Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 mars 2019, n° 17/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
[…]
SP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/03158 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GXG2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE COMPIEGNE DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 29/08/2017
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
24 Rue Saint-Lazare
[…]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2018, l’affaire est venue devant Mme F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mars 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. C E et Mme F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 18 janvier 2011 la SCI Bruga a donné à bail commercial à la SARL les 2 P un immeuble situé à Compiègne lieudit Le Pont de Berne pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2011 moyennant un loyer annuel de 42.000 euros, le preneur se reconnaissant par ailleurs débiteur à l’égard du bailleur d’une somme de 60.000 euros ayant le caractère d’indemnité destinée à compenser la dépréciation de l’immeuble résultant de l’octroi de la propriété commerciale au preneur.
Sur saisine de la SCI Bruga, par ordonnance en date du 3 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Compiègne, statuant en référé, a suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à la SARL les 2 P.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, par ordonnance en date du 8 juin 2016 et à la demande de la SCI Bruga, le président du tribunal de grande instance de Compiègne, statuant en référé, a dit que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail était acquise au 22 juin 2015, ordonné l’expulsion de la SARL les 2 P, fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 4.196,86 euros, condamné à titre provisionnel le locataire à payer la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux
légal à compter de la décision. M. X est intervenu volontairement à l’audience.
Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL les 2 P, convertie liquidation judiciaire par jugement en date du 20 juillet 2016.
Le 24 juin 2016, la SCP H I, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL les 2 P, a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 puis s’est désisté de son appel. Le désistement a été constaté par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 25 avril 2017.
Un premier commandement de payer a été signifié le 7 octobre 2016 au preneur et a été dénoncé aux cautions pour un montant de 18.330,86 euros.
Le 3 février 2017, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré aux cautions pour un montant de 38.800 euros.
Par actes d’huissier en date des 16 et 20 février 2017, M. A X a assigné la SCI Bruga et M. C Y devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie vente pour défaut de titre exécutoire régulier, d’une part, pour erreur sur le montant, d’autre part, mis à l’écart de la saisie vente les biens lui appartenant, outre une indemnité procédurale de 1.000 euros.
M. Y n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Compiègne a, par jugement rendu le 28 juin 2017 a débouté M. X de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la SCI la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Le 2 août 2017, un procès-verbal de saisie attribution a été délivré à la Caisse d’Epargne de Picardie par la SCI Bruga et dénoncé le 4 août 2017 à M. X.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 6 février 2018) M. X demande à la Cour, au visa des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 2288 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2017
— écarter de la saisie vente les biens appartenant à M. X
En tout état de cause,
— condamner la SCI Bruga et M. Y à payer chacun à M. X une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Amiens Douai
— débouter la SCI Bruga et M. Y de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de son recours, M. X soutient en substance que :
Le bail authentique du 18 janvier 2011 n’existait plus au jour de la signification du commandement aux fins de saisie vente.
— le commandement aux fins de saisie vente litigieux précise que la SCI Bruga a entendu agir en vertu d’une copie exécutoire d’un bail commercial passé par devant Me Z Notaire à Compiègne le 18 janvier 2011 : le commandement a donc été délivré à M. X en sa qualité de caution portant sur les sommes dues à la SCI Bruga par la société les 2 P
— l’acte de cautionnement régularisé par M. X était inclus à l’acte authentique du 18 janvier 2011 et non simplement annexé à celui-ci, si bien que la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire a entraîné de fait l’extinction du cautionnement à durée indéterminée qui avait été consenti par le concluant
— le bail commercial s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 juin 2015, date de l’acquisition de la clause résolutoire et non le 20 janvier 2017 comme tente de le faire croire la SCI Bruga
— dès lors et en toute hypothèse la SCI Bruga ne pouvait plus se prévaloir du bail authentique en date du 18 janvier 2011 pour fonder le commandement critiqué à l’égard de M. X puisque au jour de la délivrance de ce dernier, le titre exécutoire était devenu inexistant.
Le titre exécutoire de la SCI Bruga visé au commandement aux fins de saisie-vente du 3 février 2017 était en réalité l’ordonnance de référé du 8 juin 2016
— une conséquence de ce qui a été évoqué supra est que le décompte inclus au commandement aux fins de saisie vente du 3 février fait en réalité référence non pas à des loyers mais à des indemnités d’occupation, lesquelles ont été fixées par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Compiègne le 8 juin 2016, or, ladite ordonnance n’est pas mentionnée au commandement aux fins de saisie vente comme étant le titre exécutoire en vertu duquel l’acte a été dressé
— le grief pour M. X et patent puisqu’il lui a été fait sommation de payer des sommes auxquelles il n’était pas tenu puisque l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 n’a pas condamné M. X à payer diverses sommes à la SCI Bruga alors même que le concluant était partie à l’instance
La créance de la SCI Bruga visée au décompte du commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2017 ne pouvait être réclamée à M. X
— aux termes du bail, pour pouvoir actionner utilement la caution, il était nécessaire de lui adresser 30 jours à l’avance un courrier recommandé avec accusé de réception, formalité dont il n’est pas précisé qu’elle aurait été respectée par le preneur et que la SCI Bruga reconnaît implicitement s’être affranchie
— par application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement et la solidarité ne peuvent être étendus au-delà des limites pour lesquelles ils ont été donnés, or, aux termes du bail authentique, le concluait se rendait et portait caution solidaire du preneur envers le bailleur uniquement 'pour le paiement de toutes les sommes dues en vertu du présent acte, en principal et accessoires et pour l’exécution de toutes les obligations contractées en vertu des présentes'
— il est donc clair que le concluant n’a entendu se porter caution que pour le paiement des sommes
dues en vertu du bail et non au titre d’une décision de justice lesquelles sont de nature juridiquement distincte
— la caution garantissant le paiement de loyers d’un bail commercial ne s’étend pas à la garantie des indemnités d’occupation lesquelles ont une nature indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 22 février 2018) la SCI Bruga demande à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants, L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1369 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité
Ce faisant,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. X a payer à la SCI Bruga la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin.
La SCI Bruga soutient en substance que :
Sur le titre exécutoire fondement de la saisie:
— la résiliation d’un bail n’est pas acquise si l’ordonnance du juge des référés constatant le jeu de la clause résolutoire est frappée d’appel
— en tout état de cause, les clés du local ont été restituées à la SCI Bruga le 12 décembre 2016 avec une reprise définitive des lieux le 20 janvier 2017 ;
dans ces conditions, il n’a été mis fin au bail qu’après la reprise des lieux, ce, sur l’initiative du locataire, et aucune décision judiciaire définitive ne vient constater l’acquisition de la clause résolutoire ; dès lors, le bail authentique constitue bien le titre exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée sur les biens de M. X par la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 3 février 2017
Sur la qualification des sommes dues:
— le bail a pris fin le 20 janvier 2017 lors de la restitution définitive des lieux
— en l’absence de décision passée en force de chose jugée constatant l’acquisition de la clause résolutoire, seuls des loyers et non des indemnités d’occupation étaient donc dues jusqu’au terme du bail, en l’espèce le 20 janvier 2017
— dès lors non seulement M. X a conservé la qualité de caution sur le fondement de l’acte authentique du 18 janvier 2011 jusqu’à cette date mais il est également redevable, en cette même qualité, des sommes mises à la charge de la société cautionnée ; ces sommes étant qualifiées de loyers et non d’indemnité d’occupation
— c’est dans ce cadre sur le fondement de la copie exécutoire du bail du 18 janvier 2011 et du jugement du juge de l’exécution exécutoire de droit en date du 28 janvier 2017 qu’une saisie
attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. X le 2 août 2017 ; cette saisie n’ayant pas été contestée par M. X, la somme de 3.000 euros a été versée le 5 décembre 2017 par le tiers débiteur
— l’engagement de caution de M. X s’étend non seulement aux loyers mais également à 'l’exécution de toutes les obligations contractées en vertu des présentes', or, si indemnité d’occupation il y a, celle-ci constitue bien l’exécution de l’obligation de paiement contractée en vertu du bail
— dès lors, M. X, es qualité de caution est bien tenu au paiement de l’ensemble des sommes dues par la SARL les 2 P au titre de son obligation de paiement, la qualification juridique desdites sommes, loyers ou éventuellement indemnités d’occupation, n’étant pas de nature à modifier son engagement
Sur l’information de la caution:
— l’information de la caution a été effectuée par voie d’huissier par la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mai 2015
— dans ces conditions, M. X a bien été informé par acte d’huissier près de deux ans avant le commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2017 du manquement du preneur à son obligation de paiement et l’engagement de sa responsabilité en qualité de caution
— M. X ne peut donc arguer d’un défaut d’information es qualité de caution ce d’autant plus qu’il était une partie à la procédure de référé pour l’avoir choisi délibérément par son intervention volontaire.
M. Y n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 13 décembre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 mars 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2017
En l’état, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
On distingue les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. À peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
S’agissant de l’exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d’un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
La nullité de forme ne peut donc être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. S’agissant d’un fait juridique, le grief peut être établi par tous moyens.
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Conformément aux dispositions de l’article L111-3 1° et 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
S’agissant des décisions de justice, l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution vise les décisions passées en force de chose jugée.
Ainsi, aux termes de l’article 500 du code de procédure civile :
'A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.'
L’article 501 du même code précise : 'Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.'
Une décision frappée d’un appel ou d’une opposition retrouve son effet exécutoire à la date de sa notification lorsque le recours est rejeté et à la date de la décision elle-même si le point de départ du délai d’exercice du recours était fixé à cette date.
Enfin, selon l’article 504 du même code :
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec
cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
L’effet suspensif de l’appel ne prive pas l’intimé des droits qui résultent pour lui des condamnations prononcées par le jugement lorsque celui-ci est confirmé.
Ainsi, en cas de confirmation du jugement par la cour d’appel, l’effet suspensif disparaît rétroactivement. Il faut donc faire partir les droits du gagnant à la date du jugement et non à celle de l’arrêt confirmatif. La décision frappée d’appel retrouve son effet exécutoire à sa date elle-même si le point de départ du délai d’exercice du recours était fixé à cette date. La décision frappée d’appel retrouve son effet exécutoire à la date de sa notification, lorsque le recours est rejeté.
En l’espèce, l’appel de l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 interjeté par la SCP H I, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL les 2 P, a suspendu l’exécution de l’ordonnance de référé du 8 juin 2016 jusqu’au moment où la cour d’appel a rendu sa décision, soit le 25 avril 2017, même s’il s’agissait d’une décision constatant l’extinction de l’instance du fait du désistement de l’appelant accepté par la SCI Bruga.
L’ordonnance de référé du 8 juin 2016 est devenu irrévocable ou a acquis force de chose irrévocablement jugée après que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 25 avril 2017 soit devenu définitif.
Par conséquent, le commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2017, antérieur à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 avril 2017, ne pouvait se fonder que sur le bail authentique du 18 janvier 2011 et donc mentionner des loyers impayés et non des indemnités d’occupations.
Par ailleurs, c’est à bon droit que, après avoir relevé que le commandement du 3 février 2017 détaillait les causes de la créance, qu’une copie exécutoire du bail formalisé en la forme authentique comportant la formule exécutoire, que la signature et le cachet du notaire étaient produites et considéré que l’absence de paraphe sur chacune des pages du bail produit en copie ne pouvait justifier le prononcé de la nullité de l’acte notarié, le juge de l’exécution a estimé que le commandement détaillait sans ambiguïté les créances pour lesquelles la garantie de la caution était appelée et que celles-ci étaient vérifiables au vu de l’acte authentique et de l’ordonnance du 8 juin 2016.
En l’absence de toute autre demande, les questions relatives à l’étendue de l’engagement de caution et l’information de la caution ne seront pas examinées et le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à la SCI Bruga qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Compiègne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la SCI Bruga la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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