées à la société Kervran par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008, constituent des réserves à la réception et que les désordres et malfaçons ainsi réservés relèvent de la garantie contractuelle de la société Kervran.
Ont ainsi été réservés les désordres relatifs à l’évacuation des eaux de la terrasse (gouttes d’eau) et cache-moineaux et de la télécommande centralisation velux mentionnés dans le procès-verbal de réception du 14 avril 2008.
S’agissant des désordres contenus dans le courrier de M. et Mme [U] du 18 avril 2008, la cour examinera dans un premier temps ceux retenus par l’expert dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réservés puis, dans un second temps, ceux dont la réserve est contestée ainsi que les désordres apparus après réception.
Sur les désordres retenus par l’expert dont il n’est pas contesté qu’ils étaient visés dans la lettre du 18 avril 2008 :
1. Les désordres nécessitant des finitions :
Dans le hall et les Wc
1. L’expert a constaté que l’abattant des Wc n’est pas fixé et doit être accroché à la cuvette.
2. L’expert a constaté que la porte des Wc s’ouvre dans le mauvais sens. Il indique qu’il conviendrait d’inverser le sens d’ouverture de la porte tout en conservant une ouverture sur l’extérieur.
Il préconise de mettre cette porte ouvrant poussant à gauche, c’est-à- dire avec les gonds situés côté placard, et de positionner sur la tranche de la cloison un interrupteur étroit comportant un voyant de fonctionnement. Il chiffre ces travaux à 500 euros HT.
3. L’expert a constaté une entrée d’air par les huisseries de la porte d’entrée. Il indique que cette remarque vaut pour toutes les huisseries et les châssis à l’étage. Il préconise de parfaire l’étanchéité à l’air de la maison par application d’un joint acrylique blanc en périphérie de toutes les ouvertures et notamment les fenêtres en forme de hublots.
4. L’expert a constaté que la plinthe posée en retour dans les placards empêche la porte coulissante de fermer complètement. Il explique que le morceau de plinthe a été enlevé. Il indique qu’il reste une plinthe coupée d’angle qu’il propose de faire déposer ou couper dans le plan de la cloison intérieure.
5. L’expert constate que toutes les portes intérieures vibrent. Il préconise de mettre des tamponnettes pour bloquer les portes en position fermée.
6. L’expert préconise le ponçage de l’escalier d’accès à l 'étage.
7. L’expert indique qu’un calfeutrement est à effectuer aux liaisons placoplatre/menuiseries. Il expose que le plaquiste a utilisé des bandes papier et non des bandes armées sur les différents raccords et changements de direction. Selon lui, le problème des liaisons placoplatre/huisseries est général. Il préconise une réfection complète des placoplatres à l’étage.
Dans la salle de bains du rez-de-chaussée
8. L’expert a constaté que côté pignon, un boîtier de dérivation laisse passer l’air. Il préconise une vérification et un calfeutrement.
9. L’expert a constaté que dans le volume de la douche, il y a un point lumineux.
10. L’expert indique que le cache-gond de la menuiserie de la salle de bains ne tient pas et qu’il est à changer.
Chambre n° 3
11. Suite à un dégât des eaux en cours de chantier, l’expert indique que le parquet en lames stratifiées s’est gondolé et a gonflé et que la porte d’accès est tâchée. Il préconise leur remplacement.
Cellier
12. L’expert indique qu’il faut reprendre proprement les évidements dans les plinthes qui ont été faits, pour permettre la fermeture complète des portes de placard du cellier.
Garage
13. L’expert indique que la porte n’est pas étanche à l’air, qu’il y a un réglage à prévoir et à défaut un remplacement de la porte.
14. L’expert indique que la dalle est livrée brute telle que prévue. Il a constaté des trous en deux ou trois endroits dans la dalle qui devraient faire l’objet d’une reprise.
15. L’expert indique qu’il faut calfeutrer la zone où les parpaings ont été cassés mais qu’il y a nécessité de déplacer la pompe à chaleur.
16. L’expert indique qu’il convient de mettre en 'uvre de part et d’autre des tableaux du mur d’accès au cellier, une comière alu permettant de protéger l’angle.
17. L’expert a constaté que l’isolation thermique présente des manques au droit de canalisations et qu’il convient de rajouter une couche d’isolant thermique en plafond. Il a également constaté que la cloison qui sépare le garage et la maison n’est pas une cloison porteuse, mais une cloison en parpaings non porteurs de 10 cm d’épaisseur. Il ajoute qu’au droit de la porte, il y a un pont thermique, puisque la cloison isolante ne fait que 7 cm d’épaisseur. Il précise que le montage de la cloison n’est pas conforme au D.T.U de maçonnerie puisque 13 blocs ont été empilés, non croisés, entre le bâti de porte et le poteau de structure. Il conclut que l’isolation thermique doit être complétée. Il chiffre ces travaux à 200 euros HT.
Pièce à vivre de l’étage :
18. L’expert a constaté que les huisseries du hublot sont en contact avec le plafond. Il a constaté que le hublot est placé 40 cm au-dessus de la traverse haute de la menuiserie donnant sur la terrasse, ce qui est conforme à ce qui est côté sur les plans de permis. Il indique cependant que cette implantation, conforme au permis, est de nature à fragiliser la structure du pignon et est susceptible de provoquer des fissurations intempestives.
Ces travaux de finition ont été chiffrés par l’expert à 3200 euros HT, soit 500 euros pour la modification du sens de la porte des Wc et le repositionnement de l’interrupteur, 200 euros pour l’isolation du garage et 2500 euros HT pour les autres finitions.
2. Les défauts de conception :
19. L’expert a constaté que le Wc à l’étage s’ouvre directement sur la pièce à vivre et le coin repas. Il expose que cette disposition n’est pas conforme au code de la construction et de l’habitation. Il préconise de créer un sas devant l’accès au Wc de l’étage.
Le prix des travaux est intégré par l’expert dans la reconstruction des cloisons.
20. Chambre n° 1: l’expert a constaté que la porte d’accès de la salle de bains pose un problème d’aménagement qui est rendu difficile. Il préconise la réalisation d’une porte coulissante comme une porte de séparation de pièce.
Le coût peut être intégré aux travaux de finition.
3. Les défauts d’exécution
21. L’expert indique que les gouttières nantaises sont à reprendre en totalité. Il chiffre les travaux de reprise à 1 000 euros HT
22. L’expert a constaté des désordres sur la terrasse, l’escalier et le garde corps.
Il a constaté que la rambarde posée n’est pas conforme aux règles de protection contre les chutes puisque l’on peut mesurer à de nombreux endroits des écarts entre les différents éléments trop importants et susceptibles de laisser passer un objet de 11 cm x l8 cm. Il indique que la fixation de la rambarde côté nord-ouest est défectueuse et présente un véritable danger puisqu’elle n’assure pas la protection voulue. Le garde corps s’est par la suite complètement désolidarisé. Il ajoute que la rambarde empiète sur l’escalier et que de ce fait, la largeur de passage de la volée d’escalier est réduite à 72 cm.
Il a également constaté que la terrasse comporte un plancher coulé en continuité du plancher intérieur et que cette disposition est de nature à favoriser les entrées d’eau dans la maison mais il n’a pas constaté de tels désordres.
Il indique par ailleurs que la conception de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse n’est pas bonne puisque celles-ci sont piégées et ressortent à l’extérieur au droit des caches verticaux réalisés en périphérie, créant des moustaches verdâtres, que l’eau ressort également côté maison puisque l’on peut voir, en plusieurs endroits, des traces verdâtres et également des coulures d’eau.
Il propose une réfection complète de la terrasse pour éviter tous ces désagréments.
Il précise qu’il s’agit d’une non-conformité sans dommages en l’état, au niveau des fondations de la partie terrasse, que celle-ci est fondée sur des dais qui n’ont pas été coffrés pour présenter des arêtes verticales, mais qui ont été faits à l’aide d’un godet rempli de béton.
Il a observé que la dalle du niveau bas située sous la terrasse a été coulée sans qu’il ait été procédé à un enduisage de la partie de mur contre laquelle la dalle s’appuie. Il insiste sur le fait qu’il n’a constaté aucun désordre structurel ni aucune infiltration d’eau.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à 14 000 euros.
Il fait valoir qu’il y a un désordre structurel sur les fondations qui ne sont pas conforme aux règles de l’art. Il chiffre la reconstruction complète de la terrasse à 20 000 euros en sus.
Le tribunal a jugé le 17 septembre 2014 que la responsabilité contractuelle de la société Kervran était engagée pour l’ensemble de ces désordres.
Sur les autres désordres retenus par les experts :
23. L’expert a constaté que les menuiseries extérieures n’étaient pas posées en conformité avec les documents techniques unifiés 37.1, 37.2, en particulier au niveau des regingots. Il indique qu’il n’y a pas, en l’état, d’infiltration d’eau en découlant.
Il a également constaté :
— que la porte de garage comporte un choc
— que sur la fenêtre de garage, côté intérieur, il existe des éclats de laque
— que sur la porte-fenêtre de la chambre n° 2, il y a un éclat de laque sur la rupture de pont thermique
— qu’à l’étage, la porte-fenêtre de l’étage comporte un choc sur le montant gauche du coulissant gauche
— la présence d’un éclat sur le coulissant droit en partie supérieure
— des rayures sur le montant gauche du coulissant droit en partie basse
— qu’au niveau de la gâche du coulissant droit, le profilé est enfoncé.
C’est à tort que la société Kervran affirme que ces désordres n’ont pas été réservés par M. et Mme [U] alors que le paragraphe 1.2.5 du courrier du 18 avril 2008 intitulé menuiseries extérieures dénonçait l’ensemble de ces désordres.
Il est indifférent que l’expert indique que l’absence de rejingot entraine une impropriété à destination tout en précisant qu’il n’avait pas constaté de d’infiltrations au jour de sa visite puisque les désordres sont réservés.
Compte tenu de ce qui a été jugé le 17 septembre 2014, la responsabilité contractuelle de la société Kervran est engagée.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 2500 euros.
24. L’expert a constaté des différences de hauteur existant en plusieurs endroits entre les différents éléments du trottoir. Il indique que le trottoir extérieur côté arrière 16/17 cm au-dessous des seuils des portes-fenêtres, et côté avant 23,5 cm au-dessous du seuil de la porte d’entrée. Il rappelle que les trottoirs étaient de toute façon condamnés à disparaître, mais qu’ils ont été coulés directement sur la terre sans aucun empierrement permettant de constituer une fondation pour le trottoir.
La société Kervran rappelle que l’expert a indiqué que le trottoir est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
C’est cependant à tort que la société Kervran soutient que ce désordre n’avait pas été mentionné au titre des réserves lors de la réception.
Le rapport de M. [K] fait mention dune différence de niveau de 10 cm entre la rampe d’accès du garage et les départs du trottoir.
Le désordre affectant le trottoir ayant été réservé, la responsabilité contractuelle de la société Kervran est engagée pour le motif précédemment exposé.
L’expert évalue les reprises à 2500 euros HT.
25. L’expert a constaté l’absence d’étanchéité de la liaison dalle terrasse/élévations.
La société Kervran insiste sur le fait que l’expert n’a pas constaté de désordre.
Il s’agit d’une non-conformité non apparente pour un profane, détectée après réception.
Il ne peut être retenu d’impropriété à destination, aucun désordre n’étant démontré alors que le délai de 10 ans a expiré.
En l’absence de désordre, la responsabilité de la société Kervran ne saurait davantage être retenue sur le fondement contractuel.
26. En l’absence de moyens d’accès aux combles au moment de la réception, les désordres n’ont été constatés qu’en septembre 2009 par M. [K].
Il a été constaté par l’expert que les luminaires ne comportent aucune garde de protection anti-feu vis-à-vis du papier kraft de la laine de verre. L’expert retient l’impropriété à destination de l’immeuble en raison du risque d’incendie.
Ce désordre ne pouvait être détecté par un profane à la réception. En sus, l’installation était située dans un local difficilement accessible. Il ne peut donc s’agir de désordres apparents.
La responsabilité décennale de la société Kervran est engagée.
Les travaux de reprise sont chiffrés par la société Kervran à 2 500 euros HT.
L’expert a également constaté que les filins tendus des spots de la partie salon sont fixés directement sur le placoplâtre qui n’est pas susceptible de résister dans le temps à la tension engendrée, que la laine de verre posée en isolation est désorganisée avec de nombreux vides, qu’il n’y a pas d’isolant sur la partie verticale en retour côté salon, qu’il n’y a pas de dominos de liaisonnement des fils de spots en lieu et place de boîtes de dérivation.
Pour ces quatre désordres, il n’y a pas impropriété à destination ou atteinte à la solidité. Compte tenu des fautes établies dans l’exécution des travaux, la responsabilité contractuelle de la société Kervran est engagée.
Les frais des travaux de reprise sont inclus dans ceux chiffrés par l’expert pour l’isolation thermique et le renforcement de la charpente.
L’expert a encore constaté dans les combles l’absence de ventilation. Il n’y a pas de lame d’air ventilée dans les combles rampants. Il retient l’impropriété à destination de l’ouvrage tout en notant qu’il n’a pas constaté de désordres.
La société Kervran expose qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre, qu’ayant réceptionné l’ouvrage sans réserve sur ce point, Monsieur et Madame [U] doivent être déboutés de toutes leurs demandes y afférent fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil puisqu’en l’absence de désordre avéré la responsabilité de la société Kervran ne peut être engagée.
La société Axa France Iard relève que cela fait neuf ans que les travaux sont terminés et qu’il n’a pas été relevé de désordres.
En l’absence de ventilation des combles, il y a impropriété à destination dans la mesure où l’absence d’une ventilation adaptée compromet la salubrité et la conservation de l’immeuble.
Les travaux de reprise sont inclus dans la réfection de l’isolation thermique et le renforcement de la charpente.
27. M. [R] a fait appel à Monsieur [B] en qualité de sapiteur structures pour demander une étude des forces induites par la charpente et dire si la maçonnerie sans poteaux verticaux, est de nature à résister aux poussées induites par cette charpente.
Les experts ont constaté une aggravation de l’ouverture qui s’est créée entre les deux arbaletriers dans la partie de volume haut.
M. [R] expose que les bois d’assemblage de la charpente dans la partie à entrait bas ont été mis en 'uvre trop verts et seront à changer.
L’insuffisance du dératèllement nécessite selon M. [R] et M. [B] un renforcement de la charpente.
M. [R] conclut qu’il n’y a pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, que la conception des fermettes induit des vibrements et des mouvements qui créent des désordres au niveau des placoplatres de l’étage, conséquences nuisibles à la bonne finition des ouvrages.
M. et Mme [U] soutiennent que l’expert démontre qu’il n’y a pas de risque d’effondrement de la maison mais qu’en revanche, tous les placoplatres de l’étage éclatent et se fissurent, ce qui révèle une impropriété à destination. Ils ajoutent que la solution de reprise proposée par M. [B] entraîne une perte d’espace habitable puisqu’il préconise de poser des jambes de force à l’étage pour aider à soutenir la charpente et à en contenir les mouvements erratiques causés par sa faiblesse structurelle, ce qui engage la garantie décennale de la société Kervran.
La société Kervran considère qu’il s’agit d’une non conformité sans désordre avéré qui ne peut engager sa responsabilité.
La société Axa France Iard soutient que le jugement a statué définitivement en disant que les désordres affectant la charpente à défaut d’affecter la solidité de l’ouvrage ne pouvaient être de nature décennale.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée est attachée au dispositif à l’exclusion des motifs.
C’est à tort que la société Axa France Iard indique que ce désordre est réservé alors que seuls des désordres concernant les tuiles et ardoises ont été dénoncés par M. et Mme et Mme [U] le 14 avril 2008.
Il n’est pas discutable qu’il n’existe pas d’atteinte à la solidité de la charpente.
Les mouvements induits de la charpente entraînent des fissures sur les placoplatres du premier étage, ce qui ne caractérise pas une impropriété à destination.
Les conséquences éventuelles de la solution réparatoire préconisée par M. [B] n’influent pas sur la qualification de désordre décennal.
Ainsi les désordres affectant la charpente ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Le défaut de conception de la charpente dans l’assemblage du faitage, le dératèlement et l’utilisation de bois vert sont constitutifs de fautes.
La responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.
M. [R] a chiffré les travaux sur la réfection de la charpente, des placoplatres et de l’isolation comprenant la repose du plancher chauffant à 50 000 euros HT.
28. L’expert a constaté qu’il n’y a pas de protection des têtes d’enduit remontant au droit des seuils des portes-fenêtres. Il retient l’impropriété à destination du fait que ce désordre peut provoquer des infiltrations et/ou le décollement d’enduit, précisant cependant ne pas avoir constaté de désordres consécutifs.
La société Kervran en déduit qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre et qu’ayant réceptionné l’ouvrage sans réserve sur ce point, Monsieur et Madame [U] ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société Axa France Iard soutient que le désordre avait été relevé par M. [K] et qu’aucune infiltration n’a été constatée durant les opérations d’expertise.
Ce désordre n’a pas été mentionné dans le rapport de Monsieur [K].
En l’absence de désordre, la demande à ce titre est rejetée.
29. L’expert a constaté une fissure en pignon du garage. Il expose qu’il s’agit d’une fissure sous chaînage non infiltrante, que, même dans des constructions réalisées en conformité aux règles de l’art, il peut se produire de telles fissures, qu’il n’y a pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à destination de l’ouvrage. L’expert a chiffré le ravalement à effectuer à 2 000 euros.
La faute du constructeur n’est pas établie. Sa responsabilité ne peut être engagée.
30. Sur les désordres constatés par M. [V] en rez-de-chaussée dans son rapport du 24 septembre 2015
L''expert a constaté
— dans la salle d’eau du rez-de-chaussée,une fissure le long de la cloison de doublage et t au niveau du bac à douche lui-même ;
— au niveau du placard de l’entrée et le cellier, une fissure sur le mur de façade nord et retour sur la cloison dormant sur le hall d’entrée ; il explique qu’il s’agit d’un léger tassement de l’isolant du chauffage par le sol sous chape sans incidence. Il précise que ce désordre est probablement apparu dans les premiers mois de la construction ;
— dans le cellier, des fissures en linteau de fenêtre du cellier sur la gauche de la fenêtre, de part et d’autre du bâti de la porte ;
— au niveau de l’entrée, des fissures de part et d’autre du linteau de la porte d’entrée, avec désolidarisation de la plaque de placoplatre, en plafond, à partir de la trémie d’escalier ;
— au niveau de la cage d’escalier, une fissure horizontale au niveau du plancher d’étage, et en plafond;
— au niveau de la chambre du rez-de-chaussée sud, une fissure à droite du linteau de la porte d’accès, et deux fissures de part et d’autre du linteau de la porte-fenêtre ;
— au niveau des Wc : un défaut de liaison entre deux plaques de placoplatre, avec une très légère fissure sur la partie droite ; en liaison entre le bâti et le placoplatre, de part et d’autre de ce bâti, une fissure consécutive à une dilatation différentielle entre le bâti et le carrelage mural.
Concernant toutes les fissures en placoplatre, il s’agit selon l’expert de très légers mouvements sans incidence aucune, de problèmes de bandes de placoplatre localisés, et en deux endroits – au niveau des linteaux de portes – et de défauts de fixation des petits panneaux d’habillage des linteaux. Il date leur apparition probable peu après la construction, sans évolution constatée.
Il a constaté des fissures en plafonds avec un très léger fléchissement de poutrelles, sans incidence selon lui, désordre probablement survenu peu après la construction sans évolution constatée.
Il indique que la fenêtre du cellier n’a pas été réglée.
Il conclut en ce qu’il a constaté des désordres mineurs liés à des défauts très localisés d’exécution ou à des mouvements logiques du bâti ou de ses éléments constitutifs, que l’on retrouve dans une partie importante des constructions récentes.
Il chiffre les travaux de reprise à 2 370 euros HT.
En l’absence de fautes d’exécution prouvées, la responsabilité contractuelle de la société Kervran n’est pas engagée.
Il résulte de ces développements que seuls l’absence de garde anti-feu au niveau des luminaires et l’absence de lames d’air ventilées constituent des désordres de nature décennale.
Sur l’indemnisation :
M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Kervran à la somme de 264 871 euros au titre de destruction/reconstruction. Ils soutiennent que l’expert a pris position pour cette option et affirment que les réparations partielles ne parviendront pas à aboutir à la réalisation du contrat. Ils ajoutent que M. [R] ne propose aucun chiffrage complet des reprises.
La société Kervran offre de régler à M. et Mme [U] la somme de 15 640 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres réservés à réception ou à titre subsidiaire la somme de 16 700 euros HT correspondant à l’évaluation des travaux de reprise de l’expert et 55 910 euros HT ou à défaut 55 000 euros HT au titre des défauts de reprise des désordres de nature décennale.
Elle considère qu’aucune considération n’implique la démolition de l’ouvrage alors que l’expert a précisé que les travaux de reprise peuvent être réalisés.
Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, implique de réparer tout le préjudice.
Il est inexact d’affirmer que l’expert s’est prononcé en faveur de la solution de démolition/reconstruction.
La société Kervran relève à juste titre que la démolition était une option liée à la crainte de l’expert qu’aune entreprise n’accepte d’intervenir, ce qui n’est pas avéré, plusieurs entreprises ayant accepté d’établir des devis.
Pour chiffrer les travaux de reprise, M. [R] a examiné les devis transmis par la société Kervran qu’il a réévalués. Ainsi le devis des travaux de la charpente de 25 990 euros HT a été majoré à 50 000 euros HT, celui des travaux sur la terrasse de 4 850 euros HT à 14 000 euros HT, les reprises de la menuiserie extérieure estimées à 800 euros HT fixées à 2500 euros HT.
Aucun élément ne justifie la destruction et la reconstruction de l’ouvrage. La disposition du jugement ayant accueilli cette demande sera infirmée.
Compte tenu de la non conformité de la dalle de la terrasse, celle-ci devra être totalement reconstruite.
La cour fait siennes les propositions d’indemnisation de l’expert justement appréciées, sauf à y retrancher le poste imprévus, selon le chiffrage suivant :
— trottoir : 2 500 euros HT
— terrasse garde corps :14 000 euros HT
— charpente, placo, isolation :50 000 euros HT
— menuiseries extérieures : 2 500 euros HT
— finitions : 2 500 euros HT
— porte Wc rez-de-chaussée : 500 euros HT
— garde de protection anti feu : 2 500 euros HT
— isolation garage : 200 euros HT
— gouttières nantaises : 1 000 euros HT
Total : 75 700 euros HT
Total avec reconstruction de la terrasse : 95 700euros HT
La société Kervran sera ainsi condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 95 700 euros HT.
Sur les pénalités de retard
M. et Mme [U] font valoir que les pénalités de retard doivent être calculées sur la base du montant contractuel du chantier de 185 864, 07 euros soit 55 euros par jour, que leur demande est fondée sur les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle pour la période comprise entre le 11 avril 2008 et le 14 avril 2008 et sur le droit commun de la responsabilité contractuelle pour la période postérieure, les pénalités étant dues jusqu’à livraison du nouvel ouvrage.
La société Kervran et la société Axa France Iard soutiennent qu’il ne peut être réclamé de pénalités de retard pour la période postérieure à la réception.
L’article R. 231-14 du code de l’habitation et de la construction repris par les conditions générales du contrat de construction de la maison individuelle dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Il est constant que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception.
Il convient de rechercher si les désordres de l’immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu.
La livraison peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage sous forme de prise de possession anticipée.
En l’espèce l’expert n’a pas conclu à l’inhabitabilité de l’immeuble. Aucune atteinte à sa solidité n’a été constatée. La majorité des désordres concernent des finitions étant rappelé que M. et Mme [U] ont refusé l’intervention de la société Kervran pour procéder à un certain nombre de levée de réserves. Le sapiteur n’a constaté que des désordres mineurs en rez-dechaussée.
En outre l’indemnisation sollicitée sur le fondement contractuel ne peut donner lieu à l’application de pénalités de retard mais réparer un préjudice en lien avec le retard, non caractérisé en l’espèce par les appelants.
Dès lors la cour considère que la livraison est intervenue le 14 avril 2008, soit 15 mois et trois jours après la date réglementaire d’ouverture du chantier le 11 janvier 2007.
Le prix convenu, base de calcul des pénalités de retard est forfaitaire. Il a été définitivement fixé à 165 000 euros TTC.
C’est à juste titre que le tribunal a fixé à 165 euros les pénalités de retard à raison de 55 euros par jour correspondant à 3000ème du prix convenu.
Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société KERVRAN pour résistance abusive de M. et Mme [U] :
La société Kervran sollicite la condamnation de M. et Mme [U] à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive soutenant avoir proposer la réparation des désordres refusée par les maîtres de l’ouvrage.
M. et Mme [U] s’y opposent.
Compte tenu de l’importante des désordres, M. et Mme ont choisi d’intenter une action en justice. La résistance abusive n’est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts de la société Kervran est rejetée.
Sur la garantie :
La société Kervran sollicite la garantie de son assureur pour tous les désordres de nature décennale notamment ceux affectant le trottoir et l’absence de garde feux entre les luminaires et le papier kraft de laine de verre.
La société Axa France Iard réplique qu’il ne peut y avoir garantie pour ces désordres réservés.
A titre subsidiaire elle demande à pouvoir opposer à la société Kervran le montant de la franchise contractuelle.
Il a été vu que seuls l’absence de garde feu et l’absence de lame d’air ventilée sont des désordres décennaux. La garantie décennale est mobilisable pour ces désordres.
La société Axa France Iard est fondée à opposer à la société Kervran le montant de la franchise contractuelle.
Sur les demandes de la société Kervran
M. et Mme [U] soutiennent que le montant contractuel des travaux est de 185 864,07 euros TTC pour 184 500 euros TTC réglés, qu’il n’est dû que 1 364,07euros TTC.
La société Kervran reprend le calcul qu’elle avait transmis à l’expert faisant état d’un montant contractuel des travaux de 193 949, 94 euros TTC.
La cour fait sienne l’analyse de l’expert qui a retranché le montant initialement prévu pour le chauffage électrique soit 8 085, 87 euros TTC du montant contractuel de 193 949, 94 euros avancé par le constructeur.
Dès lors les maîtres d’ouvrage sont bien fondés à limiter le montant dû au titre des travaux à la somme de 1 364, 07 euros TTC
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La disposition du jugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmée.
M. et Mme [U] sont condamnés aux dépens d’appel.
La société Axa France Iard et la société Kervran sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE irrecevable les conclusions du 30 septembre 2019 de M. et Mme [U].
DECLARE irrecevable les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.
INFIRME le jugement du 8 février 2017 sauf en sa disposition statuant sur les frais irrépétibles et les dépens
Y substituant et y ajoutant
CONDAMNE la société Kervran à payer à M. et Mme [U] la somme de 95 700 euros HT au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Kervran au titre des travaux de reprise dus à l’absence de garde feux entre les luminaires et le papier kraft de laine de verre à hauteur de 2 500 euros HT outre les travaux de reprise en l’absence de lame d’air ventilée.
DIT la société Axa France Iard fondée à opposer à la société Kervran le montant de la franchise contractuelle.
CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à la société Kervran la somme de 1 364, 07 euros TTC au titre du solde des travaux.
DEBOUTE la société Kervran de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] à payer à la société Kervran la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier,Le Président,
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