Infirmation partielle 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 sept. 2020, n° 19/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LES TERRASSES DU ROCHER c/ SAS HATTAIS, SAS SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO), SA ALLIANZ, SAS BRUNET, SAS ETABLISSEMENTS GONI, SAS ATLANTEM INDUSTRIES (ENSEIGNE SOFAMEP ET FEVRIER), SARL JUHEL, SAS OCDL "OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS", SA CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE), SAS CHRISTIAN FOUGERAY & CIE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL METAL CONCEPT, SARL ATELIER PHILIPPE LOYER, SAS LEPERE, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F), SARL INGENIERIE ASSOCIES, SARL AUDRAN, SAS ETABLISSEMENTS QUEMARD, Compagnie d'assurances MMA IARD SA, SARL CABINET COLLIN, SARL VINCENT BELLAY, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCP DESPRES, SAS LES MENUISERIES RENNAISES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 300
N° RG 19/06414
N°Portalis DBVL-V-B7D-QD56
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2020
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES TERRASSES DU ROCHER représenté par son Syndic en exercice la SAS DLJ SYNDIC dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL Z
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS B
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DAVID H, Avocat Plaidant
La société 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS', par abréviation 'O.C.D.L.' SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 739 202 166, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant,
avocat au barreau de RENNES
SARL Q O P
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société Q P
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SARL INGENIERIE ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(ENSEIGNE SOFAMEP ET FEVRIER)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Parc d'activités 'La Niel' - […]
[…]
(Conclusions de désistement partiel de l'appelant en date du 27 septembre 2019)
SARL CABINET COLLIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SAS M E & R désormais désignée E DECORATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
QBE EUROPE SA /NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société de droit étranger dont le siège social est situé […]
Pris en sa qualité d'assureur de la société UCA ETANCHE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS LEPERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL H I
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SAS Y
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SCP DESPRES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A LA LIQUIATION DES ENTREPRISES, prise en la personne de Maître Marie-Claire DESPRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBPI
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Compagnie d'assurances MMA IARD SA
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS ETABLISSEMENTS QUEMARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au
barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL JUHEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
(Conclusions de désistement partiel de l'appelant en date du 27 septembre 2019)
SAS LES MENUISERIES RENNAISES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL METAL CONCEPT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ETABLISSEMENTS L
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Maître M. F A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.B.P.I désigné à cette fonction par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 20 août 2019, le nommant liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné avec effet au 1er septembre 2019
Assigné en intervention forcée
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Omnium de Constructions Développements Location (OCDL) a fait édifier, rue du Clos Cadot à Saint-Malo, un immeuble à usage d'habitation, […], vendu en l'état de futur achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites par le maître de l'ouvrage auprès de la société […].
Dans le cadre de l'opération de construction, sont notamment intervenus :
- le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Q P, architecte, assuré par la MAF, de la société […] et du cabinet Collin, économiste de la construction,
- la société Socotec pour le contrôle technique, assurée par la SMABTP,
- la société Construction de la Côte d'Emeraude (CCE), titulaire du lot n°1 gros-oeuvre,
- la société L pour le lot n°2 ravalement,
- la société Quemard en charge du lot n°4 couverture-zinguerie,
- la société Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) au titre du lot n°5 étanchéité, assurée par la SMABTP,
- la société Juhel, titulaire du lot n°6 menuiseries extérieures,
- la société […] (LMR), titulaire du lot […],
- la société EBPI pour le lot n°8 cloisons, doublages, isolation,
- la société Le Louarn, devenue B, en charge des lots n°9 et 10 plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation et gaz, assurée par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société I au titre du lot n°11 électricité,
- la société Y, titulaire du lot n°12 courant faible,
- la société Metal Concept pour le lot n°13 métallerie, serrurerie,
- la société Z, en charge des lots n°14 et 15 revêtement de sols collés et stratifiés,
- la société E au titre du lot n°16 peinture,
- la société Lepère, titulaire du lot n°19 aménagements extérieurs.
La société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Limited est assureur de la société UCA Etanche, sous-traitante de la SEO.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 1er septembre 2011. La réception a été prononcée le 31 janvier 2014 avec réserves.
Se plaignant de nombreuses malfaçons et non conformités, par actes d'huissier des 21 et 22 janvier 2016, le syndicat de copropriété de l'immeuble Les terrasses du Rocher a assigné la société OCDL et la société […] aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par actes d'huissier des 12 et 15 février 2016, la société OCDL a appelé à la cause les sociétés B, Q P, […] et Icofluides Ingénierie.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. X pour y procéder. Par décisions des 8 septembre
2016, 14 avril 2016 et 21 décembre 2017 cette ordonnance a été déclarée commune et opposable aux sociétés Socotec et Quemard, à la société SEO et son assureur la SMABTP, et aux sociétés Gedifi, B, Q P, […].
Par actes d'huissier en date des 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge des référés a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], représenté par son syndicat la société DLJ, de sa demande de nouvelle expertise ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2019, les sociétés SEO et Etablissements Quemard ont fait assigner en appel provoqué la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Me A, liquidateur judiciaire de la société EBPI.
Les sociétés Juhel, Mutuelle des Architectes Français (MAF), […], Cabinet Collin, M E & R, H I, Y et la SCP Després n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2020, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], représenté par son syndic la société DLJ, demande à la cour de :
A titre principal,
- désigner tel expert qu'il plaira, statuant en référé avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, les parties et leurs conseils dûment et préalablement convoqués ;
- se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'instruction du dossier ;
- dire si les non-conformités aux règles de l'art et aux pièces contractuelles, malfaçons, vices et désordres listés dans le rapport de la société Batys Ingénierie produit aux débats existent ;
- en préciser la ou les causes et conséquences en précisant réclamation par réclamation les
dispositions techniques (règles de l'art et contractuelles) non respectées ;
- chiffrer, sur devis, les travaux de réparation et de mise en conformité et, en cas d'impossibilité, proposer une estimation de la moins-value ;
- donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat de copropriété […] et les copropriétaires de ce syndicat ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré-rapport ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'extension de la mission de M. J X, désigné par ordonnance du 14 avril 2016, aux non conformités aux règles de l'art et aux pièces contractuelles, malfaçons, vices et désordres listés dans le rapport de la société Batys Ingénierie produit aux débats ;
Sur la communication des pièces,
- décerner acte à la société OCDL de la communication des pièces réclamées ;
Sur les autres demandes,
- décerner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] de son désistement d'instance à l'égard de la société […] et de la société Juhel ;
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires ;
Sur les dépens et frais irrépétibles,
- condamner les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société QBE Europe demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en date du 28 mars 2019 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] de sa demande d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société QBE Europe émet toutes protestations et réserves de garantie et de responsabilités sur l'extension de la mesure d'expertise judiciaire de M. X et de ce qu'elle se laisse le droit de faire valoir tous moyens et exceptions au fond, tant en fait qu'en droit ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence […] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, les sociétés SEO et Etablissements Quemard demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2019 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- statuant à nouveau, constater que les sociétés K Quemard et SEO s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande d'extension des opérations d'expertise actuellement confiées à M. X ;
Subsidiairement,
- pour le cas où une nouvelle mesure d'expertise serait ordonnée, désigner M. X pour y procéder ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que les opérations à intervenir le seront au contradictoire de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ès qualités d'assureur de la société UCA Etanche ;
- décerner acte à la société Etablissements Quemard et à la société SEO de leurs protestations et réserves concernant leur éventuelle responsabilité ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés K Quemard et SEO, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2020, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, les sociétés Construction de la Côté d'Emeraude, […], Lepère, Metal Concept, K L, Z et Me A demandent à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes principales en cause d'appel aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et de voir arbitrer les faits et dépens au détriments des appelants ;
- dire et juger qu'il ne peut s'agir que d'une demande d'extension des opérations d'expertise initialement confiées à M. X et actuellement en cours ;
- constater que les sociétés CCE, Metal Concept, L s'en rapportent à justice sur les mérites de la demande d'extension des opérations d'expertise que constitue la réclamation issue de l'assignation délivrée le 27 décembre 2018 ;
- déclarer les sociétés LMR et Z et Me A hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- dire et juger, en conséquence, que l'appel n'a été généré et imposé que par l'entêtement du syndicat de copropriété à méconnaître les règles de procédure et qu'en conséquence il sera condamné à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, la société B demande à la cour de :
- dire et juger, sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé le syndicat des copropriétaires en son appel ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 mars 2019 ;
- condamner le syndicat des copropriétaire à régler à la société B une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2019, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société OCDL demande à la cour de :
- décerner acte à la société OCDL de ce qu'elle formule les plus expresses réserves sur l'opportunité de la demande d'expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] à la condition cependant que participent à ces opérations toutes les parties défenderesses à la présente instance ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
- à tout le moins, ordonner une communication sans astreinte, faute de demande amiable préalable ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 28 mars 2019 ;
- constater qu'en cause d'appel, la demande d'expertise judiciaire n'est plus dirigée à l'égard d'Allianz qu'en sa seule qualité d'assureur CNR de la société OCDL ;
- dire et juger que seule une demande d'extension à de nouveaux désordres peut être accueillie par le juge des référés ;
- sur cette demande, décerner acte à la société Allianz de ses protestations et réserves d'usage au plan des garanties ;
- subsidiairement, si par impossible la cour devait ordonner une nouvelle expertise confiée à M. X, cette expertise nouvelle et ce dans une bonne administration de la justice ;
- décerner acte à la société Allianz ès qualités d'assureur CNR de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire ou à la demande d'extension si elle était ordonnée et ce dans un but interruptif de prescription à l'encontre de la société Q P, la société Cabinet Collin, la MAF, la société […], la CCE, les Etablissements L, les Etablissements Quemard, la société SEO, la société Menuiseries Rennaises, la société B, la société H I, la société Y, la société Métal Concept, la société Z, la société M E & R, la société Lepère et la société Socotec, les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société QBE ;
- condamner le syndicat des copropriétaires […] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, les sociétés Q O P et […] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Malo du 28 mars 2019 ;
- subsidiairement, si un expert était désigné ou si l'expertise confiée à M. X était étendue aux nouveaux désordres ;
- prendre acte des protestations et réserves de l'Q P et Ingénierie et Associés ;
- dire que cette nouvelle expertise se déroulerait au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, c'est à la dire la société OCDL, son assureur la compagnie Allianz, la société Collin, la société CCE, la société L, la société Quemard, la société SEO, la société […], la société H I, la société Y, la société Métal Concept, la société Z, la société M E, la société Lepère, la société Socotec, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société QBE.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- décerner acte à la société Socotec Construction de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire plutôt que d'étendre l'actuelle mission de M. X ;
- si toutefois la cour décidait d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, désigner pour y procéder M. X ;
- en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2019, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo rendue le 28 mars 2019 ;
Subsidiairement,
- prendre acte des protestations et réserves des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat de copropriété de l'immeuble […] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble […] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
L'appelant se désiste de ses demandes à l'égard de la société […] et de la société Juhel, qui n'ont pas constitué avocat. Il convient de constater ce désistement d'instance.
Sur la demande de pièces
L'appelant indique que la société OCDL lui a communiqué les pièces qu'elle réclamait. Cette demande est donc devenue sans objet.
Sur l'expertise
Par quatre ordonnances successives, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a étendu la mission d'expertise confiée à M. X en raison de la découverte de nouveaux désordres, les dommages allégués portant principalement sur le dysfonctionnement des équipements de chauffage collectif et infiltrations à partir des toits terrasses.
Sur la base du rapport du cabinet d'ingenierie Batys, l'appelante allègue les neuf désordres suivants : 1. désordres au niveau des ouvrages en façade, 2. corrosion des menuiseries extérieures et des ouvrages de métallerie-serrurerie, 3. absence de dispositif anti-chute dans le jardin, 4. accès et circulation dangereux en toiture, 5. désordres dans les combles techniques sous couverture zinc, 6. défauts sur les ouvrages d'étanchéité, 7. absence d'isolation en sous face de certains logements donnant sur l'extérieur en violation des plans, 8. non-respect de la règlementation pour l'accessibilité PMR, 9. absence d'alarme centralisée.
Par avis en date du 30 juillet 2019, M X a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'extension ou la réalisation d'une nouvelle expertise. Il note, cependant, que les nouveaux désordres 'sont déconnectés' des désordres et malfaçons discutés dans le cadre de l'expertise en cours.
L'appelant fait plaider qu'il ne souhaite pas une nouvelle extension de la mission d'expertise en cours depuis quatre années, déjà très dense et complexe mais une nouvelle expertise, aux motifs qu'aucun pré-rapport n'a encore été diffusé et que les nouvelles réclamations portent principalement sur des travaux réalisés en violation des documents contractuels et des règles de l'art et n'affectent pas la destination du bâtiment, contrairement aux désordres déjà dénoncés.
La société B sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que les demandes du syndicat tendent à voir procéder à un examen de la conformité du bâtiment sans avoir listé de désordres, ce qui ne saurait être l'objet d'une mission expertale.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles font observer que l'expert ne vise que certains griefs du rapport Batys laissant à penser que d'autres désordres sont en lien avec l'expertise en cours.
La société Q O P et la société […] demandent que le même expert soit désigné dans le cadre d'une extension de la mission.
La société Allianz observe que la demande d'expertise judiciaire n'est plus dirigée à son égard qu'en qualité d'assureur CNR de la société OCDL. Elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire ou d'extension dans le but d'interrompre la prescription à l'encontre des autres constructeurs.
La société QBE Europe estime que rien ne justifie deux expertises concomitantes, que rien n'indique que la durée de deux expertises séparées serait moindre, que le syndicat ne justifie d'aucun intérêt légitime à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et ajoute que certaines non conformités paraissent en lien avec les désordres relevant de la mission actuelle de l'expert.
La Socotec demande que M. X soit désigné même si une nouvelle expertise est ordonnée.
La société OCDL formule des réserves sur l'opportunité de la demande mais sollicite en tout état de cause que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
Les sociétés Z, Menuiseries Rennaises, CCE, Etablissements L, Lepere et LR, Metal Concept et Me A, liquidateur de la société EBPI, font plaider que certaines demandes renvoient directement à des éléments déjà confiés à l'expert notamment les réclamations relatives à la façade qui sont en lien avec le grief 7 de l'expertise et les réclamations relatives à l'étanchéité susceptibles d'être en relation avec celles numérotées 8 et 11 instruites par l'expert.
Elle soutiennent que seule une extension d'expertise peut être ordonnée qui ne peut viser des non-conformités sans dommage.
Les société Z et LMR demandent leur mises hors de cause, arguant de l'absence de griefs en lien avec leurs lots.
Me A demande le rejet de la demande à son encontre soutenant qu'aucun élément ne permet de justifier une réclamation en rapport avec la société EBPI.
Les sociétés SEO et établissements Quémard soulèvent le risque de doublons ou distorsions entre les conclusions qui sont émises et les investigations qui pourraient être ordonnées dans le cadre d'une nouvelle expertise notamment au regard de l'examen en cours de griefs sur l'écaillage et la peinture comme sur les ouvrages d'étanchéité.
1. Sur le motif légitime
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, aucune des parties ne soutient que les prétentions du syndicat sont manifestement vouées à l'échec devant le juge du fond. Le rapport de la société Batys Ingénierie fait effectivement apparaître de nouveaux désordres et constitue un motif légitime au sens de ce texte.
Si les non-conformités aux règles de l'art (les malfaçons) n'ouvrent droit à réparation que si elles entraînent des dommages, il en va différemment si les normes ont été contractualisées.
La demande est fondée et il appartiendra à l'expert de se prononcer au regard de ses constatations et des documents contractuels.
2. Sur les modalités de l'expertise
L'expertise porte sur le même immeuble et M. X le connaît déjà. Elle est susceptible de faire apparaître des liens entre les désordres faisant l'objet de la mission qui est en cours et les nouvelles doléances du syndicat de copropriétaires.
Dès lors, seule une extension de la mission d'expertise est de nature à permettre d'assurer la cohérence de l'analyse technique et des conclusions.
La demande de nouvelle expertise est rejetée. La mission de M. X est étendue selon les termes du dispositif. L'ordonnance querellée est infirmée.
3. Sur les demandes de mises hors de cause
Il résulte du rapport Batys que la société EBPI est susceptible d'être concernée par l'absence d'isolation en sous-face de certains logements donnant sur l'extérieur (p 41 et 42) et que les sociétés Z et LMR sont susceptibles d'être concernées par le traitement des seuils au droit des portes fenêtres devant les terrasses avec étanchéité et dalles sur plots (p 51 et 52 du rapport Batys).
Le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter que l'expertise des nouveaux désordres allégués soit réalisée au contradictoire des sociétés Z et LMR et du liquidateur de la société EBPI. Leur demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur les autres demandes
La disposition relative aux dépens est confirmée.
Les sociétés OCDL, […], Q P, B, le Cabinet Collin, M E et compagnie, Y,[…], […], MAF, […], Quemard, SEO, Socotec, H I, Construction de la Côté d'Emeraude, […], Lepère, Metal Concept, K L, Z et Me A qui succombent en leurs prétentions en cause d'appel sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaires de l'immeuble les Terrasses du Rocher à l'égard des sociétés Juhel et […],
INFIRME l'ordonnance déférée, sauf sur les dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE l'extension de la mission de M. X, expert désigné par ordonnance du 14 avril 2016, aux désordres et non-conformités listés dans le rapport de la société Batys Ingenierie.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés OCDL, […], Q P, B, le Cabinet Collin, M E et compagnie, Y,[…], […], MAF, […], Quemard, SEO, Socotec, H I, Construction de la Côté d'Emeraude, […], Lepère, Metal Concept, K L, Z et Me A aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Malfaçon ·
- Chapeau ·
- Support ·
- Technique ·
- Finances ·
- Expert
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie-arrêt ·
- Prêt ·
- Aide judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Banque ·
- Créance ·
- Entrée en vigueur ·
- Jugement
- Cartes ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Salaire ·
- Service de sécurité ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fond ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Exonérations ·
- Contestation sérieuse ·
- Épidémie ·
- Retard ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Informatique ·
- Preneur ·
- Air ·
- Système ·
- Clauses du bail ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Dire ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Bail mixte ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Report ·
- Demande
- Associations ·
- Restauration collective ·
- Enseignement ·
- Polynésie française ·
- Cantine ·
- Centrale ·
- Prix de revient ·
- Établissement scolaire ·
- Marches ·
- Sociétés
- Distribution ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commerce de détail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Dérogation ·
- Travail ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Sauvegarde ·
- Résiliation du bail ·
- Dividende
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Pays
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Sous-acquéreur ·
- Prix ·
- Réserve de propriété ·
- Ouverture ·
- Revente ·
- Prévoyance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.