Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 mars 2022, n° 21/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00981 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CRISTAL HABITAT c/ Etablissement ENGIE, Entreprise EDF SERVICE CLIENT, Société SCDC, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Etablissement VAL SAVOIE HABITAT, Etablissement TRESORERIE CHAMBERY MUNICIPALE, Société SIPE ALBERTVILLE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE SAVOIE, Société SIP CHAMBERY, Société ORANGE CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Mars 2022
N° RG 21/00981 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIN
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Avril 2021, RG 1120000203
Appelante
CRISTAL HABITAT dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mr Mezzadri, dûment muni d’un pouvoir
Intimés
Mme Z Y née le […]
demeurant […]
non comparante ni représentée
M. B X né le […]
demeurant […]
non comparant ni représenté
SCDC dont le siège social est sis […]
CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIPE ALBERTVILLE sis 148 rue Docteur J.B. MATHIAS – 73208 ALBERTVILLE CEDEX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
VAL SAVOIE HABITAT - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE SAVOIE sise 35 rue Pasteur – 73000 CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP CHAMBERY sis 51 avenue de Bassens – 73018 CHAMBERY CEDEX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[…], sise […]
CHAMBERY CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
E N I S E R V I C E R E C O U V R E M E N T c h e z E F F I C O – S O R E C O S E R V I C E
SURENDETTEMENT - dont le siège social est […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ENGIE chez EFFICO – SORECO SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis
[…] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX chez EFFICO – SORECO service surendettement dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez EOS FRANCE - dont le siège social est […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des parties, le 11 janvier 2022 par Madame D E-F, Conseillère faisant fonction de
Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame D E-F, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a déclaré recevable la demande présentée par M. B X et Mme Z Y aux fins de traitement de leur situation.
Le 28 juillet 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par la société d’économie mixte locale (SEML) Cristal Habitat.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la SEML Cristal Habitat,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. B X et de Mme Z Y,
- dit qu’un extrait du jugement sera publié à la diligence du greffe au BODACC,
- dit que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour du jugement et notamment celles visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie pour un montant de 9 449,80 euros,
- rappelé qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes suivantes :
. celles visées par l’article L. 711-4,
. celles mentionnées à l’article L. 711-5,
. celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
. les dettes alimentaires,
. les réparations pécuniaires allouées aux victimes,
. les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- dit que le jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe en vue de l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) ,
- rappelé que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au
BODACC, leurs créances seront éteintes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. X et Mme Y.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, la SEML Cristal Habitat a interjeté appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 28 avril 2021.
Toutes les parties ont été réguièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 11 janvier 2022,
à l’exception de M. X que la société Cristal Habitat a fait citer par acte du 19 août 2021, délivré selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile et remis à une personne présente au domicile qui l’a accepté.
A l’audience du 11 janvier 2022, seule la société Cristal Habitat a comparu. Elle a exposé que la situation des débiteurs ne lui semblait pas irrémédiablement compromise.
M. X et Mme Y n’ont ni comparu, ni adressé à la cour le moindre document sur leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
- le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi,
- la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à
l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon les articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, les mesures de traitement d’une situation de surendettement consistent, le cas échéant cumulativement, à :
- réechelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie
d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans, avec le cas échéant, effacement partiel du solde des dettes au terme de la durée des mesures,
- imputer les paiements d’abord sur le capital,
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt
à un taux qui ne peut être supérieur au taux légal et qui peut être inférieur à ce taux sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige,
- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il résulte de l’article L. 724-1 du code de la consommation que l’ouverture d’un rétablissement personnel n’est possible que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement telles qu’énoncées ci-dessus.
En l’espèce, M. X et Mme Y sont respectivement âgés d’à peine 36 ans et 30 ans et il ne ressort d’aucun élément du dossier que leurs capacités de travail sont réduites.
Ils ont deux enfants à charge, l’aîné étant âgé de 8 ans et le second étant né postérieurement à la saisine de la commission.
Il ressort des éléments produits devant la commission de surendettement et de ce que Mme Y a exposé à l’audience du 19 février 2021 devant le premier juge qu’ils percevaient le RSA.
La nature et le montant actuel de leurs revenus ne sont pas connus de la cour.
Le montant de leurs charges actuelles ne peut pas être aisément déterminé, ce d’autant qu’ils semblent hébergés par un membre de leur famille. S’ils participent probablement aux charges du foyer, c’est dans des proportions que la cour ignore, étant observé que lors de sa comparution en première instance qui remonte désormais à plus d’une année, Mme Y n’a rien précisé sur ce point.
Le montant global de leurs dettes tel qu’arrêté par la commission était inférieur à 9 500 euros et correspondait pour l’essentiel à des retards de charges, notamment de loyers.
En l’absence d’éléments sur la situation actuelle des débiteurs, et même en admettant qu’ils sont toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, la cour n’est pas en mesure d’apprécier les mesures de traitement qui pourraient être mises en oeuvre sur une durée maximale de 7 années.
En toute hypothèse, il n’est pas démontré qu’ils sont dans une situation irrémédiablement compromise devant conduire à l’ouverture d’un rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la société Cristal
Habitat,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’un rétablissement personnel en faveur de M. B X et de
Mme Z Y,
Déboute M. B X et Mme Z Y de leur demande aux fins d’élaboration de mesures de traitement de la situation de surendettement qu’ils allèguent,
Condamne in solidum M. B X et Mme Z Y aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame D E-F,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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