Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 10 septembre 2020, n° 19/06414
CA Rennes
Infirmation partielle 10 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nouveaux désordres

    La cour a estimé que les nouveaux désordres sont déconnectés des désordres déjà examinés et qu'une extension de la mission de l'expert en cours est plus appropriée pour assurer la cohérence de l'analyse.

  • Accepté
    Liens entre les désordres

    La cour a jugé que l'extension de la mission de l'expert est justifiée pour examiner les nouveaux désordres en lien avec ceux déjà identifiés.

  • Autre
    Communication de pièces nécessaires à l'expertise

    La cour a constaté que la société OCDL avait déjà communiqué les pièces demandées, rendant la demande sans objet.

  • Accepté
    Parties succombantes

    La cour a confirmé que les parties qui ont succombé en leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Rocher a demandé à la cour d'appel de désigner un nouvel expert pour évaluer des malfaçons et non-conformités dans la construction de l'immeuble. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant qu'une nouvelle expertise n'était pas justifiée. La cour d'appel, après avoir examiné les nouveaux désordres signalés, a infirmé l'ordonnance de première instance, concluant qu'une extension de la mission de l'expert déjà désigné était appropriée pour assurer la cohérence des analyses. Elle a ainsi ordonné l'extension de la mission de l'expert aux nouveaux désordres identifiés, tout en confirmant les dispositions relatives aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 10 sept. 2020, n° 19/06414
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/06414
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 10 septembre 2020, n° 19/06414