Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2020, N° 20/50220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VAILLANTIS c/ S.A.S. SUCHET |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° 78 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03708 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRCB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2020 -TJ de PARIS – RG n° 20/50220
APPELANTE et INTIMEE A TITRE INCIDENT
SAS VAILLANTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
50220 Saint-Quentin-sur-le-Homme
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
INTIMEE et APPELANTE A TITRE INCIDENT
S.A.S. SUCHET – représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : 28
Assistée par Me François WYON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 5 décembre 2017, un contrat de promotion immobilière a été conclu entre la société Nox et la société L’immobilière Leroy Merlin. La société Nox ayant fait l’objet d’une procédure collective, la société Vaillantis a repris le chantier.
Le 24 janvier 2019, la société Vaillantis a confié à la société Suchet la sous-traitance d’un lot représentant un marché d’un montant initial de 2 895 000 euros HT. Un acte d’engagement, et un contrat intitulé 'cahier des clauses administratives particulières’ ont été signés.
Le CCAP renvoie pour les conditions de règlement à l’acte d’engagement du 22 janvier 2019 qui prévopit que les règlements se font par acomptes mensuels selon l’avancement dans les conditions stipulés au CCAP.
Trois factures AC6, AC7 et AC8 sont restées impayées, les factures AC 6 et AC 7 ayant néanmoins fait l’objet de certificats de paiement .
Pour financer ses besoins en trésorerie, la société Suchet indique avoir eu recours à des cessions Dailly auprès d’une banque pour les factures émises. Elle en a ainsi obtenu paiement immédiatement, à hauteur de 80 %. La société Vaillantis devant régler pour sa part, à échéance.
Puis, la banque a informé la société Suchet que la société Vaillantis ne lui avait pas payé la facture AC 6 à échéance.
La banque a alors refusé de financer la facture AC 8 par cession Dailly et a envisagé de définancer les factures AC 6 et AC 7.
Le 22 novembre 2019, la société Vaillantis a informé la société Suchet que le contrat de promotion immobilière avait été résilié et qu’en conséquence, elle était dans l’obligation de prononcer la résiliation à effet immédiat du contrat les liant selon les modalités prévues par le CCAP.
La société Suchet, reprochant à la société Vaillantis de ne pas honorer le règlement des trois factures litigieuses, l’a assignée par acte du 31 décembre 2019 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner la Société Vaillantis à lui verser, à titre principal sur le fondement des mesures de remises en état et subsidiairement sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable,
— la somme provisionnelle de 243 344,92 euros, si à la date de l’ordonnance, la facture AC 6 demeurait impayée,
— la somme provisionnelle de 204 299,32 euros si, à la date de l’ordonnance, la facture AC 7
demeurait impayée,
— la somme provisionnelle de 152 208,22 euros si, à la date de l’ordonnance, la facture AC 8 demeurait impayée,
— condamner la société Vaillantis à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre du préjudice subi par la société Suchet du fait du non respect par la société Vaillantis de ses obligations contractuelles,
— condamner la société Vaillantis à verser la somme de 10 000 euros à la société Suchet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vaillantis aux dépens.
A l’audience du 17 janvier 2010, la société Suchet a réitéré les demandes visées en son exploit introductif d’instance sauf à retrancher la somme de 79 000 euros au titre d’un acompte réglé par la Société Vaillantis.
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la Société Vaillantis à payer à la Société Suchet, à titre de provision :
— la somme de 237 747,96 euros au titre de la facture AC 6,
— la somme de 199 600,43 euros au titre de la facture AC 7,
— la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Suchet à payer la société Vaillantis, à titre de provision, la somme de 79 000 euros en remboursement de l’avance,
— ordonné la compensation des dettes réciproques à due concurrence,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Vaillantis à payer à la société Suchet la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vaillantis aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que s’agissant de la facture AC 6, il ressort de l’article 4.2 du CCAP que le certificat de paiement est le fait générateur de l’obligation à paiement, que la société Vaillantis a établi et validé un certificat de paiement antérieurement à la résiliation de l’accord avec la société Suchet, que rien dans le CCAP ne permet de neutraliser a posteriori les effets du certificat de paiement, que la facture AC 6 est donc due par la Société Vaillantis,
— que s’agissant de la facture AC 7, le certificat de paiement est antérieur à la résiliation, et la résiliation est antérieure à la date d’échéance, que le CCAP ne stipule pas que la résiliation emporte suspension du règlement des factures validées et signées, qu’il ne prévoit pas que les factures
acceptées et signées seront examinées et réglées le cas échéant uniquement dans le cadre du décompte général définitif, que la facture AC 7 est donc due par la Société Vaillantis ;
— que s’agissant de la facture AC 8, elle n’a pas fait l’objet d’un certificat de paiement ; qu’à sa date d’échéance, le contrat était résilié ; que l’article 11.2 du contrat stipule que le sous-traitant est réglé des travaux réalisés et constatés par NOX à la date de résiliation ; que l’article 7 stipule qu’en cas de résiliation anticipée par NOX, celui-ci convoquera le sous-traitant pour réceptionner les ouvrages qui auront été réalisés ; qu’un procès-verbal contradictoire sera dressé sur l’état des travaux au jour de la résiliation avec mention des réserves qu’aura relevées Nox ; que Nox pourra alors retenir sur les sommes restants dues au sous-traitant, en plus des pénalités échues, le coût des travaux nécessaires pour permettre à un tiers de reprendre lesdites réserves ; que l’article 4.3 détaille la procédure afférente à l’établissement du décompte définitif, qui ne sera validé définitivement qu’après validation par le maître de l’ouvrage de Nox ; qu’au vu de ces stipulations, la facture AC 8 doit s’envisager sous l’égide du décompte général définitif ; que suite à deux avis du contrôleur technique en charge du suivi de l’opération, à la divergence entre les parties sur l’ampleur des malfaçons et l’état d’avancement des travaux, aux contestations faites par le donneur d’ordre sur les travaux réalisés, aux réserves faites lors de la réception contradictoire, il existe des contestations sérieuses de sorte que la société Suchet doit être déboutée de sa demande de paiement de la facture AC 8 ;
— que s’agissant du sort de l’avance de 100.000 euros consentie par la société Vaillantis à la société Suchet, la société Vaillantis a été remboursée par la société Suchet à hauteur de 21 000 euros ; que cette somme doit d’ores et déjà venir en compensation avec les sommes dues à la société Suchet ;
- que s’agissant des dommages et intérêts, la situation financière de la Société Suchet était déjà dégradée dès lors qu’elle faisait financer ses factures par bordereau Dailly, mais le non-paiement des factures AC 6 et AC 7 a d’autant plus fragilisé sa situation, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une provision de 6 000 euros en réparation du préjudice subi,
Par déclaration en date du 19 février 2020, la société Vaillantis a fait appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
— condamné la société Vaillantis à payer à la société Suchet, à titre de provision, le montant des factures AC 6 et AC 7, et des dommages et intérêts,
— rejeté les contestations sérieuses élevées par la société Vaillantis,
— débouté la société Vaillantis de ses demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Vaillantis à payer à la société Suchet la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé en date du 18 septembre 2020, la société Suchet a formé un appel incident.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 24 décembre 2020, la société Vaillantis demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Vaillantis à verser les sommes de 237 747,96 euros au titre de la facture AC 6 et de 199 600,43 euros au titre de la facture AC 7, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation de la créance non contestée de la société Vaillantis avec la créance sérieusement contestable de la société et rejeté toutes demandes plus amples et contraires et
condamné la société Vaillantis à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la société Suchet en toutes ses fins, demandes et conclusions et au besoin dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la société Suchet à verser à la société Vaillantis le solde de l’avance restant à rembourser, soit la somme de 79 000 euros,
A titre subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du procès devant résulter de l’expertise initiée par la société Immobilière Leroy Merlin,
— confirmer l’ordonnance querellé en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Suchet tenant au versement d’une provision au titre de la facture AC 8 et, dans l’hypothèse où la Cour devait – confirmer les condamnations prononcées en première instance à l’égard de la société Vaillantis, en ce qu’elle a ordonné la compensation entre ces montants et la somme de 79 000 euros susvisée;
— condamner la société Suchet à verser à la société Vaillantis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Vaillantis a fait valoir en substance les éléments suivants :
S’agissant de la condamnation de la Société Vaillantis à régler les factures AC 6 et AC 7:
— que la renonciation à un droit ne se présumant pas, le certificat de paiement n’empêche pas la prise en considération de contestations sérieuses ; que le juge des référés a tiré d’excessives conclusions de la qualification de fait générateur de l’obligation à paiement qu’il a lui-même donné aux certificats de paiement, qu’il déduit de la seule naissance d’une obligation la renonciation du débiteur à se prévaloir d’argument de défense ; que le certificat de paiement ne constitue qu’une modalité administrative du règlement des factures des sous-traitants ; qu’en outre rien dans le CCAP ne permet de matérialiser une telle renonciation,
— qu’il existe des contestations sérieuses ; qu’en effet les prestations de la société Suchet sont contractuellement considérées comme non conformes et ne peuvent donc donner lieu à facturation ; qu’en outre, ces factures sont des factures d’acompte, qu’elles ne correspondent donc aucunement à des prestations nécessairement réalisées mais à une estimation de l’avancement des travaux ; qu’ensuite il est rappelé que le marché liant la Société Vaillantis à la Société Suchet a fait l’objet d’une résiliation le 22 novembre 2019, que selon le CCAP, en cas de résiliation, il est prévu la suspension de l’ensemble de règlement des factures et l’établissement d’un DGD, qu’en ce sens, la résiliation fait nécessairement obstacle à tout paiement des situations antérieures ; qu’enfin les travaux de la société Suchet ont fait l’objet de réserves lors de la réception justifiant une retenue de garantie en application de l’article 1 de la loi du 19 juillet 1971 ; que dès lors les factures ne sont pas exigibles,
— que la société Immobilière Leroy Merlin a refusé de régler des prestations de la société Villantis en raison de non-conformités et dommages relevant des lots de la Société Suchet, et de son non-respect du calendrier contractuel ; qu’elle pourrait se voir imputer des pénalités de retard ; que dès lors la prétendue créance de la société Suchet à l’endroit de la société Villantis fait l’objet d’une contestation
sérieuse,
— que les travaux sont moins avancés que ce qu’énonce la société Suchet dans ses factures ; qu’en réalité elle ne serait pas créancière, mais débitrice à hauteur de 521.006, 71 euros,
— que le contrôleur technique lui-même évoque une non-conformité de certains travaux réalisés par la Société Suchet ;
— que seule l’expertise judiciaire pourra se prononcer sur l’état d’avancement des travaux et leur correspondance avec les factures et sur l’imputabilité des malfaçons ;
— qu''en application du CCAP, la société Suchet pourrait se voir imputer diverses pénalités, ce qui démontre qu’outre la remise en cause de sa créance en son principe, elle le serait aussi dans son quantum.
S’agissant de la condamnation à des dommages et intérêts :
— qu’il n’est démontré aucune faute de la société Vaillantis en relation causale avec le préjudice invoqué par la société Suchet qui justifierait le versement de dommages et intérêts,
S’agissant des autres demandes rejetées :
— que le juge des référés a mal jugé en ordonnant la compensation de la somme de 79 000 euros avec des montants procédant de demandes auxquelles des contestations sérieuses faisaient obstacle,
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
— que si la cour ne retient pas l’existence de contestations sérieuses, elle devra surseoir à statuer sur les demandes de la société Suchet jusqu’au rapport d’expertise judiciaire afin d’éviter que la société Vaillantis ne supporte le poids économique de l’ouvrage.
La société Suchet, par conclusions remises au greffe le 24 décembre 2020, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile, des articles 5 et 524 du code de procédure civile, et de l’article 1217 du code civil :
— déclarer la société Vallantis mal fondée en son appel, l’en débouter,
— recevant la société Suchet en son appel incident, y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Société Vallantis au paiement des factures AC 6 et AC 7 ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a admis que partiellement les sommes sollicitées par la société Suchet ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la Société Vallantis à verser :
— la somme provisionnelle de 243.344,92 euros à la Société Suchet au titre de la facture AC 6 ;
— la somme provisionnelle de 204.299,32 euros à la Société Suchet au titre de la facture AC 7 ;
— la somme provisionnelle de 152.208,22 euros à la Société Suchet au titre de la facture AC 8 ;
— condamner la Société Vaillantis à verser la somme provisionnelle de 229.494,27 euros au titre du préjudice subi par la Société Suchet du fait du non-respect par la Société Vallantis de ses obligations contractuelles,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Société Suchet à payer à la Société Vallantis la somme de 79 000 euros au titre de l’avance, pour avoir statué ultra petita ;
En tout état de cause,
— débouter la Société Vaillantis de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamnée Société Vallantis à régler à la Société Suchet la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner la Société Vallantis à verser la somme de 6.000,00 euros à la Société Suchet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Vallantis aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître X Y-Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile.
La société Suchet expose en résumé ce qui suit :
— que les malfaçons évoquées par la société Vaillantis découlent d’instructions qu’elle a elle-même données,
— que la société Vaillantis a tenté d’entretenir la confusion quant à un article du CCAP relatif à la résiliation pour inexécution, inapplicable en l’espèce ,
— que la société Vaillantis présente une version mensongère des faits, tant s’agissant du DGD, que du caractère contradictoire de l’état d’avancement des travaux ; qu’elle tente de travestir des pièces pour présenter « sa » réalité,
— qu’en application des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, l’émission de factures qui ne font pas l’objet d’une contestation et qui sont acceptées et signées par l’entrepreneur principal établissent suffisamment l’existence et l’exigibilité d’une créance, que l’émission d’un certificat de paiement traduit la validation définitive par la société Vaillantis des prestations qu’il vise et la qualité des travaux visés par les factures ne peut plus être remise en cause, qu’un DGD a bien été adressé à la société Vaillantis, qu’elle ne l’a jamais contesté, que la facture AC 8 doit donc être honorée,
Sur les contestations sérieuses alléguées par Vaillantis
— que la société Vaillantis a cherché après la rupture de sa relation commerciale avec Leroy Merlin, à ne pas honorer des factures à sa disposition depuis longtemps ; qu’elle n’a pas découvert les malfaçons postérieurement à la signature des certificats de paiement ; qu’elle est responsable de ces malfaçons qui ne sauraient lui permettre de retenir légitimement le paiement de l’intégralité des sommes dues, soit près de 600 000 euros ;
— que deux des trois factures ont été acceptées et signées par la société Vallantis, et que le DGD a bien été communiqué à la société Vallantis, qui ne l’a pas contesté ; que la société Vallantis essaie en réalité de reporter le paiement des factures de plusieurs mois ;
Sur la demande de dommages et intérêts
— que la Société Vaillantis a commis une faute contractuelle en ne réglant pas ses factures sans raison valable,
— que le non-paiement des factures a dégradé la situation financière de la Société Suchet allant jusqu’à la placer en cessation de paiements ; que ses relations avec la banque lui accordant des financements Dailly se sont dégradées ; qu’elle subit aussi un préjudice moral, qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ;
Sur la demande de paiement de la Société Vaillantis
— qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la société Vaillantis n’est pas recevable à solliciter le paiement de 79 000 euros au titre d’une avance qu’a perçue la société Suchet dans le cadre de l’exécution du chantier litigieux,
Sur la demande de sursis à statuer de la Société Vallantis
— que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du procès devant résulter de l’expertise en cours est infondée en droit et en opportunité
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les factures AC6 et AC7
Ainsi que l’a relevé le premier juge le CCAP prévoit en son article 4.2 que les factures ne peuvent être émises tant que les prestations qu’elles concernent ne seront pas réalisées, il décrit le processus à suivre pour l’établissement des factures et conclut 'A réception de la facture conforme par courrier Nox établit un certificat de paiement faisant ressortir 'les sommes à payer(selon leur origine, marché de base ou travaux modificatifs), les pénalités de retard etc… la validation de ce certificat de paiement déclenche le règlement du sous-traitant suivant les conditions prévues dans le cadre du marché et mentionnées sur l’acte d’engagement.
En l’espèce il l’acte d’engagement prévoit que les règlements sont effectués par acompte mensuels selon l’avancement dans les conditions fixées au CCAP.
La société Suchet a émis des factures mensuelles d’acompte
Facture AC 6 :
montant HT : 243 344,92 euros
date d’émission : 20 septembre 2019
date d’échéance : 31 octobre 2019
Facture AC 7 :
montant HT : 204 299,32 euros
date d’émission : 18 octobre 2019
date d’échéance : 30 novembre 2019
Ces deux factures ont fait l’objet de certificats de paiement:
— n°6 pour 237 747,98 euros, signé le 23 septembre 2019,
— n° 7 pour 199 600,43 euros signé le 29 octobre 2019
En conséquence, conformément au CCAP la validation de ce certificat de paiement déclenche le règlement du sous-traitant suivant les conditions prévues dans le cadre du marché et mentionnées sur l’acte d’engagement.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc au règlement à hauteur de ces sommes et le litige opposant les parties quand à une réalisation incomplète ou défectueuse des travaux ne peut constituer à ce stade de la procédure une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’une provision soit allouée, conformément aux modalités de paiement contractuellement prévues et qui doivent être mensuelles.
En outre les discussions sur la qualité des travaux ou les malfaçons, qui seront examinés dans le cadre de l’expertise, ne permettent pas en l’état des éléments versés aux débats, de constituer des contestations sérieuses, faute de pouvoir déterminer parmi les nombreuses contestations opposant la société Leroy Merlin à la société Suchet, quelles malfaçons pourrait être imputée à la société Suchet pour les travaux visés par ces deux factures qui, outre qu’elles ont été signées avant la signature des certificats de paiement, résulteraient selon la société Suchet de mauvaises directives données par la société Vaillantis.
Enfin , à supposer cette demande recevable, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer 'jusqu’à l’issue du procès devant résulter de l’expertise initiée par la société Immobilière Leroy Merlin', le juge des référés étant le juge de l’évidence et ne pouvant accorder de provision qu’à hauteur de la partie non contestable de la dette.
La décision sera donc confirmée sur ce point à hauteur des sommes visées par le certificat de paiement, l’appel incident étant sur ce point rejeté.
Sur la facture AC n° 8:
Facture AC 8 :
montant HT : 152 208,22 euros
date d’émission : 21 novembre 2019
date d’échéance : 31 décembre 2019
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la facture n°8 n’a pas fait l’objet d’un certificat de paiement et lorsqu’elle a été émise le contrat avait d’ores et déjà été résilié puisque le 22 novembre 2019 la société Vaillantis a indiqué que compte tenu de la résiliation du contrat par la société Leroy-Merlin elle se trouvait elle-même obligée de résilier le contrat selon les modalités des article 7 et 11.2 du CCAP
C’est cette dernière disposition qui est applicable puisqu’elle concerne l’hypothèse d’une résiliation par Nox (Vaillantis) et non pour défaillance du sous-traitant.
Le CCAP prévoit dans ce cas que le sous traitant doit être réglé des travaux réalisés et constatés par Nox à la date de la résiliation.
La société Suchet a établi un décompte définitif faisant ressortir cette facture de 152 208,22 euros qui
a reçue le 22 janvier 2020 par la société Vaillantis. Cette facture tient compte de l’état d’avancement des travaux.
A compter de cette date la société Vaillantis disposait de 60 jours pour revoir le mémoire.
Selon le document versé aux débats le DGD a bien été revu par la société Vaillantis puisque la société Suchet établi une annexe mentionnant 'retours et commentaires sur certains éléments du document communiqué en marge du DGD par Vaillantis’ mais ces retours concernent des postes
aux factures ayant déjà fait l’objet de certificat de paiement.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société Vaillantis, une expertise est en cours depuis cette date, et de multiples contestations ont été émises par la société Vaillantis dans le délai de 60 jours, de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande en référé.
La décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.
Sur l’avance:
Une avance de 100 000 euros ayant été consentie à la société Suchet sur laquelle 21 000 euros ont d’ores et déjà été remboursés. Il ressort des conclusions de première instance versées aux débats que la société Vaillantis n’avait pas demandé le remboursement de cette avance
et que le premier juge a de ce fait statué utltra petita.
Cependant cette demande est formée en cause d’appel et justifiée par l’avance dont le montant n’est pas contesté.
Le jugement peut donc, compte tenu de l’évolution du litige, être confirmé en ce qu’il a condamné la société Suchet à rembourser la somme de 79 000 euros et ordonné la compensation avec les sommes dues à cette société.
Sur la demande de dommages-intérêts :
C’est à bon droit que le premier juge a évalué à 6 000 euros la provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi du fait des retards de paiement des factures 6 et 7, puisqu’elle établit que ce retard a mis fin au financement par bordereau Dailly dont elle bénéficiait et qu’elle a dû rembourser à la banque les factures impayées dont elle avait fait l’avance, la privant de trésorerie.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamne la société Vaillantis à payer à la société Suchet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vaillantis aux dépens d’appel et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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