Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGENCE ADOUR PYRENEES c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONGI E TOURMALET, SCI DANISOPAUL, SAS PG IMMO, SCI LOUIS MARIE NEIGE, SCI FAKE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMI NE, SCI ABACAME, SASU AGENCE ADOUR PYRENEES |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/04121
COUR D’APPEL DE BJ
1re Chambre
ARRÊT DU 16/11/2021
Dossier : N° RG 19/02138 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJKT
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
SAS PG IMMO
C/
BL X,
et autres copropriétaires,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMINE,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2021, devant :
Madame EW, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS PG IMMO, venant aux droits de la société AGENCE ADOUR PYRENEES représentée par son Président, ayant son siège social
[…]
64121 SERRES-CASTET
Représentée par Maître EG de la SELARL DUALE-EG-BOURDALLE, avocat au barreau de BJ
Assistée de Maître BEURTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur BL X
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame X
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur BM W
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BO BP épouse Y
5 allée AO Duvaché
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur BK Y
5, allée AO Duvaché
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur BA O
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BR O
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BS BT épouse Z
[…]
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AL-I Z
[…]
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AV A
[…]
40230 SAINT-EF-DE-TYROSSE
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BU BV épouse A
[…]
40230 SAINT-EF-DE-TYROSSE
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AV EJ BC
[…]
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AV B
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BW BX épouse B
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame BY BZ épouse C
[…]
17770 SAINT-BRIS-DES-BOIS
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AT C
[…]
17770 SAINT-BRIS-DES-BOIS
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CA CB épouse D
L’Isle de Paradis
[…]
Assignée
Madame CC CD épouse E
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AW E
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CE CF épouse F
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AT F
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur CG AJ
[…]
[…]
Assigné
Monsieur AX G
[…]
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CI CJ épouse G
[…]
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AX T
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur CL AD
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur BB D
L’Isle de Paradis
[…]
Assigné
Monsieur CN BH
[…]
[…]
Assigné
Monsieur CN AG
[…]
17260 SAINT-ANDRE-DE-LIDON
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CQ BI
14 avenue de l’AS
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AY BI
14 avenue de l’AS
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AL-EC S
[…]
[…]
Assigné
Monsieur AL-AZ BF
[…]
[…]
Assigné
Monsieur AL-AZ BE
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur CS AB
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CU CV épouse H
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame CW AC
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame AO-DR U épouse I
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AT I
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame AR AK
[…]
[…]
Assignée
Madame CZ BH
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame DA S née J
[…]
[…]
Assignée
Madame DA DC épouse K
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AU K
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame DD BG
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Madame DT DU DE AP épouse L
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur AZ L
[…]
[…]
Représenté par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
SCI DANISOPAUL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
M. DF DG
[…]
[…]
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMINE
pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître DN AM, de la SCP CBF ASSOCIES désigné ès qualités selon ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été complétée par ordonnance de référé du 3 avril 2017
[…]
[…]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de BJ
Assisté de Maître GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONGIE TOURMALET
pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître DN AM, de la SCP CBF ASSOCIES désigné ès qualités selon ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 27 juillet 2017
[…]
[…]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de BJ
Assisté de Maître GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI FAKE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
SCI AY AO EL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
SCI ABACAME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
17240 SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE
Représentée par Maître EI-ES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/01338
L’ensemble immobilier édifié en 1969, nommé résidence la Mongie Tourmalet situé à Bagnères-de-Bigorre est composé de 680 appartements, d’un hôtel restaurant et d’une galerie commerciale.
Le 6 octobre 1970 cet ensemble immobilier a été divisé en :
— une copropriété horizontale principale, dite copropriété résidence la Mongie Tourmalet,
— cinq copropriétés verticales secondaires, dites […], Ramondia, Iris, Edelweiss et Hermine.
Le 30 octobre 2001, une modification du règlement de copropriété a supprimé les syndicats secondaires.
Par arrêt en date du 16 septembre 2008, la cour d’appel de BJ a déclaré nul le règlement de copropriété modificatif publié le 30 octobre 2001.
La société Agence Adour Pyrénées a été chargée de la gestion du syndic de la copropriété principale et des 5 copropriétés secondaires.
Le 23 avril 2016 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété principale Mongie Tourmalet à l’issue de laquelle diverses résolutions ont été adoptées.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2016, Mme CU CV épouse H, M. AT C et Mme BY BZ épouse C, Mme DD BG, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, la SCI AY AO EL, M. AU K et Mme DA DC épouse K, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AV A et Mme BU BV épouse A, M. AV BC, M. AY BI et Mme CQ BI, M. AT F et Mme CE F, les époux S, la SCI Fake, M. T, M. AT I et Mme U, la SCI Danisopaul, les époux B, les époux W, les époux Y, M. AB et Mme AC, M. AD, les époux X, les époux L, M. AG, les époux E, les époux Z, M. AJ et Mme AK et la SCI Abacame (ci-après désignés les copropriétaires demandeurs) ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » et la SAS Agence Adour Pyrénées à comparaître devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2016.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/1338.
Par conclusions en date du 28 août 2017, M. AL-AZ BF, Mme CZ BH et M. CN BH, M. BB D et Mme CA CB D et M. AL-AZ BE sont intervenus volontairement à l’instance.
Par 2 ordonnances sur requête rendues le 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître DN AM :
— en qualité d’administrateur judiciaire provisoire, pour les besoins de la liquidation de la copropriété de la résidence Hermine ;
— en qualité d’administrateur provisoire des syndicats secondaires Izard, Ramondia, Iris, Edelweiss.
Selon ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, Maître AM a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, avec tous les pouvoirs du syndic et tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de 1'article 26, et les pouvoirs du conseil syndical, et ce, le cas échéant, avec la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Par actes d’huissier de justice en date du 23 novembre 2017, les copropriétaires demandeurs ont assigné M. AM, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Tarbes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/1838.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures sous le numéro RG 16/1338.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal :
— déclare irrecevable l’action de M. CN BH ;
— déclare irrecevable l’action de la SCI Abacame, M. et Mme AL-EC S, M. CG AJ et Mme AR AK, M. DO K et Mme DA DC épouse K, M. AV A et Mme BU BV épouse A, M. AT C et Mme BY BZ épouse C, M. AT F et Mme CE CF épouse F, M. AW E et Mme CC CD épouse E, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AV BC, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, M. AT I et Mme AO-DR U, M. AX T, M. et Mme X, la SCI Danisopaul, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, la SCI Fake, M. AV B et Mme BW BX épouse B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. et Mme BK Y, M. AY BI et Mme CQ BI, M. AZ L et Mme DT DU de AP épouse L, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, M. CS AB et Mme CW AC, M. BB D et Mme CA CB épouse D, M. CL AD, Mme CU CV épouse H, M. AL-I Z et Mme BS BT épouse Z à l’encontre de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » en date du 23 avril 2016 ;
— déclare irrecevable l’action de M. et Mme AL-EC S, M. CG AJ et Mme AR AK, M. AT C et Mme BY BZ épouse C, M. AW E et Mme CC CD épouse E, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AV BC, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, M. AX T, M. et Mme X, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, M. AV B et Mme BW BX épouse B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. et Mme BK Y, M. AY BI et Mme CQ BI, M. AZ L et Mme DT DU de AP épouse L, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, M. CS AB et Mme CW AC, M. BB D et Mme CA CB épouse D, M. CL AD, M. AL-I Z et Mme BS BT épouse Z à l’encontre de la résolution 4 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare irrecevable l’action de M. CG AJ et Mme AR, AK, M. AU K et Mme DA DC épouse K, M. AV A et Mme BU BV épouse A, M. AW E et Mme CC CD épouse E, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, la SCI Danisopaul, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, M. et Mme BK Y, M. AY BI et Mme CQ BI, M. BB D et Mme CA CB épouse D, M. AL-I Z et Mme BS BT épouse Z à l’encontre de la résolution 5 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare irrecevable l’action de SCI Abacame, M. et Mme AL-EC S, M. CG AJ et Mme AR AK, M. AU K et Mme DA DC épouse AS, M. AT
C et Mme BY BZ épouse C, M. AW E et Mme CC CD épouse E, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, M. AT I et Mme AO-DR U, M. AX T, M. et Mme X, la SCI Danisopaul, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, la SCI Fake, M. AV B et Mme BW BX épouse B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. et Mme BK Y, M. AY BI et Mme CQ BI, M. AZ L et Mme DT DU de AP épouse L, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, M. CS AB et Mme CW AC, M. BB D et Mme CA CB épouse D, M. CL AD, Mme CU CV épouse H, les époux Z à l’encontre de la résolution 7 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare irrecevable l’action de la SCI Abacame, M. et Mme AL-EC S, M. CG AJ et Mme AR AK, M. AU K et Mme DA DC épouse K, M. AV A et Mme BU BV épouse A, M. AT C et Mme BY BZ épouse C, M. AW E er Mme CC CD épouse E, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, M. AT I et Mme AO-DR U, M. AX T, M. et Mme X, la SCI Danisopaul, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, la SCI Fake, M. AV B et Mme BW BX épouse B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. et Mme BK Y, M. AY BI et Mme CQ BI, M. AZ L et Mme DT DU de AP épouse L, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, M. CS AB et Mme CW AC, M. BB D et Mme CA CB épouse D, M. CL AD, Mme CU CV épouse H, M. AL-I Z et Mme BS BT épouse Z à l’encontre des résolutions 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare recevable l’action de la SCI Abacame, M. AU K et Mme DA K, M. AV A et Mme BU BV épouse A, M. AT F et Mme CE CF épouse F, M. AT I et Mme AO-DR U, la SCI Danisopaul, la SCI Fake et Mme CU CV épouse H à l’encontre de la résolution 4 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare recevable l’action de la SCI Abacame, M. et Mme AL-EC S, M. AT C et Mme BY BZ épouse C, M. AX G et Mme CI CJ épouse G, M. AT I et Mme AO-DR U, M. AX T, M. et Mme X, la SCI Fake, M. AV B et Mme BW BX épouse B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. AZ L et Mme DT DU épouse L, M. BA O et Mme BR DJ épouse O, M. CS AB et Mme CW AC, M. CL AD et Mme CU CV épouse H ainsi que M. AT F et Mme CE CF épouse F, et M. AV BC à l’encontre de la résolution 5 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare recevable l’action de M. AV A et Mme BU BV épouse A ainsi que M. AT F et Mme CE CF épouse F, et M. AV BC à l’encontre de la résolution 7 votée lors de l’assemblée générale de la copropriété de « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déclare recevable l’action de M. AT F et Mme CE CF épouse F, et M. AV BC à l’encontre des résolutions 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale de la copropriété de « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— annule les résolutions 4, 5, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale de la copropriété « La Mongie Tourmalet » du 23 avril 2016 ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hermine » et le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamne la SAS agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hermine » et au syndicat des copropriétaires de La résidence « La Mongie Tourmalet » la somme de 12 500 ' (douze mille cinq cent euros) chacun, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamne la SAS Agence Adour Pyrénées à payer la somme de 1 500 ', avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à :
la SCI Abacame, M. et Mme AL-EC S, M. CG AJ et Mme AR AK, M. AU et Mme DA K, M. AV et Mme BU A, M. AT et Mme BY C, M. AT et Mme CE F, M. AW et Mme CC E, M. AX et Mme CI G, M. AV BC, M. AL-AZ BF, Mme DD BG, M. AT I et Mme AO-DR U, M. AX T, M. et Mme X, la SCI Danisopaul, Mme CZ BH, M. et Mme BM W, la SCI Fake, M. AV et Mme BW B, M. AL-AZ BE, la SCI AY AO EL, M. CN AG, M. et Mme BK Y, M. AY et Mme CQ BI, M. AZ et Mme DT L, M. BA et Mme BR O, M. CS AB et Mme CW AC, M. BB et Mme CA D, M. CL AD, Mme CU H, M. AL-I et Mme BS Z ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » et la SAS Agence Adour Pyrénées au paiement des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me EH EI-ES ;
— dispense la SCI Abacame, les époux S, les époux K, les époux A, les époux C, les époux F, les époux G, M. BC, M. I et Mme U, M. T, les époux X, la SCI Danisopaul, la SCI Fake, les époux B, M. BE, la SCI AY AO EL, M. AG, les époux L, les époux O, M. AB et Mme AC, M. AD et Mme H de toute participation à la dépense commune des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » ;
— condamne la SAS Agence Adour Pyrénées à payer à chacun, la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles ;
— condamne la SAS Agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hermine » et au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » la somme de 500 ' chacun, au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la SCI Abacame, les époux S, M. AJ et Mme AK, les époux K, les époux A, les époux C, les époux F, les époux E, les époux G, M. BC, M. BF, Mme BG, M. I, Mme U, M. T, les époux X, la SCI Danisopaul, Mme BH, les époux W, la SCI Fake, les époux B, M. BE, la SCI AY AO EL, M. AG, les époux Y, les époux BI, les époux L, les époux O, M. AB et Mme AC, les époux D, M. AD, Mme H, les époux Z, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hermine », le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Mongie Tourmalet » et la SAS Agence Adour Pyrénées, du surplus de leurs demandes.
Par déclaration effectuée le 26 juin 2019, la société Agence Adour Pyrénées exerçant sous l’enseigne
Square Habitat a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a annulé les résolutions 4, 5, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2016 ;
— l’a condamnée avec exécution provisoire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie la somme de 12 500 ' chacun avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à payer la somme de 1 500 ' avec intérêt légal à compter du jugement, avec exécution provisoire aux différents copropriétaires ;
— a condamnée in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet et la société Agence Adour Pyrénées à payer les dépens d’instance,
— a condamné la société Agence Adour Pyrénées à payer la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles aux 32 demandeurs ci-dessus ;
— a condamné la société Agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet la somme de 500 ' chacun au titre des frais irrépétibles. (Procédure enrôlée sous le numéro RG 19/2138).
Par déclaration effectuée le 5 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet pris en la personne de leur administrateur provisoire Maître DN AM ont interjeté appel partiel de ce jugement qu’ils critiquent en ce qu’il les a débouté de leur demande d’expertise judiciaire, a condamné l’Agence Adour Pyrénées à payer à chacun des syndicats des copropriétaires de la résidence Hermine et de la résidence Mongie Tourmalet la somme de 12 500 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie et Adour Pyrénées au paiement des dépens de première instance.
Ont été intimées : la société Agence Adour Pyrénées et la société PG Immo. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/2896.
Une ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 25 juin 2020 a ordonné la consignation par la SAS PG Immo de la somme de 42 000 ' représentant les dommages et intérêts pour préjudice moral assortis de l’exécution provisoire conformément au jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 6 juin 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté que la demande tendant à la radiation de l’affaire était devenue sans objet, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/02896 et 19/02138 sous le numéro 19/02138.
Vu les conclusions n° 2 du 30 août 2021 de la société PG Immo, venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, dans lesquelles elle demande d’infirmer le jugement déféré sur les points contestés et statuant à nouveau :
Sur la réformation du jugement relatif aux copropriétaires intimés non comparants :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action de tous les demandeurs recevable à l’encontre de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 23 avril 2016 (à l’exception de M. CN BH pour lequel il sollicite la confirmation du jugement l’ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir) ;
— condamné la société Agence Adour Pyrénées, aux droits de qui vient la société PG Immo à payer à M. AL-AZ BF et à M. et Mme BB D la somme de 1 500 ' de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société agence Adour Pyrénées aux droits de qui vient la société PG Immo à payer à M. AL-AZ BF et à M. et Mme BB D la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles ;
— acter le désistement d’instance et d’action de M. CG AJ et de Mme AR AK et réformer de ce fait le jugement ayant condamné la société Agence Adour Pyrénées aux droits de qui vient la Société PG Immo à payer à M. CG AJ et à Mme AR AK la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts, celle de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’appel des copropriétaires représentés devant la cour, débouter :
1) Mme CU CV épouse H,
2) M. AT C,
3) Mme DD BG,
4) M. BA O et Mme BR DJ épouse O,
5) La SCI AY AO EL, prise en la personne de ses représentants légaux, M. AL-AY ER et Mme DX DY,
6) M. AU K et Mme DA DC épouse K,
7) M. AX G et Mme CI CJ épouse G,
8) M. AV A et Mme BU BV épouse A,
9) M. AV BC,
10) M. AY BI et Mme CQ BI,
11) M. AT F et Mme CE CF épouse F,
12) M. et Mme AL-EC S,
13) La SCI Fake, prise en la personne de son représentant légal, M. BM DZ,
14) M. AX T,
15) M. AT I et Mme AO-DR U épouse I,
16) La SCI Danisopaul, représentée par M. DF DG,
17) M. AV B et Mme BW BX épouse B,
18) M. et Mme BM W,
19) M. et Mme BK Y,
20) M. CS AB et Mme CW AC,
21) M. CL AD,
22) M. et Mme X,
23) M. AZ L et Mme DT DU de AP épouse L,
24) M. CN AG,
25) M. AW E et Mme CC CD épouse E,
26) M. AL-I Z et Mme BS BT épouse Z,
27) La SCI Abacame, prise en la personne de ses représentants, M. AL-BM EB et Mme BU EB,
28) Mme CZ BH,
29) M. AL-AZ BE,
de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme BH et M. AL-AZ BE irrecevables en leurs demandes, pour non-respect du délai préfixe visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. AT F, la SCI Abacame, M. AT I et AO-DR U, Mme H CU, M. K AU et Mme K DA, M. A AV et Mme A BU, la SCI Danisopaul, la SCI Fake de leur demande de nullité de la résolution n° 4,
— débouter la SCI Abacame, M. et Mme C, M. et Mme G, M. AT I et Mme AO-DR U, M. et Mme B, M. et Mme S, M. et Mme X, Mme H, M. AD, la SCI Fake, M. T, M. BE, la SCI AY AO EL, M. AG, M. et Mme L, M. et Mme O, M. AB et Mme AC de leur demande de nullité de la résolution n° 5,
— débouter M. et Mme A, M. et Mme F et M. BC de leur demande de nullité de la résolution n° 7,
— débouter M. et Mme F et M. BC de leur demande de nullité de la résolution n° 8,
— débouter M. et Mme F et M. BC de leur demande de nullité de la résolution n° 9,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société PG Immo, venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et du syndicat des
copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet :
En raison de la décision de dissolution du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine votée le 31 janvier 2015 et de la mission confiée à Maître AM suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes du 9 décembre 2016,
— juger que l’annulation des résolutions 4, 5, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2016 n’occasionne aucun préjudice de nature comptable au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet ;
— infirmer en conséquence le jugement du 6 juin 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société Agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet la somme de 12 500 ' chacun avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet et la société agence Adour Pyrénées au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société Agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet la somme de 500 ' chacun au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet de toutes leurs demandes de condamnation au préjudice de la société PG Immo, la décision de dissoudre le syndicat secondaire de la résidence Hermine ayant été prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 31 janvier 2015, sans qu’aucune faute de la société PG Immo ne soit démontrée dans cette décision,
— confirmer le jugement du 6 juin 2019 en ce qu’il a débouté les deux syndicats des copropriétaires appelants de leur demande d’expertise,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et le syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet à restituer les fonds séquestrés entre les mains de M. le Bâtonnier de BJ au profit de la société PG Immo, avec intérêts légaux depuis le 12 novembre 2019,
— condamner in solidum (les 29) copropriétaires énumérées ci-dessus) à restituer les fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de BJ au profit de la société PG IMMO, avec intérêts légaux depuis le 29 juillet 2020, date de la consignation,
— juger que Monsieur le Bâtonnier de BJ pourra libérer les sommes séquestrées sur son compte séquestre (référence affaire : 0020215) par la société PG IMMO sur la simple vue de l’arrêt à intervenir, au profit de la société PG IMMO ;
— condamner in solidum (les 29) copropriétaires énumérées ci-dessus) et le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et le syndicat des copropriétaires de la résidence la Mongie Tourmalet à payer à la société PG Immo, venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, une indemnité de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de Maître EF EG, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions n° 3 du 9 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet, pris l’un et l’autre en la personne de leur administrateur provisoire Maître DN AM demandent de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées devant la première chambre de la cour sous les références RG 19/02896 et 19/02138,
— confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Tarbes sauf en ce qu’il n’a alloué qu’une somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts aux syndicats des copropriétaires Hermine et Mongie et a condamné le syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet à prendre en charge les dépens de 1re instance in solidum avec l’Agence Adour Pyrénées,
— le réformer sur ces points et statuant à nouveau, de condamner la société PG Immo à payer à chacun des syndicats de copropriétaires des résidences Hermine et Mongie Tourmalet, la somme de 100 000 ' en réparation des préjudices subis à raison de ses manquements, de condamner la société PG Immo à payer à chacun des syndicats de copropriétaires des résidences Hermine et Mongie Tourmalet, la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1re instance et d’appel.
Dans leurs conclusions du 4 août 2021, la SCI Abacame, les époux K, les époux A, les époux C, les époux F, les époux E, Mme AC, les époux G, M. BC, Mme BG, les époux I, M. T, les époux X, la SCI Danisopaul, Mme BH, M. W, la SCI Fake, M. BE, les époux B, la SCI AY AO EL, M. AG, les époux Y, les époux BI, les époux L, M. AD, les époux O, M. AB, Mme H et les époux Z demandent de :
À titre principal,
— de réformer le jugement déféré et d’annuler l’ensemble des résolutions adoptées dans le cadre de l’assemblée générale de la copropriété Mongie Tourmalet en date du samedi 23 avril 2016,
— condamner la société PG Immo, venant aux droits du syndic Adour Pyrénées Square Habitat à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 3 500 ' en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet et la société PG Immo à verser à chacun des copropriétaires demandeurs la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet et la société PG Immo aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître EH EI-ES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des copropriétaires demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des condamnations et des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
À titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 6 juin 2019 en ce qu’il a :
— annulé les résolutions 4, 5, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale de la copropriété Mongie Tourmalet en date du samedi 23 avril 2016,
— a condamné le syndic à verser la somme de 1 500 ' à chacun des concluants, et a dispensé de toute participation à la dépense commune des condamnations et des frais de procédure les copropriétaires visés dans le cadre de sa décision ;
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société PG Immo, et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet et la société PG Immo à verser à chacun des copropriétaires demandeurs la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet et la société PG Immo aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître EH EI-ES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame CA CB épouse D, Monsieur BB D, Monsieur AL-EC S, Madame DA J épouse S, Monsieur CN BH, Monsieur CG AJ, M. AL-AZ BF et Madame AR AK n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
SUR CE :
Il y a eu lieu de constater l’intervention de la société PG Immo au lieu et place de la société agence Adour Pyrénées dont la dissolution est intervenue suite à la réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 27 mai 2019 tel que cela résulte de la mention n° 3252 du 5 juin 2019, figurant au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Tarbes.
Sur la nullité des conclusions du 09 août 2021du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et du syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet
La société PG Immo fait valoir qu’à cette date, ces syndicats des copropriétaires n’étaient pas représentés par Maître AM, administrateur provisoire.
Elle demande donc la nullité des conclusions signifiées le 09 août 2021, en application des dispositions de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête rendue le 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître DN AM en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de la résidence Hermine, avec notamment, le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine dans toutes les instances en cours au jour des présentes ou celles à venir.
Maître DN AM a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet par ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, avec notamment tous les pouvoirs du syndic et tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a) et b) de 1'article 26, et les pouvoirs du conseil syndical, et ce, le cas échéant, avec la possibilité de se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Cette désignation est intervenue pour une durée de 18 mois, pouvant être prolongée par le juge à la demande de l’administrateur provisoire.
Par application de la réforme de l’article 55 du décret du 17 mars 1962, par l’article 12 du décret n°
2019-650 du 27 juin 2019, entré en vigueur le 29 juin 2019, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de Maître AM représentant les syndicats des copropriétaires ne peut plus être invoquée que par ces derniers de sorte que la société PG Immo n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En conséquence elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le désistement de M. CG AJ et de Mme AR AK
La société PG Immo demande de réformer le jugement qui l’a condamnée à verser à ces copropriétaires, la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts et celle de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils se sont désistés de l’instance et de l’action par courrier du 19 septembre 2019.
Le courrier dans lequel M. CG AJ et de Mme AR AK indiquent désirer « arrêter les démarches contre Adour Pyrénées et ne demander aucun versement » ne fait référence à aucune instance précise, ni à une condamnation quelconque.
Il ne saurait être regardé comme un désistement implicite ce d’autant qu’il est intervenu en cause d’appel, alors que M. CG AJ et Mme AR AK étaient intimés dans l’instance introduite en appel par la société PG Immo et n’ont pas constitué avocat.
La demande de la société PG Immo, de réformer le jugement de ce chef à l’encontre de ces intimés n’est donc pas fondée.
Le jugement sera confirmé du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société PG Immo, au paiement de la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts et de celle de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au bénéfice de M. CG AJ et de Mme AR AK.
Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires
< Le jugement n’est pas contesté, concernant le défaut de qualité à agir de M. CN BH, dont la qualité de copropriétaire n’est pas établie.
Il sera confirmé en ce qu’il a déclaré son action irrecevable.
< La société PG Immo fait valoir, à l’encontre de M. AL-AZ BF, de M. et Mme D de M. AL-AZ BE et de Mme CZ BH, qu’ils sont irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale pour non-respect du délai préfixe de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
M. AL-AZ BE et Mme CZ BH ont sollicité l’annulation de l’assemblée générale et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions litigieuses par voie d’assignation du 23 novembre 2017.
M. AL-AZ BF et M. et Mme D sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 28 août 2017.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notifications desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans le délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée comprenant procès-verbal de l’assemblée générale or, la société PG Immo ne justifie pas que la société Adour Pyrénées ait procédé à ladite notification à M. AL-AZ BF, à M. et Mme D, à M. AL-AZ BE et à Mme CZ BH, qui ont voté dans le sens contraire de celui de la majorité à certaines résolutions lors de cette assemblée générale.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a relevé que la forclusion n’était pas établie.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2016 en son entier
Les copropriétaires intimés font valoir que nombre d’entre eux ont voté contre la quasi-totalité des résolutions de l’assemblée générale du 23 avril 2016.
La société PG Immo soutient que les copropriétaires ayant approuvé au moins l’une des résolutions ne sont pas recevables à agir en annulation de l’assemblée générale.
Les syndicats des copropriétaires de la résidence Hermine et de la résidence Mongie Tourmalet n’ont formulé aucune observation de ces chefs.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé, après avoir constaté qu’il résultait de la feuille de présence et du procès-verbal de l’assemblée générale, que les copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale, au moins pour partie de la séance et qui ne s’étaient pas opposés à plusieurs résolutions adoptées, notamment les résolutions 2 et 3, ne pouvaient pas demander l’annulation de la totalité de l’assemblée générale alors qu’ils ont voté en faveur de certaines résolutions.
Dès lors qu’ils ont accepté de voter « pour » à certaines résolutions, les copropriétaires ne sauraient remettre en cause les cumuls de tantièmes et de mandats pour solliciter l’annulation de la totalité de l’assemblée générale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 23 avril 2016.
Sur la qualité à agir à l’encontre des résolutions 4, 5, 7, 8 et 9
Le premier juge a exactement relevé, qu’il était fait mention dans le procès-verbal de l’assemblée générale, des noms des copropriétaires ayant voté « pour » les résolutions non adoptées (résolution numéro 9 s’agissant de l’élection de Monsieur I et de Monsieur T comme membres du conseil syndical) et de ceux des copropriétaires ayant voté « contre » les résolutions adoptées 4, 5, 7, 8 et 9.
Est donc considéré comme opposant :
— le copropriétaire ayant voté « pour » une résolution non adoptée par la majorité ;
— le copropriétaire ayant voté « contre » une résolution adoptée par la majorité.
Sur les demandes d’annulation des résolutions 4, 5, 7, 8 et 9
Le jugement n’est pas contesté par les copropriétaires en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions de certains d’entre eux à l’encontre soit de la résolution 4, soit de la résolution 5, soit de la résolution 7, 8 et 9.
Il sera donc confirmé de ces chefs.
La société PG Immo fait valoir que les prétendues irrégularités formelles de ces résolutions ne constituent pas des motifs d’annulation.
Les copropriétaires, et les syndicats des copropriétaires de la résidence Hermine et de la résidence Mongie Tourmalet, pris en la personne de leur administrateur provisoire Maître DN AM sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé ces résolutions au motif notamment qu’elles ont été prises en violation des dispositions des règlements de copropriété, l’autonomie de chacune d’elles n’ayant pas été respectées.
< Sur la violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965
Les copropriétaires font valoir que certains d’entre eux ont cumulé un nombre important de mandats en violation des dispositions de cet article et que certains mandats ont été donnés à « Monsieur ou Madame », sans définir précisément le mandataire.
Ils se prévalent également d’erreurs dans l’enregistrement des mandats, notamment ceux confiés à Monsieur AT I.
Il résulte de la feuille de présence de l’assemblée générale du 23 avril 2016, que plusieurs copropriétaires ont reçu plus de 3 mandats.
Le premier juge a cependant exactement relevé :
— que les copropriétaires qui contestent ces délégations de vote ne démontrent pas que le cumul des voix de chacun de ces mandataires et de ces mandants excédait 5 % des voix de l’ensemble des copropriétaires appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet soit, 2476,75 tantièmes ;
— qu’en l’absence de la production aux débats des mandats aucune irrégularité concernant notamment la désignation du mandataire, ou l’enregistrement des mandats ne peut être démontrée.
Sur la violation des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967
C’est par des motifs exacts, que le premier juge a relevé, que l’omission des signatures sur le procès-verbal de l’assemblée générale affecte sa régularité et sa force probante mais n’entraîne pas de facto la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale, à défaut de texte le prévoyant.
Contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires, pour chacune des résolutions adoptées et contestées, les mentions du procès-verbal permettent de connaître le nom des copropriétaires ayant voté « contre » une résolution adoptée, et le nom de ceux ayant voté « pour » une résolution rejetée et les tantièmes exprimés sont précisés.
Ainsi, le nom des copropriétaires, opposants ou abstenants, lors des votes des résolutions adoptées n° 4, 5, 7, 8 et 9 figure bien au procès-verbal ainsi que le nombre de voix correspondant.
Concernant la résolution n° 4, les copropriétaires font valoir que la liste des personnes ayant voté contre est incomplète et que manque M. AL-AZ BE.
De ce chef, le premier juge a exactement relevé, qu’il n’était pas justifié du mandat confié par ce copropriétaire à Madame AO-DR I.
Concernant l’établissement de la feuille de présence, les copropriétaires font valoir qu’elle est incomplète, puisqu’elle ne comporte pas le nom de M. BF.
La lecture de la feuille de présence produite aux débats démontre toutefois que M. AL-DF BF (206,39) figure bien sur cette feuille comme étant absent et non représenté.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale de la copropriété du 23 avril 2016 est conforme aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Sur la violation des règlements de copropriété
La société PG Immo soutient :
— que les résolutions litigieuses concernent l’ensemble des copropriétaires lesquels contribuent au paiement des dépenses exposées dans l’intérêt de tous ;
— que la dissolution du syndicat secondaire Hermine a été votée lors d’une assemblée générale du 31 janvier 2015, de sorte que l’assemblée générale du 23 avril 2016 a été régulièrement convoquée pour les copropriétaires concernés.
Les copropriétaires et les syndicats de copropriété pris en la personne de leur administrateur provisoire sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité des résolutions litigieuses, au motif de la violation des règlements de copropriété qui a conduit, du fait de la tenue d’une seule assemblée générale unique, à faire voter des dispositions afférentes au seul syndicat secondaire Hermine et à faire voter des dispositions budgétaires de façon globale.
La création des syndicats de copropriétaires secondaires est consécutive à la division horizontale en 4 lots de l’ensemble immobilier Mongie Tourmalet.
Les lots 1, 2 et 3 de la copropriété Mongie Tourmalet sont composés de 3 bâtiments regroupés en une seule et même copropriété : Hermine.
Le lot 4 de la copropriété Mongie Tourmalet a été divisé en […], Edelweiss, Iris, Ramondia.
La copropriété Hermine est régie par son règlement de copropriété secondaire, en date du 6 octobre 1970.
Le règlement de copropriété de la Résidence Mongie Tourmalet du 6 octobre 1970, prévoit que les charges sont réparties en charges communes générales, incombant à tous les copropriétaires, dites charges A (article 12 du règlement de copropriété) réparties entre tous les copropriétaires selon le tableau, suivant la proportion 100 000 / 100 000 èmes et des charges communes spéciales à certains copropriétaires des 3 bâtiments.
Il stipule également (page 284), qu’est constitué un syndicat secondaire des copropriétaires dénommé de la résidence Hermine qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Contrairement à ce que soutient la société PG Immo, il n’est pas justifié de la dissolution effective du syndicat secondaire Hermine votée lors de l’assemblée générale de cette copropriété le 31 janvier 2015, dissolution au demeurant remise à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire litigieuse du 23 avril 2016, dans la résolution numéro 6 : dissolution Hermine syndicat secondaire, résolution qui n’a pas été votée.
Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine existe toujours et conserve sa personnalité juridique.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne du ou des bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété.
Il s’ensuit que l’existence d’un syndicat secondaire implique nécessairement une différenciation des charges, s’agissant d’isoler la gestion et la conservation de l’immeuble considéré ce que rappelle au demeurant l’article 9 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 6 octobre 1970 : « les copropriétaires d’un ou plusieurs lots généraux faisant l’objet d’un règlement de copropriété distinct constitueront entre eux un syndicat dit secondaire.
Ce syndicat aura pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne des lots le constituant, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du présent règlement de copropriété.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les conditions prévues par la loi. »
C’est en conséquence le syndicat secondaire qui procède au recouvrement des dépenses relatives à son objet, à savoir, la gestion interne de son bâtiment et les décisions du syndicat secondaire sont prises en assemblée particulière de ce syndicat, et non dans le cours de l’assemblée du syndicat principal.
Force est de constater, que la société PG Immo ne justifie d’aucune convocation d’une assemblée générale du syndicat secondaire Hermine en 2016 et qu’il ne résulte par ailleurs d’aucun document que le syndicat secondaire Hermine ait été représenté au conseil syndical du syndicat principal Mongie Tourmalet.
Sur les résolutions contestées, pour avoir été votées en violation du règlement de copropriété :
< la résolution numéro 4 concerne l’annulation de l’application de la clé BO (majorité article 25/charges générales Hermine).
Seuls les 8 opposants ayant voté contre cette résolution adoptée, sont recevables à la contester.
Il n’est pas contesté que la répartition de ces charges, nommée « charges commerces, clé BO » ne concerne que la copropriété secondaire Hermine de sorte qu’en application tant du règlement de la copropriété principale, que du règlement de copropriété secondaire de la résidence Hermine, cette résolution ne pouvait pas être votée dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété Mongie Tourmalet.
Au surplus, il résulte du règlement de copropriété secondaire de la résidence Hermine, que le total des parties communes afférentes aux copropriétaires est fixé à 133 000 èmes or, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la résidence Mongie Tourmalet fait mention, pour le vote de cette résolution, de 132 434 tantièmes ce qui ne correspond pas à la copropriété Hermine contrairement à ce que soutient la société PG Immo.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que le vote de la résolution n° 4 a été réalisé en violation des dispositions du règlement de copropriété secondaire de la résidence Hermine, du règlement de la copropriété principale, et des dispositions légales.
Sur l’approbation des comptes et des budgets
< la résolution 5 : approbation des comptes de l’exercice clôt le 30/09/15 (majorité article 24/charges
communes générales)
17 copropriétaires se sont opposés à ce vote dont la liste n’est pas contestée.
Monsieur F, Madame CE CF épouse F et Monsieur AV BC qui ont quitté la séance après le vote de la résolution 4, doivent être considérés comme défaillants pour le vote de cette résolution intervenu postérieurement à leur départ.
< la résolution 7 : approbation du budget pour l’exercice 2015/2016 (majorité article 24/charges communes générales)
Sont opposants, Monsieur AV A, et Madame BU BV épouse A.
Comme pour la résolution 5, Monsieur F, Madame CE CF épouse F et Monsieur AV BC doivent être considérés comme défaillants.
Seuls ces copropriétaires opposants et défaillants peuvent agir contre cette résolution.
< la résolution 8 : approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2016/2017 (majorité article 24/charges communes générales)
Monsieur F, Madame CE CF épouse F et Monsieur AV BC considérés comme défaillants ont seuls qualité à agir contre cette résolution, la preuve de l’erreur matérielle alléguée par les autres copropriétaires s’agissant de la mention : vote contre, n’étant pas établie.
La société PG Immo fait valoir que les copropriétaires opposants ne démontrent pas l’absence de dissociation réalisée entre les comptes généraux et les comptes des syndicats secondaires, ni ne justifient en quoi ces comptes constitueraient un abus de majorité ou une violation de la loi ou du règlement de copropriété.
Il résulte pourtant de ses propres conclusions ' en page 16 de celles-ci ', que la société PG Immo soutient toujours que rien ne lui interdisait de tenir une assemblée générale unique et qu’elle n’avait donc pas à tenir des assemblées générales distinctes pour chacun des syndicats secondaires et à procéder à des calculs de charges spéciaux à chacun des syndicats secondaires, alors qu’il a été démontré ci-dessus, la nécessité de convoquer et de tenir une assemblée générale séparée pour le syndicat secondaire Hermine.
Au surplus, la société PG Immo qui soutient que ces résolutions ont été votées régulièrement et concernent bien les charges générales communes du syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet, ne produit aucun des documents que le syndic devait notifier aux copropriétaires en application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 sur la synthèse financière de la copropriété et la gestion du syndicat permettant aux copropriétaires convoqués de se prononcer en connaissance de cause lors de l’assemblée générale et de confirmer, le cas échéant, que ces charges sont bien des charges générales incombant à tous.
Le premier juge a exactement relevé, que la société Agence Adour Pyrénées faisait elle-même état du fonctionnement unitaire de l’ensemble immobilier et de l’absence de comptabilité séparée des copropriétés en violation des dispositions des règlements de copropriété et des dispositions d’ordre public sur le régime de la copropriété.
En conséquence, le vote des résolutions 5, 7 et 8 a été réalisé en violation des dispositions du règlement de copropriété principal, du règlement de copropriété secondaire de la résidence Hermine
et des dispositions légales.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a prononcé l’annulation de ces résolutions.
< Sur la résolution 9 : désignation du conseil syndical (majorité article 25-1/charges communes générales)
Tout syndicat secondaire, lui-même assisté d’un conseil syndical, doit être représenté au conseil syndical du syndicat principal en application des dispositions de l’article 27 du décret du 17 mars 1967.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ne donne aucune précision, sur le syndicat de copropriété auquel appartiennent chacun des membres candidats ou élus au conseil syndical du syndicat principal ni aucune information sur la représentation du syndicat secondaire Hermine.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la résolution numéro 9, prise en violation des dispositions du règlement de copropriété secondaire Hermine et des dispositions légales.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Bien que faisant l’objet de l’appel partiel interjeté par les syndicats des copropriétaires, ces derniers ne développement aucun moyen pour contester le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la faute commise par la société Agence Adour Pyrénées et les demandes d’indemnisation
Les syndicats des copropriétaires de la résidence Hermine et de la résidence Mongie Tourmalet sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute du syndic et sa responsabilité.
Formant appel incident, ils demandent d’infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau, de condamner la société PG Immo à payer à chacun d’eux la somme de 100 000 ' en réparation des préjudices subis à raison des manquements du syndic.
La société PG Immo fait valoir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que les copropriétaires consentaient à ce fonctionnement d’une assemblée générale unique, qui préexistait avant sa désignation et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Concernant la réparation du préjudice sollicitée à hauteur de 100 000 ' par chacun des syndicats, elle fait valoir que l’annulation des résolutions contestées est sans lien de cause à effet avec la nécessité de reprise des comptabilités séparées des 2 syndicats résultant de la décision de dissoudre le syndicat secondaire de la résidence Hermine.
Les copropriétaires formant appel incident, demandent que leur soit versée une indemnité de 3 500 ' en réparation de leur préjudice.
En application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale (I, alinéa 1).
À ce titre, il a l’obligation de faire respecter et de respecter lui-même la loi qui est d’ordre public et les règlements de copropriété.
Il doit également (II) assurer la gestion comptable et financière du syndicat, et à ce titre, établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, les soumettre au vote de l’assemblée générale et tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Le syndic engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de son mandat, sur le fondement de l’article 1992 du code civil, mais également, dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement quasi délictuel, à l’égard de chaque copropriétaire pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission dès lors qu’elles ont causé un préjudice personnel au copropriétaire.
Il a été établi ci-dessus, que l’assemblée générale du 23 avril 2016 a été tenue en violation des règlements de copropriété des syndicats, en ne respectant pas leur autonomie respective, et des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Il est ainsi démontré, que la gestion des syndicats de copropriétaires a été effectuée depuis plusieurs années, au mépris des règlements de copropriété et ces textes d’ordre public, notamment en s’abstenant de convoquer l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires Hermine en 2016, et en faisant approuver les budgets par une assemblée générale unique, ce qui constitue une faute du syndic la société Agence Adour Pyrénées, aujourd’hui la société PG Immo, dans l’exécution de ses mandats à l’égard de chacun des syndicats de copropriétaires.
Par 2 ordonnances du président du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 4 décembre 2018, mettant fin à la précédente mission du cabinet de L’Immeuble, la société Foncia Boussard MCI a été désignée pour assister Maître DN AM en ses qualités d’administrateur provisoire du syndicat principal des copropriétaires Mongie Tourmalet et du syndicat secondaire des copropriétaires résidence Hermine.
Les syndicats de copropriétaires justifient que Maître DN AM administrateur provisoire s’est adjoint depuis la société Foncia Boussard MCI en qualité de sapiteur, suivant deux mandats signés le 28 février 2019 pour la reprise de la comptabilité depuis le 30 juin 2015, les appels de fonds, les rappels et précontentieux et une assistance sur la mise en place des budgets.
La rémunération du mandataire est fixée forfaitairement pour une année à 11 969 ' hors taxes majorée de la TVA au taux en vigueur lors du paiement pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et à la somme de 31 945 ' hors taxes pour la première année, majoré de la TVA en vigueur lors du paiement pour le syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet.
En conséquence de l’annulation des résolutions 5, 7 et 8, par suite d’une gestion irrégulière des copropriétés, Maître DN AM, administrateur provisoire de chacune des copropriétés Hermine et Mongie Tourmalet, va également devoir recalculer et rétablir tous les appels des charges de tous les copropriétaires concernés pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le préjudice résultant de la faute du syndic est donc établi à l’égard des 2 syndicats de copropriétaires pris en la personne de leur administrateur provisoire, Maître DN AM. La nécessité de s’associer le concours d’un expert-comptable est incontestable.
Compte tenu de l’importance des copropriétés, et des travaux de reprise et de recalcul en raison de l’absence de comptabilités séparées, le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées en réparation de ces préjudices.
La société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître DN AM la somme de 40 000 ', et au syndicat des copropriétaires de la
résidence Hermine, pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice personnel aux copropriétaires demandeurs, le premier juge a exactement écarté le préjudice matériel résultant des contraintes liées aux déplacements et à l’organisation pour assister à cette assemblée générale dont certaines résolutions sont annulées.
Il a exactement retenu, l’existence d’un préjudice moral, personnel à chacun d’eux, dès lors que l’annulation des résolutions litigieuses résulte du comportement fautif du syndic, qui pour sa commodité personnelle, a fait fi de son obligation de respecter les règlements de copropriété et la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967 en s’abstenant de convoquer les assemblées générales des syndicats secondaires et en leur imposant de voter lors d’une assemblée générale unique, sur des questions afférentes à la gestion spécifique du syndicat secondaire Hermine.
Toutefois, seuls peuvent être indemnisés, les copropriétaires dont les actions en contestation des résolutions ont été déclarées recevables.
Le principe de l’indemnisation du préjudice moral sera confirmé, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à des copropriétaires dont les actions n’ont pas été jugés recevables, à savoir : Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z qui seront déboutés de leur demande.
Le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera fixé à 200 ', aucun document n’étant produit permettant de démontrer que cette somme ne suffit pas à réparer ce seul préjudice moral.
En conséquence, la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées sera condamnée à payer la somme de 200 ' à : la SCI Abacame, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur AU et Madame DA K ; Monsieur AV et Madame BU A ; Monsieur AT et Madame BY C ; Monsieur AT et Madame CE F ; Madame CW AC ; Monsieur AX et Madame CI G ; Monsieur AV BC ; Monsieur AT et Madame AO-DR I ; Monsieur AX T ; Monsieur et Madame BL X ; la SCI Danisopaul prise en la personne de son représentant légal ; la SCI Fake, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur AL-AZ BE ; Monsieur AV et Madame BW B ; la SCI AY AO EL, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur CN AG ; Monsieur AZ et Madame DT L ; Monsieur CL AD ; Monsieur BA et Madame BR O ; Monsieur EE AB ; Madame CU H.
La somme de 200 ' ainsi allouée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, le principe de la condamnation étant confirmé.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a dispensé les copropriétaires recevables à agir à l’encontre des résolutions 4, 5, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale du 23 avril 2016, de toute participation à la défense commune des frais de procédure mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet.
Les copropriétaires suivants, la SCI Abacame, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur AU et Madame DA K ; Monsieur AV et Madame BU A ; Monsieur AT et Madame BY C ; Monsieur AT et Madame CE F ; Madame CW AC ; Monsieur AX et Madame CI G ; Monsieur AV BC ; Monsieur AT et Madame AO-DR I ; Monsieur
AX T ; Monsieur et Madame BL X ; la SCI Danisopaul prise en la personne de son représentant légal ; la SCI Fake, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur AL-AZ BE ; Monsieur AV et Madame BW B ; la SCI AY AO EL, prise en la personne de son représentant légal ; Monsieur CN AG ; Monsieur AZ et Madame DT L ; Monsieur CL AD ; Monsieur BA et Madame BR O ; Monsieur EE AB ; Madame CU H seront dispensés de toute participation à la dépense commune des condamnations et des frais de procédure résultant du présent arrêt, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement étant confirmé sur la responsabilité de la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, elle sera déboutée de ses demandes afférentes à la restitution des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de BJ.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Sauf à constater que les fautes du syndic étaient extérieures à sa mission, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, le syndicat Mongie Tourmalet est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par son mandataire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs sauf à débouter Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z de leurs demandes, dès lors qu’ils ont été déclarés irrecevables en leur action.
La société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées, le syndicat résidence Mongie Tourmalet et le syndicat secondaire résidence Hermine seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PG Immo sera condamnée à payer à la SCI Abacame, aux époux K, aux époux A, aux époux C, aux époux F, à Madame AC, aux époux G, à Monsieur BC, aux époux I, à Monsieur T, aux époux X, à la SCI Danisopaul, à la SCI Fake, à Monsieur BE, aux époux B, à la SCI AY AO EL, à Monsieur AG, aux époux L, à Monsieur AD, aux époux O, à Monsieur AB, à Madame H la somme de 200 ' chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (soit une somme totale de 4 400 ').
Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître EH EI-ES.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître EF EG.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 06 janvier 2021, ordonnant la jonction des procédures RG 19/02896 et RG 19/02138 sous le numéro RG 19/02138,
Constate l’intervention de la société PG Immo au lieu et place de la société agence Adour Pyrénées ;
Déboute la société PG Immo de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions des syndicats de copropriétaires Hermine et Mongie Tourmalet du 09 août 2021 ;
Confirme le jugement entrepris sauf :
— sur la condamnation de la société Agence Adour Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine et au syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet la somme de 12 500 ' chacun avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— sur la condamnation de la société Agence Adour Pyrénées à payer des dommages et intérêts aux différents copropriétaires,
— sur la liste des copropriétaires auxquels la société Agence Adour Pyrénées a été condamnée à payer des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées à payer à titre de dommages et intérêts, au syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître DN AM, la somme de 40 000 ' et au syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine, pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 20 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées à payer à :
— la SCI Abacame, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur AU et Madame DA K,
— Monsieur AV et Madame BU A,
— Monsieur AT et Madame BY C,
— Monsieur AT et Madame CE F,
— Madame CW AC,
— Monsieur AX et Madame CI G,
— Monsieur AV BC,
— Monsieur AT et Madame AO-DR I,
— Monsieur AX T,
— Monsieur et Madame BL X,
— la SCI Danisopaul prise en la personne de son représentant légal,
— la SCI Fake, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur AL-AZ BE,
— Monsieur AV et Madame BW B,
— la SCI AY AO EL, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur CN AG,
— Monsieur AZ et Madame DT L,
— Monsieur CL AD,
— Monsieur BA et Madame BR O,
— Monsieur EE AB,
— Madame CU H,
la somme de 200 ' à chacun à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées de ses demandes afférentes à la restitution des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de BJ ;
Condamne la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées à payer à :
— la SCI Abacame, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur AU et Madame DA K,
— Monsieur AV et Madame BU A,
— Monsieur AT et Madame BY C,
— Monsieur AT et Madame CE F,
— Madame CW AC,
— Monsieur AX et Madame CI G,
— Monsieur AV BC,
— Monsieur AT et Madame AO-DR I,
— Monsieur AX T,
— Monsieur et Madame BL X,
— la SCI Danisopaul prise en la personne de son représentant légal,
— la SCI Fake, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur AL-AZ BE,
— Monsieur AV et Madame BW B,
— la SCI AY AO EL, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur CN AG,
— Monsieur AZ et Madame DT L,
— Monsieur CL AD,
— Monsieur BA et Madame BR O,
— Monsieur EE AB,
— Madame CU H,
la somme de 200 ' à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel (soit une somme totale de 4 400 euros).
Déboute Monsieur AW et Madame CC E ; Madame DD BG ; Madame CZ BH ; Monsieur BM W ; Monsieur BK et Madame BO Y ; Monsieur AY et Madame CQ BI ; Monsieur AL-I et Madame BS Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société PG Immo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet et le syndicat de la résidence Hermine de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI Abacame, les époux K, les époux A, les époux C, les époux F, Madame AC, les époux G, Monsieur BC, les époux I, Monsieur T, les époux X, la SCI Danisopaul, la SCI Fake, Monsieur BE, les époux B, la SCI AY AO EL, Monsieur AG, les époux L, Monsieur AD, les époux O, Monsieur AB, Madame H seront dispensés de toute participation à la dépense commune des condamnations et des frais de procédure résultant du présent arrêt, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la société PG Immo venant aux droits de la société Agence Adour Pyrénées aux dépens
de l’appel et autorise de Maître EH EI-ES à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme EW, Présidente, et par Mme EU, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
ET EU EV EW
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